Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 oct. 2016, n° 15/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 décembre 2014 |
Texte intégral
EP/LP
Chambre 5 B
RG N° : 15/00190
MINUTE N°
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
Décision déférée à la Cour : 16
Décembre 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MULHOUSE
APPELANT, INTIMÉ SUR INCIDENT :
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par
Me X Y, avocate à la cour
aide juridictionnelle totale numéro 2015/001530 du 24/03/2015
INTIMÉE, APPELANTE SUR INCIDENT :
Madame D E épouse F
née le XXX à XXX)
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Pegah HOSSEINI-SARADJEH, avocate à la cour remplaçant
Me Z A, avocate à la cour
aide juridictionnelle totale numéro 2015/001241 du 18/06/2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme G, Présidente de chambre, et M. H, Vice-Président placé, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G, Présidente de chambre
Mme BLIND, Conseiller
M. H, Vice Président placé
En présence de : Marie POINSIGNON, assistante de justice
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme I,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Mme Josiane BIGOT, président et Mme Annick MAILLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C B et Mme E
D se sont mariés, le 11 août 1983 à OUM TOUB (ALGÉRIE), et l’acte a été transcrit au Consul général de France de ANNABA, le 7 novembre 2001.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— Bilel, le 1er août 1984 à El
Arrouch,
— Zoheir, le 4 septembre 1987 à
Skikda,
— Abbes, le 2 septembre 1992 à
Skikda,
— J, le 23 septembre 1997 à Skikda.
Par requête du 30 juillet 2009, Mme E D a introduit une procédure en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MULHOUSE.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 4 décembre 2009.
Par acte introductif d’instance du 29 février 2012, signifié le 21 mars 2012 à M. C B, Mme E D a sollicité le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal.
En cours d’instance, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal de TALAMOUS (ALGÉRIE), le divorce a été prononcé entre les époux
C-E.
Par jugement du 16 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
MULHOUSE a :
— prononcé le divorce entre les époux, pour altération définitive du lien conjugal,
— fixé à 4 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur à Madame,
— fixé la résidence de l’enfant, anciennement, mineur J au domicile de la mère,
— fixé à 50 euros par mois, indexé, la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant due par Monsieur à Madame pour J.
Le premier juge a considéré que le divorce prononcé par le tribunal algérien violait l’article 5 du protocole additionnel à la CESDH et était contraire à l’ordre public international dès lors qu’il consacrait une répudiation unilatérale contraire au principe d’égalité des époux.
Il se déclarait compétent en application de l’article 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles I, et faisait application de la Loi française au regard de l’article 309 du Code civil, l’épouse étant de nationalité française et les époux résidant en France.
Pour fixer la prestation compensatoire, le premier juge constatait, outre l’ancienneté du mariage, 31 ans dont 26 ans de vie commune, l’absence de perspective d’amélioration de la situation de Mme E, compte tenu de problèmes de santé, des ressources de cette dernière de 1 300 euros par mois, alors que l’époux ne justifiait pas de circonstance l’empêchant de travailler et bénéficiait de ressources mensuelles de 855 euros.
Par déclaration du 12 janvier 2015, M. C B a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par écritures du 22 août 2016, M. C B sollicite l’infirmation du jugement, et à titre principal, invoque l’irrecevabilité de la demande de séparation de corps pour autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de TALAMOUS.
Subsidiairement, il demande l’infirmation du jugement, uniquement sur la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation, dont il demande les rejets.
Il demande, en outre, le rejet de l’appel incident.
Il fait valoir, à titre principal, que le jugement du tribunal de TALAMOUS est conforme à la
Convention franco algérienne du 29 août 1964, et n’est pas contraire à l’ordre public, dès lors que
Mme E était représentée lors de cette instance, a obtenu des sommes et que le divorce, prononcé aux torts de l’époux, n’a pas été prononcé en application de l’article 54 du Code de la famille algérien.
Subsidiairement, il invoque que sa situation financière s’est dégradée depuis 2014, et que son disponible mensuel s’élève à la somme de 303 euros, avant frais vestimentaires, alimentaires, de santé et de transports, alors que le disponible de Mme E est de 926,76 euros.
Il réfute vivre en concubinage et précise qu’il a hérité d’une maison en ALGÉRIE de ses parents.
Il soulève que les revenus de Mme E sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge, alors qu’en outre, cette dernière bénéficie d’une partie des ressources de Zoheir, qui travaille dans la restauration.
Il ajoute que, s’agissant des autres enfants, Mme E ne justifie pas de la situation de leur enfant majeur J, handicapé, mais ayant effectué des stages, une formation AFPA et ayant bénéficié de revenus.
Il affirme que Abbas, âgé de 24 ans, ne réside plus avec sa mère et a une activité professionnelle.
S’agissant des bijoux, que le juge lui a ordonné de restituer à Madame, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, il fait valoir que le régime matrimonial algérien est la séparation de biens, et que toutes les factures des bijoux sont à son nom. Il précise, en outre, qu’il a dû vendre ces bijoux pour régler des dettes.
Par écritures du 13 juin 2016, Mme E D forme un appel incident.
Elle sollicite l’infirmation du jugement, uniquement, quant au montant de la prestation compensatoire et des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants.
Elle demande la condamnation de M. C B à lui payer les sommes de 25000 euros, au titre de la prestation compensatoire, 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, au titre des contributions, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. C B à lui restituer des bijoux, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que le jugement du tribunal algérien est contraire à l’article 1er de la convention franco algérienne précitée, comme contraire à l’ordre public international, dès lors qu’il a été prononcé, en application de l’article 54 du Code de la famille algérien, prévoyant une répudiation unilatérale méconnaissant le principe d’égalité des époux prévu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel de la CESDH.
Elle ajoute que la juridiction française est compétente et que la Loi applicable est la Loi française, dès lors qu’elle a la nationalité française, que le dernier domicile conjugal était en France et que les parties résident toujours dans ce pays.
Elle précise que compte tenu de la durée du mariage de 32 ans, des âges respectifs des parties, de la disparité de parcours professionnel, et des ressources respectives des parties, la prestation compensatoire est sous évaluée.
Elle fait état de ressources limitées à l’AAH de 807, 65 euros par mois, outre de la somme totale de 230, 07 euros versées par la CAF, suite à l’handicap de
J, et de la charge de deux enfants (p.
7 des écritures).
Elle indique que son époux a toujours travaillé que ce soit en FRANCE ou en ALGÉRIE, bénéficie d’une retraite algérienne, initialement, de 100 euros qui a augmentée, et qu’aucun document n’est versé, au titre de l’estimation de la retraite (française).
S’agissant de la maison en ALGÉRIE, elle indique que cette dernière a été construite pendant le mariage.
S’agissant des enfants, elle précise que le père n’apporte aucune contribution, alors que J souffre d’une paralysie obstétricale et du plexus brachiale à droite, et, Zoheir, d’un rhumatisme inflammatoire.
Elle confirme que les trois enfants vivent avec elle, et conteste que Abbes ait une activité professionnelle.
SUR QUOI,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2016,
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de TALAMOUS
Vu la Convention franco-algérienne du 29 août 1964,
Vu l’article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Les parties ne font que reprendre, devant la Cour, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, étant ajouté que la motivation de la décision du 16 avril 2013 du tribunal de
TALAMOUS (ALGERIE) confirme que le tribunal algérien était lié, juridiquement, quant à la rupture du mariage, par la volonté unilatérale de l’époux.
Le jugement du juge aux affaires familiales sera, dès lors, confirmé, quant au rejet de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de TALAMOUS
.
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a statué notamment égard à :
— la durée du mariage
— l’âge et état de santé des époux
— leur qualification et leur situation professionnelle
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer ou pour favoriser la carrière de son
conjoint au détriment de la sienne
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial
— leurs droits existants et prévisibles
— leur situation respective en matière de pension de retraite
.
Le mariage a duré 33 ans, dont 26 ans de vie commune.
M. C B est, actuellement, âgé de 59 ans.
Il indique percevoir une retraite algérienne, de l’ordre de 110 euros par mois (100 euros selon valeur en 2003, selon document officiel produit).
Il n’est pas justifié que cette retraite particulièrement modique, aurait augmenté de façon significative, alors que les parties ont quitté l’ALGÉRIE en 2002-2003.
L’avis d’imposition sur les revenus 2015 permettait de retenir des ressources mensuelles moyennes imposables de l’ordre de 640 euros.
Il perçoit, depuis 2015, l’allocation de solidarité spécifique, soit, environ, 493 euros, selon la moyenne des trois premiers mois de l’année 2016 apparaissant dans une notification POLE EMPLOI.
Selon attestation de la Caisse d’allocations familiales du 10 juin 2016, il est bénéficiaire de l’allocation logement pour un montant de 272 euros par mois.
En conséquence, ses ressources mensuelles représentent la somme approximative de 875 euros.
Nonobstant le débat sur l’état de santé de M. C, force est de relever que, compte tenu de son âge, il n’apparaît pas prévisible que M. C soit en mesure de retrouver un emploi avant ouverture de ses droits à la retraite.
Par ailleurs, si M. C ne justifie pas de ses droits à la retraite française, pour autant, dès lors qu’il est un fait constant que :
— les parties ont vécu en ALGÉRIE jusqu’en 2002-2003, après avoir quitté la FRANCE, il y a plus d’une vingtaine d’années,
— M. C a exercé plusieurs activités différentes, peu rémunératrices : il travaillait, dernièrement en 2013-2014, à temps partiel, et n’avait plus d’activité professionnelle à la date du jugement entrepris.
Il en résulte que ses droits à la retraite française seront particulièrement réduits.
Il existe des incertitudes quant à la propriété de la maison d’habitation, en ALGÉRIE, M. F faisant état d’un héritage et d’un régime légal algérien de séparation de biens, alors que Mme E semble soutenir le caractère commun ou indivis de ce bien immobilier qui aurait été construit au cours de la vie commune.
La Cour ne dispose pas plus d’éléments que le premier juge pour déterminer la propriété de ce bien immobilier.
Les parties ne font état d’aucun autre patrimoine.
Mme E D est, actuellement, âgée de 52 ans.
Elle n’a pratiquement pas eu d’activité professionnelle, et est atteinte de plusieurs pathologies :
diabète et rhumatisme inflammatoire chronique, selon certificats médicaux datés des 22 octobre 2012 et 11 juin 2012, et compte tenu de son absence d’activité professionnelle antérieure et de son âge, il n’est pas prévisible qu’elle soit amenée à trouver une activité professionnelle.
Elle percevait mensuellement, selon attestation de la Caisse d’allocations familiales, du 1er octobre 2015 :
— l’allocation adulte handicapé à hauteur de 807, 95 euros,
— l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé à hauteur de 129, 99 euros,
— l’allocation de soutien familial à hauteur de 100,08 euros,
— l’aide personnalisée au logement à hauteur de 379,23 euros.
Néanmoins, il ne peut être tenu compte des prestations sociales perçues par Mme E, du fait d’enfants à son domicile, ces derniers n’ayant pas vocation à y demeurer.
En conséquence, il y a lieu de retenir uniquement la somme de 807,95 euros par mois.
Il en résulte que, compte tenu des charges courantes moyennes (loyer, charges locatives, frais vestimentaires'), les parties se trouvent dans des situations financières présentes et à venir similaires, de telle sorte que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point, la demande de prestation compensatoire apparaissant mal fondée.
Sur les pensions alimentaires au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Au regard des ressources précitées, M. C B se trouve dans un état d’impécuniosité, dès lors qu’il doit régler, mensuellement :
— un loyer avec provision sur charges de 350 euros, selon attestation de la SCI YB du 21 novembre 2013 et bail du 22 novembre 2013,
— des frais d’électricité et de gaz, dont le montant mensuel ne peut être exactement évalué au regard des deux seules factures produites, mais qui représentent la somme de 220,44 euros pour la période du 22 décembre 2014 au 20 avril 2015,
— des frais d’assurance de 13,64 euros,
— le remboursement d’un prêt FSL de 23,15 euros jusqu’à mi-2017, selon offre de prêt, partielle, et lettre de la Caisse d’Allocations Familiales du 4 mai 2015.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur la contribution mise à la charge de M. C, pour
J, et y ajoutant, de rejeter les demandes de pension, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de Abbes et de Zoheir.
L’infirmation entraîne suppression rétroactive à la date du jugement entrepris, à défaut d’autre date retenue par la Cour, et l’arrêt vaut titre exécutoire en répétition de l’indû né des versements effectués par le père depuis ledit jugement.
Sur la restitution de bijoux
Nonobstant le moyen sur le régime matrimonial applicable, en l’absence de précision sur les bijoux concernés, dont il est demandé la restitution, la Cour n’est pas mise en mesure de statuer sur cette demande.
Dès lors, la demande de restitution de bijoux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens.
Pour le même motif, l’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MULHOUSE sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision du 16 avril 2013 du tribunal de TALAMOUS ;
INFIRME partiellement ledit jugement sur l’attribution d’une prestation compensatoire et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
J ;
Statuant de nouveau,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. C B ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Mme E D de capital au titre d’une prestation compensatoire ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien de
J mise à la charge de M. C B à
compter du jugement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme E D de contribution à la charge de M. C
B pour les enfants Zoheir et Abbes
C ;
REJETTE la demande de Mme E D de condamnation de M. C B à lui restituer des bijoux ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens et DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
Le greffier, Le président,
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