Infirmation partielle 30 octobre 2015
Désistement 22 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 oct. 2015, n° 14/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2014, N° 10/05294 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : D-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/00662
D E X
Z Y
XXX
c/
SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 10/05294) suivant déclaration d’appel du 04 février 2014
APPELANTS :
D E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentés par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
D-Pierre FRANCO, conseiller,
Béatrice SALLABERRY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 6 avril 2002, M. D-E X a adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie dénommé Nuance 3D, souscrit par la Caisse nationale des Caisses d’Épargne auprès de la société Écureuil vie pour lequel il a versé une cotisation de 78 000 € (soit 76 440 € nets de frais) en choisissant comme support le fonds commun de placement Doubl’O Monde 5.
Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2002, la Caisse d’Épargne des pays de l’Adour a consenti à la SCI Lido ayant pour gérant M. X un prêt immobilier de 150 000 € remboursable sur 180 mois avec un taux constant de 5,50 % l’an (TEG de 6,20 % l’an), afin de financer des travaux de rénovation et d’aménagement dans un immeuble dont elle est propriétaire à Mont-de-Marsan.
En garantie du remboursement de ce prêt, la Caisse d’Épargne a obtenu l’engagement de M. X et de Mme Z Y en qualité de cautions solidaires ainsi que le nantissement du contrat d’assurance-vie Nuance 3 D.
Le contrat stipulait que le capital emprunté serait versé en plusieurs fois; le premier versement des fonds devant intervenir au plus tard le 20 avril 2003, et le dernier versement devant être réalisé au plus tard le 20 avril 2005.
Invoquant un manque d’information de la banque sur le solde exigible du prêt immobilier, et sur la diminution du capital investi dans le contrat d’assurance-vie, la SCI Lido et M. X ont, par acte en date du 5 novembre 2009, fait assigner la Caisse d’Épargne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan afin d’obtenir la libération de la somme de 78 000 € versée le 6 avril 2002, et pour qu’il soit donné acte de l’offre de la SCI Lido de régler la somme de 48 884,60 euros à la Caisse d’Épargne en paiement du solde du prêt.
Par ordonnance du juge des référés en date du 14 janvier 2010, M. X et la SCI Lido ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Le 12 avril 2010, la Caisse d’Épargne a mis en demeure la SCI Lido de s’acquitter des échéances du prêt immobilier pour la période du 5 octobre 2009 au 5 octobre 2010.
Par acte en date du 12 mai 2010, la SCI Lido et M. X ont fait assigner la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes venant aux droits de la Caisse d’Épargne des pays de l’Adour ainsi que la SA Ecureuil vie Caisse d’Épargne – CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en restitution de la somme de 78.000€, en fixation du solde exigible du prêt immobilier à la somme de 48 884,60 euros, et pour voir condamner la banque au doublement du capital investi conformément aux engagements conventionnels d’Écureuil vie outre paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Après avoir assigné Mme Z Y par acte du 20 octobre 2011, la Caisse d’Épargne a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCI Lido et de ses associés en qualité de cautions à lui rembourser la somme de 80 583,29 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, au titre du prêt consenti le 19 décembre 2002.
Les deux instances ont été jointes et par jugement en date du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— condamné la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. X la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance et du manquement à son obligation d’information,
— débouté M. X de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances,
— condamné la SCI Lido à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 64 705,65 euros avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 3 octobre 2011 au titre du prêt immobilier, solidairement avec M. X et Mme Z Y dans la limite pour ces derniers de la somme de 14 199,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011, en leur qualité de cautions solidaires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. D-E X, Mme Z Y et la SCI Lido ont relevé appel total de ce jugement le 4 février 2014 en intimant uniquement la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes et dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2015, ils demandent à la cour au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation, L.533-4 et L.313-22 du code monétaire et financier, de l’article 1152 du Code civil et du règlement 89-02 de la commission des opérations de bourse:
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— Concernant le contrat d’assurance-vie Nuance 3D Doubl’O Monde, de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse d’Épargne à payer à M. X la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
— de condamner la Caisse d’Épargne à payer à M. X la somme de 39 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil,
— Concernant le prêt immobilier souscrit le 19 décembre 2002, de confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté la créance de la banque à l’encontre de la SCI Lido de la manière suivante:
— 120 225,54 euros au titre du capital,
— 1 7543,66 euros au titre des mensualités impayées à la date de la déchéance du terme,
— 610,57 euros au titre des intérêts courus sur les mensualités impayées à cette date,
— et dire que le contrat d’assurance-vie garantie a été réalisé à hauteur de 82 089,91 euros au profit de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Lido à payer à la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 64 705,65 euros avec intérêts au taux de 5,50 %,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a arrêté la créance de la banque à la somme de 14 199,45 euros avec intérêts au taux légal, concernant les cautions, M. X et Mme Y,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Lido à payer à la banque la somme de 8 415,79 euros au titre de l’indemnité de 7 % sur le capital restant du, et, statuant à nouveau, de dire que cette indemnité de 7 % constitue une clause pénale, de dire que cette indemnité ne s’appliquera pas au cas d’espèce à tout le moins qu’elle sera réduite de manière significative,
— de condamner en tout état de cause la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2015, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, appelante incidente, sollicite la réformation du jugement entrepris sur le fondement des articles 1134, 1147 et 2298 et suivants du Code civil et demande à la cour:
— de constater qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information et de conseil,
— de débouter M. D-E X, Mme Z Y et la SCI Lido de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner la SCI Lido, solidairement avec M. D-E X et Mme Z Y, en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la Caisse d’Épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 80 583,29 euros, selon décompte arrêté au 3 octobre 2011, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,50 % produits depuis cette date jusqu’à complet remboursement,
— de condamner en outre solidairement les appelants au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la responsabilité de la Caisse d’Épargne:
L’intimée n’encourait aucun grief au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde résultant de l’article 1147 du code civil dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un placement spéculatif sur les marchés à terme; l’investissement en capital hors droits d’entrée étant garanti à 100 % à son terme, soit 6 ans après la souscription selon les termes de la notice d’information.
Selon l’article L.533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur au 6 avril 2002, la société intimée, prestataire de services d’investissement, était tenue de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par le conseil des marchés financiers.
Ces règles obligeaient notamment la Caisse d’Épargne à:
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de sa cliente et de l’intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
3. (…)
4. S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés.
L’article 33 alinéa 2 du règlement 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse applicable en l’espèce précise que «la publicité concernant des OPCVM doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés».
Enfin, dans sa rédaction en vigueur au 6 avril 2002, l’article L.132-5-2 du code des assurances obligeait l’entreprise d’assurance proposant une assurance sur la vie ou un produit de capitalisation à remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.
La demande d’adhésion n°858 215958 de M. D-E X au contrat d’assurance-vie Nuance 3D, avec versement d’une cotisation de 76 440 euros (montant net investi), comporte la mention suivante, au dessus de sa signature:
« Je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales n°1 valant note d’information et comportant un modèle de lettre de renonciation, un exemplaire des dispositions générales n°1 ainsi que les fiches notices d’information des supports disponibles à l’adhésion.
Lors de l’entretien commercial, un conseiller Caisse d’Épargne m’a expliqué le fonctionnement du contrat, me permettant de choisir le mode de gestion et les supports d’investissement adaptés à ma situation. Je déclare être pleinement conscient des fluctuations inhérentes aux marchés financiers et d’échanges sur lesquels les supports sont investis».
M. X ne conteste pas l’authenticité de sa signature sur le bulletin d’adhésion et ne rapporte pas la preuve de la fausseté de cette mention pré imprimée.
La note d’information n°1 du contrat Nuances 3 D détaillait les caractéristiques du FCP, le cadre fiscal applicable (celui de l’assurance-vie), les choix de gestion possibles (dimensions Liberté, dimension Horizon, les dimensions Garanties), les différents supports proposés et mentionnait en son article 6 («Les supports proposés») en caractères gras, parfaitement lisibles et intelligibles que «les valeurs des parts évoluent à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations des marchés, et (que) le degré d’exposition varie en fonction de la nature des supports».
La notice d’information Doubl’Ô Monde 5 précise:
que l’objectif de gestion de ce fonds commun de placement est, outre la garantie du capital, de bénéficier à l’échéance d’une performance liée à l’évolution d’un panier de 12 actions mondiales,
que le fonds commun est en permanence investi au minimum à 75 % en actions françaises et titres assimilés éligibles au PEA,
que l’attention des porteurs est attirée sur le fait qu’en dehors de la date de mise en jeu de la garantie la valeur liquidative soumise à l’évolution des marchés, peut être différente de la valeur garantie.
Cette notice informait également l’adhérent (page 2) du mécanisme certes complexe mais compréhensible qui lui ouvrait droit, dans certaines conditions, soumises aux aléas du marché boursier, de percevoir au terme du contrat 200 % de son investissement initial hors commission de souscription, ou 100 % de son investissement initial (hors commission de souscription), multiplié par l’évolution du panier calculée à l’échéance.
Il n’existait pas de contrariété ni d’incohérence avec le dépliant diffusé par la Caisse d’Épargne (A chacun l’épargne qui lui ressemble- pièce 1 de l’appelant) puisqu’un investisseur profane en matière financière et bancaire mais normalement attentif se rendait compte à la lecture complète de ce document qu’il était seulement assuré de retrouver, au terme du contrat, au moins la valeur initiale du capital investi, quelle que soit l’évolution du panier d’actions; et qu’il n’existait donc pas d’engagement contractuel d’obtenir à l’échéance le doublement de la valeur de son placement.
En outre, la mention à visée publicitaire «Un placement boursier pour doubler votre capital en toute sérénité» apparaît manifestement comme un objectif et non comme une garantie et fait l’objet d’un renvoi par astérisque à la précision suivante, parfaitement lisible: «sous réserve des conditions indiquées dans la notice COB disponible dans votre agence Caisse d’Épargne».
Il convient donc de considérer que la Caisse d’Épargne a satisfait à son devoir d’information de manière complète, loyale et exacte sans avoir à fournir d’autres précisions sur les risques encourus puisque précisément il n’existait pas de risque de perte du capital à l’échéance du placement.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que la banque ait manqué à son devoir de conseil dès lors que M. X, alors âgé de 55 ans, qui souhaitait effectuer un placement dans l’immobilier locatif par le bais d’une SCI, pouvait parfaitement trouver avantage à placer son capital de 78 000 euros sous forme de contrat d’assurance-vie, susceptible de lui procurer des gains et lui assurant la sécurité de l’investissement au terme du placement, plutôt qu’à l’affecter directement à l’achat immobilier qu’il n’effectuait d’ailleurs pas en direct.
En toutes hypothèses, il n’est nullement démontré que la Caisse d’Épargne ait indiqué à M. X que la somme placée en assurance-vie (78 000 euros) permettrait de rembourser par anticipation et sans frais pour lui les sommes empruntées.
IL convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Épargne, et de débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts.
2-
Sur la créance de la Caisse d’Épargne:
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 5 des conditions générales du prêt Primo de 150 000 euros consenti à la SCI Lido stipule que lorsque le prêt fait l’objet de plusieurs versements, il comporte une période d’anticipation dont la durée, comprise entre la date du premier versement et celle du point de départ de l’amortissement (fixé à la première date utile qui suit le dernier versement) ne peut, en aucun cas, excéder deux ans. Les intérêts afférents à cette période seront prélevés à terme échu, selon la périodicité indiquée dans les conditions particulières.
Selon les conditions particulières du prêt, durant la période d’anticipation, l’emprunteur devait rembourser 4,58 euros d’intérêts par mois pour 1 000 euros versés outre 0,32 euros par mois pour 1 000 euros empruntés, au titre de l’assurance.
Il était en outre stipulé que la date limite du premier versement de fonds était le 20 avril 2003, et la date limite du dernier versement le 20 avril 2005.
Le contrat ne prévoit donc pas la possibilité pour le prêteur de prolonger d’office la période d’anticipation au delà de la période de deux ans s’achevant le 20 avril 2005, ni de percevoir des intérêts à ce titre. Il incombait à la Caisse d’Épargne d’inviter la SCI à utiliser avant le 20 avril 2005 la totalité de l’enveloppe du crédit de 150 000 euros qui lui avait été octroyée ou, à défaut, ainsi que le tribunal l’a relevé à bon droit, de convenir avec elle d’un avenant modifiant les conditions du début de la phase d’amortissement.
En conséquence, la Caisse d’Épargne n’était pas fondée à calculer des intérêts intercalaires d’un montant total de 10 885,44 euros, postérieurement au 20 avril 2005 ni à les ajouter au capital emprunté avant le début de la phase d’amortissement.
En application des dispositions de l’article 8 des conditions générales du prêt, la Caisse d’Épargne pouvait prononcer la déchéance du terme le 13 avril 2011, après la mise en demeure infructueuse par courrier recommandé du 24 mars 2011, et solliciter le paiement des sommes suivantes, ainsi que le tribunal l’a exactement retenu:
— échéances échues et non réglées entre le 5 avril 2010 et le 5 avril 2011 : 114,86 + (12 x 1 452,40) = 17 543,66 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme selon tableau d’amortissement : 131 110,98 ' 10 885,44 = 120 225,54 euros,
— intérêts de retard ayant couru sur les échéances impayées jusqu’à la date de déchéance du terme : 610,57 euros
— indemnité de déchéance du terme, représentant 7 % du capital restant dû : 8.415,79 euros.
Le montant de cette clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’article 1152 du Code civil et doit recevoir application.
Il convient de déduire la somme de 82 089,91 euros correspondant au rachat total du contrat d’assurance-vie qui avait donné lieu à nantissement au profit de la Caisse d’Épargne.
Celle-ci n’est pas fondée à solliciter l’application d’un taux d’intérêts majoré de trois points pour cause de retard, dès lors que cette stipulation ne concerne que l’hypothèse où le prêteur n’exigerait pas le remboursement immédiat du capital restant dû.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la SCI Lido à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 64 705,65 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 3 octobre 2011.
3- Sur les demandes formées à l’encontre des cautions solidaires:
Par actes séparés en date du 20 décembre 2002, M. D-E X et Mme Z Y se sont engagés en qualité de cautions solidaires envers la Caisse d’Épargne du remboursement du prêt souscrit, dans la limite de la somme de 220 613,40 euros.
C’est à juste titre que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, par application des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dès lors que la Caisse d’Épargne ne démontre pas avoir, avant le 31 mars de chaque année, fait connaître à chaque caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné M. X et Mme Y solidairement avec la SCI Lido, à concurrence seulement de la somme de 14.199,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011, correspondant au solde de la dette principale en capital, après déduction des remboursements effectués par la SCI Lido (64 146,67 euros) et du rachat du contrat d’assurance-vie (82 089,91 euros).
4- Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Reçoit M. X, Mme Z Y et la SCI Lido en leur appel principal, et la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes en son appel incident,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. X la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance née du manquement à son obligation d’information,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la société Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a rempli son devoir d’information et de conseil,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X, Mme Z Y et la SCI Lido aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur D-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement légitime de Madame Brigitte ROUSSEL, président empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Crédit ·
- Réseau ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Recherche ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Transfert de technologie ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Discrimination ·
- Professeur
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Père ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause compromissoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Commerce
- Fonds d'investissement ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Partenariat public-privé ·
- Activité ·
- Visites domiciliaires ·
- Société de gestion ·
- Territoire national ·
- Liberté
- Licenciement ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Reclassement ·
- Canalisation ·
- Terrassement ·
- Charges ·
- Génie civil ·
- Ouvrage d'art ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fond ·
- Investissement ·
- Actif ·
- Marches ·
- Société de gestion ·
- Prime ·
- Abus de droit ·
- Pays ·
- Droit de retrait ·
- Intention de nuire
- Habitat ·
- Poste ·
- Pays ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Reclassement
- Mise en état ·
- Londres ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Café ·
- Acoustique
- Contournement ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Assistant ·
- Plan ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Consultant ·
- Réalisation
- Loyer ·
- Associations ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Pénalité ·
- Exception d'incompétence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.