Confirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2016, n° 14/11634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11634 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mai 2014, N° 2012033457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AJB CABINET JARRIER c/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 07 JANVIER 2016
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 16e chambre – RG n° 2012033457
APPELANTE
SARL C CABINET Y
ayant son siège XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
INTIMEE
SA M N DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 542 029 848
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Assistée de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Mme AB AC-AD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Par contrat du 23 août 1996, la banque LA HENlN a conclu un mandat mentionné d’intérêt commun avec M. S Y, consistant pour celui-ci à mettre la banque en rapport avec la clientèle intéressée par des crédits immobiliers, M. Y, correspondant de la banque, pouvant exercer son mandat « où bon lui semble, mais de préférence dans la zone géographique ci-après déterminée: Puy-de-Dôme et Allier '', et la banque étant elle-même libre de prospecter par ses propres moyens. La clientèle de M. Y était essentiellement constituée d’apporteurs d’affaires (notaires, avocats, agents immobiliers, promoteurs…). En accord avec la banque, M. Y a cédé son mandat le 1er avril 2002 à la SARL C CABINET Y (ci-après C), la gérante d’C étant son épouse ; un mandat a donc été conclu le 1er avril 2002 entre la banque, devenue ENTENIAL, et C.
En mars 2007, après l’absorption d’ENTENIAL. par le M N qui disposait déjà de son propre réseau sur les départements susvisés, C dit s’être vu interdire sur ledit territoire toute action commerciale de recherche de nouveaux clients, ce qui a généré, selon elle, une baisse de 50 % de son chiffre d’affaires.
A la fin de l’année 2011, un afflux important de dossiers a provoqué des retards de traitement au sein du M N, ce dont Mme Y, gérante d’C s’est plainte vivement, notamment par courriel du 4 janvier 2012 adressé au M N et aux correspondants de la banque, qu’elle prenait à témoin, un certain nombre de correspondants connaissant les mêmes difficultés.
En réaction le M N a révoqué, par lettre recommandée AR à C en date du 5 janvier 2012, le mandat confié, avec effet immédiat et sans indemnité compensatoire.
C’est dans ces conditions qu’C a assigné son mandant en réparation des préjudices qu’elle dit subir au titre de la rupture partielle en 2007 et de la rupture définitive du contrat en janvier 2012.
Par jugement rendu le 02 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SARL A.J.B. CABINET Y de toutes ses demandes,
— Condamné la SARL A.J.B. CABINET Y à payer à la SA M N 2 000 Euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant ce dernier du surplus de sa demande,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la SARL A.J.B. CABINET Y aux dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté le 30 mai 2014 par la société A.J.B. CABINET Y, contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par l’appelante le 28 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Dire recevable et bien fondée la société A.J.B. CABINET Y en son appel.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 2 mai 2014 en l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu le contrat de mandat du 1 er avril 2002,
— Condamner la société M N DE FRANCE à payer à la société A.J.B. CABINET Y la somme de 811.493 € au principal au titre de la révocation partielle du mandat, déduction faite des sommes que le tribunal (sic) sera susceptible de lui allouer au titre de l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce,
Subsidiairement, si la Cour devait retenir le chiffre des commissions versé par le M N,
— Condamner la société M N DE FRANCE à payer à la société A.J.B. CABINET Y la somme de 891.305 € au principal au titre de la révocation partielle du mandat, déduction faite des sommes que le tribunal (sic) sera susceptible de lui allouer au titre de l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce,
— Condamner la société M N DE FRANCE à lui payer la somme de 116.021 € au principal au titre de la révocation totale du mandat (articles 9b et 10 du mandat litigieux)
— Condamner la société M N DE FRANCE à lui payer la somme de 45.438 € euros au titre de la mauvaise exécution du mandat,
— Condamner la société M N DE FRANCE à lui payer la somme de 17.562 € au titre des primes restant dues.
Vu l’article L 442-6 I 5° du Code de Commerce,
— Condamner la société M N DE FRANCE à lui payer la somme de 135.884 € au principal au titre de la rupture partielle sans préavis du mandat intervenue en mars 2007.
— Condamner la société M N DE FRANCE à lui payer la somme de 232.042 € au principal au titre de la rupture totale sans préavis du mandat intervenue le 5 janvier 2012.
En tout état de cause,
— Dire que l’ensemble de ces sommes seront augmentées des intérêts de droit à compter du présent acte introductif d’instance, et que ces intérêts produiront eux même des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
— Condamner enfin la société M N DE FRANCE au paiement d’une somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société Y avance que les demandes en réparation formées à l’encontre du M N sont fondées puisque celles-ci font suite à la rupture partielle de son mandat, en 2007, sans motif légitime et sans préavis, et à la rupture totale, sans préavis et toujours sans motif légitime, de ce même mandat en 2012, par la société intimée.
Raison pour laquelle la société Y sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation du M N à réparer d’abord les conséquences financières de la révocation partielle du mandat en 2007 puis celles résultant selon elle de la révocation du même mandat le 5 janvier 2012.
De même, la société appelante entend solliciter la condamnation du M N à réparer les conséquences qui résultent pour elle de la mauvaise exécution de son mandat par la Banque dans les mois précédents la rupture définitive dudit mandat, cette dernière, estime l’appelante, n’ayant pas traité dans les temps l’ensemble des dossiers transmis pourtant dans les délais impartis par la société Y, générant pour cette dernière d’importantes pertes de commissions.
L’appelante fait valoir qu’à partir de l’année 2007, la société Y ne pouvant plus prospecter de nouveaux clients apporteurs d’affaires sur le secteur dont elle avait la charge, s’est vue contrainte de « vivre » sur sa clientèle acquise antérieurement, son action commerciale n’étant plus limitée qu’aux clients figurant déjà dans ses fichiers et identifiés comme tels par la banque.
À partir de cette date, la société a vu son chiffre d’affaires constitué des commissions versées par le M N diminuer de plus 60% passant de :
— 407.586 € en 2006 ;
— 251.086 € en 2007 ;
— 201.030 € en 2008 ;
— 121.116 € en 2009 ;
— 147 233 € en 2010.
Cette réduction drastique du champ du mandat équivaut, selon l’appelante, à une rupture partielle de celui-ci dont l’article 4 stipule : « Le correspondant pourra exercer son mandat où bon lui semble, mais de préférence dans la zone géographie ci-après déterminée : départements du Puy-de-Dôme et Allier ».
La société Y expose que, de jurisprudence constante, l’amputation d’un secteur de représentation suffit en effet à caractériser la rupture partielle du mandat et de manière générale, une diminution substantielle et soudaine du courant d’affaires avec le mandataire s’analyse en une rupture partielle.
Elle souligne à ce niveau qu’au mépris tant des faits de l’espèce que d’un courant jurisprudentiel pourtant bien établi, le Tribunal a considéré que, la lettre envoyée le 1er avril 2007 par le directeur du développement et du réseau commercial du M N n’équivalait pas à une rupture partielle du mandat, lors que ce courrier est pourtant rédigé en des termes non équivoques :
« Madame, Monsieur, Chers Correspondants,
(') que le développement du réseau des correspondants souhaité par l’Entreprise, se fera, dans un souci de cohérence, sous l’autorité et la responsabilité des B. Je vous demande en conséquence de bien vouloir vous conformer pour l’avenir aux recommandations d’I J, la précipitation étant mauvaise conseillère, et de cesser, jusqu’à nouvelle instruction de sa part, toute action commerciale sur les secteurs litigieux. »
Selon l’appelante, le M N a non seulement subordonné son mandataire à l’autorité des directeurs régionaux commerciaux, mais également limité sans équivoque le périmètre du mandat confié à la société Y portant initialement sur l’ensemble du territoire national.
La société Y ajoute que sa demande d’indemnisation est non seulement fondée en son principe mais également en son quantum, de sorte que le jugement déféré devra être infirmé sur ce point.
Elle indique en effet que le mandat conclu le 1 er avril 2002 entre la Banque et la société Y est un mandat d’intérêt commun. Et que selon une jurisprudence constante, ce mandat ne peut donc être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice.
En l’espèce, selon elle, la Banque a invoqué pour diminuer le périmètre du mandat, non pas, comme l’a relevé le Tribunal, « le rappel à une concurrence saine et loyale » mais « l’implantation de nouveaux correspondants » dans le cadre de la mise en place du « chantier Cap 2010 », limitant de plus la marge de man’uvre de son mandataire désormais soumise à l’autorité des Directeurs Commerciaux Régionaux.
Dans le même registre, l’appelante souligne qu’il suffit, pour s’en convaincre, d’une simple lecture du courrier envoyé le 18 avril 2007 par le Directeur du Développement et du Réseau Commercial interdisant à la société Y de mener une campagne de prospection par l’envoi d’un mailing auprès de sa clientèle d’apporteurs d’affaires.
Ce courrier est rédigé en ces termes :
«Dans le cadre de l’activité de votre cabinet, vous avez souhaité réaliser une opération commerciale auprès des professionnels de l’Allier et du Puy-de-Dôme et vous avez à cette fin demandé le 15 mars dernier à I J, B, de vous fournir la liste des apporteurs P2/P3 (').
Le 16 mars toutefois, I J vous signifiait que cette démarche était totalement prématurée et inopportune et vous demandait en conséquence d’y renoncer (').
Je vous confirme ainsi que j’ai eu l’occasion de le rappeler lors des dernières rencontres commerciales du 5 avril que le développement du réseau des correspondants souhaité par l’Entreprise se fera, dans un souci de cohérence, sous l’autorité et la responsabilité des B.
Je vous demande en conséquence de bien vouloir vous conformer pour l’avenir aux recommandations d’I J, la précipitation étant mauvaise conseillère, et de cesser jusqu’à nouvelle instruction de sa part, toute action commerciale sur les secteurs litigieux».
La société Y estime qu’il ressort des termes de ce courrier qu’elle s’est vue interdire sur les territoires du Puy-de-Dôme et de l’Allier la possibilité de démarcher cette clientèle d’apporteurs d’affaires et de prescripteurs, en méconnaissance des stipulations du mandat dont les termes des articles 4 et 5 sont les suivants :
— le XXX :
« Le CORRESPONDANT pourra exercer son mandat où bon lui semble, mais de préférence dans la zone géographique ci-après déterminée : départements du Puy-de-Dôme et Allier».
— le CCF 5 CONDITION D’EXERCICE :
« Le CORRESPONDANT, exercera son mandat en toute indépendance, sans aucun lien de subordination avec la BANQUE qui n’est pas son employeur et n’en assume pas les obligations ».
Pour l’appelante, les premiers juges ne pouvaient, sauf à dénaturer gravement tant les stipulations que les faits de l’espèce, sérieusement retenir que le M N n’a jamais « restreint » le champ d’activité de la société Y, puisque :
— Non seulement, de façon concrète, la société Y ne pouvait plus démarcher que les clients apporteurs d’affaires qui se trouvaient déjà dans ses fichiers, sans pouvoir en rechercher de nouveaux, ce qui a entraîné une chute de plus de 60% de son chiffre d’affaires annuel.
— Mais, s’agissant de ce portefeuille de clients désormais excessivement réduit, la société Y devait, préalablement à toute démarche, obtenir l’aval des Directeurs Commerciaux Régionaux du M N.
L’appelante précise par ailleurs qu’un rapide comparatif permet d’établir que le chiffre d’affaires réalisé par les autres membres Correspondants du réseau du M N est resté stable alors que celui de la société Y a été diminué de près de 50% en 2007, soit donc avant la faillite de la banque LEHMAN BROTHERS par rapport à 2006 (passant de 408.067 € en 2006 à 251.086 € en 2007 ), ce qui démontre, selon elle, que la crise financière de 2008 n’a aucun rapport avec la perte de chiffre d’affaires de la société Y, laquelle n’est due qu’à la restriction du champ d’activité de son mandat en mars.
— Sur l’indemnité au titre de la rupture partielle du mandat
L’appelante relève que selon une jurisprudence constante, le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice.
Elle précise qu’en cas de rupture du mandat d’intérêt commun sans respect des modalités ou causes convenues ou sans qu’il existe une cause légitime de rupture, le mandataire a droit à une indemnité.
Elle ajoute qu’il a été jugé par la Cour de cassation que le fait de confier à une autre personne la représentation de l’entreprise ne constitue pas une cause de révocation légitime du mandat.
Que la jurisprudence la plus récente est encore plus sévère envers le mandant puisqu’elle ne considère pas la réorganisation de l’entreprise comme une cause légitime de révocation du mandat d’intérêt commun.
Qu’en l’espèce, la faute de la Banque est caractérisée puisqu’elle a amputé substantiellement le périmètre initialement octroyé au mandataire sans préavis, au mépris des stipulations du mandat.
La Banque, souligne l’appelante, n’a d’ailleurs rompu partiellement le mandat de la société Y qu’en suite de considérations propres au fonctionnement de son propre réseau de correspondants.
Ainsi, en l’absence de tout motif légitime invoqué par la Banque au moment où elle a rompu partiellement le mandat litigieux, la société Y sollicite une indemnité compensatoire correspondant au préjudice qui résulte pour elle de cette diminution de son champ d’activité.
Elle estime par ailleurs que les dommages-intérêts doivent, conformément au droit commun de la responsabilité et en l’absence de clause sur ce point dans le mandat, couvrir la totalité du préjudice subi par le mandataire. Qu’en l’espèce, la rupture partielle du mandat a causé la perte de toute possibilité pour la société Y d’obtenir de nouveaux clients sur les territoires où elle exerçait principalement son activité et donc de proposer à des interlocuteurs autres que ceux compris dans son fichier client existant, la conclusion de crédits, ce qui s’est traduit, selon l’appelante, par une perte substantielle de son chiffre d’affaires « crédit » résultant de la restriction géographique du périmètre de son mandat.
En conséquence, affirme la société Y, si l’on venait à se référer aux chiffres avancées devant les premiers juges par le M N, elle est bien fondée à demander réparation à titre subsidiaire, à hauteur de 891.305 €, déduction faite du montant des sommes que le tribunal (sic)est susceptible de lui allouer au titre de l’absence de préavis précédent la rupture partielle sur le fondement de l’article L442-6-I-5° du Code de commerce.
— Sur les conséquences financières résultant, selon l’appelante, de l’absence de préavis raisonnable au mépris des dispositions de l’article L442-6-I-5 du Code de Commerce
La société Y avance que la diminution subite du champ du mandat n’a été précédée d’aucun préavis de la banque. Et que ce n’est que lorsque la société Y a fait savoir au M N qu’elle souhaitait lancer une campagne commerciale que la banque a réagi en lui interdisant immédiatement toute action pour la recherche de nouveaux prospects.
Or, ajoute l’appelante, l’article L442-6 5° du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée » engage la responsabilité de son auteur.
Le M N doit donc, selon la société Y, réparer le préjudice qui en résulte.
L’appelante fait valoir à ce niveau que selon la jurisprudence, de nombreux critères sont pris en compte dans la détermination de la durée raisonnable du préavis (et notamment, l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, la notoriété de la marque du fournisseur, l’importance de la part de marché du fournisseur, l’impossibilité pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs de produits équivalents…).
Qu’en l’espèce, il convient tout d’abord de prendre en considération la notoriété du mandant et sa situation d’acteur majeur sur le marché considéré et plus précisément sur le secteur qui lui a été octroyé ; de prendre également en considération la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la société Y puisque la banque disposait d’un mandat d’exclusivité comme le rappelle l’article 1er du mandat litigieux :
« Le mandat est exclusif.
Le CORRESPONDANT s’engage à ne conclure aucun autre mandat avec un ou plusieurs établissements de crédit distribuant des crédits immobiliers ».
Cette exclusivité, soutient l’appelante, ne permettait donc pas à la société Y de devenir le correspondant d’autres établissements de crédit. Elle ne pouvait donc maintenir son chiffre d’affaires et continuer à se développer qu’en recherchant d’autres activités susceptibles de ne pas contrarier l’exclusivité dont continuait à bénéficier la Banque étant précisé qu’elle a été contrainte en 2008 de licencier un de ses trois employés.
Elle argue de ce que le développement d’une nouvelle activité suppose un délai suffisant pour permettre son lancement ; que, de surcroît, avant de se voir notifier cette interdiction, la société Y avait réalisé de nouveaux investissements conséquents pour exécuter au mieux les missions de son mandat (signature d’un nouveau bail, réalisation de travaux financés par un prêt…).
Ce pourquoi, affirme l’appelante, eu égard à l’ancienneté de la relation et à l’obligation d’exclusivité qui pesait sur la société Y, le préavis raisonnable préalable à une rupture des stipulations du mandat ne pouvait être inférieur à une durée de deux ans.
La société Y mentionne que son chiffre d’affaires moyen, constitué par les commissions versées antérieurement à 2006 s’élève à la somme de 294.304, 50 €, et que le montant des commissions perdues au titre des années 2007 et 2008 s’élève donc à la somme de 135.884 €.
Sur les conséquences financières résultant de la rupture définitive du mandat
L’appelante soutient que le 5 janvier 2012, le M N a, par l’intermédiaire de son directeur général délégué, Monsieur U V, adressé une lettre recommandée à la société Y mettant fin à son mandat, sans préavis ni indemnité.
Que l’article 9 b. du mandat dont bénéficie la société Y prévoit qu’une indemnité compensatoire est due en cas de révocation du mandat par la Banque, sauf si la révocation du mandat intervient, « en cas de faute ou de négligence grave du CORRESPONDANT ».
Qu’il en résulte que ce n’est qu’en cas de faute grave du mandataire que la Banque est fondée à révoquer le mandat sans verser aucune indemnité.
Elle juge que c’est manifestement pour éviter d’avoir à payer l’indemnité prévue par cet article que la Banque a entendu se référer aux stipulations de l’article 9 b.
Dès lors, elle s’estime bien fondée à demander, d’une part, le paiement de l’indemnité compensatoire et de préavis prévue par le contrat de mandat et, d’autre part, l’allocation de dommages-intérêts correspondant au préavis raisonnable dont elle a été privée au mépris des dispositions de l’article L442-6 5° du Code de Commerce.
Sur l’absence de faute grave
La société Y avance que le Tribunal a considéré que le seul motif de la révocation du mandat de la société Y est lié à la publicité de ses courriels des 28 décembre 2011 et 4 janvier 2012 aux autres membres de l’ANCA, l’association qui regroupe tous les correspondants de la Banque, dont la société Y.
Mais ce motif ne justifie nullement, selon elle, une rupture du mandat sans indemnité, dès lors que les termes de l’article 9 b du mandat litigieux exigent une faute grave de la part du mandataire pour rompre le contrat sans indemnités.
Elle ajoute que les parties ont eu sur ce point précis l’intention de se référer au régime applicable à l’agent commercial, même s’il n’est pas contesté que le statut d’agent commercial n’est pas applicable à la société Y, ce que le mandat prévoit d’ailleurs expressément.
Sur la qualification de la faute grave dans le cadre d’un tel régime, la société Y estime que la jurisprudence est formelle et considère qu’une telle faute ne peut être constituée que si elle : « porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ».
Or, selon elle, sauf à appliquer à Madame Y un traitement discriminatoire, le motif invoqué par la Banque pour mettre fin sans préavis à son mandat tiré de la « publicité » faite par elle de son mécontentement auprès des autres membres du réseau, ne peut constituer un motif rendant impossible le maintien des relations entre les parties.
C’est pourquoi, ajoute l’appelante, en rompant définitivement et totalement comme elle l’a fait, sans motif sérieux, le mandat de la société Y, dans les circonstances dramatiques qui lui sont totalement imputables, la Banque doit réparer les conséquences qui en résultent pour la société Y, laquelle est bien fondée à solliciter, d’une part, l’indemnité compensatoire et le préavis prévus à l’article 9 b et, d’autre part, l’allocation de dommages et intérêts correspondant au préavis raisonnable dont elle a encore été privée au mépris des dispositions de l’article L442-6 5° du Code de Commerce.
Sur l’indemnité contractuelle
La société Y fait valoir qu’au cours des douze derniers mois, le montant cumulé des commissions versées à la société Y s’élève à la somme de 41 544 € et que celui des primes annuelles s’élève à la somme de 74 477 €, et qu’elle est donc bien fondée à demander au titre de l’indemnité compensatoire de rupture le paiement de la somme de 116 021 €.
Sur l’absence de préavis précédant la rupture totale du mandat
La société Y affirme qu’en vertu de l’article L442-6 alinéa 5 du Code de Commerce, la Banque aurait dû respecter « un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
Devant les premiers juges, ajoute l’appelante, le M N a soutenu qu’il serait impossible de cumuler l’indemnité contractuelle et les dispositions de l’article L446-6 5° du Code de commerce. Or ce texte est d’ordre public si bien qu’il s’applique même lorsque le contrat prévoit déjà une durée de préavis, ces dispositions légales permettant d’étendre la durée contractuelle si celle-ci n’est pas raisonnable au regard de la relation commerciale, comme en l’espèce.
Elle souligne qu’un tel préavis doit être d’une durée suffisante pour que le mandataire puisse prendre toute disposition utile afin de donner une nouvelle orientation à ses activités ou trouver d’autres partenaires commerciaux.
La société Y considère qu’au cas particulier, la collaboration des parties a duré 16 ans : elle a débuté par le mandat au nom de Monsieur Y et s’est prolongée suite à la cession dudit mandat à la société Y en 2002. Qu’il convient donc de prendre en compte la durée requise pour mettre en place un nouveau mandat, c’est-à-dire le temps nécessaire pour rechercher un nouveau Correspondant, mettre au point les modalités de la collaboration, définir les produits pouvant faire l’objet de la représentation, assurer la formation des équipes, etc'
Elle ajoute qu’au regard d’une telle durée, un préavis légal, en sus du préavis contractuel de trois mois stipulé à l’article 9 b, aurait dû être respecté par la banque avant la révocation du mandat et, qu’en l’espèce, le préavis raisonnable ne saurait être inférieur à deux années de commissions et primes, soit à la somme de 232.042 €, correspondant à la somme de 116 021 € x 2 années.
Que pour s’opposer à cette demande, le M N avait fait valoir devant les premiers juges que le contrat le liant à la société Y ne daterait que de l’année 2002, lors que le contrat de mandat signé par Monsieur S Y le 23 août 1996 a été cédé par ce dernier à la société Y, avec l’accord de la banque ENTENIAL (laquelle vient aux droits et obligations de la banque LA HENIN) ; qu’en conséquence, l’ancienneté de la relation de la société Y avec la banque doit être déterminée en se référant à la date du 23 août 1996.
Sur la faute de la banque dans l’exécution du mandat
La société Y soutient que la Banque ne démontre pas, sauf à l’affirmer, qu’elle a mis tous les moyens en place nécessaires pour résorber la masse de dossiers qui lui avaient été envoyés. Et qu’elle se devait, en sa qualité de professionnel éclairé, d’anticiper et de se doter des moyens nécessaires lui permettant d’exécuter correctement les mandats d’intérêt commun dont elle était titulaire.
Elle considère que c’est également à tort que le Tribunal a relevé, suivant une nouvelle fois le raisonnement du M N, l’ « incomplétude » de certains dossiers, et que les premiers juges ont dénaturé les faits de l’espèce en se fondant sur le seul et unique courriel d’K Y envoyé à la Banque le 26 décembre 2011, alors qu’en réalité il résulte de cette correspondance que les éléments nécessaires pour compléter ces dossiers étaient, à cette date, déjà réunis depuis plusieurs jours par la société Y.
L’appelante ajoute que toutes ces captures d’écran font apparaître que fin décembre 2011 et début janvier 2012, seules Madame K Y et son assistante, Madame G H, ont consulté ces dossiers, lors que la Banque ne les a pas même ouverts. Elle estime qu’il s’ensuit que le jugement déféré devra être infirmé puisqu’en ne traitant pas ces dossiers dans les délais convenus, la Banque a commis une faute dans l’exécution du contrat de mandat dont elle doit réparer les conséquences au sens de l’article 1147 du Code civil.
Qu’en conséquence, la société Y est bien fondée à demander le paiement de la somme de 45.438 € en réparation du préjudice qu’elle a subi en ne percevant pas de commissions pour des dossiers qu’elle avait pourtant adressés à la banque dans les formes et selon les modalités requises.
Sur les primes dues au titre des dossiers finalisés avant la révocation du mandat
En sus des commissions versées au moment de la signature des crédits apportés par la société Y au M N, la société appelante estime avoir droit, en vertu de son mandat à :
— une prime fidélité (calculée sur les trois années précédentes),
— une prime volume (calculée sur le trimestre précédent),
— une prime qualité (calculée sur le trimestre précédent).
La révocation du mandat, ajoute l’appelante, a pour effet de rendre ces sommes exigibles immédiatement, et dès lors, elle sollicite de la part de la banque le paiement de la somme de 17 562 € au titre des primes dues en raison de l’activité antérieure à la révocation.
Vu les dernières conclusions déposées par la société M N DE FRANCE, le 06 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter la société A.J.B. Cabinet Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à payer au Crédit N de France la somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Madame O P, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la rupture partielle
L’intimée avance que le Cabinet Y soutient pour la première fois dans le cadre de la procédure judiciaire, tout d’abord, avoir été victime d’une rupture partielle de son contrat en 2007, au motif qu’il lui aurait été interdit de se livrer à des prospections commerciales et qu’à partir de cette date, il se serait vu « contraint » de « vivre » sur sa clientèle acquise antérieurement.
Qu’il voit là la cause d’une baisse de son chiffre d’affaires qui serait passé de 407.586 € en 2006, à 251.086 € en 2007, 201.030 € en 2008 puis 121.116 € en 2009 et enfin 147.233 € en 2010.
Que de ce chef, le Cabinet Y et sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 294.304,50 € (moyenne des années 2003 à 2006), prétend à des commissions perdues de 811.493 €.
L’intimée fait valoir à ce propos que les chiffres annoncés par le Cabinet Y ne correspondent pas aux primes et commissions qui lui ont été versées par le Crédit N de France. Que celles-ci s’élèvent à :
XXX
2005 263.909 €
2006 399.332 €
2007 242.818 €
2008 172.368 €
2009 116.816 €
2010 144.252 €
2011 90.541 €
Le CCF relève que sur la base de ces données, le Cabinet Y formule une demande subsidiaire à hauteur de 891.305 €, soit une demande supérieure à sa demande principale de 811.493 €, ce qui révèle, selon l’intimé, non seulement les incohérences des demandes du Cabinet Y mais en outre la vacuité de son argumentation.
Dans le même registre, l’intimé fait valoir que pour parvenir à cette évaluation à hauteur de 891.305 €, le Cabinet Y se fonde de façon tout à fait opportune sur une moyenne des commissions versées avant la prétendue rupture partielle de 2007, moyenne qui a été calculée sur la base des années 2005 et 2006, c’est-à-dire les deux meilleures années compte tenu de la fusion entre Entenial et le Crédit N de France ayant pris effet au 1er janvier 2005 et qui lui a permis de doubler son chiffre d’affaires, soit un chiffre d’affaires moyen de 331.620 €, sachant que s’il fallait se placer avant la reprise par le Crédit N de France, c’est-à-dire avant 2005, la moyenne des chiffres d’affaires serait largement inférieure à 200.000 €.
Pourtant, ajoute le CCF, la moyenne sur 4 années (2003-2006) s’établirait à 272.183 € soit un montant nettement inférieur.
Le CCF juge que la moyenne des commissions retenues est donc opportunément surévaluée de près de 60.000 € soit une différence de près de 300.000 € sur 5 ans.
L’intimé souligne par ailleurs, qu’en tout état de cause, jamais le Crédit N de France n’a empêché le Cabinet Y de prospecter de nouveaux clients et/ou de développer sa clientèle, alors même que l’absorption d’Entenial par le Crédit N de France a considérablement élargi la gamme de produits et lui avait permis de doubler
son chiffre d’affaires. Cette fusion s’est accompagnée, selon l’intimé, du regroupement de l’ensemble des Correspondants du Crédit N de France sous la marque La Hénin qui a une notoriété très forte.
Le CCF soutient qu’il n’a pas privilégié et/ou développé ses propres agences, mais a choisi tout au contraire de développer son réseau de Correspondants.
Il ajoute, qu’en revanche, il a souhaité arrêter en mars 2007 l’envoi d’un mailing du Cabinet Y en ce que ledit mailing était à destination d’apporteurs d’affaires gérés notamment par l’agence locale du Crédit N de France, dont le Cabinet Y avait demandé les coordonnées. Cette démarche commerciale du Cabinet Y était d’autant plus mal venue que, compte tenu du système d’information mis en place par le Crédit N de France, les coordonnées des apporteurs d’affaires des uns et des autres et le détail de leurs activités étaient en libre accès sur la base de données du système d’information du Crédit N de France.
Selon le CCF, il ne s’agit là ni d’une mesure de réorganisation, ni d’une mesure restreignant le périmètre du Cabinet Y, mais au contraire d’une mesure tendant à établir une concurrence loyale entre les membres d’un même réseau, dont l’activité de prospection doit être avant tout tournée vers l’acquisition de nouveaux clients et non pas, en utilisant les moyens que leur donne le réseau, vers la prospection des clients d’autres Correspondants.
L’intimé indique à ce niveau que le Cabinet Y qui voyait son champ d’action doubler, n’a d’ailleurs jamais contesté cette politique qui lui profitait aussi.
Il fait ainsi valoir qu’il était à cette époque le leader en France des crédits immobiliers à vocation sociale grâce son savoir-faire qui lui permettait d’offrir une gamme de produits combinant prêt à taux zéro, prêt à taux variable, alors même qu’avant 2005, la Banque La Hénin perdait constamment des parts de marché et ce, malgré la fusion en 2000 avec le Comptoir des Entrepreneurs.
Qu’il convient de noter que l’essentiel des critiques faites par le Cabinet Y sur la prétendue inexécution par le Crédit N de France de son contrat se porte précisément sur ces produits particuliers (PTZ, prêts conventionnés) s’adressant à une clientèle qui est celle du Crédit N de France, produits sur lesquels il était et est toujours leader.
Selon le CCF, l’évolution du chiffre d’affaires du Cabinet Y suit très exactement non seulement celle de la production nationale de crédit aux particuliers du Crédit N de France, mais également celle de l’agence locale du Crédit N de France et c’est donc totalement artificiellement que le Cabinet Y relie cette prétendue rupture partielle dont il ne s’était jamais plaint avec la baisse de son chiffre d’affaires.
Il souligne que l’année 2006, année suivant la fusion, a été bonne pour l’ensemble des crédits, et que l’année 2007, nonobstant le début de la crise, a permis pour le seul Crédit N de France, et ce compte tenu de l’élargissement de la gamme des produits offerts (mise en place des prêts à taux variables), une augmentation de la production de 9,50 %.
Qu’ainsi le Cabinet Y croit même pouvoir prétendre que sur l’ensemble du réseau des Correspondants il serait le seul à avoir vu son chiffre d’affaire diminuer ce qui justifierait son affirmation selon laquelle cette baisse serait imputable à la prétendue rupture partielle du « mandat » et ce qui est directement contraire à l’évolution du montant total des crédits immobiliers consentis par le Crédit N de France aux particuliers et même au chiffre de l’Agence locale du Crédit N de France.
De seconde part, le Crédit N de France prétend avoir toujours privilégié le développement du réseau de Correspondants La Hénin plutôt que son propre réseau d’agences. Selon lui, en mars 2008, le réseau des Correspondants Enténial ne comportait plus qu’une trentaine de points de vente et il a donc réactivé la marque La Hénin et peu à peu renforcé le réseau des Correspondants de sorte qu’au début de l’année 2009 il comptait déjà 78 Correspondants ; en 2011, le réseau comportait 103 Correspondants représentant 117 points de vente.
Selon l’intimé, le recul du chiffre d’affaires du Cabinet Y est d’ailleurs tout à fait relatif compte tenu des autres activités auxquelles il s’est consacré.
Le CCF fait valoir que sur les années 2005 à 2009 le chiffre d’affaires global du Cabinet Y, toutes activités confondues, est resté stable. Le chiffre d’affaires réalisé s’est élevé à 337.657 € en 2005, 408.067 € en 2006, 361.086 € en 2007, 361.464 € en 2008 et 385.912 € en 2009, que l’un pouvant aussi expliquer l’autre, le Cabinet Y préférant se consacrer à ses nouvelles activités.
Le CCF soutient en conséquence qu’il appartenait au Cabinet Y de prospecter et de développer les prescripteurs qui étaient les siens, ce qu’il ne semble pas avoir fait, ou de démarcher de nouveaux prescripteurs.
Sur la rupture totale
Le CCF estime que, assimilant sa situation à celle d’un agent commercial, le Cabinet Y réclame tout à la fois le bénéfice de l’indemnité contractuelle et celui des dispositions de l’article L. 442-6-I, alinéa 5 du Code de commerce sur la rupture des relations commerciales établies.
Que ces deux textes ne sauraient être d’application cumulative puisque l’indemnité de l’agent commercial comme celle de la rupture du mandat d’intérêt commun répare tous les préjudices subis du fait de la rupture et constitue donc une indemnité forfaitaire comprenant notamment le paiement de la clientèle.
Le CCF avance également que le Cabinet Y ne saurait prétendre à une durée des relations commerciales de 16 ans, alors même que le contrat le liant au Crédit N de France a été signé en 2002 et qu’avant cette date, les relations commerciales entre lui et le Crédit N de France n’existaient pas, ce que du reste l’appelante reconnaîtrait expressément car le « par ces motifs » de ses conclusions vise bien « le contrat de mandat du 1er avril 2002 ».
Le CCF souligne également que les relations commerciales visées par l’article L. 442-6-I, alinéa 5 du Code de commerce sont un fait objectif indépendamment de l’existence même de relations contractuelles, et que les relations commerciales entre les deux opérateurs économiques que sont le Crédit N de France et la société C Cabinet Y n’ont, au sens de ce texte, duré que huit ans et demi ce qui ne pourrait justifier tout au plus qu’un préavis de trois mois qui correspond au préavis contractuel.
Dans le même registre, le CCF considère que l’examen des dossiers de crédit transmis suppose un délai certain entre leur réception et l’émission d’une offre de crédit. Et que cette analyse au regard des diverses obligations du banquier et du risque qu’il prend est le fait d’équipes spécialisées, spécialement formées, en sorte que le CCF n’est nullement tenu de répondre favorablement à toutes les demandes de crédit qui lui sont présentées comme semble le soutenir le Cabinet Y.
Le CCF avance par ailleurs qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il aurait dû prévoir une mesure (la suppression du PTZ), alors qu’il s’agit d’un acte de puissance publique en l’occurrence imprévisible amplifié par l’incertitude politique pour l’année 2012. Et qu’il n’est pas plus sérieux de prétendre qu’il aurait pu mettre en place des équipes pour faire face à cette demande imprévisible et ponctuelle, sachant que les analystes doivent, avant d’être opérationnels, recevoir une formation dont la durée excède largement 30 jours.
Il soutient par ailleurs mener précisément une politique qui tend justement à favoriser les Correspondants indépendants au détriment de ses agences dont il diminue progressivement les effectifs. Et que si un tel dessein avait été celui qui lui est prêté, il n’avait nul besoin de rompre le contrat, puisque ce dernier lui laissait la latitude de prospecter sur le secteur du Cabinet Y, prospection qui aurait été d’autant plus facile en l’espèce que le Cabinet Y n’a eu durant l’année 2011 que quatre clients actifs.
A titre subsidiaire, sur le montant de l’indemnité
Le CCF conteste le montant de la somme de 45.438 € revendiquée par le Cabinet Y au titre d’une prétendue mauvaise exécution du contrat. Il soutient qu’un examen sommaire des propositions commerciales démontre que tous ces dossiers présentaient un risque excessif d’endettement qui ne permettait pas l’octroi du financement sollicité, sauf pour le CCF non seulement à prendre un risque de crédit anormal, mais également à se mettre en risque compte tenu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à l’égard des emprunteurs.
Le CCF ajoute que le Cabinet Y prétend désormais que ces dossiers n’auraient été ni « ouverts » ni examinés entre fin décembre 2011 et début janvier 2012, lors que l’examen de ces documents permet au contraire de considérer que lesdits dossiers n’étaient ni complets ni finalisés car ils comportent systématiquement des mentions telles que « modification du coût du projet », « MAJ du dossier » ou encore « modification des ressources et charges ». Qu’ainsi, n’étant ni complets, ni finalisés, ces dossiers ne pouvaient donc pas être instruits.
Le CCF rejette également toute indemnisation au titre d’une prétendue perte de commission pour ce qui concerne les dossiers refusés par lui, au motif que, outre les conditions impératives prévues par le Code de la construction et de l’habitation s’agissant des prêts réglementés, il est tenu de respecter notamment des ratios d’endettement et qu’il ne peut en aucun cas engager sa responsabilité sur la base de dossiers incomplets.
Que c’est tout aussi vainement que le Cabinet Y sollicite une somme de 882.000 € au titre du préavis qu’il chiffre à trois années, compte tenu des dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, et ce même s’il ramène ses demandes à deux ans de préavis soit 135.884 €.
Le CCF souligne à ce propos que ne peuvent être cumulées l’indemnité contractuelle et les dispositions de l’article L. 446-6-I-5° du Code de commerce, alors même surabondamment que des relations commerciales établies ne sauraient générer un préavis supérieur au préavis contractuel de trois mois. Et que le montant des chiffres d’affaires d’avant la crise qui a affecté les crédits immobiliers particulièrement sensibles dans la clientèle qui était celle de Mme Y et du Crédit N de France (ménages à revenus modestes) ne peut servir de référence.
Qu’ainsi, le chiffre d’affaires manqué pour les trois premiers mois de l’année 2012 ne saurait excéder 20.000 €.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Sur la qualification du contrat
La société Y tient pour acquise la qualification de mandat d’intérêt commun des relations la liant au CCF ; elle renvoie pour ce faire au contrat du 1er septembre 2006 qui mentionne effectivement ces termes, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, de la loi du 24 janvier 1984 et celle du 28 décembre 1966.
Cependant le CCF est fondé à se prévaloir de la nécessité de donner leur réelle qualification aux relations entre les parties et force est de constater que les termes mêmes du contrat dont l’application n’est pas discutée contrarient ceux de mandat d’intérêt commun dès lors qu’ils n’accordent au cabinet aucun mandat d’établir des actes juridiques ou de conclure des opérations pour le compte du CCF.
Il s’agit, de fait, d’un contrat d’apporteur d’affaires.
S’en évince que ces relations pouvaient être rompues de part et d’autre selon les dispositions de l’article 9 du contrat.
S’agissant des événements de 2007 que la société Y qualifie de rupture partielle les pièces produites au débat ne permettent pas de valider cette interprétation : le courrier envoyé le 1° avril 2007 par le directeur du développement et du réseau commercial du M N auquel il est fait référence- et qui concernait l’ensemble des correspondants – doit être analysé dans son intégralité et s’il est effectivement mentionné : « le développement du réseau des correspondants souhaité par l’Entreprise se fera, dans un souci de cohérence, sous l’autorité et la responsabilité des B. Je vous demande en conséquence de bien vouloir vous conformer pour l’avenir aux recommandations d’I J, la précipitation étant mauvaise conseillère, et de cesser, jusqu’à nouvelle instruction de sa part, toute action commerciale sur les secteurs litigieux » les termes d’interdiction de démarcher toute clientèle sur les territoires du Puy-de-Dôme et Allier ne correspondent pas à la réalité dès lors que le courrier en cause avait pour origine un problème de fourniture de listes d’apporteurs ; en réalité le CCF demandait que cette démarche ne soit pas satisfaite, ce au bénéfice d’une centralisation du réseau afin d’élargir le réseau sans se fournir auprès des seuls fournisseurs dudit réseau : selon le courrier, cité intégralement par le premier juge, un certain nombre de correspondants n’avait pas respecté ces instructions préalables ; ce message rappelait en effet l’existence de travaux préalables « pour affiner l’étude géo-marketing » dans le but d’optimiser d’éventuelles installations de correspondants.
Il est singulier que la société Y ait assumé ce rappel comme lui étant spécifiquement destiné et il doit être ensuite rappelé que si elle était liée au CCF par une clause d’exclusivité, elle n’avait en revanche aucune garantie de cet ordre sur les territoires auxquels elle avait accès.
S’en évince, d’une part que le courrier du 1er avril 2007 ne peut valoir acte de rupture, ce d’autant que, d’autre part, la société Y n’est pas en mesure de justifier les pertes ultérieures qu’elle invoque à l’aune de ce seul document, dont elle extrapole manifestement des conséquences sur son chiffre d’affaires sans qu’il soit avéré que celui-ci n’ait pas été affecté par la concurrence, la crise économique ou tout simplement une gestion en baisse.
En conséquence les demandes de la société Y consécutives à une prétendue rupture sont rejetées.
Sur la rupture de janvier 2012
Il n’est pas discuté que, aux termes du contrat, seule une faute grave permettait au CCF de rompre celui-ci sans indemnités et sans préavis.
Est argué sur ce point dans les écritures de le CCF de l’attitude inacceptable de Madame Y qui, dans trois courriels des 28 et 30 décembre 2011 et 4 janvier 2012 aurait tenu des propos virulents, violents, dénigrant les dirigeants de l’entreprise par des attaques personnelles à leur encontre, courriels qui, de surcroît, ont été répercutés en copie au réseau des correspondants.
La société Y oppose que, d’une part, la lettre de rupture du 5 janvier 2012 ne vise pas le courriel du 30 décembre 2011, et que, d’autre part, ce document ne justifie nullement de cette rupture par les propos tenus dans les deux autres courriels, mais uniquement par le fait que Madame Y « (non) habilitée à communiquer avec l’ensemble des agences LA HENIN » a cru devoir prendre « une initiative aussi intempestive que déplacée » en diffusant les courriels des 28 et 30 décembre 2011 et 4 janvier 2012 – dont le contenu n’est pas même abordé.
L’appelante revendique le droit de sa dirigeante à la libre expression et rejette la « publicité » faite par le CCF de son mécontentement auprès des autres membres du réseau devant les carences du CCF, arguant de ce que cette réaction légitime ne peut constituer un motif rendant impossible le maintien des relations entre les parties ; elle souligne que le désarroi de ses collègues s’est exprimé dans les mêmes conditions : ainsi par exemple du courriel de Monsieur X (« nous n’en pouvons plus !!! que se passe-t-il dans cette entreprise ' »).
Cependant doit être rappelé que, dans le contexte des relations commerciales ici en cause et dont les données d’appréciation diffèrent de celles afférentes à une lettre de licenciement, l’ensemble des éléments entourant la rupture doit être appréhendé dans sa globalité, partant au regard de tous les éléments circonstanciels, quand bien même ils ne seraient pas cités dans le courrier du 5 janvier 2012.
Il n’est pas discuté de ce que, pour des motifs qui seront appréciés plus avant dans le cadre de la demande de dommages et intérêts formée sur ce point par la société Y, le CCF n’a pu répondre à l’afflux de dossiers de crédits transmis par le réseau à l’issue de l’année 2011, ce qui a suscité diverses récriminations auxquelles se référait Madame Y dans ses courriels.
Mais la teneur de ceux-ci dépasse tant sur la forme que dans ses modalités, les limites de ce qui est tolérable dans une relation commerciale : Madame Y a certes agi activement auprès des autres correspondants mais elle l’a, surtout, fait sur un ton tel que le CCF se voyait disqualifié professionnellement auprès de son réseau : le courriel du 28 décembre restait dans les limites d’un échange professionnel dès lors qu’il procédait formellement de l’expression objective d’une demande des mesures escomptées de la part du CCF ; la réponse de ce dernier a été honnête et des explications ont été apportées-que la société Y est naturellement en droit de contester, mais qui ont été fournies, le CCF faisant, non pas repentance comme il l’a été prétendu, mais le constat d’une impossibilité de « répondre totalement à (la) demande » de son interlocutrice.
Celle-ci va répliquer en réitérant que « les engagements n’ont pas été tenus » et en remettant en cause la réalité des engagements mentionnés par le CCF, mettant en demeure ce dernier de « prouver » que tous les moyens ont été mis en oeuvre.
Le dernier courriel en date du 4 janvier 2012 va se traduire par le passage à un cran au dessus-tant sur la forme que sur le fond : ainsi que l’a relevé le tribunal, certains termes sont incompréhensibles (« l’ANCA ne répond pas et Messieurs la voulait pour absoute pour arriver enfin à vos fins (sic) ) bien que clairement agressifs ; les autres termes sont offensants (« Monsieur D a été nommé pour sa bonne conscience… jamais en 16 ans de mandat je n’ai vu autant de non respect de notre travail, du travail de nos salariés et de nos prescripteurs… à moins que le seul chef dans lequel nous pouvons faire (sic) confiance… ».
S’évince de ces courriers que la société Y y manifestait lui-même un constat de rupture découlant du constat que le CCF n’était plus en mesure de remplir ses obligations et que le lien de confiance envers ses représentants – ou du moins certains d’entre eux – était rompu.
La société Y ne discute pas de ce que sa dirigeante entendait se faire le porte-parole de nombre de ses collègues – ce que confirment effectivement les courriels versés aux débats et notamment celui de monsieur Z adressé au CCF : « monsieur le Directeur Général K Y vous écrit bien haut ce que tous pensent tout bas » ; E F qui aurait fait savoir qu’il s’en désolidarisait a été de ce fait critiqué par certains de ses collègues.
Dès lors c’est à bon droit que le CCF a retenu le rôle que s’attribuait la société Y, mais ce également au regard du ton employé-ce que rappelait le courrier du 4 janvier : « je n’apprécie que très modérément la teneur de vos derniers messages des 28 décembre et 4 janvier… je vous rappelle que vous n’êtes pas habilitée à l’ensemble des agences… nous nous réservons le droit de donner la suite qui conviendra à ce que je considère d’ores et déjà comme une initiative intempestive et déplacée de votre part de nature à détériorer le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre le CCF et chacun des correspondants La Hénin ».
En conséquence la faute grave doit être retenue comme motif de la rupture.
Le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant des conséquences de la rupture : il s’évince de ce qui précède que la société Y n’est pas fondé en ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la faute de la banque dans l’exécution du mandat
La société Y soutient que la Banque ne démontre pas qu’elle a mis tous les moyens en place nécessaires pour résorber la masse de dossiers qui lui avaient été envoyés, lors qu’elle se devait, en sa qualité de professionnel éclairé, d’anticiper et de se doter des moyens nécessaires lui permettant d’exécuter correctement les mandats d’intérêt commun dont elle était titulaire ; elle sollicite en conséquence réparation au titre des commissions ainsi perdues.
Ainsi qu’il l’a été déjà noté, il n’est ni discutable – ni discuté que le CCF n’a pu répondre à cet afflux.
La société Y fait reproche au premier juge d’avoir avalisé les motifs avancés par cet établissement qui se devait, en sa qualité de professionnel éclairé, d’anticiper et de se doter des moyens nécessaires lui permettant d’exécuter correctement les mandats d’intérêt commun dont il était titulaire – ce dont il ne justifierait pas.
Mais c’est à juste titre que le tribunal a relevé les circonstances spécifiques (incidence brutale du prêt à taux zéro ) ayant affecté les demandes de crédit en fin d’année 2011,et force est de constater que la société Y ne s’explique pas lui-même sur cette réalité, de même qu’il ne contredit pas l’explication donnée par le CCF quant à l’impossibilité de recruter et former en quelques semaines des agents aptes à traiter rapidement et efficacement des dossiers de prêt ; l’énumération des effets de cette situation sur la gestion des cabinets La Hénin n’est du reste pas discutée, mais elle ne fournit pour autant pas de ce seul fait la preuve d’une faute dans la possibilité du CCF de pallier cette situation exceptionnelle dont il est manifestement abusif d’affirmer qu’il se devait de la prévoir.
En conséquence le moyen n’est pas fondé.
Le jugement est confirmé.
L’équité commande d’allouer au CCF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Y de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Y à payer à la société M N DE FRANCE la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Y aux dépens dont distraction au profit de Madame O P, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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