Infirmation 10 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2014, n° 12/14126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2012, N° 11/03272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DANJOU c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, SAS LE TERROIR |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14126
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03272
APPELANTE
SCI X, prise en la personne de son gérant, domicilié
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS, pris en la personne de son syndic la société IMMORILLON, ayant son siège social
XXX
XXX
SAS LE TERROIR, prise en la personne de ses représentants légaux ,ayant son siège social
XXX
XXX
représentés par Me Cyril SABATIÉ de la SELARL LBVS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
assistés de Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte d’huissier du 10 février 2011, la SCI X propriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété sis XXX, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de son immeuble, et son syndic la SAS LE TERROIR à titre personnel, afin de voir annuler l’assemblée générale du 8 décembre 2010 pour non respect du délai de convocation.
Par jugement du 5 juillet 2012 le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— déclaré la société civile immobilière X recevable mais mal fondée en sa demande principale en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2010, et l’en a déboutée,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX et la SAS LE TERROIR de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société civile immobilière X à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX et à la SAS LE TERROIR la somme de 750 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 1500 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société civile immobilière X aux dépens.
La SCI X a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 24 juillet 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— la SCI X le 17 décembre 2012
— le syndicat des copropriétaires du XXX et la SAS LE TERROIR le 17 janvier 2013 ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
La SCI X demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions des parties intimées et les pièces alléguées non communiquées,
— d’annuler le jugement du 5 juillet 2012,
— d’annuler au visa de l’article 562 du code de procédure civile, l’assemblée générale du 8 décembre 2010,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS LE TERROIR au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Le syndicat des copropriétaires du XXX et la SAS LE TERROIR demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré après avoir constaté que la SCI X a été valablement convoquée par télécopie à l’assemblée générale du 8 décembre 2010,
— condamner la SCI X à leur payer à chacun la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI X aux entiers dépens.
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
La SCI X prétend que les conclusions du syndicat des copropriétaires et de la SAS LE TERROIR sont irrecevables faute de comporter les mentions prescrites par l’article 59 du code de procédure civile et que s’agissant d’une fin de non recevoir, elle peut être soulevée à tout stade la procédure devant la Cour sans avoir à justifier d’un grief pouvant au demeurant être relevé d’office.
L’article 59 du code de procédure civile précise que « le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître:
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente »
La SCI X ne précise nullement en quoi le syndicat des copropriétaires et la SAS LE TERROIR, son syndic, ne lui auraient pas fait connaître leur forme, dénomination, siège social et l’organe les représentant, alors que sa propre déclaration d’appel mentionne qu’elle a eu connaissance de ces informations, qui figurent en outre sans aucune ambiguïté dans les conclusions des parties intimées.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du non respect des dispositions de l’article 59 du code de procédure civile sera donc rejeté.
Sur le rejet des pièces visées par les écritures adverses non communiquées
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les pièces adverses des intimés lui ont été régulièrement communiquées avec leurs premières conclusions signifiées le 23 octobre 2012.
Il y a donc lieu de débouter la SCI X de sa demande de rejet des pièces adverses.
Sur la nullité du jugement du 5 juillet 2012
La SCI X prétend que le premier juge n’aurait pas répondu à la fin de non recevoir qu’il soulevait sur les conclusions du syndicat des copropriétaires lequel était représenté par un syndic dont le mandat n’avait pas été renouvelé à l’assemblée du 30 juin 2011. l’appelante prétend en outre que le juge n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en se fondant pour statuer sur des pièces non communiquées.
Les causes de nullité des jugements sont mentionnées par l’article 458 du code de procédure civile, qui précise que « ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité. »; que « toutefois, aucune nullité ne pourra être soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux article 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples mention dont il est fait mention au registre d’audience. »
Il en résulte que l’omission de statuer alléguée ne peut constituer une cause de nullité du jugement. Elle peut donner lieu tout au plus à une demande tendant à faire compléter le jugement dans les formes et délais prévus par l’article 463 du code de procédure civile.
Il en est de même en ce qui concerne le non respect du contradictoire qui n’entraîne pas automatiquement la nullité du jugement, mais dont les dispositions peuvent être infirmées dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours comme l’appel, si ce non respect est avéré.
Il y a donc lieu de débouter la SCI X de sa demande en nullité du jugement.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2010
La SCI X prétend que l’assemblée générale du 8 décembre 2010 doit être annulée au motif qu’elle n’aurait pas été convoquée dans le délai de la loi.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS LE TERROIR précisent que la convocation pour l’assemblée générale litigieuse a été postée de Paris le 15 novembre 2010 mais n’a pu être distribuée que le 22 novembre 2010 à Nice au siège social de la SCI X ; que pour prévenir toute difficulté, la SCI a aussi été convoquée par télécopie réceptionnée le 10 novembre 2010, mode de convocation parfaitement valable au regard des dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
L’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 précise que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires « est, sauf urgence, notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
L’article 64 du même décret précise que « à l’exception de la mise en demeure mentionnée à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte d’extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.
Toutefois la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celles de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. »
En l’espèce, de l’aveu même du syndicat, la convocation adressée à la SCI X ayant été distribuée le 22 novembre 2010, il est certain que cette convocation est irrégulière, celle-ci n’ayant pas été effectuée dans le délai réglementaire de 21 jours avant la date de la réunion.
Cependant, si les intimés justifient bien d’une convocation adressée à la « SCI X ' M. Y » en 46 pages pour l’assemblée générale du 8 décembre 2010 par télécopie avec récépissé le 10 novembre 2010, donc dans le délai de 21 jours prescrit à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (pièce régulièrement communiquée à l’appelante), en revanche l’utilisation de la télécopie implique que la copropriétaire concernée ait notifié au syndic le numéro de télécopie auquel elle acceptait de recevoir les convocations, ainsi que le relève à juste titre la SCI X qui conteste formellement avoir notifié ce numéro, en précisant qu’elle n’a pas de télécopie.
Or il est certain que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la notification par la SCI X de son numéro de télécopie pour la réception des convocations.
Il en résulte que la convocation par télécopie ne peut dans ces conditions être régulière. Cette irrégularité de la convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale du 8 décembre 2010 au regard des dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2010.
Sur les demandes accessoires et les dépens.
La SCI X triomphant en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2010, sa procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
Le syndicat des copropriétaires du XXX et la SAS LE TERROIR seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au vu des circonstances de l’espèce et sur le plan de l’équité, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties en cause la charge de ses propres frais irrépétibles.
La SCI X, le syndicat des copropriétaires et la SAS LE TERROIR seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du XXX qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et de la SAS LE TERROIR,
Déboute la SCI X de sa demande de rejet des pièces adverses,
Déboute la SCI X de sa demande en nullité du jugement déféré,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 8 décembre 2010,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et de la SAS LE TERROIR aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Créance ·
- Dette ·
- Renonciation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Option ·
- Bénéficiaire ·
- Veuve ·
- Acquéreur
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordonnance ·
- Principe ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ad hoc ·
- Crédit-bail ·
- Engagement de caution ·
- Référé ·
- Non avertie ·
- Revenu ·
- Acte ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Garde
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Site ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Effets ·
- Consentement ·
- Licenciement
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Préjudice corporel ·
- Crédit d'impôt ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Industrie électrique ·
- Remboursement ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Embauche ·
- Annulation ·
- Décret
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Prêt
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Création d'entreprise ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Grossesse ·
- Information ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Faute médicale ·
- Titre
- Sociétés ·
- Installation ·
- Capacité ·
- Vin ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Exclusivité ·
- Résiliation
- Portail ·
- Lac ·
- Étang ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Empiétement ·
- Sous astreinte ·
- Usage ·
- Droit de passage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.