Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 déc. 2016, n° 14/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 12 mars 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/DG MINUTE N° 16/1658 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/02023
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
GROUPE HOSPITALIER SAINT-D – E H-I, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Frédérique BELLET remplacée par Maître Daniel BODSON, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Virginie RISCH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame Z Y, salariée de la société Groupe Hospitalier Saint-D-E H-I en qualité d’infirmière, a déclaré une maladie professionnelle le 16 août 2011, à savoir une lombosciatalgie sur hernie discale L5-S1, produisant un certificat médical du 11 juillet 2011 faisant état d’une « lombosciatique G sur hernie discale L5-S1 G-début 24 juin 2011 ».
Elle a été placée en arrêt de travail du 11 juillet au 31 juillet 2011.
La CPAM du Bas-Rhin a pris en charge cette affection au titre des maladies professionnelles par décision du 9 février 2012, notifiée le même jour à l’employeur.
La société Groupe Hospitalier Saint-D-E H-I a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse le 6 avril 2012 afin de lui voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge.
La Commission a rejeté son recours le 30 octobre 2012.
La tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a confirmé cette décision par jugement du 12 mars 2014, notifié à la société Groupe Hospitalier Saint-D-E H-I le 17 mars suivant.
L’employeur a formé appel de ce jugement le 14 avril 2012.
Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2014, la société Groupe Hospitalier Saint-D-E H-I demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— constater que l’affection déclarée par Madame Y ne correspond pas à celles visées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— dire que la décision de prise en charge lui est inopposable.
La CPAM a déposé des conclusions le 15 octobre 2015 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de :
— constater que la maladie entre dans les prévisions du tableau n° 98,
— constater que le dossier de Madame Y ne remplit pas les critères réglementaires pour une transmission au CRRMP,
— dire que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conformité de la maladie au tableau n° 98
La société Groupe Hospitalier Saint-D-E H-I fait valoir que :
— le certificat médical ne vise pas une maladie du tableau alors que la désignation de la maladie doit être exactement celle que prévoit le tableau,
— une note technique d’un médecin, le Docteur B-C, est formelle à ce sujet, relevant l’absence de constatation d’atteinte radiculaire et de topographie concordante indispensables à une prise en charge.
La Caisse répond que la sciatique par hernie discale L5-S1 est codifiée au tableau 98 des maladies professionnelles, que le médecin-conseil a vérifié que les conditions étaient réunies, ce qu’il a pu faire au vu d’un examen IRM du 24 juin 2011 de sorte qu’il était inutile de saisir le CRRMP.
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’origine professionnelle suppose que la maladie déclarée corresponde à la définition de l’une des maladies professionnelles décrites dans l’un des tableaux réglementaires.
Le tableau n° 98 vise les affections suivantes :
« - Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— XXX, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le certificat médical établi le 11 juillet 2011 mentionne une « lombosciatique G sur hernie discale L5 S1 G, début 24 juin 2011 ».
L’ensemble des conditions fixées au tableau doit être constaté par le médecin.
Or, l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas mentionnée dans le certificat médical.
Si le médecin-conseil, dans la fiche de colloque médico-administratif établie le 17 janvier 2012 ayant conduit à la prise en charge, fait état, outre du certificat médical initial, du dossier Hippocrate avec mention d’une IRM du 24 juin 2011, cette mention dénuée de toute précision ne suffit pas à caractériser l’atteinte précitée. Il en va de même de la note du médecin-conseil de la Caisse du 4 décembre 2013 selon laquelle la « simple lecture du certificat médical initial établi par le Docteur X, rhumatologue « lombosciatique gauche sur hernie discale L 5-S 1 gauche » permet de retrouver tous les éléments » exigés par le tableau, cette assertion étant inexacte.
Par suite, l’employeur est fondé à prétendre que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame Y ne lui est pas opposable, faute de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement sera donc infirmé.
PARCESMOTIFS LA COUR, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
DIT que la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 9 février 2012 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 août 2011 par Madame Z Y n’est pas opposable à l’employeur. Ainsi prononcé publiquement par mise disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Et le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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