Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mai 2022, n° 21/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°306
N° RG 21/02167
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKG3
[X]
[N]
C/
[Z]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnnce de référé du 17 juin 2021 rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Monsieur [V] [X]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de NIORT
Madame [P] [N]
née le 30 Mai 1973 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Z]
né le 22 Mai 1940 à [Localité 3] (17)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Y] [N] épouse [Z]
née le 31 Octobre 1946 à [Localité 4] (79)
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [H] et Mme [Y] [N] épouse [Z] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
M. [V] [X] et Mme [P] [N] sont propriétaires de l’habitation voisine, située [Adresse 1].
Sur leur propriété, à proximité immédiate de la limite séparative des deux fonds, se trouve un frêne dont une partie des branches surplombent la propriété de M. [J] [H] et Mme [Y] [N].
Par acte d’huissier du 17 février 2021, M. [J] [H] et Mme [Y] [N] ont fait assigner M. [V] [X] et Mme [P] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT aux fins de voir :
— enjoindre à M. [V] [X] et Mme [P] [N] de procéder à la taille des branches de l’arbre qui empiètent sur leur propriété, dans le délai d’un mois suivant le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
— réserver la liquidation de l’astreinte
— condamner in solidum M. [V] [X] et Mme [P] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [V] [X] et Mme [P] [N] aux dépens.
M. [V] [X] et Mme [P] [N] demandaient au juge des référés de :
— débouter M. [J] [H] et Mme [Y] [N] de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [J] [H] et Mme [Y] [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [H] et Mme [Y] [N] aux dépens ;
subsidiairement,
— ordonner avant dire droit une expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 17/06/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
ORDONNONS à M. [V] [X] et Mme [P] [N] de solliciter l’avis ou l’autorisation de l’autorité administrative compétente aux fins de se voir autoriser de procéder à la taille des branches de l’arbre qui empiètent sur la propriété de M. [J] [H] et Mme [Y] [N], dans le délai d’un mois à compter de la – signification de la présente décision;
ASSORTISSONS l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte
provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant 90 jours ;
ORDONNONS à M. [V] [X] et Mme [P] [N] de communiquer sans délai toute réponse obtenue de l’administration à M. [J] [H] et Mme [Y] [N];
ORDONNONS à M. [V] [X] et Mme [P] [N] de procéder à la taille des branches de l’arbre qui empiètent sur la propriété de M. [J] [H] et Mme [Y] [N], dans le délai de neuf mois compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte
provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 365 jours ;
nous RÉSERVONS la liquidation de chacune des astreintes ordonnées par la
présente décision ;
RAPPELONS que l’astreinte est une condamnation personnelle et qu’elle court
donc séparément contre M. [V] [X] et Mme [P] [N]
CONDAMNONS in solidum M. [V] [X] et Mme [P] [N] à payer à M. [J] [H] et Mme [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum M. [V] [X] et Mme [P] [N] aux
entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il n’est pas contesté que des branches de l’arbre de M. [V] [X] et Mme [P] [N] avancent sur la propriété de M. [J] [Z] et Mme [Y] [N]. Ceux-ci ont donc droit d’exiger, le cas échéant judiciairement, que M. [V] [X] et Mme [P] [N] coupent ces branches.
— les motifs généraux d’opposition de M. [V] [X] et Mme [P] [N], s’ils permettent de mieux comprendre l’origine du litige, sont sans incidence sur l’application de l’article 673 du code civil qui ne procède à aucune distinction selon l’ancienneté dé l’arbre et dispose même très explicitement que le droit de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.
— s’agissant des deux motifs juridiques tirés de ce que l’arbre serait à la fois un arbre remarquable et qu’il fait en outre l’objet d’une protection particulière par arrêté du Préfet des Deux sèvres, il appartient à M. [V] [X] et Mme [P] [N], propriétaires de l’arbre, de se conformer tant aux dispositions administratives qui protègent cet arbre qu’aux dispositions, non moins impératives, du code civil.
— le label « arbre remarquable » n’emporte pas, par lui-même de protection particulière.
Cette protection ne peut découler que de l’adoption d’une réglementation spécifique d’urbanisme. La lettre produit aux débats par M. [V] [X] et Mme [P] [N], établie le 7 avril 2021 par le maire de la commune fait état d’un projet d’élaboration, en cours, par la communauté d’agglomération, qui pourrait décider d’apporter une protection supplémentaire.
Il convient d’en déduire qu’au moins au 7 avril 2021, aucune réglementation d’urbanisme particulière ne protégeait cet arbre.
— l’ arrêté du 1er juillet 2013 du préfet dès Deux-Sèvres interdit, y compris dans la commune de [Localité 2], d’abattre, d’arracher ou de couper le tronc et la « tête » de tout arbre conduit en têtard ou issu de ce mode de taille traditionnelle. Cet arrêté n’interdit pas la taille de ces arbres, mais la réglemente, étant ici rappelé que le terme « têtard » désigne un mode de taille traditionnel de l’arbre.
M. [V] [X] et Mme [P] [N] ne démontrent pas que la taille de l’arbre ne serait pas conforme à l’arrêté du 1er juillet 2013 du préfet des Deux-Sèvres, qui prohibe l’abatage, l’arrachage, la coupe du tronc et de la tête mais non la taille.
En outre, à supposer même que la taille soit interdite; il leur incombait de solliciter une autorisation dérogatoire prévue à l’article 5 du même arrêté, dès lors que c’est à eux qu’il incombe, en vertu de l’article 673 du codé civil, de procéder à l’élagage de leur arbre. C’est donc à eux et non à leurs voisins qu’il incombe de se prémunir des autorisations administratives nécessaires.
— une mesure d’expertise ne serait pas utile dès lors qu’il incombe à M. [V] [X] et Mme [P] [N] de respecter les dispositions de l’article 673 du code civil et les dispositions administratives applicables, sans pouvoir invoquer les unes contre les autres.
— l’ampleur de l’arbre et le fait que son élagage conforme aux dispositions de l’article 673 du code civil pourrait conduire à le réduire de moitié justifient d’accorder à M. [V] [X] et Mme [P] [N] un délai pour leur permettre de faire procéder au mieux à ces travaux, compte tenu à la fois des avis et autorisations administratives à solliciter et du fait qu’il y a des périodes plus adaptées que d’autres pour procéder à la taille
— un premier délai leur sera laissé pour obtenir avis ou autorisation de l’administration (la DREAL). Un second délai sera fixé pour procéder effectivement à la taille de l’arbre.
— M. [V] [X] et Mme [P] [N] n’ayant manifesté aucun empressement à se conformer aux termes de la Loi, pourtant particulièrement claire, il y a lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
LA COUR
Vu l’appel en date du 09/07/2021 interjeté par M. [V] [X] et Mme [P] [N]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 31/01/2022, M. [V] [X] et Mme [P] [N] présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 4, 5, 144, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté n° DREAL/APPB/79-2013-1 du Préfet des Deux-Sèvres en date du 1er juillet 2013,
DÉCLARER M. [X] et de Mme [N] bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
REFORMER l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que les demandes de M. et Mme [Z] excèdent la compétence du Juge des référés,
LE DÉCLARER incompétent pour en connaître,
DÉBOUTER Mme et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER en tant que de besoin Mme et M. [Z] à rembourser aux
concluants toutes sommes versées en exécution de la décision réformée,
Subsidiairement,
ORDONNER AVANT DIRE DROIT la désignation de tel expert compétent en matière arboricole afin de dire si les opérations de taille sollicitées par Mme et M. [Z] sont de nature à correspondre à un étêtage ou à porter atteinte à l’intégrité de l’arbre au sens de l’arrêté n° DREAL/APPB/79-2013-1 du Préfet des Deux-Sèvres en date du 01 juillet 2013,
SURSEOIR à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum M. [J] [Z] et Mme [Y] [Z] née [N], au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de M. [X] et de Mme [N]'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [V] [X] et Mme [P] [N] soutiennent notamment que :
— M. [X] et Mme [N] sont propriétaires d’un bien d’habitation situé [Adresse 1].
Ils ont acquis ce bien en 2004 et y ont fait construire leur maison en 2010.
— un frêne ancien (environ un siècle) est présent sur leur propriété, planté près de la limite séparative de propriété de sorte qu’une partie de son tronc, de ses branches et de ses racines dépassent sur la propriété voisine appartenant à M. et Mme [Z] située au numéro 64 de la rue.
— M. et Mme [Z] ont acquis ce terrain et y ont construit leur maison en 1982.
A cette époque, le frêne était déjà plus que cinquantenaire et avait une envergure semblable à celle d’aujourd’hui.
Ainsi, il est attesté par le fermier qui exploitait les terres jusqu’en 2008 qu’il n’est pas intervenu dans l’entretien ou l’élagage de l’arbre litigieux depuis 1973.
— Les branches et racines existaient déjà en l’état actuel à l’époque de la construction qui a pourtant été implantée par les intimés à proximité de cet arbre.
Aucune réclamation n’a été formulée par leurs soins pendant près de 40 ans.
— depuis 2019, M. et Mme [Z] se plaignent que les branches et les racines du frêne débordent sur leur propriété.
M. [X] et Mme [N] ont participé à des discussions et rendez-vous à fins de conciliation mais aucune solution positive n’a pu être dessinée en raison des demandes et du comportement radical des intimés qui n’ont pas hésité à porter atteinte à l’intégrité du bien en tronçonnant les racines de l’arbre.
— le juge des référés a statué ultra petita, alors qu’il lui était demandé par assignation d''Enjoindre aux Consorts [X]-[N] de procéder à la taille des branches de l’arbre qui empiète sur la propriété des époux [Z]'.
— la demande visant à solliciter l’autorité administrative, ce sous astreinte, n’était pas présentée au juge des référés.
Au surplus, les intimés ne formulent pas cette demande en cause d’appel et, bien au contraire, concluent à la réformation de ce chef de condamnation.
— l’astreinte prononcée est disproportionnée dès lors qu’il s’agit d’un litige de voisinage concernant un seul et unique arbre dont quelques branches dépassent sur le fonds voisin.
— depuis l’écriture de l’article 673 du code civil en 1804, avec l’évolution des connaissances scientifiques sur les milieux naturels, d’autres dispositions ont été adoptées visant à protéger la faune et une flore remarquable. Il en est ainsi des arbres dit « têtards » du marais poitevin.
— les intimés évoquent un arrêt de la Cour de cassation aux termes duquel la classification en arbre remarquable ne suffit pas à justifier une restriction à l’article 673 du code civil.
— si l’arbre litigieux est effectivement en cours de classification selon la nomenclature des arbres remarquables, le débat objet du litige excède cette classification en ce que l’arbre litigieux entre dans le champ d’application d’une
réglementation protectrice applicable aux arbres « têtards » du marais poitevin qui sont protégés par l’arrêté n° DREAL/APPB/79-2013-1 du Préfet des Deux-Sèvres en date du 1er juillet 2013 au regard des nombreuses espèces animales protégées qui trouvent refuges au sein de ces arbres.
— cet arrêté s’impose sur le secteur défini à l’article 1, secteur auquel appartiennent les propriétés des parties à la cause.
— la taille sollicitée par Mme et M. [Z] en première instance et en appel entre dans le champ d’application de cet arrêté.
— les intimés concluent que cet arrêté encadre les conditions de la taille et reconnaissent d’ailleurs que l’article quatre précité interdit les pratiques qui mettraient la pérennité de l’arbre en péril.
— l’arbre litigieux dépasse, au niveau de la tête du tronc, la limite séparative.
Dès lors, la taille sollicitée ne concerne pas uniquement des branches périphériques mais bien aussi une partie de sa « tête » et l’arrêté préfectoral interdit strictement ce type de taille.
— les interdictions concernant le feu ou les produits chimiques ne sont données qu’à titre d’exemple et ne sont nullement exhaustives, et notamment, l’hypothèse d’une taille trop importante sur un sujet âgé pouvant entraîner le dépérissement de l’arbre doit être considérée comme entrant naturellement dans les interdictions posées par l’arrêté du 1er juillet 2013.
— il résulte également du rapport d’expertise produit par les époux [Z] que près de la moitié des branches de l’arbre litigieux est situées sur leur terrain.
— priver cet arbre de près de la moitié de ses branches en sus de la coupe de ses racines en toute illégalité, est de nature à entraîner son dépérissement.
— l’expert conseil arboricole qu’ils ont consulté précise que la taille envisagée sera préjudiciable.
— la demande formulée par les époux [Z], tendant à la taille des branches de l’arbre qui empiètent sur leur propriété, se heurte donc à une contestation sérieuse en ce qu’elle entre en conflit avec les dispositions contenues par l’arrêté préfectoral précité.
— il n’est par ailleurs allégué aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite, qui ne pourrait être constitué en ce que l’application de la réglementation précitée conduit à l’impossibilité de procéder à la taille sollicitée par les intimés.
— M. [V] [X] et Mme [P] [N] ont en effet déposé une demande auprès de la DREAL, en application de l’article 5 de l’arrêté n° DREAL/APPB/79-2013-1 du Préfet des Deux-Sèvres en date du 1er juillet 2013, par lettre recommandée AR du 12 juillet 2021 reçu le 15 juillet 2021, ayant pour objet la demande d’élagage de l’arbre litigieux.
Dans l’attente d’une réponse, il résultait cependant de l’avis informel communiqué par le service ayant instruit le dossier à l’attention de l’autorité décisionnaire que l’opération envisagée compromettrait la pérennité de l’arbre, situation expliquant vraisemblablement le silence de l’autorité décisionnaire valant rejet.
Puis, une position de refus a été confirmée par décision du 30 septembre 2021 adressée aux concluants le 8 novembre 2021.
Ainsi, la demande formulée par les intimés ne peut réglementairement prospérer.
— M. [X] et Mme [N] fournissent aux débats un courrier de la mairie de [Localité 2], rappelant que cet arbre est classé comme remarquable.
— si le droit tiré des dispositions de l’article 673 du code Civil est un droit imprescriptible, il a néanmoins été jugé que ce droit peut être restreint par le biais de règlements locaux, et par les conséquences graves qu’il pourrait apporter à des arbres ayant fait l’objet d’un classement en espaces protégés au sens du code de l’urbanisme.
— il y a lieu à réformation et à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— subsidiairement, une mesure d’expertise judiciaire pourrait être ordonnée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 06/01/2022, M. [J] [H] et Mme [Y] [N] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 673 du code civil ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les appelants aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] [H] et Mme [Y] [N] soutiennent notamment que :
— depuis l’arrivée des consorts [X] – [N], le frêne n’a plus jamais été taillé et envahit la propriété des époux [Z] par ses branches et par ses racines.
Selon photographies, en1984/1985 sous deux angles, aucune branche d’arbre ne surplombe la toiture de leur maison, ce qui n’est plus vraiment le cas en juillet 2021.
— l’arbre aurait du être taillé régulièrement, mais le responsable de la DREAL indique 'une taille de rattrapage’ n’est ainsi plus possible à ce stade.
— pas plus l’autorité préfectorale que l’autorité administrative, n’ont le pouvoir d’édicter des dispositions ou d’émettre des avis contra legem.
— de grosses branches, d’une vingtaine de centimètres de diamètre qui, au gré du
vent, se balancent au-dessus de la toiture de la maison des époux [Z], et de l’allée accédant à leur garage.
— Mme [P] [N] étant la petite nièce de Mme [Y] [N] épouse [Z], une voie amiable a été privilégiée, mais la tentative de conciliation a échoué.
— une expertise amiable TEXA a été organisée sans qu’un protocole d’accord soit signé.
— s’agissant du classement en arbre remarquable, la Cour de cassation a jugé dans une espèce similaire que les motifs retenus par la cour d’appel ne suffisaient pas à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper.
— la lettre qui a été adressée le 23 septembre 2019 par l’association « Deux-Sèvres Nature Environnement » aux consorts [N]-[X] (PIECE N°7), indique seulement que ledit arbre a été intégré à leur inventaire des arbres remarquables pour transmission aux services de l’Etat, en vue de son éventuel classement, lequel n’est pas acquis à ce jour et l’arbre ne bénéficie pas à ce jour de la protection de ce classement.
— l’arrêté n°DREAL/APPB/79-2013-1, pris par le Préfet des Deux-Sèvres, le 1er juillet 2013 (PIECE N°8), n’interdit aucunement la taille des « arbres conduits en têtard » mais encadre simplement les conditions de cette taille.
L’idée générale de ce texte est qu’il ne soit pas porté atteinte à l’arbre par des pratiques qui mettraient sa pérennité en péril. Sa taille n’est donc pas interdite mais simplement encadrée.
— les époux [Z] se réservent le droit, au fond, de demander ultérieurement réparation de des nuisances qu’ils subissent et de la charge d’un entretien que, compte tenu de leur âge, ils ne pourront plus personnellement assumer.
— cela fait plusieurs années que les consorts [X] – [N] résistent à une demande parfaitement légitime, y compris refus, in fine, de la proposition de médiation devant la cour.
— sur le caractère sérieux des contestations, la cour est compétente pour trancher, les époux [Z] s’en remettent à l’analyse du premier juge.
— La seule obligation qui pèse sur les consorts [X]-[N] est de couper les branches de l’arbre qui leur appartient et qui dépassent de la limite de propriété. La façon dont ils exécuteront, ou feront exécuter cette coupe, les conseils de professionnels, voire d’experts, dont ils s’entoureront, est leur affaire, et ne concerne en rien les époux [Z].
— la mesure d’instruction demandée est totalement inutile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect de l’article 5 du code de procédure civile :
L’article 5du code de procédure civile dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
En l’espèce, il a lieu de considérer que le premier juge, saisi d’une demande consistant à enjoindre à M. [V] [X] et Mme [P] [N] de procéder à la taille des branches de l’arbre qui empiètent sur leur propriété, sous astreinte, a fait droit à cette demande en introduisant légitimement une obligation préalable de solliciter l’avis ou l’autorisation de l’autorité administrative dans le cadre de l’application de l’ arrêté du 1" juillet 2013 du préfet dès Deux-Sèvres, dont le contenu a été débattu.
Il ne peut être considéré en conséquence qu’il a été statué ultra petita, d’autant que seule la réformation de la décision est sollicitée en cause d’appel.
Sur la demande d’élagage :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, le fait que le frêne planté sur la parcelle de M. [V] [X] et Mme [P] [N] avance sur la parcelle de M. et Mme [Z] est suffisamment établi et non contesté par M. [V] [X] et Mme
[P] [N] qui indiquent par leurs écritures ' la Cour ne pourra que constater que l’arbre litigieux dépasse, au niveau de la tête du tronc, la limite séparative'.
M. et Mme [Z] soutiennent d’une part que les racines du frêne soulèvent le revêtement de l’allée menant à leur garage, ce qui va nécessiter sa réfection, d’autre part que des grosses branches du frêne se trouvent en surplomb d’une partie de leur maison les obligeant à un nettoyage régulier de leur toiture pour enlever feuilles et branchages, sans préjudice de toutes celles qui restent sur le sol.
L’article 673 du code civil dispose que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
Toutefois, si le droit tiré des dispositions de l’article 673 du code Civil est un droit imprescriptible, ce droit peut être néanmoins restreint ou précisé par le biais de règlements locaux.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’arbre litigieux soit en l’état classé comme arbre remarquable, même s’il est en cours de classification selon la nomenclature des arbres remarquables. En outre, une telle labélisation ne porte protection effective que dans le cadre de l’adoption au niveau local d’une réglementation spécifique d’urbanisme, ce qui n’est pas avéré au regard du courrier du maire de la commune en date du 7 avril 2021qui ne fait état que d’une intention de protection supplémentaire dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Par contre la mise en oeuvre des dispositions de l’article 673 du code civil doit également s’apprécier dans le cadre de l’application des dispositions de l’arrêté n° DREAL/APPB/79-2013-1 du Préfet des Deux-Sèvres en date du 1er juillet 2013, dès lors que l’article 4 de cet arrêté prévoit que :
'sur les secteurs définis à l’article 1, sauf autorisation administrative préalable dûment justifiée, il est interdit d’abattre, d’arracher ou de couper le tronc et la « tête » de tout arbre conduit en têtard, ou issu de ce mode de taille traditionnelle.
Par ailleurs, sont interdites les pratiques portant atteinte :
— au chevelu racinaire de l’arbre, comme par exemple les sous-solages mécaniques pratiqués au droit de la couronne de l’arbre, voire à son pied ;
— à l’intégrité de l’arbre, comme par exemple le feu, le déversement de produits
chimiques ou de substances mettant en péril à plus ou moins long terme la pérennité de l’arbre'.
Il y a lieu en l’espèce, dès lors que l’arbre litigieux est situé dans un secteur concerné par cet arrêté, de faire application des dispositions de l’article 5 du même arrêté qui prévoit la nécessité d’une autorisation dérogatoire, à solliciter par M. [V] [X] et Mme [P] [N], pour pouvoir procéder
à des opérations de taille. Il appartient dans ces circonstances à l’autorité administrative d’apprécier si les opérations sollicitées porteraient ou non atteinte à l’intégrité de l’arbre.
M. [V] [X] et Mme [P] [N] justifient d’avoir déposé une demande auprès de la DREAL en date du 1er juillet 2013, par lettre recommandée AR du 12 juillet 2021 reçu le 15 juillet 2021, ayant pour objet la demande d’élagage de l’arbre litigieux.
Or, cette demande a fait l’objet d’un courrier de refus d’avis favorable de la part de la direction régionale de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine, en date du 30 septembre 2021.
L’autorité administrative retient d’une part que cet arbre rentre bien dans le champs de protection instauré par l’arrêté préfectoral de protection du biotope du 1er juillet 2013.
Elle précise d’autre part que l’arrêt préfectoral du 1er juillet 2013 ne rend pas obligatoire l’émondage régulier de ces arbres, mais proscrit toute action risquant de compromettre la pérennité des-dits arbres.
Il est en outre indiqué que 'les branches principales présentent aujourd’hui un diamètre très important (40 à 50 cm) qui ne permet plus aux bourrelets de cicatrisation de recouvrir la totalité de la surface de coupe, ce qui entraînera inévitablement un pourrissement de chaque base de branche et in fine la mort de l’arbre ou la casse de ses branches. Une « taille de rattrapage » n’est ainsi plus possible à ce stade.
Il apparaît par ailleurs impossible techniquement, sauf à déséquilibrer totalement la structure de l’arbre et à le fragiliser, de couper les seules branches qui surplombent le terrain de vos voisins.
De surcroît, en cas de coupe, les jeunes pousses qui ceintureront chacune des surfaces de coupe, seront plus sensibles à la Chalarose* du frêne, constitueront une porte d’entrée à ce pathogène, et c’est donc l’intégrité même de l’arbre qui serait à brève échéance compromise.
En conclusion, je vous confirme donc le fait que l’élagage de votre frêne têtard remarquable, s’il avait lieu, com-promettrait très vraisemblablement la pérennité de l’arbre.
Cette intervention ne pourrait donc pas bénéficier d’un avis favorable au égard aux dispositions de l’arrêté préfectoral du l e r juillet 2013, portant protection des arbres conduits en têtards dans le Marais poitevin.
Au regard de sa situation particulière, il apparaît qu’une intervention sur cet arbre devra par contre être envisagée en cas de signes de dépérissement'.
Il résulte de la position de l’autorité administrative, élément nouveau, qu’existe en l’espèce une contestation sérieuse, sans que soit démontrée, au regard de l’ancienneté de la situation, la nécessité de prévenir un dommage imminent ou celle de faire cesser en référé un trouble manifestement illicite au regard de la position de l’administration.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être réformée sans qu’une mesure d’expertise soit en l’état opportune, l’incompétence du juge des référés étant relevée et les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance déférée, le présent arrêt, infirmatif, constituant par lui-même un titre exécutoire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [J] [H] et Mme [Y] [N] épouse [Z].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, sans qu’il appartienne à la cour de statuer sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée qui intervient de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [Y] [N] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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