Infirmation partielle 18 mai 2022
Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 mai 2022, n° 19/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 avril 2019, N° 17/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ( BPS ) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l' ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02709 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00192
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 4] , inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [D] [Z], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 7] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL DOMAINE MAS DE MADAME dont le siège social est sis [Adresse 7] et de Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 07 janvier 1998, l’EARL Domaine Mas De Madame (ci-après': l’EARL) a acquis une propriété viticole financée en majeure partie par un prêt de la Banque Populaire du Midi devenue la Banque Populaire du Sud (dénommée ci-après la BPS).
Par la suite, la BPS a octroyé plusieurs prêts à l’EARL':
— Le 05 août 1999, un prêt de 137.204,12€ pour financer l’acquisition de parcelles de vigne.
— Le 08 juillet 2004, deux prêts professionnels respectivement de 78.000€ et 457.000€ pour financer des plantations et des travaux.
— Le 28 octobre 2005, un prêt de 1.150.000€ pour financer l’achat de matériel et des travaux.
— Le 03 août 2006, un prêt professionnel de 30.000€ pour le financement de travaux.
— Le 20 septembre 2008, un prêt de 389.895,38€.
— Un billet à ordre de 440.000€ émis le 14 mars 2008 par l’EARL impayé à l’échéance au 15 avril 2008.
— Le 5 septembre 2008, un prêt de 523.626,97€.
— Le 20 septembre 2008, un prêt de 389.895,38€.
— Un prêt relais d’un montant de 273.000€ dans l’attente de la vente d’un bien immobilier destiné au financement d’un apport en compte courant d’associé au profit de l’EARL, remboursé par la vente d’un terrain.
— Un prêt relais d’un montant de 400.000€ dans l’attente de la vente d’un bien destiné au financement d’un apport en compte courant d’associé au profit de l’EARL.
Le 20 mars 2012, l’EARL déposait une déclaration de cessation de paiements au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier et sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 03 mai 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EARL, a désigné M. [D] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et a constaté que le passif exigible d’un montant d’environ 3.390.000€ était composé essentiellement des prêts consentis par la banque.
La banque a régulièrement déclaré sa créance le 30 mai 2012 entre les mains du mandataire judiciaire.
Les créances privilégiées et chirographaires de la banque ont été contestées dans leur intégralité.
Par jugement en date du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a, au visa de l’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, constaté la confusion du patrimoine de M. [U] [H] avec celui de l’EARL, ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière à M. [H] et a constaté l’unicité de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a arrêté le plan de redressement de l’EARL, prévoyant notamment le remboursement du passif privilégié et chirographaire à 100% sur 15 ans par annuités progressives avec une franchise d’une année à compter de l’homologation du plan.
Par acte introductif d’instance en date du 6 janvier 2017, M. [Z], mandataire judiciaire agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL de M. [H], a assigné la banque sur le fondement des articles L 626-25 du Code de commerce, 1382 du Code civil et L. 650-1 du Code de commerce, aux fins notamment de la voir condamner à réparer le préjudice causé tenant à une aggravation du passif due au soutien abusif de la banque.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
— «'Déclaré Me [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL et de M. [H] recevable et bien fondé en son action engagée à l’encontre de la banque pour soutien abusif à compter de mai 2009.
— Rejeté sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif pour la période antérieure à mai 2009.
— Condamné la banque à réparer le préjudice subi par Me [Z], ès qualités, et de M. [H] en raison du soutien abusif apporté à ces derniers à compter de mai 2009.
— Sursis à statuer, avant dire droit et ordonné une expertise, commettant pour y procéder M. [D] [E], avec notamment pour mission de comparer la situation active et passive de l’EARL et de M. [H] au 22 mai 2009 avec celle à la date du dépôt de son rapport, de chiffrer l’aggravation de l’insuffisance d’actif entre ces dates et la majoration du passif imputable au soutien abusif de la BPS à l’EARL à compter de mai 2009, date du premier prêt rélais octroyé à M. [H] et d’indiquer au tribunal l’augmentation de l’insuffisance d’actif en lien avec le soutien abusif pour les 12 mois suivant la date du dépôt de son rapport.
— Ordonné la nullité de l’hypothèque conventionnelle consentie selon acte de prêt avec affectation hypothécaire du 8 octobre 2009 de Me [R] [P] notaire, par M. [H] sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7] et la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite au premier bureau de la Conservation des hypothèques de Montpellier pour un montant principal de 400.000€ ainsi que la radiation du Commandement publié à la Conservation des Hypothèques le 6 février 2013et les formalités subséquentes.
— Condamné la banque à payer à Me [Z], agissant ès qualités, la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
— Réservé les dépens.'»
Vu l’appel interjeté par la BPS le 17 avril 2019,
Vu l’ordonnance de référé en date du 9 mai 2019 qui a’constaté le désistement d’instance de la BPS, dit l’instance éteinte et laissé à la banque la charge des dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2022,
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PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées le 21 février 2019, la BPS demande à la cour':
— «'D’accueillir l’appel principal de la banque.
— De débouter le commissaire à l’exécution du plan de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Déclaré Me [Z] recevable et bien fondé en son action engagée à l’encontre de la banque pour soutien abusif à compter de mai 2009.
' Condamné la banque à réparer le préjudice subi par Me [Z], mandataire judiciaire agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL et de M. [H] en raison du soutien abusif apporté à ces derniers à compter de mai 2009.
' Sursis à statuer sur le préjudice et avant dire droit ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expert [D] [E] (remplacé par l’expert [G] [Y]).
' Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la banque qui consignera avant le 1er mai 2019 la somme de 1.500€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
' Ordonné la nullité de l’hypothèque conventionnelle consentie selon acte notarié avec affectation hypothécaire du 8 octobre 2009 de Me [P] notaire, par M. [H] sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], cadastrés section HN n°[Cadastre 2], lots n° 121, 122 et 123 et la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite au premier bureau de la Conservation des Hypothèques de Montpellier le 30 aout 2012 Volume 2012 V n° 6914 en renouvellement de l’inscription en date du 16 novembre 2009 vol. 2009 V n° 5915 pour un montant principal de 400.000€ sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], cadastrés section HN n°[Cadastre 2] lots n° 121, 122 et 123 ainsi que la radiation du commandement publié à la conservation des hypothèques le 6 février 2013 volume 2013 n°19 et les formalités subséquente.
' Condamné la BPS à payer à Me [Z] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL et de M. [H] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC.
' Ordonné l’exécution provisoire.
' Réservé les dépens.
Statuant à nouveau, au visa de l’article L 650-1 du code de commerce, de':
— Débouter Me [Z] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Domaine du Mas de Madame et de M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
— Le condamner es qualité à payer à la banque la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'»
Par dernières conclusions en date du 14 février 2022, le mandataire judiciaire demande à la cour, au visa de l’article L626-25 du Code de commerce, de l’article 1382, devenu l’article 1240, du Code civil, de l’article L650-1 du Code de commerce, de':
— «'Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour soutien abusif pour la période antérieure à mai 2009 et en ce qu’il a sursis à statuer sur le préjudice.
— Condamner la banque à réparer le préjudice subi par Me [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL DOMAINE MAS DE MADAME avec confusion de M. [H] en raison du soutien abusif apporté à compter de mai 2008.
— Condamner la BPS à payer à Me [Z] ès qualité la somme de 2.372.363€ au titre du préjudice subi.
— Subsidiairement sur la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit sur le préjudice subi, de modifier la mission de l’expert concernant la période d’investigations, le reste de la mission étant inchangé et dire que l’expert désigné aura pour mission de :
' Réunir tous les éléments d’appréciation utiles permettant au Tribunal de déterminer le préjudice subi par l’EARL DOMAINE MAS DE MADAME avec confusion de M. [H] résultant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif, imputable au soutien abusif de la banque à l’EARL DOMAINE MAS DE MADAME à compter de mai 2008 (au lieu de mai 2009).
' Comparer la situation active et passive de l’EARL MAS DE MADAME au 1er mai 2008 avec celle à la date du dépôt de son rapport, chiffrer l’aggravation de l’insuffisance d’actif entre ces dates et chiffrer la majoration imputable au soutien abusif de la banque à l’EARL DOMAINE MAS DE MADAME à compter de mai 2008 (au lieu de mai 2009).
' Ajoutant à la mission de l’expert, de dire que l’expert aura pour mission de mesurer l’aggravation de l’insuffisance d’actif de l’EARL DOMAINE MAS DE MADAME avec confusion de M. [H] entre le 1er mai 2008 et le 3 mai 2012, date de l’ouverture de la procédure collective.
— Condamner la banque à payer à Me [Z] ès qualité la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— Condamner la BPS aux entiers dépens.'»
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
*
**
MOTIFS
Sur l’appel principal’de la BPS :
La BPS soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle a usé de tromperie, de man’uvres ou de falsifications propres à caractériser une quelconque fraude, que les prêts relais consentis aux époux [H] les 22 mai 2009 et 8 octobre 2009 dans l’attente de la vente de leurs biens immobiliers dont les fonds débloqués ont été partiellement mis à disposition par M. [H] de l’EARL dont il était le seul associé et le dirigeant et partiellement utilisés par cette société pour le remboursement des échéances impayées d’emprunts ne peuvent être assimilés à un soutien abusif dès lors qu’ils ont été consentis à titre personnel à M. [H] qui a pris l’initiative d’injecter des fonds dans une société dont il connaissait la situation, qu’il n’est démontré à l’encontre de la banque aucune fraude ni comportement frauduleux au sens de l’article L 650-1 du code de commerce.
Par une jurisprudence constante, il est considéré que l’action en responsabilité du banquier pour soutien abusif en application de l’article 1382 du code civil permet de sanctionner la faute commise par une banque qui apporte son concours à une entreprise dont elle n’ignore pas ou ne peut pas ignorer la situation irrémédiablement compromise, afin de lui permettre de poursuivre son activité déficitaire et participe ainsi à l’aggravation de son passif.
Par application de l’article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, la responsabilité du banquier est limitée aux cas précis démontrant sa mauvaise foi à savoir, la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées.
Réponse de la cour':
Il apparaît que l’EARL’a bénéficié des concours suivants :
— le 05 août 1999, un prêt de 137 204,12 € pour financer l’acquisition de parcelles de vigne,
— le 08 juillet 2004, deux prêts professionnels respectivement de 78 000 € et 457 000 € pour financer des plantations et des travaux,
— le 28 octobre 2005, un prêt de 1 150 000 € pour financer l’achat de matériel et des travaux,
— le 03 août 2006, un prêt professionnel de 30 000 € pour le financement de travaux,
— le 14 mars 2008, émission d’un billet à ordre de 440 000 €, impayé à l’échéance au 15 avril 2008,
— le 20 septembre 2008, un prêt de 389 895,38 €,
— le 5 septembre 2008, un prêt de 523 626,97 €,
— le 20 septembre 2008, un prêt de 389.895,38 €,
— le 2 mai 2009, un prêt relais d’un montant de 273 000 € souscrit par les époux [H] dans l’attente de la vente d’un bien immobilier destiné au financement d’un apport en compte courant d’associé au profit de l’EARL, remboursé par la vente d’un terrain, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle en 1er rang sur un immeuble sis à [Adresse 8]
— le 31 juillet 2009, un prêt relais souscrit par les époux [H], d’un montant de 400 000 € dans l’attente de la vente d’un bien destiné au financement d’un apport en compte courant d’associé au profit de l’EARL, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un immeuble sis à [Localité 6].
Entre 1998 et 2005, le poids de la dette supportée par l’EARL représentait plus de la moitié de son chiffre d’affaires et, ainsi que le démontre le bilan au 31 décembre 2006 (PIÈCE INTIME 5-2), le ratio entre le passif exigible’et l’actif disponible signalait les difficultés financières de l’entreprise.
La charge financière composée par le montant du capital des sommes empruntées à la BPS, les intérêts dus et les agios bancaires, allait croissant entre 2006 et 2011.
Au vu des pièces versées par la BPS (n° 11 à 16), il s’avère que l’EARL n’était pas en mesure d’honorer le remboursement des emprunts en cours puisqu’à partir d’avril 2007, elle a dû reporter les échéances. Le 15 avril 2008, le billet à ordre n’a pas pu être renouvelé malgré les apports faits par M. [H].
Ce dernier, par courrier adressé à la banque le 29 mai 2009, faisait le point sur la situation difficile de son entreprise et son besoin important de trésorerie eu égard à ses projets de commercialisation de ses productions dans un contexte économique difficile.
La BPS était donc parfaitement informée de la situation difficile dans laquelle l’EARL se trouvait.
Malgré ce, il sera constaté':
— que le billet à ordre au 15 mars 2008 de 440 000 euros arrivé à échéance au 15 avril 2008 sans aucune réaction de la banque. Il n’a pas été débité par la BPS, n’a fait l’objet d’aucune prorogation ou d’aucun incident de paiement, ni d’aucun signalement à la centrale des incidents de paiement, contrairement aux articles 1 et 2 du règlement CRBF n° 86-08 du 27 février 1986 relatif à la centralisation des incidents de paiements. Contrairement à ce que soutient la BPS, il n’est pas suffisant de constater que l’EARL n’a sollicité ni obtenu aucun crédit octroyé par d’autres organismes bancaires qui auraient pu être trompés. C’est à juste titre que l’intimé fait remarquer que la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) qui a apporté son soutien à l’EARL en 2009 n’a pu qu’être trompée sur la situation réelle de l’entreprise compte tenu de l’absence de signalement de l’incident.
— qu’à partir d’avril 2007, la BPS a modifié les échéances de remboursement des crédits consentis. Il ne saurait être retenu, ainsi que l’a fait le premier juge, que ces ajustements étaient en lien avec «'l’activité cyclique et annuelle de la production et de la vente de vin’qui s’accommode mal de besoins de trésorerie mensuels » puisque les remboursements ont été suspendus au total entre 56 et 57 mois. Il est donc manifeste que ces ajustements étaient en lien avec les difficultés financières de l’entreprise, elles-mêmes liées au poids des emprunts contractés. La note en date du 13 juin 2008 adressée par M. [H] au comité de crédit de la BPS est éloquente en ce qu’elle fait l’historique des difficultés de l’entreprise depuis 2006 et ce en lien avec les concours bancaires qui lui ont été consentis.
— que la BPS est manifestement, au vu du courrier en date du 23 juillet 2008 de M. [F] (PIÈCE INTIME n° 34 bis) à l’origine des prêts relais contractés par M. [H] et son épouse et que les fonds empruntés ont, ainsi que le démontrent la pièce n° 47 versée par l’intimé mais également les constatations faites par le tribunal de grande instance qui a étendu, par jugement en date du 19 septembre 2013 (PIÈCE INTIME N° 3), la procédure de redressement judiciaire de l’EARL à M. [H], intégralement servis à rembourser les échéances des emprunts. Il n’y a pas lieu, ainsi que le demande la BPS, de faire application de la jurisprudence Massai qui concerne une espèce dans laquelle les emprunteurs avaient pris seuls l’initiative d’emprunter des sommes pour les injecter dans une société qui connaissait de graves difficultés financières. Il est manifeste que les prêts relais litigieux faisaient partie d’un montage financier d’ensemble orchestré par la BPS pour tenter de maintenir l’activité de l’EARL.
Au vu des éléments qui précèdent, il est donc établi que la BPS a commis des fautes en octroyant de manière répétée’des concours financiers à l’EARL. Par le biais des éléments comptables mis à sa disposition et au constat des difficultés de remboursement des premiers crédits, elle ne saurait prétendre qu’elle ne connaissait pas la situation irrémédiablement compromise de l’EARL et qu’elle n’a pas abusivement soutenu l’activité en lui octroyant des concours qui ont artificiellement maintenu son activité et sont venus aggraver sa situation. En ne mettant pas le billet à ordre à l’encaissement, en reportant les échéances de crédit, en poussant les époux [H] à contracter des prêts relais, la BPS a commis une fraude, qui a retardé l’ouverture de la procédure collective laquelle, de manière inéluctable, a été prononcée en 2012.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il jugé recevable l’action en responsabilité engagée contre la BPS pour soutien abusif de l’EARL, condamné cette dernière à réparer le préjudice causé par ses agissements, ordonné la nullité de l’hypothèque conventionnelle consentie selon acte de prêt avec affectation hypothécaire du 8 octobre 2009 par M. [H] sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7] et la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite au premier bureau de la Conservation des hypothèques de Montpellier pour un montant principal de 400.000 € ainsi que la radiation du Commandement publié à la Conservation des Hypothèques le 6 février 2013 et des formalités subséquentes.
Sur l’appel incident de M. [Z]':
L’intimé sollicite à titre principal réformation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice pour la période antérieure à mai 2009 et sollicite la condamnation de la BPS à lui payer, ès qualités, la somme de 2 372 363 euros en réparation du préjudice causé à compter de mai 2008. Subsidiairement, il demande la modification de la mission confiée à l’expert pour voir la mission de ce dernier étendue à la période située entre le 1er mai 2008 et le 3 mai 2012.
La BPS répond qu’il y a lieu de déterminer l’insuffisance d’actif après réalisation de l’ensemble des actifs et qu’il y a lieu de déterminer l’insuffisance d’actif réelle et non comptable, que Me [Z], ès qualités, ne démontre pas que la situation de l’EARL en mai 2009 était irrémédiablement compromise, qu’il ne démontre pas le caractère fautif de l’octroi des prêts relais des 22 mai 2009 et 8 octobre 2009, qu’il n’établit pas l’existence d’une insuffisance d’actif de l’EARL et de M. [H] lors de l’octroi des prêts, qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que la banque aurait soutenu abusivement l’EARL et M. [H] et que l’octroi des prêts litigieux à M. [H] aurait participé à l’accroissement de leurs passifs ni dans quelle mesure, que l’absence de déclaration du billet à ordre de 440.000€ au fichier des incidents de paiements ne relève en aucune manière d’une fraude et que le commissaire à l’exécution du plan ne démontre pas le grief qui résulterait de cette non déclaration, que le report des échéances des prêts et la modification de la périodicité ne sont pas constitutifs d’un avantage frauduleux au profit de la banque, et que le commissaire au plan ne justifie pas de l’insuffisance d’actif alléguée et par hypothèse d’une aggravation qui serait imputable à la banque.
Réponse de la cour':
En l’état des contestations soulevées par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui, fixant le principe de la responsabilité de la BPS quant au préjudice subi par l’EARL, a pris soin de faire évaluer par un expert le montant du préjudice.
Il y aura cependant lieu d’étendre la mission de l’expert, telle que définie dans le jugement, non pas à la période située entre le 1er mai 2008 et le 3 mai 2012, ainsi que demandé par l’intimé, mais à la date du 15 avril 2008, date à laquelle le billet à ordre est arrivé à échéance sans réaction de la BPS.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, la BPS sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
*
**
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REÇOIT M. [D] [Z], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Domaine Mas de Madame et de M. [U] [H], en son appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel, sauf en ce qu’il a limité les travaux de l’expert à la période située à compter du mois de mai 2009, date du premier prêt relais octroyé à M. [U] [H],
REFORME le jugement en cette seule disposition,
Et, statuant à nouveau :
ORDONNE la modification de la mission confiée à l’expert désigné par jugement en date du 12 avril 2019 ainsi qu’il suit':
— Réunir tous les éléments d’appréciation utiles permettant au tribunal de déterminer le préjudice subi par l’Earl Domaine Mas de Madame et M. [U] [H] résultant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif, imputable au soutien abusif de la Banque Populaire du Sud à l’EARL Domaine Mas de Madame à compter du 15 avril 2008,
— Comparer la situation active et passive de l’ EARL Domaine Mas de Madame et de M. [U] [H] au 1er mai 2008 avec celle à la date du dépôt de son rapport, chiffrer l’aggravation de l’insuffisance d’actif entre ces dates et chiffrer la majoration du passif imputable au soutien abusif de la Banque Populaire du Sud à l’ EARL Domaine Mas de Madame à compter du 15 avril 2008,
— Mesurer l’aggravation de l’insuffisance d’actif de l’EARL Domaine Mas de Madame et de M. [U] [H] entre le 15 avril 2008 et le 3 mai 2012, date de l’ouverture de la procédure collective.
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le premier juge,
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud à payer à M. [D] [Z], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Domaine Mas de Madame et de M. [U] [H], la somme de CINQ MILLE (5 000 ) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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