Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 8 juillet 2021, n° 20PA02724
TA Paris 2 juillet 2020
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CAA Paris
Rejet 8 juillet 2021
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CE 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement pour absence de réponse aux conclusions

    La cour a estimé que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés et que le jugement comportait une motivation suffisante.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le projet scindé

    La cour a confirmé que les juges n'avaient pas constaté de projet précis arrêté pour la parcelle non incluse dans le permis de construire.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas démontré que le projet relevait d'une évaluation environnementale obligatoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur les vestiges archéologiques

    La cour a constaté que le projet ne compromettait pas la conservation des vestiges selon l'avis des autorités compétentes.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de stationnement

    La cour a jugé que les normes de stationnement ne s'appliquaient pas au type de construction concerné.

  • Rejeté
    Méconnaissance des procédures administratives

    La cour a confirmé que le projet avait été correctement évalué et que les procédures avaient été respectées.

  • Rejeté
    Impact environnemental non évalué

    La cour a jugé que l'évaluation environnementale n'était pas requise pour ce projet spécifique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a rejeté la demande des associations requérantes visant à annuler l'arrêté du maire de Paris accordant un permis de construire à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris. Les associations soutenaient que le jugement de première instance était irrégulier et entaché d'une erreur d'appréciation. Elles contestaient également le défaut d'évaluation environnementale, la conservation des vestiges archéologiques et les obligations en matière de places de stationnement. La Cour a considéré que les moyens soulevés par les associations n'étaient pas fondés et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris. Aucune somme n'a été mise à la charge des associations requérantes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 8 juil. 2021, n° 20PA02724
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA02724
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2020, N° 1813893
Dispositif : Rejet

Sur les parties

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