Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 28 juin 2016, n° 14/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 novembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0951
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 28 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/05843
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître VARSAMIS, remplaçant Maître Frantz-Michel WELSCH, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL TRIAX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 708 502 414
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Thomas HECTOR de l’Association HSKA, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C X a été embauché à compter du 16 juillet 1979 en qualité de dessinateur par la Société FUBA COMMUNICATION.
Il a bénéficié au cours de sa carrière de plusieurs promotions et exerçait en dernier lieu les fonctions d’adjoint au directeur commercial.
Puis son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 1998 à la SARL TRIAX.
Monsieur X occupait alors les fonctions de directeur général.
A compter du 5 novembre 2012 Monsieur X a été placé en arrêt maladie et ce jusqu’au 7 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2013 la Société TRIAX a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 janvier 2013 la Société TRIAX a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— avoir, malgré les instructions de l’employeur interdisant toute nouvelle embauche procédé à la date du 11 décembre 2012 à l’embauche d’un nouveau directeur des ventes, alors même qu’il avait informé par mail du 10 janvier 2013 n’avoir apporté aucune modification à la structure du personnel,
— avoir refusé, pendant son absence maladie, toute communication avec le gérant ou les organes de la maison mère,
— avoir refusé catégoriquement de participer à la mission d’audit confiée à Monsieur Y, lequel a découvert une totale indépendance de la Société TRIAX FRANCE vis à vis des organes de direction et du groupe, attitude déloyale pendant une très longue période, avec une mauvaise gestion du départ de l’entreprise de Monsieur A, qui a généré un coût trop élevé pour l’entreprise, nuisible à ses intérêts.
Le 3 avril 2013 Monsieur C X a saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société TRIAX à lui verser les sommes suivantes :
* 5.988,07 Euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 598,81 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 69.480,90 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6.948,09 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 223.300,08 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la réception par l’employeur de sa convocation par le greffe,
* 250.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du jugement,
* 6.000 Euros à titre d’indemnité pour le véhicule de fonction,
avec délivrance sous astreinte des bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail rectifiés,
* 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 4 novembre 2014 le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG a
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL TRIAX FRANCE à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :
* 5.988,07 Euros à titre d’arriérés de salaire pour la période de mise à pied,
* 598,81 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 63.701,40 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6.370,14 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 191.104,20 Euros à titre d’indemnité conventionnelle
avec les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 2.400 Euros au titre de l’indemnité pour véhicule de fonction avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 10.616,90 Euros,
— condamné la SARL TRIAX à procéder à la délivrance des bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifiés dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et, au delà de ce délai, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir en ce qui concerne le solde de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de licenciement, et ce, dans la limite de 9 mois de salaire,
— condamné la SARL TRIAX à verser à Monsieur C X la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que le premier grief, relatif à l’insubordination caractérisée par la nomination de Monsieur B au poste de directeur des ventes en remplacement de Monsieur A n’était pas établi, que les griefs relatifs au refus de tout contact avec la gérance, la dissimulation et le manque de loyauté n’étaient pas davantage établis.
Ils ont toutefois considéré qu’était démontrée la gestion fautive du départ en retraite d’un cadre de la Société, avec l’allocation dans le cadre d’une rupture conventionnelle d’une indemnité de rupture de 150.000 Euros et ce sans en informer les dirigeants danois, ce qu’ils ont retenu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur C X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2014.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2015 Monsieur C X conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris quant aux montants alloués et sur appel partiel demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la Société TRIAX à lui verser les sommes suivantes :
* 5.779,50 Euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
* 577,95 Euros au titre du solde des congés payés y afférents,
* 32.195,88 Euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec les intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 250.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la Société TRIAX à lui délivrer les documents rectifiés suivants :
* les bulletins de salaire
* l’attestation Pôle Emploi
* le solde détaillé de tout compte,
* le certificat de travail,
sous astreinte définitive de 100 Euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
— et de condamner la Société TRIAX à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’il conteste les griefs qui lui sont reprochés,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi les instructions données le 11 décembre 2012 car il était alors en arrêt de travail et que son contrat de travail était suspendu,
— qu’il s’est investi pleinement dans ses fonctions et a obtenu d’excellents chiffres d’affaire et d’excellents résultats en sorte qu’il a bénéficié chaque année d’un bonus supplémentaire,
— qu’il ne peut pas davantage lui être reproché pendant la suspension de son contrat de travail d’avoir refusé toute communication avec le gérant ou les organes de la maison mère,
— qu’il n’a pas refusé de participer à la mission d’audit confiée à un consultant et a collaboré avec ce consultant ainsi qu’il ressort des pièces produites ( 24, 24 bis et XXX,
— qu’il conteste aussi les griefs de déloyauté et de dissimulation ainsi que celui relatif à la gestion en totale indépendance de la Société TRIAX FRANCE vis à vis des organes de direction et du groupe,
— que c’est avec l’accord exprès de la gérance et de la direction du groupe qu’il a mis en oeuvre la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur A moyennant un coût de l’ordre de 170.000 Euros,
— que les montants sollicités lui sont dus,
— qu’il a subi un important préjudice du fait de son licenciement.
Par conclusions déposées le 24 mars 2016 la SARL TRIAX a conclu à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur C X fondé sur une cause réelle et sérieuse et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de Monsieur C X repose sur une faute grave, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur C X et de le condamner à lui verser la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’un acte d’insubordination d’un cadre de haut niveau à l’égard de la direction de la Société est de nature à justifier son licenciement pour faute grave,
— qu’alors même que par courriel du 11 décembre 2012 le dirigeant de la Société avait expressément demandé à Monsieur C X de ne procéder à aucun changement et notamment lié au départ de Monsieur A sans en avoir discuté avec lui et que par courriel du 10 janvier 2013 Monsieur C X lui a confirmé qu’il n’y avait eu aucun changement dans les contrats de travail, la Société a découvert qu’il avait décidé de nommer Monsieur B au poste de directeur des ventes en remplacement de Monsieur A,
— qu’ainsi, Monsieur X n’a pas tenu compte des consignes données par la direction,
— que Monsieur X a aussi manifesté une attitude générale d’opposition à la direction du groupe ainsi qu’il résulte de l’attestation de Monsieur Y, et ce malgré sa position de cadre de très haut niveau,
— que Monsieur X a aussi manqué de loyauté en signant une rupture conventionnelle avec Monsieur A, son ami de plus de 25 ans, lequel a ainsi perçu une indemnité de 150.000 Euros alors qu’eu égard à son âge, il aurait perçu une indemnité de départ à la retraite de 12.000 Euros,
— que l’ensemble des demandes de Monsieur C X doivent dès lors être rejetées.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu, lorsqu’un employeur invoque une faute grave de son salarié pour le licencier avec effet immédiat en se dispensant du délai-congé et de toute indemnisation, qu’il lui incombe d’apporter la preuve de cette faute dans les termes qu’il a énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave du 29 janvier 2013, la Société TRIAX a énoncé le premier grief dans les termes suivants :
'Nous avons alors constaté de nombreux problèmes dans l’exercice de vos missions qui démontrent que faisant fit du lien de subordination qui vous lie au gérant de la société, vous vous êtes affranchi de vos obligations à l’égard de la direction de la société.
Ainsi, nous vous avions informé en date du 11 décembre 2012 qu’au vu de l’activité actuelle de la société, toute nouvelle embauche ou modification de la structure du personnel était exclue.
Vous nous avez confirmé par mail du 10 janvier 2013 n’avoir apporté aucune modification à la structure du personnel par rapport au dernier état d’information du gérant.
Or, nous avons découvert au mois de janvier que vous aviez nommé un nouveau Directeur des Ventes, M. B.
Un tel mensonge envers les organes de direction constitue un manquement intolérable à vos obligations contractuelles’ ;
Qu’au soutien de ce premier motif, la Société intimée produit le courriel du 11 décembre 2012 par lequel son gérant M N O a effectivement demandé à Monsieur C X de ne faire aucun changement dans l’organisation de la Société, et qu’elle se réfère à la réponse du 10 janvier 2013 par laquelle ce dernier a affirmé n’avoir procédé à aucune modification dans la structure du personnel ;
Que la Société intimée présente également un organigramme de son entreprise au mois de janvier 2013 montrant que Monsieur I B occupait des fonctions dites 'sales director Ket account manager’ ;
Que la Société intimée ne démontre pas pour autant qu’antérieurement et contrairement à ses instructions du 11 décembre 2012, Monsieur I B a été nommé directeur des ventes par le salarié intimé ;
Que la Société intimée se trouve particulièrement défaillante dans la démonstration qui lui incombe en ce qu’à la période considérée, le contrat de travail de Monsieur C X était suspendu par l’effet des arrêts de travail qui lui ont été médicalement prescrits du 4 novembre 2012 au 7 janvier 2013 puis du 11 janvier au 22 février 2013, et en ce que dans l’introduction de la lettre de licenciement, le gérant de la Société TRIAX a précisé qu’à la suite de l’absence de Monsieur C X pour maladie, il avait été contraint de reprendre la direction générale de la Société et la gestion du personnel ;
Qu’en tout état de cause, l’insubordination reprochée n’est pas établie ;
Attendu que le deuxième motif de la lettre de licenciement a été rédigé dans les termes suivants :
'Par ailleurs, pendant votre absence maladie vous avez donné des instructions à vos subordonnés pour assurer la marche de l’entreprise tout en refusant toute communication avec le gérant ou les organes de la maison mère’ ;
Que concernant les instructions données à des subordonnés pendant le congé pour maladie, la Société intimée se borne à présenter une liste de courriels adressés par Monsieur C X sans établir ni le contenu ni même l’existence des instructions qu’elle lui a reproché de continuer à diffuser ;
Que concernant le refus de communication avec le gérant ou les organes de la maison mère, la suspension du contrat de travail libérait le salarié appelant de son obligation envers son employeur, ce qu’admet la Société intimée, et qu’à supposer le fait matériellement établi, il ne saurait revêtir un caractère fautif ;
Qu’au demeurant, la Société intimée se réfère à une attestation délivrée par Monsieur G Y qui a rapporté des propos que Monsieur C X aurait tenus avant son absence pour maladie, donc à une période antérieure à celle visée par l’employeur dans son deuxième grief ;
Attendu que le deuxième motif de la lettre de licenciement doit donc être écarté;
Attendu que dans le troisième motif, la Société intimée a articulé le grief suivant:
'Nous avons également dû déplorer votre refus catégorique de participer à la mission d’audit que nous avions confié à M. G Y, afin de mettre en évidence les points à améliorer dans le fonctionnement de notre société et améliorer les liens de la société avec sa société mère au Danemark.
Au vu de vos fonctions de Directeur Général, il vous incombait de le seconder afin d’assurer la réussite de sa mission’ ;
Que la Société intimée se réfère à la même attestation que Monsieur G Y a délivrée pour rapporter des propos de Monsieur C X ;
Que cette seule attestation est cependant insuffisante à établir avec certitude le refus catégorique reproché, d’autant qu’elle a été rédigée en anglais par un ressortissant danois et que la Société intimée se borne à présenter une traduction en français à laquelle elle a elle-même procédé et qui n’est aucunement certifiée ;
Qu’en revanche, le salarié appelant produit les notes par lesquelles il a averti de l’intervention de Monsieur G Y qu’il a personnellement présenté à ses collaborateurs, et par lesquelles il les a invités à se rendre disponibles pour des entretiens individuels ;
Qu’en tout état de cause, le doute devant profiter au salarié, le grief ne peut être retenu ;
Attendu que le quatrième motif a été présenté comme suit dans la lettre de licenciement :
'Dans le cadre de sa mission d’audit, Monsieur Y a ainsi découvert que vous assumiez ouvertement auprès des salariés de l’entreprise la totale indépendance de la société TRIAX FRANCE vis à vis de ses organes de direction et du groupe auquel elle appartient.
Cette attitude vis à vis de votre employeur est d’autant plus grave qu’elle révèle ainsi des dissimulations et une déloyauté qui s’est étalé sur une très longue période’ ;
Que la Société intimée n’apporte cependant aucun élément au soutien de son grief que le salarié appelant conteste ;
Que le motif doit donc être écarté ;
Attendu que le cinquième motif a été énoncé comme suit :
'Ainsi nous avons découvert que votre gestion du départ de l’entreprise de
M. A a été nuisible aux intérêts de l’entreprise. En effet la forme et le calendrier retenu ont abouti à un coût pour l’entreprise beaucoup trop élevé, sans que vous ayez informé le gérant des autres options possibles et de leurs coûts’ ;
Que la Société intimée précise devant la Cour qu’elle a entendu reprocher à Monsieur C X un manquement à son obligation de loyauté pour avoir conclu avec le salarié E A une rupture conventionnelle de son contrat de travail assortie d’une indemnité de 150.000 Euros, en taisant que si le salarié était parti à la retraite, l’entreprise ne lui aurait versé qu’une indemnité de 12.000 Euros ;
Que le salarié appelant produit cependant l’attestation par laquelle Monsieur M N O, qui était alors le gérant de la Société TRIAX et qui a signé la lettre de licenciement, a lui-même admis que Monsieur C X avait reçu instruction de procéder au licenciement de Monsieur E A moyennant une indemnité de 150.000 Euros ;
Que la convention de rupture a donc été souscrite conformément aux directives données au salarié appelant ;
Que le salarié appelant produit également l’attestation par laquelle Monsieur E A a indiqué qu’il avait alors 62 ans et qu’il n’avait pas l’intention de partir à la retraite ;
Qu’il s’en déduit que faute pour l’employeur de pouvoir contraindre ce salarié à une mise à la retraite à brève échéance, la perspective d’un départ de l’entreprise pour une indemnité réduite à 12.000 Euros restait si conjecturale que le salarié appelant ne pouvait être tenu d’en informer son responsable hiérarchique;
Qu’en tout état de cause, le manquement reproché à la loyauté contractuelle n’est pas caractérisé ;
Attendu que dans le sixième et dernier motif de la lettre de licenciement, la Société intimée a formulé le reproche suivant :
'Enfin, nous avons été désolés de constater que vous aviez pris contact avec plusieurs clients afin de les informer que nous allions vous 'virer’ alors même qu’aucune décision n’avait été arrêtée’ ;
Que la Société intimée ne fournit cependant aucun élément au soutien de son grief ;
Attendu qu’en définitive, non seulement la faute grave alléguée n’est pas établie, mais le licenciement prononcé s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Qu’au vu des éléments que Monsieur C X produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 120.000 Euros le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement ;
Attendu qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au travailleur abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu que le salarié appelant est également fondé à obtenir la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s’avère injustifiée, l’indemnisation des droits à congés payés y afférents, des indemnités compensatrices de la période de préavis dont l’employeur ne pouvait le priver et des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013, date de la première convocation devant le Conseil de prud’hommes, laquelle emporte les effets d’une mise en demeure ;
Que les parties s’accordent à chiffrer à 10.616,57 Euros le montant du salaire brut mensuel moyen sur les douze derniers mois ;
Que sur cette base, il doit revenir au salarié appelant :
— au titre de la mise à pied conservatoire du 8 au 30 janvier 2013 : 5.988,07 Euros, comme demandé par le salarié,
— au titre des congés payés sur la période de préavis : 598,81 Euros, comme demandé par le salarié,
— au titre du préavis de six mois : 10.616,90 x 6 = 63.701,40 Euros, comme le calcule exactement l’employeur,
— au titre des congés payés y afférents : 6.370,14 Euros,
— à titre d’indemnité de licenciement, non en application de la convention collective du commerce de gros comme le prétend la Société intimée sans fournir d’élément au soutien de son assertion, mais de la convention collective de la métallurgie qu’elle a mentionnée sur les bulletins de salaires et que revendique le salarié pour le plafond équivalent à 18 mois de salaire : 10.616,57 Euros x 18 mois = 191.098,26 Euros ;
Attendu que le salarié appelant est encore fondé à obtenir une indemnité pour la privation de l’usage du véhicule de fonction pendant la période de préavis que son employeur n’a pas respectée ;
Qu’il y a lieu de maintenir l’exacte évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges, alors que la Société ne justifie que du paiement d’un montant de 408 Euros en janvier 2013, pour fixer à 2.400 Euros le montant de l’indemnité qui doit revenir au salarié appelant ;
Attendu que le salarié appelant est enfin fondé à obtenir des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte la condamnation de l’employeur sur ce point ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la SARL TRIAX qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE les appels recevables,
INFIRME le jugement entrepris du 4 novembre 2014 du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG,
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL TRIAX à verser à Monsieur C X :
— la somme de 120.000 Euros (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
— la somme de 3.000 Euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TRIAX à verser à Monsieur C X, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 :
— les sommes de 5.988,07 Euros bruts (cinq mille neuf cent quatre vingt huit euros et sept centimes) en rémunération de la période de mise à pied injustifiée, et de 598,81 Euros bruts (cinq cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt et un centimes) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— les sommes de 63.701,40 Euros bruts (soixante trois mille sept cent un euros et quarante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 6.370,14 Euros bruts (six mille trois cent soixante dix euros et quatorze centimes) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— la somme de 191.098,26 Euros (cent quatre vingt onze mille quatre vingt dix huit euros et vingt six centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 2.400 Euros (deux mille quatre cents euros) à titre d’indemnité pour privation du véhicule de fonction,
CONDAMNE la SARL TRIAX à délivrer à Monsieur C X les bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un solde détaillé de tout compte et un certificat de travail, le tout étant rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SARL TRIAX à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur C X, et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la SARL TRIAX à verser à Monsieur C X la somme de 3.000 Euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TRIAX à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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