Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 19 février 2014, n° 12/04681
TGI Créteil 17 janvier 2012
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CA Paris
Confirmation 19 février 2014
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CASS
Cassation 19 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation 24 novembre 2017
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CASS 15 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 20 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour désordres

    La cour a estimé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait être engagée en raison de la prescription décennale, le délai ayant commencé à courir dès l'apparition des désordres.

  • Rejeté
    Vices cachés affectant la structure de l'immeuble

    La cour a jugé que la SARL Laudi & Laudi Architectures était irrecevable en ses demandes, n'étant pas l'acquéreur, et que la SCI So Good ne pouvait pas prouver l'existence de vices cachés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 février 2014, la SCI So Good et la SARL Laudi & Laudi Architectures ont fait appel d'un jugement du TGI de Créteil qui les avait déboutées de leurs demandes contre M. [M] [H] et le syndicat des copropriétaires. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité du syndicat pour des vices de construction et la recevabilité des demandes pour vice caché contre le vendeur. Le tribunal de première instance avait rejeté les demandes, considérant qu'elles étaient prescrites. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que la prescription avait commencé à courir dès l'apparition des désordres, et que la SCI So Good, en tant qu'acquéreur, ne pouvait pas revendiquer des droits supérieurs à ceux de son vendeur. La cour a donc infirmé les prétentions des appelants et les a condamnés aux dépens.

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2Le copropriétaire victime doit participer au paiement de son indemnisation :
Me Jean De Valon · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2019

3Le copropriétaire ayant obtenu l'indemnisation par le syndicat de ses préjudices personnels doit contribuer à cette réparation au titre des charges générales.Accès limité
Guilhem Gil · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 19 févr. 2014, n° 12/04681
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/04681
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 janvier 2012, N° 06/01058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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