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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2015, n° 14/14020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2014, N° 13/02029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/609
S. K.
Rôle N° 14/14020
C/
M Y
C D
O P
X F
A Z
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BERTHELOT
Maître ROUSSEAU
Maître BERENGER
Maîter SIMON-THIBAUD
Maître LAZZARINI
Maître CHERFILS
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 juin 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/02029.
APPELANTE ET INTIMÉE :
dont le siège est XXX
représentée et plaidant par Maître Stéphanie BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame M Y
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Maître Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Richard MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C D
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et plaidant par Maître Marc BERENGER de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Aurélie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame X F
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et plaidant par Maître Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES ET APPELANTES :
Madame O P,
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Michel FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A Z
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SERAL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Mme M Y a acquis, selon acte notarié du 17 novembre 2011, un terrain en nature de landes et bois sis à Auriol (Bouches-du-Rhône), cadastré section XXX, ne comportant pas de mention de servitude de passage mais seulement une autorisation de passage d’une ligne électrique concédée à la société EDF-GDF en vertu d’une convention en date du 25 novembre 1986.
Se plaignant de ce que les propriétaires de parcelles voisines traversaient son terrain sans autorisation pour accéder à leur immeuble et de ce que des poteaux et lignes de France Télécom y avaient été installés sans droit, Mme Y a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Marseille qui, par une ordonnance du 20 juin 2014, a statué comme suit :
'Faisons interdiction à Monsieur C D, Madame X F, Madame O P, Madame A Z de pénétrer sur la parcelle AL 21 propriété de Madame Y sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Condamnons la SA. Orange venant aux droits de France Télécom à faire enlever les cinq poteaux en bois et lignes de communication implantés sans titre sur la parcelle AL 21 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Ordonnons à Madame X F de supprimer toute publicité internet concernant son chenil des Fontaines reproduisant le chemin litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Disons que les condamnations susvisées ne prendront effet qu’après expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
Disons nous réserver la liquidation des trois astreintes,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Monsieur C D à payer à Mme M Y 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux paiement des dépens.'.
La SA Orange, Mme O P et Mme A Z ont relevé appel de cette ordonnance. Elles ont conclu en dernier lieu respectivement les 09 mars 2015, 20 mars 2015 et 12 mars 2015.
De leur côté, Mme M Y, M. C D et Mme X F ont déposé leurs conclucions récapitulatives les 29 mai 2015, 22 janvier 2015 et 1er juin 2015.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu q’aux termes de ses conclusions, Mme Z soulève la nullité de l’acte introductif d’instance au motif qu’il ne précise pas le fondement de la saisine du juge des référés ; que Mme Y ne répond pas sur ce point ;
Attendu que Mme Z n’indique pas avoir présenté ce moyen devant le juge des référés, ce que la cour ne peut vérifier en l’absence du dossier de la procédure de première instance ; que, dans son ordonnance, le premier juge ne mentionne nullement qu’une telle exception ait été soulevée par Mme Z, dont il reprend les prétentions ; qu’aucun motif de l’ordonnance n’a trait à ce moyen ;
Attendu que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le juge est tenu de relever d’office l’inobservation des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’inviter Mme Z et Mme Y, à s’expliquer sur la recevabilité de l’exception de nullité, après production de l’assignation et des conclusions de première instance ;
Attendu que la cour remarque que, même en cause d’appel, Mme Y ne précise pas si ses prétentions sont fondées sur l’article 808 ou l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, voire sur les deux textes, dont aucun n’est visé par elle ; qu’il lui appartiendra donc, à la faveur du renvoi de l’affaire, de se prononcer sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit,
Invite Mme M Y et Mme A Z à verser aux débats l’assignation introductive d’instance et leurs conclusions de première instance ainsi qu’à s’expliquer sur la recevabilité de l’exception de nullité soulevée par la seconde ;
Invite également Mme M Y à préciser le fondement juridique de ses prétentions en référé,
Ordonne en conséquence la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du :
lundi 02 novembre 2015 à XXX,
avec clôture de l’instruction à cette date.
Le greffier, Le président,
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