Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 8 juil. 2021, n° 20PA02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA02724 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2020, N° 1813893 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Erasme, Lhomond et Vauquelin, l’association SOS Paris, M. I L, M. J D, Mme O D, M. E B, M. et Mme K, M. et Mme M ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris un permis de construire en vue de la construction, après démolition d’un ensemble de bâtiments sur rue et cour, d’un bâtiment en coeur de parcelle à usage d’enseignement et de recherche de R+5 sur un niveau de sous-sol, avec panneaux solaires photovoltaïques en toiture, réhabilitation intérieure du bâtiment de R+2 avec création de trois logements de fonction en remplacement de bureaux, côté rue Vauquelin, et construction avec conservation de la façade d’un bâtiment de R+5 pour l’école, côté rue, après démolition partielle des bâtiments donnant rue Pierre Brossolette, place Alfred Kastler et rue Rataud, pour une surface de plancher créée de 33 932 m2 (Vème arrondissement), ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Paris a rejeté leurs recours gracieux formés contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1813893 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2020 et le 16 juin 2021, l’association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Érasme, Lhomond et Vauquelin et l’association SOS Paris, représentée par Me H demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1813893 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris un permis de construire en vue de la construction, après démolition d’un ensemble de bâtiments sur rue et cour, d’un bâtiment en coeur de parcelle à usage d’enseignement et de recherche de R+5 sur un niveau de sous-sol, avec panneaux solaires photovoltaïques en toiture, réhabilitation intérieure du bâtiment de R+2 avec création de trois logements de fonction en remplacement de bureaux, côté rue Vauquelin, et construction avec conservation de la façade d’un bâtiment de R+5 pour l’école, côté rue, après démolition partielle des bâtiments donnant rue Pierre Brossolette, place Alfred Kastler et rue Rataud, pour une surface de plancher créée de 33 932 m2 (Vème arrondissement), ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Paris a rejeté leurs recours gracieux formés contre cet arrêté.
Elles soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier comme n’ayant pas répondu aux conclusions des parties, s’agissant de la question tenant au fait que la Ville de Paris aurait dû apprécier le projet dans sa globalité ;
— il est entaché, relativement à la même question, d’une erreur d’appréciation fondée sur des faits matériellement inexacts et sur une inexacte qualification juridique de ces faits, dès lors que les pièces du dossier démontrent que la réhabilitation du site correspond à un projet global qui, en étant artificiellement scindé, a permis d’échapper au respect de plusieurs procédures administratives, alors que l’opération devait être appréhendée dans son ensemble par le maire de Paris et faire l’objet d’une appréciation globale ;
— le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale, dès lors qu’il y avait lieu d’apprécier l’impact du projet sur l’environnement, non seulement de l’opération faisant l’objet même du permis de construire contesté, mais également des étapes successives du projet final et global tel qu’il est en réalité envisagé par la Ville de Paris, alors même que la seconde partie du projet d’aménagement du site n’est pas encore définitivement adoptée ;
— l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et en particulier la rubrique 36 (devenue 39) se fonde exclusivement sur des seuils chiffrés, notamment de surface, pour déterminer si un projet doit être exempté d’étude d’impact, soumis à un examen au cas par cas ou encore soumis à étude d’impact systématiquement, et méconnait manifestement les objectifs de la directive 2011/92/UE comme l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021 statuant sur la légalité du décret du 4 juin 2018 ;
— le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que le site particulier constitué par la montagne Sainte Geneviève et le Quartier latin est l’un des sites historiques les plus anciens de Paris, de sorte que son sous-sol fourmille, presque naturellement, de vestiges accumulés sur plusieurs siècles et très certainement en quantité remarquable ;
— le projet méconnait l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme, en ne comportant pas un nombre suffisant de places de stationnement, alors qu’un ensemble immobilier à usage d’enseignement supérieur et de recherche comporte nécessairement des bureaux, et que l’établissement est un établissement recevant du public de catégorie 2 qui peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris, représentée par Me C et Me F (N et Debouzy) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de chacune des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2021 et le 18 juin 2021, la Ville de Paris, représentée par Me A P, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de chacun des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen nouveau, tiré de la prétendue inconventionnalité et illégalité de la rubrique 36 de l’annexe à l’article R. 122-2 et de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, est irrecevable, par application du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, comme soulevé, le 16 juin 2021, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la communication aux requérants du premier mémoire en défense, et ne saurait constituer une circonstance de droit nouvelle dès lors qu’il pouvait parfaitement être soulevé antérieurement à l’arrêt du Conseil d’État n° 425424 du 15 avril 2021 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été présenté le 21 juin 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, pour les associations requérantes ; il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me H, avocat des associations requérantes, de Me Chocron, avocat de la Ville de Paris et de Me C et Me F, avocats de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 février 2018, le maire de Paris a accordé à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris un permis de construire en vue de la réalisation, après démolition d’un ensemble de bâtiments sur rue et cour, d’un bâtiment en coeur de parcelle à usage d’enseignement et de recherche de R+5 sur un niveau de sous-sol, avec panneaux solaires photovoltaïques en toiture, réhabilitation intérieure du bâtiment de R+2 avec création de trois logements de fonction en remplacement de bureaux, côté rue Vauquelin et construction avec conservation de la façade d’un bâtiment de R+5 pour l’école, côté rue, après démolition partielle des bâtiments donnant rue Pierre Brossolette, place Alfred Kastler et rue Rataud, pour une surface de plancher créée de 33 932 m2, au 6 place Lucien Herr, 10 au
22 rue Vauquelin, 1 rue Pierre Brossolette et 3T rue Rataud à Paris (Vème arrondissement). L’association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Érasme, Lhomond et Vauquelin, l’association SOS Paris, M. I L, M. J D, Mme O D, M. E B, M. et Mme K, M. et Mme M ont demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de cet arrêté et des décisions rejetant leurs recours gracieux formés à son encontre. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 2 juillet 2020 dont l’association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Érasme, Lhomond et Vauquelin et l’association SOS Paris relèvent appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. À supposer même que les associations requérantes aient entendu, en exposant que le jugement attaqué n’a « pas répondu aux conclusions des parties » critiquer l’insuffisance de sa motivation, elles ne précisent pas, devant la Cour, ceux des moyens et arguments auxquels les premiers juges – qui ne sont pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par les parties à l’appui des moyens qu’elles articulent – auraient omis d’apporter une réponse. Par suite, et alors au demeurant que le point n° 6 du jugement attaqué comporte une motivation suffisante au regard du moyen soulevé, tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit, sur ce point, être écarté.
3. Le moyen tiré de « l’erreur d’appréciation » qu’auraient commise les premiers juges relève en tout état de cause de la contestation du bien-fondé du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le défaut d’appréciation globale portée sur le projet litigieux :
4. Les deux associations requérantes soutiennent que le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation fondée sur des faits matériellement inexacts et sur une inexacte qualification juridique des faits, dès lors que les pièces du dossier démontrent que la réhabilitation du site correspond en réalité à un projet global qui, en étant artificiellement scindé, a permis d’échapper au respect de plusieurs procédures administratives, alors que l’opération devait être appréhendée dans son ensemble par le maire de Paris et faire l’objet d’une appréciation globale.
5. Les premiers juges ont relevé que, contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier qu’un projet précis aurait été arrêté, s’agissant de la parcelle de 12 000 m2 située au nord-est du terrain qui n’est pas comprise dans le périmètre du projet de construction, et que les seules circonstances tenant à ce que, d’une part, cette parcelle soit comprise dans le site de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles et que, d’autre part, le Conseil de Paris ait émis le voeu lors de sa séance des 9, 10 et 11 février 2015 que la « réflexion qui sera menée sur le devenir des 12 000 m2 de réserve foncière tout au long du déroulement du projet, intègre la nécessité de cohérence du programme de la parcelle autour du maintien de la vocation universitaire et scientifique du site », n’imposaient pas au pétitionnaire d’intégrer cette parcelle dans le dossier de permis de construire soumis au service instructeur ; ils en ont inféré que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Devant la Cour, les associations requérantes n’apportent aucun argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter le moyen qui n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le défaut d’évaluation environnementale :
7. Les associations requérantes soutiennent que le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale, en application des dispositions du II et du cinquième alinéa du III de l’article L. 122-1 et de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement et de l’annexe III de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (n° 2011/92/UE) dès lors qu’il y avait lieu d’apprécier l’impact du projet sur l’environnement, non seulement de l’opération faisant l’objet même du permis de construire contesté, mais également des étapes successives du projet final et global tel qu’il est en réalité envisagé par la Ville de Paris, alors même que la seconde partie du projet d’aménagement du site n’est pas encore définitivement adoptée. Elles soutiennent également que l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et en particulier la rubrique 36 (devenue 39), qui se fonde exclusivement sur des seuils chiffrés, notamment de surface, pour déterminer si un projet doit être exempté d’étude d’impact, soumis à un examen au cas par cas ou encore soumis à étude d’impact systématiquement, méconnait ainsi, manifestement, les objectifs de la directive 2011/92/UE, comme l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021 statuant sur la légalité du décret du 4 juin 2018.
8. Aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » En vertu du cinquième alinéa III du même article, l’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat. Aux termes, enfin, de l’article L. 122-1-1 du même code : " I. – L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / La décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement. / II. – Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime d’autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l’autorité compétente complète l’autorisation afin qu’elle y soit conforme. / Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l’autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. / Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I. / III. – Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée. / L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage de l’opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes. / IV. – Lorsqu’une décision d’octroi ou de refus d’autorisation d’un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l’autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. / Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : / 1° Les informations relatives au processus de participation du public ; / 2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ; / 3° Les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région d’Île-de-France a, par une décision du 6 avril 2016, dispensé d’étude d’impact le projet de restructuration et d’extension de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles.
9. En premier lieu, les associations requérantes ont initialement limité, devant la Cour, leur argumentation relative à la méconnaissance des dispositions législatives citées au point 7 à la seule circonstance que le projet litigieux relève en réalité d’un projet global qui a été artificiellement scindé. D’une part, et comme il a déjà été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que, contrairement aux allégations des requérantes, un projet précis aurait été arrêté s’agissant de la parcelle de 12 000 m2 située au nord-est du terrain ; en outre, les requérantes n’invoquent pas la méconnaissance précise d’une disposition réglementaire qui, prise pour l’application des dispositions législatives précitées et applicable en l’espèce, soumettrait le prétendu projet global à l’obligation de procéder à une évaluation environnementale. D’autre part, les requérantes n’exposent pas avec la précision requise les raisons qui les conduisent à regarder ce projet comme entrant dans le champ d’application de l’annexe III de la directive n° 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
11. Si les associations requérantes excipent de l’incompatibilité manifeste avec les objectifs de la directive 2011/92/UE des dispositions de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et en particulier de sa rubrique 36 (devenue 39), en tant qu’elle se fonde exclusivement sur des seuils chiffrés, notamment de surface, pour déterminer si un projet doit être exempté d’étude d’impact, soumis à un examen au cas par cas ou encore soumis à étude d’impact systématiquement, elles n’ont toutefois soulevé ce nouveau moyen que dans leur mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense de la Ville de Paris, laquelle est intervenue le 15 février 2021. Il s’ensuit que la Ville de Paris est fondée à soutenir que ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
En ce qui concerne la conservation et la mise en valeur du site et de vestiges archéologiques :
12. Les associations requérantes soutiennent que le projet litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que le site particulier constitué par la montagne Sainte-Geneviève et le Quartier latin est l’un des sites historiques les plus anciens de Paris, de sorte que son sous-sol fourmille, presque naturellement, de vestiges accumulés sur plusieurs siècles et très certainement en quantité remarquable.
13. Aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ».
14. Les premiers juges, après avoir exposé que, dans son avis rendu le 15 mai 2017, la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France a estimé que « compte tenu de son impact limité », le projet ne donnerait pas lieu à une opération d’archéologie préventive et que, toutefois, elle a relevé qu’en raison de la situation du site « au coeur d’une zone archéologique extrêmement sensible (ville antique et médiévale) », les travaux qui y sont projetés « pourront faire l’objet d’une surveillance archéologique par les archéologues de la Ville de Paris qui devront être prévenus du calendrier des travaux () et avoir la possibilité d’accéder au chantier et d’effectuer les observations nécessaires », ont considéré qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques et que, dans ces conditions, le maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en accordant le permis de construire attaqué.
15. Devant la Cour, et alors que le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’administration quant à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, les associations requérantes se bornent à l’exposé de considérations générales et imprécises sur l’intérêt archéologique de la montagne Sainte-Geneviève et du Quartier latin, sans présenter le moindre élément de nature à remettre en cause, tant l’appréciation portée sur ce moyen par le tribunal administratif, que la légalité du projet litigieux, compte tenu de l’avis circonstancié émis par la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, lequel n’est ainsi pas sérieusement contesté. Il y a dès lors lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter le moyen.
En ce qui concerne les obligations en matière de places de stationnement :
16. Les deux associations requérantes soutiennent que le projet méconnait l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme, en ne comportant pas un nombre suffisant de places de stationnement, alors qu’un ensemble immobilier à usage d’enseignement supérieur et de recherche comporte nécessairement des bureaux, et que l’établissement est un établissement recevant du public de catégorie 2 qui peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes.
17. Aux termes de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : " Stationnement des véhicules à moteur : / 1° Dispositions générales : / La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (§1° et 2°) et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. / Les parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules, répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent respecter les exigences réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables () /
2° Normes de stationnement : / a- Bureaux : / La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : / – sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 500 m2 () / b- Autres destinations : / Il n’est pas imposé de nomes () « . D’une part, il ressort clairement de ces dispositions que, si elles prévoient que les parcs de stationnement doivent respecter les exigences réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et doivent réserver au stationnement des deux-roues motorisés au moins 2 % de leur surface, les normes de stationnement ainsi prévues instituent uniquement des capacités à ne pas dépasser pour les parcs de stationnement et n’imposent aucune obligation de créer des parcs de stationnements pour les véhicules motorisés. D’autre part, le projet litigieux ne ressortit pas à la catégorie des » immeubles de bureaux « , défini par le règlement précité comme » Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique « , mais de celle des » constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif « , ainsi définies par le même règlement : » CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : () – les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ; () ". Il s’ensuit que les associations requérantes ne peuvent sérieusement soutenir que les dispositions précitées de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris auraient été méconnues en l’espèce. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Érasme, Lhomond et Vauquelin et l’association SOS Paris ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Paris accordant le permis de construire en litige et des décisions rejetant leurs recours gracieux formés à son encontre. Leurs conclusions d’appel dirigées contre ce jugement, cet arrêté et ces décisions doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes les sommes réclamées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Érasme, Lhomond et Vauquelin et de l’association SOS Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris et de la Ville de Paris fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des riverains des rues Rataud, Brossolette, Érasme, Lhomond et Vauquelin, à l’association SOS Paris, à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. G, président-assesseur,
— M. Gobeill, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
S. GLe président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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