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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 11/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05342 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/05342
XXX
Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence
du 9 février 2009
Arrêt de la Cour d’Appel
d’Aix en Provence
du 28 avril 2010
Arrêt de la Cour de Cassation
du 03 novembre 2011
Sur Renvoi Cassation
B
C/
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION PAYS D’AIX HABITAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2013
APPELANTE :
Madame H B
née le XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION PAYS D’AIX HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par la SELARL RODET & DUTEL, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant par Maître Sylvain MARCHI, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur. Gilles ROLLAND,Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2013, date indiquée à l’issue des débats
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 12 Mars 2013, sur renvoi de la Cour de Cassation.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B a été engagée par l’Office Public d’Aménagement et de Construction de Pays d’Aix en qualité de directeur technique à compter du 1er juillet 2002 puis, à compter du 1er juin 2003, de directeur général adjoint avec les missions suivantes : améliorer la productivité et le développement, coordonner les services techniques et la gestion locative.
Par avenant du 16 janvier 2004, sa rémunération était portée de 1084 points à 1129 points.
Madame B faisait l’objet de plusieurs arrêts de travail et, par avis des 13 et 27 février 2006, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail.
Elle était licenciée le 20 mars 2006 aux motifs suivants :
«Comme suite à l’entretien du 7 avril 2006 que vous n’avez pas honoré, je vous informe que j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel.
En effet, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste actuel. Je vous ai proposé un reclassement sur le poste de Chef de l’Agence du secteur Nord, poste que vous avez décliné. En conséquence, n’ayant aucun autre poste auquel je pourrais vous affecter, je me vois dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motif personnel».
Estimant être victime de harcèlement moral de la part du directeur général de l’office, Madame B avait saisi dès le 25 octobre 200, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement de départage du 9 février 2009, la déboutait de l’ensemble de ses demandes.
Sur appel de Madame B, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 28 avril 2010 a :
— confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouté Madame B du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Madame B aux entiers dépens.
Sur pourvoi de Madame B, la Cour de cassation, par arrêt du 3 novembre 2011 a cassé et annulé , dans toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs suivants :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée le 1er juillet 2002 en qualité de directeur technique par l’Office public d’aménagement et de construction pays d’Aix habitat, Mme B, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint, a été licenciée pour inaptitude, par une lettre du 16 avril 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1235-1 du même code ;
Attendu qu’en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que si l’intéressée rapporte la preuve de l’existence d’un climat parfois tendu au sein de l’OPAC du Pays d’Aix et d’un état dépressif lié à des difficultés relationnelles dans sa vie professionnelle, elle n’établit pas que les faits dénoncés soient constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l’article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt retient que la salariée a refusé le poste proposé conformément aux préconisations du médecin du travail ;
Attendu cependant que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste, d’une proposition de reclassement n’implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l’employeur, auquel il appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de ce salarié ;
Qu’en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l’employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Actuellement, Madame B, par conclusions développées oralement à l’audience, demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral au travail dont la direction de l’OPAC du pays d’Aix est entièrement responsable,
— condamner en conséquence l’OPAC DU PAYS D’AIX HABITAT à lui payer une somme 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au travail,
— dire et juger que la mesure de licenciement en date du 16 avril 2006 dont elle a fait l’objet est illégitime,
— condamner en conséquence l’OPAC DU PAYS D’AIX HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
— 386.546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime
— 11.574,89 euros à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents sur le fondement de l’article L1226-4 du code du travail
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations qui seront prononcées
— condamner l’OPAC DU PAYS D’AIX HABITAT à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— elle a été victime de harcèlement après la nomination de Monsieur F en 2003 en qualité de directeur général se caractérisant par : des violences verbales et des propos grossiers, la suppression de l’ensemble de ses prérogatives liées à son contrat de travail, le retrait de matériel informatique, la suppression de son secrétariat à temps plein, la modification de son contrat de travail en la privant de toute autorité sur les services, la remise en cause de ses initiatives et de ses choix,
— l’état dépressif dont elle a fait l’objet est la conséquence de ces agissements à l’origine de sa déclaration d’inaptitude,
— en ne soumettant pas la salariée à une seconde visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— l’employeur ne lui a proposé qu’un seul poste en vue de procéder à son reclassement, et ce sans prendre l’avis du médecin du travail.
L’Office Public de l’Habitat Pays d’Aix Habitat, reprenant ses écritures développées oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que :
— si Madame B a rencontré des difficultés relationnelles avec son directeur, il n’y a pas pour autant de harcèlement,
— Madame B fait état de pièces sans rapport avec sa situation personnelle, elle était chargée de seconder le directeur généal qui n’était nullement tenu de suivre ses préconisations, elle ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement, en outre Monsieur F a pris l’initiative d’augmenter le salaire de Madame B, l’a assurée de son soutien et de sa confiance,
— Madame B ne procède que par allégations, elle avait bien une secrétaire, elle a été associée aux projets de l’office et a régulièrement reçu des instructions,
— ses attributions de directrice générale ajointe ont été respectées, il a été simplement prévu de définir ses missions de développement ce qu’elle avait antérieurement accepté et même revendiqué, elle ne s’est jamais rendue aux services informatiques pour prendre possession de l’ordinateur commandé,
— il a été proposé à Madame B un poste de chef d’agence du secteur Nord/Beisson afin de la reclasser, ce qu’elle a refusé, il s’agissait d’une offre précise, concrète et sérieuse prenant en compte les recommandations du médecin du travail pour un poste comparable à celui qu’elle occupait, Madame B avait indiqué qu’elle ne pouvait revenir travailler au sein de l’OPAC,
— le licenciement a été prononcé en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
MOTIFS
Sur le harcèlement
Lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour établir l’existence d’un harcèlement, Madame B produit aux débats les éléments suivants :
— un courrier du 19 décembre 2003 adressé à Monsieur F, directeur général, par lequel elle dénonce des propos « blessants, insultants voire même déshonorants» tenus par ce dernier lors d’une réunion le 2 décembre,
— un courrier du 23 janvier 2004 adressé à Monsieur F dans lequel elle dénonce une «colère intempestive»,
— un courrier du 18 février 2004 adressé à Monsieur F, par lequel elle dénonce à nouveau son attitude méprisante,
— les témoignages de Monsieur J D, cadre technique, faisant état de propos blessants tenus par Monsieur F à l’encontre de Madame B,
— de notes transmises au directeur général concernant des réunions, projets en cours,
— un témoignage de Monsieur E relatant que l’ordinateur portable commandé par Madame B a été remis à Monsieur F et que celui appartenant à ce dernier a été reconfiguré pou être remis à Madame B,
— des échanges de courriers relatifs à l’affectation d’une secrétaire,
— un projet d’organigramme et d’avenant au contrat de travail de Madame B,
— des notes de service concernant les prestataires de l’OPAC,
— des pièces relatives à la procédure prud’homale concernant la prise d’acte de rupture de Monsieur C, cadre de l’OPAC, le licenciement de Monsieur Y, le déménagement des bureaux de Monsieur Z,
— des extraits de rapport du centre de gestion de la fonction publique territoriale faisant état d’un climat social malsain au sein de l’OPAC,
— des courriers et diffusions de nature syndicales tendant à établir les relations conflictuelles avec la direction de l’OPAC,
— les publications relatives à la condamnation pénale de Monsieur F en matière de marchés publics.
— les pièces médicales concernant la dépression dont a fait l’objet Madame B.
La Cour relève que toutes ces pièces ne concernent pas directement Madame B : ainsi les relations entretenues entre le directeur et les organisations syndicales, le sort d’autres salariés de l’entreprise, la condamnation pénale de Monsieur F concernant un dossier de passation de marché intéressant un nommé MERCIER auquel n’a pas participé Madame B ne présentent aucune pertinence dans l’examen du présent litige.
Par contre, les autres pièces peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement en sorte qu’il convient d’examiner les éléments et explications produits par l’employeur.
L’OPH Pays d’Aix rappelle quant à lui que :
— Madame B s’était portée candidate, sans succès, au poste de directeur général de l’Office ; toutefois le poste de directeur général adjoint a été spécialement créé à son profit,
— elle a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération octroyée par Monsieur F,
— en raison de ses arrêts de travail pour maladie, Madame B n’a en définitive travaillé avec Monsieur F que de mai à décembre 2003, de janvier à juin 2004 et de février à septembre 2005,
— Monsieur F en sa qualité de directeur général n’était nullement tenu de suivre les initiatives de Madame B, il pouvait sans faire preuve de harcèlement à l’encontre de cette dernière revenir sur des décisions pouvant se révéler contraires aux intérêts de l’Office comme le refus de payer certains prestataires de service,
— concernant les propos blessants, vexants ou humiliants, aucune précision n’est apportée par la salariée et ceux-ci semblent circonscrits à la réunion qui s’est tenue le 2 décembre 2003 ; au contraire il est établi que dans le conflit ayant opposé Madame B à Monsieur X, Monsieur F a manifesté un entier soutient à Madame B, par ailleurs l’employeur produit des attestations confirmant les bonnes relations entretenues par Monsieur F avec le personnel,
— Monsieur F était parfaitement fondé à questionner Madame B sur la légitimité de sa démarche consistant à soutenir Monsieur Z, dont le service devait déménager pour des raisons pratiques, dans un conflit opposant ce dernier à son employeur alors qu’en sa qualité de directrice adjointe Madame B se devait de manifester sa solidarité envers sa hiérarchie,
— il est par ailleurs apporté que Madame B disposait d’une secrétaire qui lui dactylographiait ses courriers, qu’elle utilisait un véhicule de fonction alors même qu’elle se trouvait en arrêt de travail payant à ces occasions le carburant avec une carte de l’OPAC, au demeurant, la cour observe qu’en raison des fréquents arrêts pour cause de maladie de Madame B il était inopportun de laisser à sa disposition une secrétaire à temps complet ;
— concernant la modification de ses attributions, Madame B avait elle même établi un rapport en février 2005 concernant la prospection foncière et le développement qu’elle concluait ainsi « nous proposons qu’il n’y ait qu’un seul pilote au niveau de la maîtrise d’ouvrage à savoir le directeur général adjoint chargé du développement par le directeur général», elle ne saurait sérieusement faire grief à son employeur de lui avoir proposé un avenant à son contrat de travail pour la charger de ces opérations,
— concernant le rapport d’audit du centre de gestion de la fonction publique territoriale, d’une part il est établi que cet audit a été demandé par Monsieur F et par le Président de l’Office, que d’autre part, après avoir relevé de nombreuses affabulations, il conclut par la nécessité de restaurer l’autorité de la hiérarchie,
— Madame B ne peut contester au directeur général le pouvoir de créer ou non une commission telle la commission «d’embellissement du parc de convivialité»,
— le fait que Monsieur F soit amené à annuler une réunion, ce dont il s’est excusé auprès de ses collaborateurs, ne peut être assimilé à un acte de harcèlement,
— Monsieur F était en droit d’indiquer à Madame B que sa présence lors d’une réunion concernant un dossier dont elle avait la charge était prioritaire par rapport à une réunion organisée par la Fédération nationale des Associations Régionales de Directeurs d’Office HLM étant rappelé que Madame B n’était pas directrice générale mais adjointe, Madame B se rendait à une réunion de la Fédération par la suite à Nantes ce qui exclut toute volonté de la part de son employeur de l’en écarter,
— Monsieur F n’était pas davantage tenu de se rendre aux réunions ou manifestations nécessairement accompagné de son adjointe mais pouvait décider parmi ses collaborateurs ceux dont la présence était opportune,
— par courrier du 22 décembre 2003 le directeur de l’OPAC a indiqué à Madame B qu’il souhaitait «chaque début de semaine un point précis des dossiers» en sorte que Madame B ne peut utilement soutenir avoir été privée d’instructions et d’informations nécessaires à l’exercice de sa mission, de même qu’avait été confiée à Madame B la responsabilité d’associer la société HERA à certains projets et d’approcher la société SEMEPA,
— les fonctions de Madame B avaient été revues lors de sa nomination en qualité de directrice adjointe, l’activité de cette dernière consistait essentiellement à seconder le directeur général et à améliorer la productivité et le développement, le projet d’avenant soumis à Madame B avait essentiellement pour objet de préciser les fonctions de développement que Madame B avait souhaité prendre en charge dans le cadre du rapport qu’elle avait rédigé à cet effet, elle se présentait dans un courrier du 18 février 2005 comme «chargé du développement», en tout état de cause, Madame B a refusé de régulariser ledit avenant, cet épisode ne peut davantage s’analyser en un acte de harcèlement,
— concernant l’ordinateur commandé par Madame B et non livré, il est versé aux débats une attestation de Monsieur A, responsable informatique, indiquant qu’aucune pression n’a été exercée par Monsieur F pour refuser l’attribution d’un tel appareil à la salariée qui disposait par ailleurs d’un ordinateur portable,
— l’attestation de Monsieur C ne présente aucun caractère d’objectivité, ce dernier ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail et a tenté, en vain, de faire requalifier cette rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud’hommes,
— l’attestation de Monsieur D ne présente guère plus de pertinence : il fait état de «propos blessants et menaçants» tenus par Monsieur F un jour de mai 2003 sans préciser la teneur des propos, concernant les faits de décembre 2003, Monsieur D ne fait que relater ce que lui a rapporté Madame B.
Ainsi, l’employeur démontre que les faits de harcèlement dont fait état Madame B ne consistent qu’en des allégations ou des interprétations de sa part et ne correspondent à aucune attitude, objectivement caractérisée, s’assimilant à des actes répétés constitutifs d’un harcèlement moral.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Madame B de sa demande de dommages et intérêts en raison du harcèlement dont elle aurait été victime.
Sur la précédente déclaration d’inaptitude
Madame B fait observer que par décision du 23 janvier 2006, le médecin du travail l’a reconnue inapte à son poste sans que l’employeur n’en tire les conséquences. Or, le médecin du travail a indiqué lors de cette visite «inapte temporaire, à revoir à la reprise». Madame B a vu son arrêt de travail prolongé dès le 24 janvier 2006 en sorte que cette visite, improprement qualifié de reprise alors qu’il s’agissait d’une visite de pré-reprise, ne pouvait aboutir sur une constatation d’une inaptitude définitive imposant de rechercher des solutions de reclassement.
L’inaptitude de la salariée à reprendre son poste de travail ne pouvait résulter que de deux visites espacées de quinze jours, ce qui interviendra les 13 et 27 février 2006.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
Madame B soutient que la mention, dans la lettre de licenciement, d’un «motif personnel» aurait pour effet de priver le licenciement de motif pertinent.
Or, la lettre de licenciement fait expressément référence à l’inaptitude constatée par le médecin du travail et à l’impossibilité de procéder au reclassement de la salariée en sorte que le courrier par lequel était notifiée la mesure de licenciement est suffisamment motivé.
Sur le reclassement
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Le refus par un salarié, déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, d’un poste proposé dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas, à lui seul, le respect par l’employeur de cette obligation et il appartient à ce dernier d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de ce salarié .
En l’espèce, après avoir proposé à Madame B un poste de chef d’agence du secteur nord-Beisson que refusait la salariée qui avait déclaré qu’il lui était impossible de revenir travailler à Pays d’Aix Habitat, il appartenait à l’employeur d’explorer d’autres possibilités de reclassement en concertation avec le médecin du travail.
À cet égard, l’employeur considère avoir entièrement satisfait à son obligation en matière de reclassement par la proposition faite à la salariée portant sur un poste de chef de secteur sans démontrer qu’aucune autre solution ne pouvait être envisagée. Or, il n’est justifié d’aucune autre recherche suite au refus opposé par la salariée ni de l’impossibilité de procéder à son reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Dès lors, il convient de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de procéder à des recherches loyales et complètes en vue de reclasser la salariée déclarée inapte à son poste de travail en sorte que le licenciement de cette dernière se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté, à l’âge (60 ans) de la salariée lors de son licenciement, à la justification de la période de chômage qui s’en est suivie, il y a lieu d’allouer à Madame B la somme de 60.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L’obligation pour l’employeur de procéder au reclassement ou au licenciement de la salariée pour cause d’inaptitude dans un délai de un mois n’a commencé de courir qu’à compter du 27 février 2006. Or, malgré la déclaration d’inaptitude, l’employeur a dispensé Madame B d’effectuer son préavis lequel lui a toutefois été réglé, sous réserve des indemnités journalières perçues par cette dernière. La demande de rappel de salaires présentée par Madame B n’est donc pas justifiée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’appelante la somme de 3.000,00 euros à ce titre .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de cassation du 3 novembre 2011,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame B de ses demandes au titre du harcèlement moral
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame B dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Office Public de l’Habitat Pays d’Aix Habitat à payer à Madame B la somme de 60.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, (POLE EMPLOI TSA XXX,
Condamne l’Office Public de l’Habitat Pays d’Aix Habitat à payer à Madame B la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2008 et dit que la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 17 novembre 2008 et le 17 novembre 2009, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,
Déboute pour le surplus,
Condamne l’Office Public de l’Habitat Pays d’Aix Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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