Infirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 sept. 2021, n° 19/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00999 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL DIAGIROISE |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°293/2021
N° RG 19/00999 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRBD
M. C X
Mme D B épouse X
C/
SARL DIAGIROISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 06 juillet 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame D B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
La société DIAGIROISE, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me E VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
La société AXA FRANCE IARD, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me E VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 juin 2012, les époux X ont acquis auprès de Mme Y, M. Z et Mme A une maison d’habitation sise […].
Préalablement à la vente, un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante a été réalisé le 12 décembre 2011 par la société DIAGIROISE exerçant sous l’enseigne GSI DIAGNOSTIC SANTE BÂTIMENT. Ce diagnostic n’a pas mis en évidence la présence d’amiante à l’exception de plaques de ciment dans l’abri de jardin.
Soupçonnant la présence d’amiante dans la maison d’habitation, après avoir réalisé des travaux d’électricité, les époux X ont mandaté la société FEI afin d’identifier les matériaux constituant le plafond au dessus de la chaufferie située en sous-sol de l’habitation.
Le 27 août 2013, la société FEI a constaté la présence de plaques de fibres-ciment dans le sous-sol de la maison, au niveau du local chaudière, qui après analyse, ont révélé contenir des fibres d’amiante de type Chrysotile.
Une expertise amiable est intervenue le 19 mars 2014 au contradictoire de la société DIAGIROISE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant exploit d’huissier en date des 6 et 8 décembre 2016, M. C X et Mme D X ont fait assigner la société DIAGIROISE, la SA AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de BREST en sollicitant principalement l’indemnisation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de désamiantage et de leur préjudice moral.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de BREST a :
— débouté M. C X et Mme D X de toutes leurs demandes ;
— débouté la société DIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. C X et Mme D X aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 13 février 2019, M. C X et Mme D B épouse X ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de BREST du 12 septembre 2018,
En conséquence:
— débouter la société DIAGIROISE et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés DIAGIROISE et AXA à indemniser intégralement M. et Mme X de leurs préjudices,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés DIAGIROISE et AXA à verser aux époux X les sommes suivantes :
*17 577 ' au titre de leur préjudice matériel (coût des travaux de désamiantage),
* 2 000 ' au titre du préjudice moral,
Subsidiairement:
— condamner solidairement les sociétés DIAGIROISE et AXA sur le fondement de la perte de chance à régler aux époux X la somme de 15 819 ' outre 2 000 ' au titre du préjudice moral.
— condamner solidairement les sociétés DIAGIROISE et AXA à verser aux époux X la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXIROISE conformément aux dispositions du l’article 699 du Code procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL DIAGIROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :
— déclarer M. et Mme X non fondés en leur appel ;
— confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de BREST en ce qu’elle a débouté Mme et M. X de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger qu’aucune faute de la Société DIAGIROISE n’est démontrée dans le cadre de la réalisation de son diagnostic amiante avant-vente ;
En conséquence,
— débouter Mme et M. X de l’intégralité de leurs demandes ;
A défaut,
— dire et juger que Mme et M. X ne justifient pas de leur préjudice,
En conséquence,
— débouter Mme et M. X de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause ,
— condamner Mme et M. X à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme et M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la responsabilité de la SARL DIAGIROISE
Tout manquement contractuel de l’opérateur intervenant dans le cadre des diagnostics réalisés conformément à l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation préalablement à une vente immobilière, engage à l’égard de l’acquéreur du bien, sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil devenu l’article 1240, aux termes duquel : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
a. Sur l’appréciation de la faute
En matière de diagnostic avant-vente, conformément aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation, aux articles L.1334-13, R 1334-20 et 21, R 1334-23 et 24 du code de la santé publique, dans leur version applicable au présent litige, le diagnostiqueur a pour mission d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés par les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, il doit réaliser une inspection visuelle sur les produits et matériaux repérés comme étant susceptibles de contenir de l’amiante, éventuellement complétée d’investigations approfondies non destructives. Les matériaux ou produits sont considérés comme accessibles dès lorsqu’ils peuvent être atteints soit par une inspection visuelle directe, soit après des investigations approfondies. Il est en effet admis que le diagnostiqueur ne doit pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment par la réalisation d’actes non destructifs, c’est à dire qui n’impliquent aucune dégradation de l’ouvrage ou du volume.
En l’espèce, la SARL DIAGIROISE exerçant sous l’enseigne GSI DIAGNOSTIC SANTE BÂTIMENT a été chargée par les vendeurs du bien immobilier litigieux, de procéder à un diagnostic amiante avant-vente.
Aux termes de son rapport de mission de repérage daté du 12 décembre 2011, le diagnostiqueur a conclu à la présence d’amiante uniquement dans le plafond et les murs de l’abri de jardin. Il n’a en revanche fait état d’aucune suspicion concernant les pièces de l’habitation, alors que le diagnostic complémentaire ultérieurement effectué par la société FEI, le 27 août 2013 et l’expertise amiable réalisée le 19 mars 2014 confirment toutes deux la présence derrière le faux-plafond en lambris bois du local chaudière, de plaques d’aspect gaufré, contenant de l’amiante, vissées au solivage du plancher haut.
Le diagnostiqueur n’a émis aucune réserve dans son rapport, alors que l’expert amiable explique qu’un élément aurait dû l’alerter. En effet, seul le plafond de la chaufferie est doublé d’un faux-plafond en lambris, le reste du sous-sol laissant apparaître le solivage du plancher du rez-de-chaussée. Or, la maison ayant été construite dans les années 1970, il était vraisemblable qu’il existe un matériau coupe-feu en protection du plancher bois, compte tenu de la destination du local ( chaufferie).
Il s’en déduit que cet élément aurait dû conduire le diagnostiqueur à ne pas se contenter d’un examen visuel mais à compléter son repérage par des investigations approfondies non destructives conformément à la norme NFX 46-020 du mois de décembre 2008, qui régissait son intervention.
La société DIAGIROISE pouvait parfaitement y procéder puisque dans le faux-plafond en lambris bois, deux petites trappes de visite vissées avec deux vis chacune étaient parfaitement visibles, ainsi qu’il résulte de la photographie annexée au rapport d’expertise.
La norme NFX 46-020 donne en page 6, une définition des investigations approfondies « destructives » et « non destructives ». Il en ressort que les investigations approfondies non destructives n’impliquent aucune dégradation de l’ouvrage ou du volume, tandis que les investigations approfondies destructives sont celles qui nécessitent une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui font perdre sa fonction à l’ouvrage. Selon ces définitions et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le fait de dévisser les trappes qui empêchaient d’accéder au
plenum et donc au plaques litigieuses, ne peut s’assimiler à un acte destructif.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il entrait bien dans la mission de contrôle du diagnostiqueur de dévisser la trappe, ce qui lui aurait permis de constater la présence d’un matériau gris d’aspect gaufré, typique des plaques en fibro-ciment amiantées utilisées comme coupe-feu et isolant, ainsi que l’explique l’expert amiable.
Par ailleurs, le diagnostiqueur et son assureur tentent vainement de limiter la mission de repérage aux seuls matériaux susceptibles de causer un danger sanitaire, alors que la méthodologie définie aux articles R.1334-20 et R.21 du code de la santé publique indique logiquement que le diagnostiqueur doit d’abord rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A ( ou B) accessibles sans travaux destructifs, puis identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante avant, en dernier lieu, d’évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, cette dernière étape, permettant de mettre en évidence un risque sanitaire.
Ainsi, la SARL DIAGIROISE exerçant sous l’enseigne GSI DIAGNOSTIC SANTE BÂTIMENT n’a pas réalisé sa mission dans les règles de l’art, notamment en ne respectant pas les prescriptions de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 à laquelle elle se réfère pourtant dans son rapport. En concluant sans réserve à l’absence d’amiante dans la maison d’habitation, elle a transmis aux acquéreurs une information erronée sur l’état du bien.
La mauvaise exécution de sa mission engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux X.
b. sur l’appréciation des préjudices
Les époux X rappellent que le coût des réparations nécessitées par la présence d’amiante non signalée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain qui doit être intégralement pris en charge.
Ils font valoir que les travaux de remplacement du plancher du rez-de-chaussée envisagés entraîneront la mise à nu des plaques, ce qui nécessitera des travaux onéreux de désamiantage qu’ils chiffrent à la somme de 17 577 ' selon les devis produits.
Subsidiairement, si la cour estimait à l’instar du tribunal que leur préjudice matériel est conditionné à la réalisation des travaux et qu’ils ne justifiaient pas suffisamment du caractère certain de leur projet de réfection du plancher, ils sollicitent l’indemnisation de la moins-value de leur bien immobilier liée à la présence d’amiante. Encore, plus subsidiairement, ils sollicitent une indemnisation sur le fondement de la perte de chance qu’ils chiffrent à 90% de 17 567 euros, soit 15 819 euros, correspondant à la diminution du prix de vente qu’ils auraient pu obtenir s’ils avaient été mieux informés des travaux de désamiantage à prévoir.
La SARLDIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD rappellent que la réglementation n’impose le désamiantage qu’à la double condition que le matériau soit dégradé et que le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R.1334-27 soit supérieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre d’air et qu’il n’est pas rapporté que tel serait le cas en l’espèce, puisque les plaques sont protégées par un faux-plafond en lambris. Les sociétés intimées font valoir qu’il n’existe donc, en l’absence de risque sanitaire avéré, aucun préjudice indemnisable. Si celui-ci devait être néanmoins retenu, elles critiquent les devis produits par les appelants en rappelant que le devis de la société CALVES retient une surface de désamiantage de 18,50 m2 au lieu de 14,20 m2 ( selon le rapport d’expertise amiable), que ce devis n’est pas détaillé et qu’enfin, il conviendra d’écarter le coût de la pose d’un isolant ( chiffré à la somme de 817,38 ' HT) alors que cette isolation n’existait pas.
Subsidiairement, les sociétés intimées exposent que le diagnostiqueur n’est pas à l’origine de la présence d’amiante dans le bien et que le signalement des plaques d’amiante n’aurait en tout état de cause, pas eu pour effet de faire disparaître la pollution. En l’absence de caractère obligatoire du désamiantage et faute pour les époux X de justifier de la réalité du projet de réfection du plancher impliquant la dépose du plancher existant et donc la dépose des plaques d’amiante, elles considèrent que le préjudice ne peut être considéré comme certain. Elles concluent que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour les acquéreurs, s’ils avaient été mieux informés, de mieux négocier le prix d’acquisition du bien, perte de chance qu’elles considèrent comme nulle.
L’expert amiable a indiqué qu’en l’état, les plaques dans le plénum ne présentent pas de danger puisqu’elles sont dans un état inerte et protégées par le faux-plafond en lambris. Il précise toutefois que si les travaux envisagés de remplacement des planchers bois par des planchers poutrelles-hourdis se réalisaient, il serait indispensable de déposer les plaques amiantées contenues dans le plénum au-dessus du faux-plafond en lambris. Il a estimé que le coût de dépose des plaques de fibrociment amiantées sur une surface de 14 m2 et le traitement des déchets serait de l’ordre de 10.000 ' TTC. Dans une note complémentaire du 23 février 2015, le cabinet d’expertise amiable a chiffré le coût de la remise en état de la chaufferie, soit fourniture et pose d’un isolant et la mise en 'uvre d’un faux-plafond, pour un total TTC de 2.198 euros.
La Cour de cassation considère que la certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d’amiante, alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l’absence d’amiante. En conséquence, le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants. Le préjudice de l’acquéreur correspond alors au coût des travaux de désamiantage. (Cass. 3e civ, 23 mai 2014,n° 13-14.891, Ch. mixte.8 juillet 2015, n° 13-26.686 et Cass 3e civ 9 juillet 2020, n°18-23.920).
C’est donc vainement que la société AXA FRANCE IARD conclut à l’inexistence du préjudice de M. et Mme X, faute de risque sanitaire, la présence d’amiante dont ils n’avaient pas été informés constituant en soi un préjudice. Les époux X sont donc bien fondés à solliciter le coût des travaux de désamiantage.
D’après le devis de l’entreprise CALVES actualisé en 2016 , les travaux de désamiantage s’élèvent à la somme de 15 092 ' TTC. Ce devis ne précise pas la surface d’intervention contrairement au devis établi par la même société en 2014 qui portait sur une surface de 18,50 m2. Il convient de considérer que le devis actualisé est basé sur cette même surface, laquelle excède la surface mesurée contradictoirement par l’expert amiable à hauteur de 14 m2. Il convient de réduire le devis au prorata de la surface réelle, soit 14 m2 x 742 ' = 10.388 ' HT, soit 11.427 ' TTC .
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, l’isolation était assurée par les plaques d’amiante. Leur retrait oblige à prévoir une nouvelle isolation. Le chiffrage de l’expert amiable à hauteur de 18 ' HT le m2 sera retenu, soit 14 m2 X 18 ' = 252 ' HT, soit 277 ' TTC .
En revanche, dans la mesure où selon la société FEI, les plaques litigieuses sont vissées au solivage du plancher haut et que les travaux de désamiantage sont liés à la dépose en vue de son remplacement, de ce même plancher, la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur la nécessité de procéder à la réfection du faux-plafond de la chaufferie et à la dépose de la chaudière afin de permettre la réalisation des travaux, qui peuvent être réalisés « par le haut ». Ces postes d’indemnisation seront donc écartés.
Au total, la SARL DIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur, seront condamnées in solidum à régler aux époux X la somme de 11 704 ' TTC au titre de leur préjudice matériel.
Aucune pièce ne justifie le préjudice moral allégué. Les époux X seront donc déboutés du surplus de leurs demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en cause d’appel, la SARL DIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXIROISE conformément aux dispositions du l’article 699 du Code procédure civile.
Condamnées aux dépens, elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. X et à Mme B épouse X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de BREST ;
Statuant de nouveau :
Condamne in solidum la SARL DIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD à régler M. C X et à Mme D B épouse X la somme de 11 704 ' TTC au titre de leur préjudice matériel ;
Déboute M. C X et à Mme D B épouse X du surplus de leurs demandes ;
Déboute la SARL DIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL DIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. C X et à Mme D B épouse X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL DIAGIROISE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXIROISE conformément aux dispositions du l’article 699 du Code procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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