Infirmation partielle 29 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 avr. 2015, n° 15/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/00460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 janvier 2013 |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 29 Avril 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01339
ARRÊT n° 15/460
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RGF 11/00764
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représentant : Me D BAILLEU avocat qui substitue la SCP PARRAT-LLATI-PARRAT-SLATKIN, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES
INTIMEE :
Association IMERIR
Maison de la Formation- XXX
XXX
Représentant : Me MOLINA avocat de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 MARS 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur G-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur G-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z Y a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er novembre 2002 par l’association IMERIR ( Institut Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en Informatique et Robotique) en qualité de professeur.
Il a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2003.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan suivant requête reçue au greffe le 13 octobre 2011 d’une demande initiale en paiement de la somme de 1839,18 euros au titre d’heures supplémentaires.
Il a par la suite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 janvier 2012 et a demandé au conseil de prud’hommes d’analyser cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, élevant sa demande en paiement d’heures supplémentaires à la somme de 2 341,58 euros et ajoutant des demandes d’indemnités de rupture du contrat de travail et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Par jugement du 24 janvier 2013, le conseil a condamné l’association IMERIR à lui payer la somme de 2 341,58 euros bruts au titre de 70 heures supplémentaires, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné l’association IMERIR aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Monsieur Y par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 25 janvier 2013.
M. Y a fait appel par déclaration électronique du 20 février 2013 enregistrée au greffe le même jour.
M. Y demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de juger que sa prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association IMERIR à lui payer les sommes de :
-2 341,58 euros au titre des heures supplémentaires
-18 631,33 euros au titre de l’indemnité pour travail clandestin
-5 744,66 euros d’indemnité de licenciement
-9 315,66 euros d’indemnité de préavis
-931,56 euros d’indemnité de congés payés afférents au préavis
-60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite condamnation de l’association IMERIR à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir.
Il expose les faits ainsi :
Il consacrait 70% du temps de travail légal, soit 24 h 30 par semaine, aux activités d’enseignement et que le temps consacré à un projet de recherche et transfert de technologie validé était pris, mais non nécessairement, sur le temps d’enseignement pédagogique habituel; que s’il l’était, il occasionnait une décharge de cours et qu’au cas contraire, il était rémunéré sous forme de prime dite de «transfert de technologie ou de recherche».
Le 8 décembre 2010, la direction lui annonçait une prime de 554,61 euros pour la réalisation d’un projet «MASSANE» , montant qu’il contestait. Devant le refus de son employeur de changer sa position, M. Y demandait la régularisation de sa situation dans un courrier du 4 janvier 2011, en faisant valoir que les 70 heures complémentaires induites par le projet, qui devaient être rémunérées par une prime dès lors qu’il n’avait bénéficié d’aucune décharge de cours, n’avaient été ni payées ni récupérées et avaient pourtant été déduites de la prime.
A la suite de relances restées sans réponse, l’employeur, invoquant l’annexe I du règlement des personnels prévoyant les modalités de calcul de la prime de recherche, répondait que si le projet dégageait une marge, une fois tous les frais déduits y compris les vacations d’enseignement, cette marge était partagée entre l’employeur et le salarié.
Le désaccord persistait et les relations avec la direction se dégradaient, la direction lui enjoignant de «poser des demandes de prises de RTT» pour de prétendues absences des 28 et 29 avril 2011 alors qu’il avait consacré ces journées à corriger des copies à domicile, lui enjoignant de rester sur le lieu de travail lorsqu’il n’avait pas cours, lui adressait un emploi du temps incomplet lors de la rentrée de septembre 2011 et procédait progressivement à sa «mise au placard» en lui retirant certains de ses cours et responsabilités, ce qui le conduisait à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
M. Y fait valoir que cette prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison :
— du refus de l’employeur de traiter dans la légalité le paiement des sommes dues dans le cadre de ses activités de recherche, la prime de recherche convenue ne pouvant se substituer aux salaires dus et les 70 heures consacrées au projet«MASSANE» devant lui être rémunérées en heures supplémentaires .
— de ses nombreuses réclamations sur la question, restées sans réponse, l’employeur ne pouvant ignorer ses contestations et commettant dès lors intentionnellement l’infraction de travail dissimulé ;
— du comportement discriminatoire de l’employeur à son encontre.
L’Association IMERIR conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer des heures supplémentaires, au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Elle demande à la cour:
— de lui donner acte de ce que la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission, de rejeter toutes les demandes de M. Y et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où la prise d’acte de rupture serait considérée par la cour comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande le rejet de ses demandes en indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarant s’en remettre sur l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ainsi que sur l’indemnité de licenciement.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que M. Y ne prouve pas qu’il n’aurait pas bénéficié de décharge de cours pour son projet «Massane Numérique», ne présente aucun calcul d’heures supplémentaires prétendument réalisées et n’étaye pas sa demande sur ce point;
— qu’elle justifie de ce qu’il a bénéficié de 100 heures de décharge de cours pour l’année 2009-2010 pour son activité de recherche et qu’il n’y a donc pas lieu de le rémunérer pour les 70 heures consacrées à ce projet;
— qu’aucune erreur dans le calcul de la prime de fin d’année ne peut être relevée à son encontre.
— que M. Y n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement.
— que les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte de rupture sont inexistants et en tout état de cause ne sont pas de nature à justifier une prise d’acte de rupture.
MOTIFS DE LA DECISION
.Sur la prise d’acte de rupture :
Les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte de rupture peuvent produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à condition qu’ils soient d’une gravité telle qu’ils ne puissent permettre le maintien de la relation de travail.
En l’espèce, M. Y fait état du non paiement d’heures supplémentaires dues au titre de ses activités de recherche et d’un traitement discriminatoire à son encontre.
.Sur le paiement d’heures supplémentaires :
L’article L3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que s’il appartient à l’employeur de fournir la preuve des heures réellement effectuées, il appartient au salarié qui demande paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande
Le contrat de travail de M. Y prévoit qu’il est embauché comme professeur- cadre.
L’article 2 du contrat énonce :
— qu’il est embauché à temps complet comme professeur permanent et que les modalités de la durée du travail sont définies dans le règlement des personnels enseignants et administratifs de l’Institut. -qu’il exerce une activité d’enseignant et d’encadrement auprès des élèves ingénieurs de l’institut ainsi que de recherche. L’article 3 prévoit une rémunération mensuelle de 2 239,85 euros et une prime annuelle de fin d’année égale à 10% des salaires perçus.
L’article 23 des statuts de l’association énonce que les cahiers des charges relatifs aux fonctions administratives et d’enseignement dans l’école ainsi que les rémunérations et avantages divers des personnels administratifs et enseignants sont notifiés dans un règlement des personnels qui est approuvé par le conseil d’administration.
Le règlement des personnels enseignants et administratifs de l’institut énonce :
— en son article 2:
«d’une façon générale l’enseignant chercheur consacre:
-70% de son temps aux activités d’enseignement et recherche dont moitié présence élève (cours, TD, TP, Projets) et moitié préparation pédagogique et contrôle ( examens, corrections, évaluations);
-10% au perfectionnement des connaissances et veille technologique;
-20% aux tâches administratives.
Un professeur à temps plein exerce son activité sur 1533 heures de travail correspondant à une moyenne de 35 heures pendant les semaines travaillées.
Le temps consacré à l’enseignement et à la recherche est donc de 70% de 1533 h soit 1073 heures d’enseignement et de pédagogie, dont 536 heures d’enseignement ( en heures ETD, équivalent heure de travail dirigé)
Le temps consacré au responsabilités administratives est de 20% du temps de travail, le temps consacré au perfectionnement des connaissances et à la veille technologique est de 10% du temps de travail.
Les activités de recherche, transfert de technologies et audit-conseil au sein du laboratoire de l’école, ou avec un partenaire industriel seront prises sur le temps d’enseignement avec décharge de cours. Ces activités ne sauraient dépasser 20% du temps de travail».
— en son article 5 :
«le projet de recherche et transfert de technologie sera quantifié en journées de recherche et pourra faire l’objet d’une décharge de cours. Le temps consacré à un projet de recherche et transfert de technologie validé sera pris, mais non nécessairement, sur le temps d’enseignement et pédagogie.
Pris sur le temps enseignement-recherche, le projet occasionnera une décharge de cours égale à la moitié du temps de recherche validé.
Réalisé en plus de l’activité, à la demande du professeur et avec l’accord de la direction, le projet n’occasionne aucune décharge d’enseignement.
Le temps consacré à la recherche est plafonné et ne saurait excéder une occupation de plus d’une journée par semaine en moyenne sur l’année, soit 43 journées par an ( le maximum de décharge de cours ainsi obtenu est de 150 heures ETD)».
S’agissant de la prime de recherche, le règlement prévoit :
— qu’elle est versée en complément de salaire de fin d’année pour l’ensemble des actions réalisées pendant l’année.
— qu’elle est versée après que l’Institut ait bénéficié des subventions relatives au projet. En cas de non versement de la subvention (annulation du projet, absence de financement) elle ne sera pas versée au professeur, les journées de développement ayant été imputées sur son crédit de temps recherche.
— un budget précis du projet fera apparaître l’ensemble des coûts directs liés à sa réalisation (déplacements, achats de matériel, salons, vacations d’enseignements etc..) la marge restante sera partagée entre l’enseignant et l’Institut.
M. Y produit aux débats :
le budget du «projet MASSANE NUMERIQUE» qui indique une durée de 70 heures de travail nécessaire à son élaboration.
l’attestation de M. F G-Z, ancien directeur au sein de l’association ayant exercé ses fonctions jusqu’au mois d’octobre 2009, déclarant: «M. Y avait sa charge d’enseignant et ses cours à assurer ' Parallèlement, il était missionné pour développer les relations de l’école avec des partenaires universitaires et bénéficiait pour ses missions d’une décharge de 100 heures d’enseignement en équivalent heures de travaux dirigés (..) en plus de ces missions, il voulait développer un projet « MASSANE numérique» et lorsqu’il m’a sollicité pour bénéficier de décharges d’enseignement supplémentaires en vue de travailler au développement de ce projet, je n’ai pas voulu diminuer sa charge d’enseignement et lui ai proposé d’y travailler à titre personnel, je l’ai encouragé à y travailler.. L’école n’était pas habituée aux heures supplémentaires et je n’avais pas les moyens de lui faire payer des heures supplémentaires en 2009-2010 mais le règlement des personnels de l’association prévoyait un système de prime pour les enseignants qui s’impliquaient sur des projets.. j’ai précisé à M. Y qu’il pourrait sans doute être rémunéré sous cette forme dans le cadre de ce projet si l’école facturait à terme ce projet à son commanditaire. Je n’ai pas caché à M. Y que le principe actuel de calcul de cette prime était contestée par les directeurs de la CCI et qu’il serait prochainement revu. M. Y s’est impliqué sur ce projet qui a abouti, il a sans doute été facturé par l’école».
les courriers de réclamation ( mail du 8 décembre 2010, du 9 décembre 2010, courriers des 4 janvier, 30 mai , 6 juillet 2011) adressés par M. Y à sa hiérarchie, relatifs à la «carence du paiement de la prime de recherche correspondant aux heures supplémentaires générées par le projet MASSANE».
le courrier du 26 septembre 2011 de la direction de l’association détaillant le calcul de la prime de recherche versée à M. Y afférente au projet MASSANE, prime dont le montant correspond à 554,61 euros après division par deux de la marge restante et déduction de 54% de charges patronales, la direction rappelant à M. Y dans ce même courrier qu’il avait bénéficié pour l’année 2009-2010 de 100 heures de décharge de cours et qu’il n’y avait donc pas lieu de le rémunérer pour les heures passées à travailler sur le projet.
L’ensemble de ces éléments confirment la persistance d’une divergence entre les parties sur la question de savoir si les 70 heures de travail passées sur le projet MASSANE étaient ou non incluses dans la décharge de cours à hauteur de 100 heures accordée par la direction et étayent suffisamment la demande de M. Y, à qui n’incombe pas la charge de rapporter la preuve de l’absence de décharge de cours.
De son côté, l’association verse aux débats un seul document, se présentant sous la forme d’un tableau mentionnant les heures de travail et leur nature pour chacun des professeurs de l’association au cours de l’exercice 2009-2010.
L’analyse de ce tableau permet de constater que M. Y devait réaliser au cours de l’exercice 2009-2010 un total d’heures prévisionnelles d’enseignement plus missions de 1 102 heures composé de :
-872 heures de travail correspondant à 436 heures de cours (436 x 2);
-100 heures consacrées à la mission spécifique «site Imerir: modifications et maintenance, développement du nouveau site» ;
-100 heures consacrées au transfert de technologie: développement et prospection ;
-30 heures consacrées à des visites IUT et BTS.
Il en résulte que M. Y devait bénéficier de 100 heures de décharge de cours pour la réalisation de travaux de recherche.
Cependant l’association ne produit aucun élément de nature à prouver que ces 100 heures étaient affectées spécifiquement au projet MASSANE et non à un autre projet.
Au surplus, le tableau indique un nombre d'«heures dues» à M. Y de 1078 heures correspondant au total théorique heures de travail enseignement de 70%, ce qui signifie que M. Y a en réalité effectué 848 heures de cours( 1078 -(100+ 100+30)).
Il existe donc un différentiel de 24 heures entre le nombre d’heures de cours prévisionnelles (872) et le nombre d’heures de cours réel ce qui signifie bien qu’il a été déchargé de 24 heures de cours, sans que l’association ne justifie de l’emploi de ces 24 heures.
En tout état de cause, l’emploi du temps effectif de M. Y au cours de l’exercice concerné n’est pas communiqué de sorte qu’il est impossible de vérifier la réalité du nombre d’heures consacrées effectivement aux cours et d’en déduire le nombre d’heures total consacrées à son activité de recherche.
Dans ces conditions, la réalisation effective par M. Y du projet MASSANE n’étant pas contestée, les 70 heures de travail affectées à ce projet doivent lui être rémunérées en heures supplémentaires.
Ce paiement ne pouvait en effet s’effectuer au moyen de la prime de recherche, dont la nature et les modalités sont indépendantes du paiement des salaires dus et qui dès lors ne pouvait se substituer au paiement des heures consacrées à la mise en oeuvre du projet MASSANE.
Au vu du taux horaire du salaire perçu par M. Y la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant des 70 heures supplémentaires à la somme de 1 808,10 euros bruts.
Pour autant, le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est établi par aucun élément du dossier et doit être écarté compte tenu du contexte litigieux existant sur la question du paiement des heures de travail consacrées au projet MASSANE. La demande indemnitaire formée au titre d’un travail dissimulé sera en conséquence rejetée.
.Sur le traitement discriminatoire :
L’article L1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses disposition d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte de ce texte que la charge de la preuve est répartie sur les deux parties, le salarié devant alléguer et prouver des faits qui au moins en apparence pourraient laisser supposer l’existence d’une discrimination et l’employeur devant démontrer l’absence de caractère discriminatoire du fait ainsi présenté et apporter la preuve que des motifs autres que discriminatoires justifient la différence litigieuse.
M. Y dénonce un comportement discriminatoire à son encontre se traduisant par la demande de son employeur de poser des congés pour des journées passées à son domicile à corriger des copies, par sa mise à l’écart et un retrait progressif de certains de ses cours et responsabilités. Il produit aux débats :
— un mail adressé par M. B X le 29 avril 2011, ce dernier lui demandant de transmettre des demandes de prise de jours de RTT pour ses absences des 28 avril et 29 avril 2011, alors que selon M. Y, ces journées avaient été consacrées à corriger des copies à son domicile et qu’une telle demande n’était pas faite aux autres professeurs;
— ses mails des 2 et 7 septembre 2011 adressés à M. X contestant l’envoi, selon lui discriminatoire, d’un emploi du temps incomplet;
— son mail du 14 septembre 2011 adressé à M. X contenant des critiques sur l’organisation de la rentrée et des cours et contenant in fine les propos suivants: «je vois que certains sont discriminés et harcelés qu’on leur donne toujours tort, qu’on leur dit, c’est comme ça maintenant, alors que d’autres, toujours les mêmes, sont favorisés, ont les informations avant les autres, peuvent choisir leurs cours, les enchaînements pédagogiques … il y a une différence de traitement et une pression exercées à mon encontre..».
— son mail du 20 septembre 2011 adressé à la direction, aux termes duquel il se plaint de ne pas avoir été associé à la programmation d’un cours;
— son mail du 21 septembre 2011 adressé à la direction, dans lequel il déclare qu’il constate qu’on retire un cours à un permanent pour le confier à un intervenant, «ce qui devient la règle» et ce «sans discussion sur le fond du problème».
Force est cependant de constater que même considérés dans leur ensemble ces mails ne suffisent pas à établir la matérialité ou la réalité d’ éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée :
En effet, le fait que l’employeur demande à son salarié de régulariser ses absences par la prise de jours de congés ne peut être considéré comme discriminatoire mais relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui a d’ailleurs répondu par mail du 2 mai 2011 dans ce cadre aux contestations formulées par M. Y en rappelant que dans les périodes où l’enseignant n’a pas de cours, le lieu de travail est l’IMERIR. Par ailleurs, aucun élément n’existe au dossier pouvant confirmer l’existence de dérogations à ce principe au profit des autres enseignants.
De même, s’agissant de l’organisation des cours et du programme d’enseignement, l’employeur a répondu à M. Y en lui proposant de répondre à ses questions via une réunion que l’enseignant a refusée.
Les mails échangés entre l’enseignant et la direction au cours du mois de septembre 2011 relativement à l’organisation des cours, des horaires et à leurs modifications, permettent tout au plus de constater l’existence d’un désaccord mais ne peuvent pour autant constituer des éléments de faits pouvant laisser supposer l’existence d’une pratique discriminatoire.
Monsieur Y ne présentant aucun élément de fait de nature à laisser supposer une discrimination, l’employeur n’a pas à démontrer les motifs non discriminatoires de ses décisions.
Le grief tenant à l’existence d’une discrimination sera en conséquence écarté.
. Sur la prise d’acte de rupture:
Le fait de ne pas avoir payé les heures supplémentaires dues à M. Y, seul grief établi à l’encontre de l’employeur, n’est pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant d’ailleurs observé que ce manquement, qui a fait l’objet de contestation de la part de M. Y dès le mois de décembre 2010, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail, le Conseil de prud’hommes n’ayant été saisi que le 13 octobre 2011 et la prise d’acte de rupture n’étant intervenue que le 24 janvier 2012.
La prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. Y produit en conséquence les effets d’une démission, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, les dépens d’appel seront à la charge de l’association qui sera en outre condamnée à payer à Monsieur Z Y la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit Monsieur Z Y en son appel,
Au fond, confirmant pour partie le jugement entrepris, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail avec l’association IMERIR en date du 24 janvier 2012 s’analyse en une démission.
Condamne l’association IMERIR à payer à Monsieur Z Y la somme de 1 808,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne l’association IMERIR à payer à Monsieur Z Y la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’association IMERIR aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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