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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 juin 2016, n° 16/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01214 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 24 février 2016 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0544
Copie exécutoire à :
— Me Eric AMIET
Notification par LR/AR aux parties
Le 27/06/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/01214
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal d’instance d’Z A
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Association SOCIETE DES AVICULTEURS DE PLOBSHEIM
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Madame B C Y
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance d’Z-A en date du 21 avril 2015, Madame B-C Y a formé contre l’Association Société des Aviculteurs de Plobsheim (ci après l’Association) une demande tendant à la condamnation de cette association à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts «pour préjudice subi pour les refus de financement d’investissement et de prise en charge des frais d’exposition et de représentation» durant les 8 années où elle était membre de l’association.
Suivait l’exposé de divers griefs concernant la gestion de l’association, Madame Y concluant en ces termes «Par conséquent, il m’apparaît inéluctable de devoir faire appel au TI pour rétablir la situation. A charge pour le TI de définir si la nomination d’un administrateur ou la mise sous tutelle (la révocation du comité') est nécessaire.»
Après une tentative de conciliation infructueuse, l’Association a soulevé par son conseil l’incompétence matérielle du tribunal d’instance au profit du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en dernier lieu au vu de conclusions écrites de Madame Y datée du 12 décembre 2015 dont le dispositif indiquait qu’elle demandait « pour le non respect des statuts et la réparation des préjudices subis » notamment : la notification de l’obligation de respect des statuts et de l’objet de l’association, que les membres de l’association reconnaissent publiquement leurs torts, des excuses publiques pour les insultes et calomnies proférées à son encontre et à l’encontre de son conjoint, éventuellement une réparation financière, que les membres du comité de l’association suivent une formation à la gestion des associations et que les membres du comité d’administration, qui ont fait le choix de prendre un avocat non obligatoire devant le tribunal d’instance, soient tenus des dépens et non les fonds de l’association.
A l’audience du 16 décembre 2015, l’affaire a été mise en délibéré uniquement sur la question de la compétence et, par jugement en date du 24 février 2016, le tribunal s’est déclaré matériellement et territorialement compétent à connaître de l’affaire et a invité l’Association à conclure sur le fond.
Le tribunal a estimé que Madame Y se contentait dans sa demande de critiquer la gestion des comptes de l’association et de demander des dommages et intérêts d’un montant de 4000 euros à ce titre, soit une demande inférieure au taux de compétence de 10 000 euros fixé pour le tribunal d’instance par l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire.
Il a aussi relevé que Madame Y n’avait formé aucune demande en nullité d’une décision de l’assemblée générale, que la question de la nomination d’un administrateur n’était pas davantage une demande expresse de sa part et il a rappelé que l’article 31 du code civil local instituait un principe applicable à l’espèce de responsabilité civile de l’association pour un dommage causé à un tiers ou même un de ses membres par un fait générateur volontaire ou involontaire de responsabilité accompli par sa direction, l’un de ses dirigeants ou un représentant statutaire dans l’exercice de ses fonctions.
L’Association Société des Aviculteurs de Plobsheim a formé un contredit de compétence le 9 mars 2016 et son conseil a repris oralement à l’audience devant la cour les conclusions qui assortissaient la déclaration de contredit, par lesquelles il demandait pour l’Association l’infirmation du jugement entrepris et que soit reconnue l’incompétence matérielle du tribunal d’instance d’Z-A au profit du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, aux motifs que :
' les demandes de Madame Y tendent à remettre en cause les délibérations de l’assemblée générale, notamment celle du 20 mars 2015, ainsi que les comptes de l’association en ce que les dépenses ne seraient pas conformes aux statuts et à l’objet de l’association,
' par les conclusions du 12 décembre 2015 notifiées par courriel du 14 décembre 2015, Madame Y, qui n’a pas précisé si elle maintenait ses prétentions initiales, a en outre formé plusieurs demandes de nature indéterminée,
' Madame Y a aussi sollicité à titre subsidiaire la désignation d’un administrateur provisoire.
Madame B-C Y a fait connaître par lettre du 27 mars 2016 qu’elle ne se présenterait pas à l’audience ni ne se ferait représenter.
Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d’emblée relevé que la compétence territoriale du tribunal d’instance saisi par Madame Y n’est plus discutée, mais que seule sa compétence matérielle l’est.
La procédure devant le tribunal d’instance étant orale, il est alors rappelé que les débats sont circonscrits aux déclarations faites par les parties et les écrits qu’ils ont indiqués reprendre lors de la dernière audience devant ce tribunal, tels que mentionnés au procès-verbal de cette audience.
En l’espèce, le procès-verbal de l’audience du 16 décembre 2015 indique que Madame Y reprend et développe les motifs et les conclusions de sa demande du 21 avril 2015 et qu’elle a déclaré : «Je demande un contrôle et un respect des statuts, qu’il y ait une gestion désintéressée de l’association. Je ne comprend pas pourquoi il y a eu un changement de domiciliation en cours de procédure et du coup ils ne bénéficient plus de la location gratuite de la salle des fêtes de Plobsheim»
Ce procès-verbal mentionne aussi que l’Association a conclu selon écritures du 8 septembre 2015, du 21 septembre 2015 et du 16 novembre 2015 et que son conseil a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance car «Madame a quand même demandé la désignation d’un administrateur.»
Il convient dès lors de constater que ne sont pas en discussion, le premier juge ne les a d’ailleurs pas évoquées, les diverses demandes de nature indéterminée que Madame Y avaient formulées comme rappelé ci-avant dans son écrit du 12 décembre 2015 adressé au conseil de l’Association et auquel ce conseil avait répondu par des conclusions en réplique et récapitulatives datées du 15 décembre 2015, ni cet écrit de la demanderesse, ni cette réplique de la défenderesse n’ayant été développés oralement lors de la dernière audience à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré sur la seule question de la compétence.
L’appréciation de la compétence du tribunal se limite donc à la demande initiale de Madame Y, éventuellement à une prétention qu’elle aurait ajoutée lors de cette audience.
En l’espèce, le premier juge a estimé à juste titre que la demande de Madame Y relevait d’une action en responsabilité civile, telle que prévue pour les associations d’Alsace-Moselle par le code civil local, pour la gestion fautive des comptes qu’elle impute à l’Association, dont elle considère en l’occurrence que les fonds sont mal employés ou ne le sont pas dans l’intérêt de ses membres, motif auquel il faut aussi ajouter au vu de sa déclaration initiale au greffe du 21 avril 2015 et de ses propos à l’audience du 16 décembre 2015 le non respect des statuts.
Le premier juge a aussi exactement constaté que les dommages et intérêts réclamés dans le cadre de cette action, soit 4 000 euros, n’excédaient pas le taux de compétence de 10 000 euros reconnu au tribunal d’instance en matière d’actions personnelles ou mobilières.
Par ailleurs, il ne ressort effectivement pas de la demande initiale de Madame Y, ni des précisions qu’elle a apportées à l’audience qu’elle ait formellement entendu demander l’annulation d’une décision de l’assemblée générale, notamment de celle du 20 mars 2015, ou contester la régularité des comptes de l’association, les critiques émises par elle contre les décisions prises par les membres du comité ou lors de ces assemblées générales, notamment sur l’usage des fonds associatifs pour des sorties et loisirs n’entrant pas dans l’objet de l’association, au détriment du soutien à l’aviculture, n’étant que des moyens développés par elle pour caractériser la faute et son préjudice, de même que la référence faite à l’audience à un «contrôle» des statuts.
Enfin, il ne peut pas non plus être considéré que Madame Y, dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas une professionnelle du droit, aurait demandé la nomination d’un administrateur provisoire, compte tenu de la formulation employée par laquelle elle laissait au tribunal le soin de décider éventuellement de sa nécessité, voire même d’une mise sous tutelle de l’association ou de la révocation de son comité, toutes prétentions non reprises dans un dispositif, ni motivées en fait ou en droit.
Le contredit sera en conséquence rejeté et la compétence du tribunal saisi confirmée, sous cette précision qu’il sera rajouté, pour bien définir le cadre du procès, que cette compétence porte sur l’objet de la demande initiale.
Les frais du contredit resteront à la charge de l’Association, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE l’Association Société des Aviculteurs de Plobsheim de son contredit de compétence ;
DIT que le tribunal d’instance d’Z-A est territorialement et matériellement compétent à connaître de la demande de Madame B-C Y en ce qu’elle consiste en une action en responsabilité civile dirigée contre l’Association Société des Aviculteurs de Plobsheim dont le montant n’excède pas le taux du ressort de ce tribunal ;
RENVOIE la procédure devant ce tribunal pour poursuite des débats au fond ;
CONDAMNE l’Association Société des Aviculteurs de Plobsheim aux dépens du contredit.
Le greffier La présidente de chambre
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