Infirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2012, N° 10/06662 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/03/2013
***
N° MINUTE : 13/296
N° RG : 12/02696
Jugement (N° 10/06662)
rendu le 29 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BR/CF
APPELANTS
Monsieur D C
demeurant
XXX
XXX
représenté par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
assisté de Maître CAREMOLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître CARIOU, avocat au barreau de PARIS
Société INTER-B
ayant son siège social
XXX
RG 12 1 WA
XXX
représenté par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
assisté de Maître CAREMOLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître CARIOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame F X
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Y, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/07699 du 02/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Bénédicte ROBIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
DÉBATS à l’audience publique du 31 Janvier 2013
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Christine DUQUENNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04.12.2012
***
Mme F X, née le XXX, a donné naissance à deux enfants en 2001 et 2005. Quelques mois après son second accouchement, en fin d’année 2005, elle consulte son médecin généraliste pour des épisodes de métrorragies sans fièvre. Une première échographie ne révèle pas d’anomalie.
Une seconde échographie de même type est pratiquée le 22 février 2006, suite à de nouvelles métrorragies, laquelle va révéler une image kystique de l’ovaire droit mesurant 49 mm ainsi qu’une image évoquant un hydrosalpinx droit. Un médicament, le Méliane, va lui être prescrit.
Face à la persistance de douleurs, Mme X va consulter à plusieurs reprises tant son médecin généraliste que son gynécologue et des antibiotiques vont lui être prescrits par son médecin traitant (Ciflox et Oroken).
Elle consulte à nouveau le Docteur C, gynécologue, le 13 mars 2006. Une coelioscopie est prévue pour le 30 mars 2006, sous anesthésie générale.
Invoquant une faute médicale commise par le Docteur C, Mme X a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et, par ordonnance du 27 janvier 2009, le président du tribunal de grande instance de Lille a fait droit à cette demande, confiant la mission au Docteur A, expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2009.
Mme X a ensuite assigné le Docteur C et l’assureur de celui-ci devant le tribunal de grande instance de Lille, invoquant la faute du médecin ainsi qu’un défaut d’information et sollicitant une indemnisation.
Par jugement rendu le 29 mars 2012, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné in solidum M. D C et la société INTER-B à payer à Mme F X la somme de 25 567, 69 €,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. D C et la société INTER-B à verser à Maître Y la somme de 1 794 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer à sa rémunération au titre de l’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. D C et la société INTER-B aux dépens, ainsi que ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2012, M. D C et la société INTER-B ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2012, la société INTER-B et M. C concluent à l’infirmation de la décision entreprise et demandent qu’il soit constaté que le Docteur C a rempli ses obligations déontologiques et professionnelles et a dispensé des soins conformes aux données acquises de la science à Mme X. Ils concluent au rejet de la demande d’indemnisation formée par celle-ci.
A défaut et avant dire droit, ils demandent que l’expert soit interrogé sur l’incidence de l’antibiothérapie pré-opératoire manifestement non prise en compte dans le cadre de l’appréciation de celui-ci. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et demandent que Mme X soit condamnée aux dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent que l’évaluation retenue aux termes du rapport de l’expert soit homologuée et qu’aucune indemnisation n’intervienne au titre des postes de préjudice non retenus par l’expert, seule une indemnisation du préjudice esthétique pouvant intervenir.
Ils indiquent que les premiers juges ont retenu à tort que la salpingectomie était indiquée mais ne devait pas être réalisée en urgence et qu’un délai aurait permis la mise en place d’une antibiothérapie adéquate ainsi que l’information de la patiente.
Ils expliquent que Mme X s’était vu prescrire un antibiotique pendant 19 jours avant l’intervention réalisée et précisent que si le geste avait été différé, il aurait en tout état de cause eu les mêmes conséquences que celles de l’intervention précoce. Ils expliquent que si une seconde intervention avait eu lieu, certes la patiente aurait pu être informée, mais cela aurait occasionné une période prolongée de souffrances, une seconde laparotomie et une seconde anesthésie. Ils prétendent que l’expert a omis de prendre en compte le fait que Mme X avait bien bénéficié d’une antibiothérapie. Ils invoquent le fait que l’indication opératoire est reconnue comme parfaitement justifiée par l’expert et rappellent que le médecin est intervenu dans un contexte d’urgence. Ils expliquent qu’en tout état de cause la pathologie que présentait la patiente conduisait à une infertilité, due à l’absence de trompes et que l’ovariectomie n’a pas eu d’incidence sur ce point.
Ils contestent tout manquement au devoir d’information et indiquent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention subie et l’état actuel de Mme X, celui-ci étant uniquement en relation avec son état antérieur et la pathologie en cause.
Ils invoquent à titre subsidiaire le fait que la demande indemnitaire formée par Mme X ne repose que sur un seul fondement, à savoir le préjudice esthétique, aucun autre préjudice ne devant être pris en compte selon l’expert du fait de l’intervention pratiquée par le Docteur C.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2012, Mme X demande qu’il soit dit que les soins dispensés par le Docteur C sont dépourvus de caractère consciencieux, attentif et conforme aux données acquises de la science, que le médecin a manqué à son obligation d’information et que les appelants soient déboutés de toutes leurs demandes.
Elle demande que les appelants soient condamnés à l’indemniser de l’entier préjudice qu’elle subit du fait de l’ovariectomie et de la perte de chance de ne pas subir la laparotomie et la salpingectomie, à hauteur de 2/3 de son préjudice, comme suit :
— frais divers : 242, 69 €,
— dépenses de santé futures : mémoire,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 425 €,
— souffrances endurées : 7 500 €,
— déficit fonctionnel permanent : 15 000 €,
— préjudice esthétique permanent : 400 €,
— préjudice d’établissement : 5 000 €,
la SA INTER B garantissant les condamnations prononcées et la décision à intervenir étant opposable à la CPAM de Roubaix.
Elle demande que l’exécution provisoire soit ordonnée et que les appelants soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 588 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Y.
Elle invoque tant une faute médicale qu’un défaut d’information. Elle explique que si l’expert a estimé que tant la coelioscopie que sa conversion en laparotomie étaient justifiées, de même que la réalisation d’une salpingectomie bilatérale, pour autant celle-ci aurait dû être différée en raison du contexte infectieux et de l’absence d’urgence à réaliser l’intervention et que par ailleurs l’ovariectomie gauche ne se justifiait pas, une alternative médicale existant sur ce dernier point.
Elle explique que lorsqu’elle a rencontré le Docteur C avant l’intervention, il a préconisé la réalisation d’une coelioscopie sans l’informer des modalités de l’intervention ni de son utilité ou des conséquences de l’absence de sa réalisation. Elle indique qu’elle n’a pas non plus été informée de ce que l’état de ses trompes nécessitait le recours, pour parvenir à une grossesse, à une aide médicale à la procréation, cette information pouvant être donnée entre la coelioscopie et la laparotomie, si celle-ci avait été différée et qu’il ne lui a pas non plus été expliqué que le traitement de la dystrophie ovarienne polykistique était avant tout médical.
Elle invoque le fait que la faute commise par le Docteur C a eu pour conséquence l’ablation d’un ovaire sain, ce qui doit donner lieu à une réparation intégrale et que par ailleurs, l’absence d’information permet une indemnisation sur la base d’une perte de chance, car elle a perdu la chance d’avoir refusé l’intervention chirurgicale.
DISCUSSION :
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
L’obligation du médecin est une obligation de moyens, celui-ci devant dispenser à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique, 'toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus'.
Hormis le cas d’urgence, le médecin doit donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés. Cette information a pour but de permettre au patient d’exprimer un consentement réellement éclairé à l’acte médical.
Selon l’expertise, Mme X présente une dystrophie ovarienne polykystique (DOPK) bilatérale, laquelle a été aggravée par une salpingite chronique qui s’est compliquée d’une salpingite aigüe.
En pré-opératoire, la patiente présentait un kyste de l’ovaire droit ainsi qu’un aspect d’hydrosalpinx droit. L’expert indique que le traitement de la dystrophie ovarienne polykystique est avant tout médical et repose sur le blocage ovarien.
L’expert explique qu’il était justifié de proposer une coelioscopie devant un aspect échographique de kyste ovarien avec hydrosalpinx associé et indique que la coelioscopie réalisée le 30 mars 2006 a montré la présence d’un hydrosalpinx bilatéral avec adhérences tubo-ovariennes et tubo-pelviennes.
L’expert a considéré que face à la situation d’infection et en l’absence de signe d’urgence, il aurait été plus prudent de ne pas pratiquer de geste opératoire, de prescrire une antibiothérapie large par voie veineuse puis d’envisager une seconde intervention secondairement. L’expert a précisé que la patiente ne présentait pas un tableau de pelvipéritonite, ni sur le plan clinique, ni sur le plan biologique qui aurait imposé une laparotomie immédiate.
Pour l’expert, le délai entre la coelioscopie et la laparotomie aurait permis de procéder à l’opération dans de meilleures conditions et de préparer la patiente à l’idée qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfant dans le cadre d’une grossesse naturelle, une aide médicale à la procréation devant être envisagée du fait du caractère inéluctable de la salpingectomie.
Au cours de l’opération, le médecin ayant décidé de convertir la coelioscopie en laparotomie, il a été pratiqué une salpingectomie droite et une annexectomie gauche (salpingectomie gauche et ablation de l’ovaire correspondant).
L’expert indique ne pas comprendre l’indication de l’ovariectomie gauche en per-opératoire, précisant que le compte rendu opératoire fait état d’un abcès de l’ovaire droit alors qu’il est pratiqué une ovariectomie gauche, l’ovaire gauche ne présentant selon l’expert que des signes infectieux par contiguïté et étant indemne de kyste ovarien.
Il précise qu’il ne peut pas affirmer qu’il n’y a pas eu d’erreur concernant le côté opéré de la part de l’opérateur lors de l’intervention, dans la mesure où il n’y a eu aucun geste sur l’ovaire droit alors que celui-ci était censé présenter un kyste en pré-opératoire et un abcès de l’ovaire en per-opératoire.
Sur la nécessité de convertir la coelioscopie en laparotomie, les appelants reprochent à l’expert de ne pas avoir fait mention dans son analyse de ce que la patiente avait bénéficié d’un traitement par antibiothérapie pendant 19 jours avant l’intervention.
Contrairement à ce qui est indiqué par les appelants sur ce point, non seulement l’expert reprend cette antibiothérapie dans son rappel des faits (page 7 du rapport d’expertise), mais il précise qu’avant l’intervention il aurait fallu prescrire un antibiotique par voie intra-veineuse pour refroidir l’infection et procéder à l’intervention dans des conditions plus sécurisantes. Selon la position de l’expert il n’existait pas d’urgence à procéder à la salpingectomie bilatérale, même si celle-ci était nécessaire et le fait de la programmer dans un second temps aurait eu selon l’expert l’avantage de laisser du temps à la patiente pour se préparer psychologiquement aux conséquences de la salpingectomie bilatérale, à savoir qu’elle ne pourrait plus être enceinte naturellement mais devrait nécessairement bénéficier d’une aide médicale à la procréation, n’ayant plus de trompes.
Quant à l’ablation de l’ovaire gauche, les appelants contestent toute erreur sur ce point.
Dans l’avis d’un médecin fourni par les appelants il est indiqué qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part du Docteur C à ce titre.
Toutefois, il ressort du compte rendu opératoire qu''à droite, il a été réalisé une annexectomie en raison du pyosalpinx et d’un abcès à l’ovaire, et qu’à gauche on réalise une salpingectomie, l’ovaire est préservé'.
Manifestement, selon ce document le médecin a considéré que l’ovaire droit était gravement atteint et devait être retiré, l’ovaire gauche étant sain et laissé en place. Or, il résulte tant de l’expertise que des examens pratiqués sur Mme X après l’intervention que son ovaire droit était toujours présent, l’ovaire gauche ayant été retiré. Dès lors, la cour considère que l’opération n’a pas porté sur le bon ovaire.
En considération de ces éléments, la cour considère que le Docteur C a commis plusieurs fautes, d’une part en ne différant pas la laparotomie pour la réaliser hors d’un contexte infectieux et d’autre part en procédant à l’ablation de l’ovaire gauche alors qu’il pensait retirer l’ovaire droit.
En ce qui concerne le défaut d’information, Mme X reproche au Docteur C d’avoir décidé d’une coelioscopie sans l’avoir informée des modalités de l’intervention ni de son utilité ou des conséquences de l’absence de réalisation.
Il appartient au médecin de rapporter la preuve de ce que l’information a été donnée. Il n’en fournit aucune et un défaut d’information quant à l’opération de coelioscopie doit donc être retenu.
Mme X reproche au médecin de ne pas l’avoir informée, avant toute opération, de ce que l’état de ses trompes nécessitait le recours, en cas de volonté de grossesse, à une aide médicale à la procréation. Toutefois, ce reproche ne peut être fait puisque selon l’expert c’est uniquement au cours de la coelioscopie que le constat de la gravité de l’état des trompes de Mme Z a pu être fait, les éléments de diagnostic réunis antérieurement évoquant une infection sans pour autant qu’il s’agisse d’un pyosalpinx ayant détruit les trompes. L’information sur ce point ne pouvait donc qu’être donnée postérieurement à la réalisation de la coelioscopie.
En revanche, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que le Docteur C a informé Mme X qu’en fonction des éléments découverts au cours de la coelioscopie, il devrait éventuellement convertir l’opération en laparotomie dans le but de procéder à une salpingectomie ou à tout autre geste qui serait nécessaire selon le médecin.
L’expert indique qu’il est habituel que le médecin qui envisage une coelioscopie informe la patiente de la possibilité d’une laparoconversion et il précise qu’il pense que cette information a été donnée, sans toutefois pouvoir l’affirmer avec certitude.
Toutefois, il appartient au médecin de rapporter la preuve de ce que cette information a été donnée et il n’offre aucun élément pour rapporter la preuve de ce fait. Il doit donc être retenu que Mme X n’a pas été informée de la possibilité de laparoconversion.
Mme X reproche au médecin un défaut d’information en ce qui concerne l’ovariectomie, toutefois dans la mesure où cette opération n’était pas nécessaire et qu’il a été retenu une faute du médecin à cet égard, ce manquement sera indemnisé au titre de la faute médicale, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un défaut d’information sur ce point.
Sur le préjudice :
Mme C prétend que son impossibilité de mener une grossesse sans aide médicale à la procréation serait due à l’intervention réalisée par le Docteur C. Toutefois, l’expertise révèle que la salpingectomie bilatérale était nécessaire et même inéluctable, s’agissant du seul moyen de mettre fin à l’infection des trompes qui affectait Mme X et que c’est en raison de cette salpingectomie qu’il est impossible à Mme X de mener une grossesse naturelle sans aide à la procréation.
Mme X prétend que si le médecin n’avait pas converti la coelioscopie en laparotomie, et qu’il avait pris le temps de l’informer avant de procéder à une seconde intervention comme le préconise l’expert, elle n’aurait pas accepté l’intervention et aurait choisi une alternative thérapeutique, à savoir un traitement médical et non chirurgical. Toutefois, cette argumentation repose sur une erreur d’analyse du rapport de l’expert par l’intimée.
En effet, si l’expert indique qu’il existe un traitement médical alternatif à l’option chirurgicale, cette option ne concerne que le traitement de la dystrophie ovarienne polykystique et non celui de la salpingite. Or, selon les conclusions de l’expertise, même si Mme X avait pu bénéficier d’un délai entre la coelioscopie et la laparotomie, la salpingectomie est présentée par l’expert comme indispensable, aucune alternative médicale n’étant évoquée par l’expert quant à cette pathologie.
S’il est certain que l’état médical de Mme X nécessite, en cas de volonté d’une nouvelle grossesse, le recours à une aide médiale à la procréation, pour autant l’expert indique clairement que la nécessité de cette aide n’est pas en relation avec l’intervention pratiquée mais avec l’état médical antérieur de la patiente, celle-ci devant recourir à une aide médicale dès lors que le pyosalpinx bilatéral signifie une destruction des deux trompes.
L’ablation de l’ovaire gauche génère un préjudice dans la mesure où comme le note l’expert cette ablation n’était pas nécessaire, la DOPK pouvant être traitée médicalement et dans la mesure où, toujours selon l’expert, l’ablation d’un seul ovaire majore le risque de dystrophie sur l’ovaire restant, alors même que celui-ci, l’ovaire droit, est celui qui présentait déjà des images kystiques.
Même si l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent à ce titre, il doit être retenu que Mme X a subi l’ablation de l’un de ses organes, alors que cette ablation n’était pas nécessaire, et que compte tenu du jeune âge de celle-ci, cette ablation a des conséquences. Selon le document fourni par Mme X, issu de la revue le concours médical qui fournit un barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, une ovariectomie unilatérale génère un taux d’incapacité de 3 %. C’est donc sur cette base que Mme X sera indemnisée.
En ce qui concerne la première des deux fautes, à savoir le fait de réaliser immédiatement la salpingectomie bilatérale, il n’existe pas de préjudice physique dans la mesure où en tout état de cause, cette opération et cette ablation aurait dû avoir lieu.
Sur la réparation du préjudice :
Préjudices patrimoniaux :
préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers :
Mme X forme une demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise, dont les opérations se sont déroulées en région parisienne. Elle sollicite une indemnisation de 242, 69 €, invoquant une distance de 474 km et un taux kilométrique de 0, 512 €. Il doit être fait droit à cette demande.
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures :
Mme X forme une demande pour mémoire au titre des frais qu’elle devra exposer en cas de recours à une aide médicale à la procréation. Toutefois, dans la mesure où l’absence de possibilité de grossesse naturelle ne résulte que de la maladie dont Mme X était atteinte avant l’intervention litigieuse, aucune indemnisation n’est due à ce titre et la demande ne pourra qu’être rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’expert indique dans son rapport que la durée d’hospitalisation ainsi que la convalescence se confondent avec la durée prévue pour l’intervention initiale, laquelle était justifiée. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser Mme X à ce titre.
— souffrances endurées :
Selon le médecin expert, les souffrances endurées sont en relation avec l’intervention qui était nécessaire. Aucune indemnisation ne sera donc due à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
le déficit fonctionnel permanent :
Selon le barème du concours médical, versé aux débats par Mme X, ce barème n’étant nullement remis en cause par les appelants, le taux d’incapacité doit être fixé à 3 % pour l’ablation d’un ovaire.
Compte tenu de l’âge de Mme X, une valeur du point de1 300 € doit être retenue et la somme de 3 900 € doit donc être allouée à ce titre.
Préjudice esthétique permanent :
Mme X présente une cicatrice et la somme de 400 € doit être allouée à ce titre.
Préjudice d’établissement :
Mme X invoque là encore l’impossibilité de pouvoir mener un projet de vie familiale 'normale', en l’absence de possibilité de mener une grossesse de manière naturelle, une mesure d’aide médicale à la procréation étant nécessaire. Toutefois, comme il a déjà été indiqué précédemment, l’impossibilité pour Mme X de pouvoir mener une grossesse naturelle ne résulte pas de l’intervention pratiquée par le Docteur C, mais de l’infection qui a affecté ses trompes et a conduit à leur ablation, opération qui était indispensable selon les explications de l’expert. Dès lors, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
Par ailleurs, il convient d’indemniser le préjudice résultant du manquement au devoir d’information commis par M. C.
Dans la mesure où l’ablation des trompes était inéluctable, il n’existe aucune perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention par laparotomie, cette éventualité étant exclue par l’expert. Si l’opération devait nécessairement avoir lieu, pour autant le fait que la coelioscopie ait été convertie en laparotomie au cours de la même intervention, a privé Mme X de la possibilité d’être informée, avant l’opération par laparotomie, de ce qu’elle allait devoir subir une ablation des deux trompes, ce qui exclut toute grossesse menée naturellement. S’agissant d’une nouvelle qui a un important retentissement sur le plan moral et familial, Mme X étant âgée de 26 ans au moment de l’intervention, une information préalable aurait permis à la patiente de se préparer aux conséquences de cette intervention dans de meilleures conditions sur le plan psychologique et d’associer son entourage familial à cette perspective, alors que compte tenu de la conversion de la coelioscopie en laparotomie sans information préalable, Mme X a appris à son réveil le fait qu’elle avait du subir une ablation des deux trompes.
Le préjudice moral subi doit donc être compensé par l’allocation de la somme de 7 500 €.
Mme X demande que l’exécution provisoire du présent arrêt soit ordonnée, toutefois dans la mesure où celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Mme X demande que l’arrêt soit déclaré opposable à la CPAM de Roubaix, toutefois, elle n’a pas jugé utile de l’appeler en appel provoqué, la CPAM n’ayant pas estimé devoir réclamer une quelconque indemnisation en 1re instance.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il est équitable de condamner M. C et son assureur à payer à Maître Y la somme de 2 500 €.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. C et la société INTER-B, avec distraction au profit de Maître Y, avocat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement rendu le 29 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau :
— Dit que le Docteur D C a commis une faute médicale et a manqué à son devoir d’information dans les soins prodigués à sa patiente, Mme F X ;
— Condamne in solidum M. D C et la société INTER-B à payer à Mme F X les sommes suivantes :
* 242, 69 € au titre des frais de déplacement,
* 3 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 400 € au titre du préjudice esthétique,
* 7 500 € au titre du préjudice moral résultant du manquement au devoir d’information,
soit au total la somme de 12 042, 69 € ;
— Condamne in solidum M. D C et la société INTER-B à payer à Maître Y, la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. D C et la société INTER-B, avec distraction au profit de Maître Y, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. DUQUENNE M. DAGNEAUX
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