Confirmation 11 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 févr. 2013, n° 12/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/01182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 9 février 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/02/2013
Me François TARDIVON
ARRÊT du : 11 FEVRIER 2013
N° : – N° RG : 12/01182
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 09 Février 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : Timbres fiscaux 'papier'
SARL Z
immatriculée au RCS de TOURS sous le XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avocats postulants au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant la Selarl ENVERGURE AVOCATS, inscrit au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 3745 5902 8640
L’Association A-C 'RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS C FRANCAISE DES RADIOAMATEURS'
prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me François TARDIVON, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assisté de Me Charles-Michel LEVY, avocat plaidant inscrit au barreau des HAUTS DE SEINE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :18 AVRIL 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 DECEMBRE 2012, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 11 FEVRIER 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
La S.A.R.L. Z, qui exerce une activité de courtage d’assurance, a décidé de prospecter les radio-amateurs pour recueillir leur clientèle et s’est, pour ce faire, tournée vers l’association 'Réseau des émetteurs français-C française amateurs’ (A-C), association reconnue d’utilité publique à laquelle adhèrent des clubs et particuliers qui se livrent à l’activité de radio-amateur et qui dispose d’un bulletin mensuel d’information (RADIO-A) à destination exclusive de ses membres ainsi que d’un site Internet ouvert à tous.
La S.A.R.L. a passé commande d’une insertion publicitaire dans la revue RADIO-A pour la période allant de décembre 2008 à décembre 2009 et a sollicité la mise en ligne d’une publicité et d’un bulletin d’adhésion.
Ces commandes ont été exécutées de décembre 2008 à avril 2009 moyennant la somme mensuelle de 135 euros, mais, par mail du 14 avril 2009, la S.A.R.L. a demandé la suspension de toute action publicitaire à compter du mois suivant en indiquant que les résultats obtenus n’étaient pas ceux espérés et qu’elle reprendrait contact ultérieurement.
Par nouveau mail en date du 18 septembre 2009, la S.A.R.L. a sollicité la publication d’une plaquette de présentation de son offre d’assurance qui a fait l’objet d’une diffusion sur le site Internet de A-C en octobre et novembre 2009 en même temps qu’un encart publicitaire était à nouveau inséré dans la revue RADIO-A. Cependant, faisant état de réactions de ses membres, mécontents de ce que leurs activités soient, dans cette plaquette, présentées par Z comme dangereuses et génératrices de risques pour la santé et l’environnement, A-C a demandé à la S.A.R.L. de modifier le contenu de sa publicité ce qui a été refusé par le courtier.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 novembre 2009, A-C a en conséquence fait connaître à Z qu’elle appliquait la clause contractuelle lui permettant d’écarter tout document publicitaire polémique ou de nature à déplaire à ses adhérents et refusait la diffusion de sa publicité à compter du mois de décembre.
Le 20 avril 2010, Z a assigné A-C devant le tribunal de grande instance de Tours afin de la voir condamnée à lui verser 63.000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure. A l’appui de ces demandes, elle a fait valoir que la défenderesse n’a pas respecté un délai de préavis suffisant pour mettre fin aux relations commerciales ; qu’elle a modifié les conditions de diffusion des encarts publicitaires et que le refus de publication l’a privée des renouvellements des contrats d’adhésion et de la possibilité d’en signer de nouveaux. A-C a conclu au rejet de ces demandes et a reconventionnellement sollicité paiement de 80.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que la demanderesse, après s’être livrée à des tentatives de chantage, l’a mensongèrement dénoncée tant à la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, qu’auprès du Procureur de la République, comme exerçant des activités de courtage illicite au bénéfice d’AREAS.
Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble des ses prétentions et l’a condamnée à payer à la partie défenderesse 4.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Z a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 avril 2004.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 24 septembre 2012 par l’appelante,
— le 11 septembre 2012 par l’intimée.
Z conclut à infirmation de la décision déférée et sollicite, outre le rejet des demandes formées par A-C, condamnation de cette dernière à lui verser 63.000 euros à titre de dommages et intérêts et 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en outre la publication du présent arrêt dans le journal RADIO-A et l’insertion de sa copie intégrale sur les sites Internet de l’intimée. Elle affirme que son annonce refusée en décembre était strictement identique à celle qui avait été publiée en novembre ; que le bureau de A-C a modifié les conditions de diffusion des encarts publicitaires le 13 novembre 2009 pour lui nuire alors que sa plaquette avait pour seul but de proposer de couvrir les risques liés au rayonnement électromagnétique. Elle précise que le mois de décembre est la meilleure période de l’année pour conclure des contrats d’assurance et soutient que le rejet de sa publicité visait à permettre à AREAS de continuer à bénéficier du monopole de l’assurance des adhérents de A-C. Elle prétend qu’on ne peut pas comparer sa décision unilatérale de suspendre sa publicité en mai 2009 avec le refus de parution qui lui a été opposé en décembre de la même année et que les délais de préavis devaient donc être différents. Elle affirme que, si sa publicité n’avait pas été brutalement interrompue, elle aurait pu assurer 7% des 6.000 adhérents de l’intimée moyennant une prime annuelle de 150 euros et a donc subi une perte de 63.000 euros. Elle reconnaît avoir adressé des lettres aux autorités administratives et au Procureur de la République pour se plaindre de A-C mais affirme que ces courriers n’étaient pas calomnieux et que ses plaintes n’ont d’ailleurs pas été encore classées sans suite.
A-C conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu’il lui a alloué 4.000 euros de dommages et intérêts, et demande à la cour de lui allouer 80.000 euros de ce chef outre 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la plaquette publicitaire qui lui a été transmise pour insertion en septembre 2009 n’était pas la même que la publicité initiale de la S.A.R.L. et comportait des passages de nature à faire passer les radio-amateurs pour des passionnés d’activités intrinsèquement dangereuses tant pour la santé que l’environnement. Elle précise qu’il est attendu d’un courtier en assurance qu’il représente et défende les intérêts de ses clients et non qu’il expose publiquement aux tiers les risques et dangers, au demeurant quasi inexistants, de l’activité de ceux qu’il se propose d’assurer. Elle indique qu’elle a en vain tenté de dissuader Z en engageant plusieurs démarches amiables lors du salon de radio-amateurisme auquel l’appelante participait, et souligne que, sur un contrat de 12 mois, elle n’a refusé qu’une seule insertion alors que l’appelant a quant à lui suspendu ses engagements sans préavis pendant 4 mois. Elle insiste sur le fait que la S.A.R.L. s’est procurée frauduleusement des documents internes à son bureau et a laissé sans réponse ses sommations de communiquer diverses pièces. A titre subsidiaire, elle conteste la réalité et le montant du préjudice subi par l’appelante en rappelant que celle-ci ne perçoit pas les primes versées par les assurés mais une simple commission d’environ 10% sur chacune de ces primes. Elle prétend par ailleurs avoir subi un très important préjudice résultant des tentatives de chantage auxquelles s’est livrée Z et des délations non fondées dont elle a été l’objet, lesquelles ont porté une grave atteinte à sa notoriété, à son honneur et à la considération de ses dirigeants.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que l’appelante, qui a conclu avec l’intimée un contrat verbal concernant, de manière indissociable et moyennant le versement d’un prix unique, l’insertion d’un encart publicitaire dans sa revue RADIO-A et la diffusion d’une publicité et d’un bulletin d’adhésion sur son site Internet, ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales de publication comportant la clause de ce que 'A-C se réserve le droit de refuser toute publicité à caractère politique, pornographique ou polémique, ainsi que toutes celles visant à concurrencer nettement ses activités ou de nature à déplaire à ses lecteurs, et ce sans indemnité’ ;
Qu’elle ne fait pas plus valoir le caractère abusif ou léonin de cette clause et se borne à prétendre que :
— A-C n’a cherché à l’évincer qu’en raison des liens privilégiés qu’elle entretenait avec la compagnie d’assurance AREAS,
— ses plaquettes publicitaires étaient purement informatives et ne pouvaient être de nature à déplaire aux lecteurs de A-C, laquelle connaissait leur contenu avant même la conclusion du contrat,
— la rupture des relations contractuelles lui a été brutalement signifiée sans lui permettre de prendre de nouvelles dispositions,
— l’intimée a, dans l’intention exclusive de lui nuire, modifié les conditions contractuelles de parution d’une publicité en exigeant la conclusion d’un contrat écrit ;
Attendu que l’appelante ne saurait cependant prétendre avoir été maltraitée en raison des liens privilégiés entretenus par A-C avec une autre compagnie d’assurances puisque l’intimée, qui lui a communiqué, dès novembre 2008, l’intégralité des documents en sa possession concernant les offres présentées à ses adhérents par cette autre compagnie, n’a fait aucune difficulté pour accepter sa demande de publication d’encarts dans sa revue ou pour diffuser, sur son site Internet, ses 'flashes d’information’ et ses bulletins de souscription ;
Attendu que, lorsqu’elle a contracté avec A-C, Z n’a pas initialement réclamé la diffusion d’une plaquette publicitaire sur son site Internet mais s’est contentée d’y demander l’insertion d’une publicité intitulée 'Flash Info’ avisant les internautes de ce que son cabinet de courtage avait 'mis au point une formule packagée totalement adaptée à leurs besoins’ et les invitant à se rendre sur le site dédié 'http : / asurances.radioamateurs.eu,' pour y découvrir une offre 'soutenue par de grands groupes mondiaux’ et ayant 'vocation à être distribuée au niveau européen et mondial’ ;
Que l’appelante, qui n’indique pas quel était le contenu de ce site, ne prétend cependant pas qu’il contenait la plaquette publicitaire dont elle a pour la première fois demandé la mise en ligne sur le site de A-C en septembre 2009 ;
Attendu que, dans cette nouvelle publicité, Z faisait état du 'problème spécifique de la responsabilité civile due au rayonnement électro-magnétique dont vous pourriez demain, peut-être, être déclaré responsable auprès des tribunaux visant vos fréquences de trafic’ et sous la rubrique : ' Etes vous bien assuré '' citait l’exemple suivant : 'La voisine se plaint que son jeune enfant a toujours des céphalées à cause de nos antennes. Elle nous a prévenus qu’elle ira voir l’avocat. Qui paiera les frais d’avocat, d’expertise, frais médicaux voire invalidité ' Et si, dans quelques années un tribunal reconnaissait notre responsabilité et nous obligeait à réparer le préjudice perte de chance dans un bon déroulement de carrière suite au rayonnement électromagnétique de notre station ' Nous avons donc tout prévu dans notre contrat spécifique et la garantie s’appelle, dans le jargon de l’assureur, dommages matériels non consécutifs, pour les plus avertis’ ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties que le contenu de cette plaquette, diffusé sur Internet par A-C en octobre et en novembre 2009, a été commenté et débattu par des internautes qui contestaient le caractère dangereux des ondes émises ;
Qu’il est donc constant que le refus de publication opposé à l’appelante à compter de décembre 2009 résulte de cette nouvelle publicité et que c’est avec malice que Z prétend que l’intimée ne pouvait refuser de publier, en décembre, un document qu’elle avait déjà publié en octobre et novembre, puisque ce sont précisément ces premières diffusions qui ont entraîné les réactions hostiles de ses adhérents ;
Attendu que la S.A.R.L. ne peut par ailleurs être entendue lorsqu’elle écrit que c’est 'avec surprise’ qu’elle a appris le 14 novembre 2009 que A C refusait de faire paraître son annonce à compter du mois de décembre puisqu’il résulte des pièces communiquées par les deux parties qu’elle avait été avisée, dès les 10, 12 et 13 octobre 2009, des difficultés occasionnées par sa nouvelle plaquette et que lui avait été très clairement exposé le désaccord des adhérents de A-C sur la pertinence de sa présentation et de son affirmation de ce que 'l’audit réalisé bénévolement par notre cabinet au profit de votre communauté relève des plus récentes évolutions législatives et réglementaires ainsi que de l’état de la jurisprudence en France au vu des capacités disponibles sur le marché de l’assurance et de la réassurance’ ;
Qu’ayant expressément répondu aux demandes d’amendements qui lui avaient été adressées qu’elle n’entendait pas modifier les passages de sa plaquette relatifs aux rayonnements électromagnétiques, Z ne pouvait être surprise de la rupture des relations contractuelles, ni reprocher à sa cocontractante le non respect d’un délai de préavis qui n’était pas contractuellement prévu et dont elle s’était elle-même dispensée en suspendant, le 14 avril 2009, les publicités prévues pour le mois de mai suivant ;
Attendu enfin que, si le bureau exécutif de A-C a décidé, le 13 novembre 2009, d’exiger désormais la conclusion de contrats écrits avant de procéder à des annonces publicitaires, cette décision est sans intérêt pour la solution du litige puisque l’intimée n’a jamais opposé à la S.A.R.L. Z un refus résultant de l’absence d’un contrat écrit mais a exclusivement fondé sa décision sur le contenu de sa publicité ;
Attendu en conséquence qu’il est démontré que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ses publicités étaient, à compter d’octobre 2009, différentes de celles diffusées auparavant et qu’elles ont entraîné une polémique et déplu aux adhérents de l’intimée ;
Qu’au regard du contrat unique conclu entre les parties et du caractère indissociable des diffusions d’Z dans la revue RADIO-A et sur le site Internet de A-C, cette dernière était fondée à faire usage de la clause contractuelle l’autorisant à refuser de continuer de publier les publicités rédigées par l’appelante ;
Qu’en conséquence et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen résultant de l’absence de préjudice subi par celle-ci, il convient de constater que la S.A.R.L. Z ne démontre pas l’existence d’une faute commise par sa cocontractante et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que, dans un courriel adressé le 11 juin 2010 à A-C, l’appelante écrivait :
' Conformément au courrier RAR adressé à Madame la Présidente du A-C le 14 décembre dernier, je l’informais de mon désir de saisir nos autorités administratives respectives. Nous avons déjà traité la Direction de la Concurrence ou nous avons reçu l’accusé réception de notre dépôt de plainte. J’ai commencé le rédactionnel de sept correspondances parmi lesquelles :
1 – registre des intermédiaires d’assurances ORIAS
2 – autorité de contrôle prudentiel Banque de France
3 – Direction départementale des services fiscaux Tours Nord
4 – Préfecture d’Indre et Loire direction des associations
5 – agence nationale des fréquences M Y
XXX
XXX Mme X
S’agissant de troubles manifestes à l’ordre public, ce dossier ne doit plus traîner désormais, la saisie de nos autorités étant assortie d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile (..) A défaut de début de négociation à la diligence de votre avocat dont vous voudrez bien lui donner tirage de cet e mail, je fais partir les courriers dès lundi 21 juin. Pour notre part, nous souhaitons le plus rapidement possible reprendre un courant de partenariat très actif dès le mois de septembre pour se donner les moyens de réussir tant le travail est volumineux et émaillé par ce très grave incident mettant en évidence de très nombreuses infractions à la législation tous domaines du droit confondu dont je suis certain que vous allez tout mettre en oeuvre pour faire cesser les désordres. (..) Je souhaiterai que ce dossier soit entièrement bouclé fin juin dans le cadre d’une négociation globale du litige et pas essentiellement sur la procédure pendante devant le TGI de Tours, celle-ci n’étant que la face émergée de l’iceberg.' ;
Attendu que l’appelante reconnaît avoir adressé l’ensemble des courriers ci-dessus énumérés mais fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir saisi ces autorités du litige qui l’opposait à A-C ;
Mais attendu que le document reproduit démontre la volonté clairement exprimée par l’appelante d’arracher à l’intimée, qu’elle avait déjà assignée devant le tribunal, un accord à son profit en usant de la menace de nombreuses dénonciations ;
Qu’il importe peu que la plainte pénale qu’elle a déposée auprès du Procureur de la République n’ait pas encore fait l’objet d’un classement sans suite puisque la tentative de chantage à laquelle elle s’est ainsi livrée est parfaitement caractérisée et a causé, à A-C, un préjudice moral résultant tant de cette tentative elle-même que de la nécessité de se défendre, devant plusieurs des autorités saisies par Z, des accusations formulées par cette dernière ;
Que ce préjudice moral a été enfin aggravé par les diffusions opérées par l’appelante sur Internet pour mettre en cause la probité de A-C ;
Attendu cependant que l’intimée ne peut obtenir réparation du préjudice moral causé à ses dirigeants, puisqu’un tel dommage ne lui est pas personnel mais a été causé à des tiers ;
Qu’elle ne démontre pas que l’appelante est à l’origine d’un détournement de ses documents internes qui ont pu être spontanément divulgués par un membre de son bureau ;
Qu’elle ne revendique qu’un nombre très limité d’adhérents qui ont seuls été destinataires des accusations formulées par Z et que les atteintes portées contre son honneur n’ont été connues qu’au sein du milieu restreint des radios-amateurs ;
Qu’elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir que le préjudice moral qu’elle a indiscutablement subi devrait être indemnisé par le versement de dommages et intérêts plus de trois fois supérieurs à ceux habituellement alloués lors du décès d’un être cher mais qu’il sera constaté que le tribunal a intégralement réparé son dommage en lui allouant la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement déféré sera intégralement confirmé et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel sans accorder cependant à l’intimée la somme très excessive qu’elle réclame de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
*************
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la S.A.R.L. Z à payer à l’association 'Réseau des émetteurs français-C française amateurs’ la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Z aux dépens d’appel,
ACCORDE à Maître TARDIVON, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFIER LE PRÉSIDENT
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