Infirmation 20 janvier 2015
Cassation 4 mai 2016
Infirmation 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 30 août 2017, n° 16/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01661 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 20 janvier 2015, N° 12/01696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 30 AOUT 2017
R.G : 16/01661
Cour d’Appel de METZ
12/01696
20 janvier 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme VENINGER, juriste, régulièrement munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE A LA SAISINE :
E D
[…]
Le Forum
[…]
Représentée par Me Michel LEDOUX , substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame ROBERT-WARNET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame F-G (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Juin 2017 tenue par Madame ROBERT-WARNET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, président, Y Z et A B, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Août 2017 ;
Le 30 Août 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur C D a travaillé pour le compte de la société Norsolor en qualité de mécanicien-entretien du 3 septembre 1956 au 31 mai 1988.
Il est décédé le 13 septembre 1991.
Le 22 mai 2008, Madame E D, son épouse, a établi une déclaration de maladie professionnelle post-mortem complétée par un certificat médical en date du 19 août 2008 faisant état d’une asbestose à l’origine du décès de son époux, Monsieur C D.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle le 9 février 2009. Par décision du 9 septembre 2009, la CPAM de la Moselle a notifié à Madame E D l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 19 août 2008, date de l’établissement du certificat médical initial faisant état de l’asbestose à l’origine du décès de son époux.
Le 14 octobre 2009, Madame E D a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle. Dans une décision en date du 25 février 2010, la commission a confirmé la décision de la caisse en considérant que la date à laquelle la victime était informée par un certificat médical initial du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle était assimilée à la date de l’accident.
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, Madame E D a saisi la juridiction d’un recours aux fins d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2010. Elle a également demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que la rente de conjoint survivant doit lui être servie à compter du décès de son mari, soit à compter du 13 septembre 1991 ;
— de condamner la CPAM de la Moselle au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— de condamner la CPAM de la Moselle au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sous le visa de l’article 2277 du code civil dans son ancienne rédaction et de l’article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008, de constater que sa créance n’est pas prescrite ;
— en conséquence, de condamner la CPAM de la Moselle aux arrérages de la rente de conjoint survivant à compter du décès de Monsieur C D, soit à compter du 13 septembre 1991.
La CPAM de la Moselle, quant à elle, a demandé à titre principal de :
— déclarer Madame E D mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— constater que la rente d’ayant droit ne peut avoir comme point de départ que la date assimilée à celle de l’accident de travail par application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— constater que cette date doit être fixée au 19 août 2008, date du certificat médical informatif du Docteur X ;
— confirmer la décision rendue le 25 février 2010 par la commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle ;
— à titre subsidiaire :
— constater que la caisse ne pourra liquider les droits de Madame E D sans faire application de la prescription quinquennale aux arrérages de rente ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire de Madame E D ;
— dans tous les cas,
— rejeter purement et simplement la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a dit que la rente de conjoint survivant doit être servie à Madame E D à compter du décès de son époux, soit à compter du 13 septembre 1991, la créance ne se trouvant pas prescrite, a condamné la CPAM de la Moselle au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement, a infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 février 2010, a condamné la CPAM de la Moselle à verser à Madame E D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu qu’en application de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, la rente de conjoint survivant débutait à compter de la date du décès du conjoint malade et fait application de l’article 2224 du code civil, considérant que Madame E D n’a eu connaissance de ses droits relatifs à la rente de conjoint survivant qu’à la date de la communication de son titre de rente, soit le 9 septembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2012 reçue au greffe le 18 juin 2012, la CPAM de la Moselle a sollicité un sursis à exécution auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz statuant en matière de référé.
Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Premier Président de la Cour d’appel de Metz a rejeté la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 30 avril 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle et a condamné la CPAM de la Moselle à verser à Madame E D la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel au greffe en date du 13 juin 2012, la CPAM de la Moselle a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, elle demandait à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 30 avril 2012 en ce qu’il dit que la créance de l’assurée constituée par les arrérages de rente depuis le 13 septembre 1991, n’était pas prescrite ;
— confirmer pour le surplus ;
— et statuant à nouveau :
— dire et juger que la créance de Madame E D est partiellement prescrite au regard de l’article 2224 du code civil ;
— dire et juger que la caisse devra liquider les droits de Madame E D dans la limite de la prescription quinquennale ;
— de déclarer Madame E D mal fondée en son recours et l’en débouter.
La CPAM ne contestait plus le principe de l’obligation de paiement de la rente à compter du jour du décès de l’assuré. Toutefois, au soutien de ses demandes, elle faisait valoir que l’attribution d’une rente de conjoint survivant suppose au préalable que l’origine professionnelle de la maladie dont se trouvait atteint l’assuré décédé soit reconnue par la Caisse, cette action relevant du conjoint survivant. Le point de départ de la rente dépend de la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. La CPAM de la Moselle faisait aussi valoir que Madame E D possédait tous les éléments nécessaires à la réalisation de cette procédure à compter du 25 août 1988 où la première constatation de la pathologie de son mari a été établie, selon le certificat médical initial. Dès lors, le paiement des arrérages de rente dépendrait d’un élément connu de Madame E D et qu’il conviendrait d’appliquer l’article 2224 du code civil.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Madame E D demandait à la cour de :
— à titre principal :
— constater que sa créance n’est pas prescrite ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rente de conjoint survivant doit lui être servie à compter du décès de son époux, soit à compter du 13 septembre 1991, la créance ne se trouvant pas prescrite, condamné la CPAM de la Moselle au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2010, condamné la CPAM de la Moselle à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
— condamner la CPAM de la Moselle à verser les arrérages de rente de conjoint survivant pour la période allant du 1er août 2003 au 18 août 2008 dans la limite de la prescription quinquennale ;
— en tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Moselle à lui verser la somme complémentaire de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame E D affirme que les dispositions de l’article 2224 du code civil ne sont pas applicables à sa créance puisque cette dernière n’était pas déterminée et que la prescription quinquennale ne peut courir que lorsqu’elle se trouvait en mesure de connaître l’étendue de ses droits, soit à partir de la notification par la caisse du bénéfice de la rente de conjoint survivant.
Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour d’appel de Metz a :
— infirmé le jugement rendu le 30 avril 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau :
— dit que les arrérages de rente de conjoint survivant due à Madame E D, antérieurs au 22 mai 2008 sont prescrits ;
— dit que la caisse devra liquider les droits de Madame E D avec effet de cette date ;
— débouté Madame E D de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Madame E D, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 4 mai 2016 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2015 entre les parties par la Cour d’appel de Metz et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nancy.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation tout en précisant que l’action en bénéfice de la rente de conjoint survivant prévue par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la Cour a dit que l’action en paiement des arrérages de la rente est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au litige.
Par déclaration en date du 3 juin 2016, réceptionnée le 8 juin 2016, la CPAM de la Moselle a saisi la Cour d’appel de Nancy, en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2016 et auxquelles il a été référé à l’audience, la CPAM de la Moselle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 avril 2012 en ce qu’il a dit que la créance de l’assurée, constituée par les arrérages de rente depuis le 13 septembre 1991, n’était pas prescrite ;
— et statuant à nouveau,
— dire et juger que la créance de Madame E D est partiellement prescrite au regard de l’article 2224 du code civil ;
— dire et juger que la caisse devra liquider les droits de Madame E D dans la limite de la prescription quinquennale, soit du 18 août 2008 au 1er août 2003 ;
— constater que conformément à l’ordonnance de référé rendue par la Cour d’appel de Metz le 31 juillet 2012, la caisse a procédé au paiement des arrérages de rente du 13 septembre 1991 au 18 août 2008 ;
— en conséquence, dire et juger que Madame E D devra rembourser le trop-perçu des arrérages de rente versé par la caisse entre le 13 septembre 1991 et le 1er août 2003 ;
— déclarer Madame E D mal fondée en son recours et l’en débouter.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de Moselle fait valoir que l’attribution d’une rente de conjoint survivant suppose qu’au préalable l’origine professionnelle de la maladie dont se trouvait atteint l’assuré décédé soit reconnue par la caisse. Elle allègue que Madame E D était en mesure d’établir cette reconnaissance dés 1988 où des premières constations médicales de la pathologie de son époux ont été réalisées. Dès lors, le rappel du paiement des arrérages de la rente ne peut débuter au jour du décès de Monsieur C D mais à la veille de la date du certificat initial informant du lien possible entre la maladie de son époux et son activité professionnelle au 1er août 2003 conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Vu les conclusions déposées à l’audience et auxquelles il a été référé à l’audience, Madame E D demande à la cour de :
— condamner la CPAM de la Moselle à verser les arrérages de rente de conjoint survivant pour la période allant du 1er août 2003 au 18 août 2008 dans la limite de la prescription quinquennale ;
— condamner la CPAM de la Moselle à lui verser la somme complémentaire de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame E D allègue que la prescription quinquennale impose un versement de la rente pour la période courant du 1er août 2003 au 18 août 2008.
SUR CE,
La CPAM de la Moselle conteste la détermination du point de départ et l’application de la prescription à la rente du conjoint survivant suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle établie le 9 février 2009 de Monsieur C D, décédé le 13 septembre 1991. Elle fait valoir que la demande réalisée par l’épouse de Monsieur C D le 22 mai 2008 pouvait être réalisée antérieurement puisque la pathologie de son époux avait été constatée par son médecin traitant depuis 1988 selon les indications du certificat médical initial. Dès lors, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil serait applicable au cas litigieux.
Il résulte de l’application des articles L. 461-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle peut faire valoir ses droits à réparation pendant un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par le certificat médical du lien possible entre son affection et une activité professionnelle.
Les articles L. 461-1 et L. 434-7 du même code énoncent que les ayants droit d’une victime d’une maladie professionnelle bénéficient d’une rente à partir du dècès de la victime.
En vertu de l’article 2277 du code civil dans sa version antérieure à la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les arrérages de la rente du conjoint survivant de la victime d’un accident du travail sont soumis à la prescription quinquennale.
Dès lors, il résulte de ces textes que la demande de reconnaissance et la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur C D était possible dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du certificat médical initial en date du 19 août 2008. La demande formée par le conjoint survivant d’une rente se trouve soumise aux mêmes règles, de sorte que la demande en paiement des arrérages se prescrit par 5 ans à compter de la connaissance effective, par le conjoint, de la possibilité de bénéficier de la prise en charge de la maladie de son époux au titre de la législation professionnelle, c’est-à-dire à compter du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur C D, soit le 19 août 2008.
Il y a donc lieu de condamner la CPAM de la Moselle au paiement des arrérages de la rente de conjoint survivant servie à Madame E D du 18 août 2003 au 1er août 2008, la caisse proposant de s’en tenir au versement d’un mois entier.
La présente décision valant titre exécutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement des sommes versées par la CPAM de la Moselle à Madame E D, excédant le montant de celles auxquelles la Caisse se trouve désormais condamnée au paiement.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame E D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 30 avril 2012 en ce qu’il a dit que la rente de conjoint survivant servie à Madame E D devait être versée à compter du décès de son époux, soit à compter du 13 septembre 1991, la créance ne se trouvant pas prescrite ;
Et statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au paiement des arrérages de rente de conjoint survivant pour la période courant du 1er août 2003 au 18 août 2008, compte tenu de la prescription quinquennale ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution du trop perçu versé formée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
Déboute Madame E D de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et par Clara F-G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en huit pages
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