Infirmation 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 14 juin 2011, n° 10/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/01367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 26 janvier 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/01367
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’F
26 janvier 2010
C
C/
A
Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 14 JUIN 2011
APPELANTE :
Madame G C
née le XXX à XXX
XXX
84000 F
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Cheick SAKO (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMÉS :
Monsieur I A
né le XXX à XXX
XXX
84000 F
Rep/assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE (avocat au barreau de NICE)
Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE (avocat au barreau de NICE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
7 rue M Ier
84000 F
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me B-K BROT (avocat au barreau d’F)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 14 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Madame G C a consulté le 3 novembre 2003 le Docteur A qui lui a proposé un lifting cervico-facial avec liposuccion au niveau du menton ; cette intervention était réalisée à la clinique FONTVERT le 2 janvier 2004 ; la liposuccion du menton était pratiquée le 12 juillet 2004.
Madame G C consultait une nouvelle fois le Docteur A le 15 octobre 2004 en vue d’une autre intervention consistant en une blépharoplastie complète (retrait de l’excès de graisse et de peau au niveau des paupières) ; cette intervention était réalisée le 20 décembre 2004.
Mécontente des résultats cicatriciels des paupières, elle consultait d’autres médecins et de nouvelles interventions étaient pratiquées les 17 et 24 mai 2005, ainsi qu’un nouveau lifting, réalisé le 4 avril 2006 par le Docteur Y.
Insatisfaite de l’ensemble des résultats obtenus, Madame C saisissait le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’F, qui ordonnait une expertise médicale confiée en définitive au Professeur K E qui clôturait le 28 septembre 2007 son rapport.
Par exploit du 17 avril 2008, Madame G C a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’F le Docteur I A et la Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED ainsi que la CPAM du VAUCLUSE, en responsabilité pour obtenir la réparation des préjudices subis à la suite des fautes commises par le Docteur A dans la réalisation des interventions chirurgicales et du défaut d’information.
Par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance d’F a statué en ces termes :
'' Constate que la preuve d’une faute médicale ou d’un manquement à l’obligation de moyen commis par le Docteur A lors de l’intervention de lifting cervico-facial n’est pas rapportée,
' Déboute Madame C de ses demandes en réparation du préjudice invoqué au titre de cette intervention,
' Dit que le docteur A a commis une faute médicale lors de l’intervention de blépharoplastie,
' Condamne solidairement le docteur I A et la Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED représentée par la SAS M N, à réparer les préjudices subis par Madame C lors de l’intervention de blépharoplastie et à payer à :
* Madame C
— la somme de 5.233,60 euros (après déduction des débours de la CPAM), au titre de son dommage corporel,
* à la CPAM de VAUCLUSE
— la somme de 9.739,05 euros en remboursement de ses débours,
' Condamne solidairement le docteur A et la Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED à payer à la CPAM la somme de 955 euros au titre de ses frais de gestion (ordonnance du 24/01/1996),
' Déboute le Docteur A et la Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Déboute Madame C de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamne le docteur A et la Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître BROT et Maître LARCHER dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Madame C a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 22 novembre 2010, elle demande à la Cour de :
'Vu le jugement du 26 janvier 2010,
Vu les articles L.1142-1 et L.6322-2 du Code de la santé publique,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en matière de contrat médical et plus précisément en matière de chirurgie esthétique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur E du 28 septembre 2007,
Vu les pièces fournies par Madame C,
* Concernant l’intervention du 2 janvier et 12 juillet 2004 : 'lifting cervico-facial et liposuccion’ :
' Réformer le jugement du 26 janvier 2010,
' Dire et juger que le Docteur A a commis des fautes dans la réalisation des interventions litigieuses, ainsi qu’un manquement aux obligations de moyen et d’information,
En conséquence :
' Déclarer le docteur A responsable des préjudices subis par Madame C,
' Condamner le docteur A et sa compagnie d’assurance 'médical Insurance Compagny', in solidum, à verser à Madame C en réparation des préjudices subis :
* ITT et ITP : 16.639,37 €
* Pretium doloris : 14.595,00 €
* Préjudice esthétique : 6.000,00 €
* Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Soit un total de : 42.234,37 €
* Concernant l’intervention du 20 décembre 2004 : 'blépharoplastie’ :
' Confirmer le jugement du 26 janvier 2010,
' Dire et juger, en confirmant la position des premiers juges, que le docteur A a bien commis une faute et sa responsabilité est engagée au titre du dommage subi par Madame C,
' Augmenter le quantum des postes d’indemnisation retenus par les premiers juges par une infirmation partielle de ce chef,
En conséquence :
' Condamner le docteur A et sa compagnie d’assurance 'médical Insurance Company', in solidum, à verser à Madame C en réparation des préjudices subis :
* ITP et ITT : 3.944,78 €
* Préjudice matériel : 4.915,00 €
* Pretium doloris : 10.000,00 €
* Préjudice esthétique : 5.000,00 €
* Préjudice d’agrément : 4.000,00 €
* IPP : 5.000,00 €
Soit un total de : 32.859,78 €
Au total le docteur A et sa compagnie d’assurance 'médical Insurance Company', seront condamnés, in solidum, à la somme de 75.094,15 euros,
' Condamner le docteur A et son assurance à verser à Madame C la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Les condamner aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise distraits au profit de la SCP PERICCHI, avoués près la Cour d’Appel de NÎMES.'
Madame C soutient qu’elle a subi deux interventions fautives réalisées par le Docteur A :
' celles pratiquées les 2 janvier et 12 juillet 2004 : lifting cervico-facial et liposuccion
' celle pratiquée le 20 décembre 2004 : blépharoplastie.
Sur l’intervention du 2 janvier et du 12 juillet 2004, elle considère que le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, qu’aucune amélioration n’a été réalisée ; elle reproche au chirurgien de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour parvenir au résultat qu’elle était légitimement en droit d’attendre, de ne pas avoir respecté son obligation de moyens ;
Elle lui reproche également un manquement à son obligation d’information ; elle indique que le docteur A lui a sciemment dissimulé le fait qu’il n’avait pu initialement accomplir l’acte chirurgical dans sa totalité ;
Qu’elle n’a pu donner un consentement éclairé en l’absence d’information sur les conditions de l’intervention, les risques, les éventuelles conséquences et complications.
Sur l’intervention du 20 décembre 2004, elle reprend les termes du rapport d’expertise du Professeur E qui affirme que le Docteur A a commis une faute dans la réalisation de son geste chirurgical, en choisissant une technique inadaptée et dans les conditions de réalisation, qui n’étaient pas satisfaisantes.
Elle conclut sur le préjudice consécutif à ces interventions.
Par conclusions du 13 septembre 2010, Monsieur I A et la Compagnie d’assurances MÉDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED (MICL) demandent à la Cour de :
'' Recevoir le docteur A en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
' Constater que les conditions de l’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique ne sont pas réunies en l’absence de faute du docteur A,
' Dire et juger que le docteur A a apporté des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science à sa patiente,
' Dire et juger que le docteur A a respecté son obligation d’information,
' Dire et juger que la responsabilité du docteur A ne peut être engagée,
' Débouter Madame C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
' Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’F du 26 janvier 2010 en ce que la responsabilité du docteur A a été écartée concernant les interventions du 2 janvier et du 12 juillet 2004,
' Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’F du 26 janvier 2010 en ce qu’une faute a été retenue à l’encontre du docteur A s’agissant de l’intervention pratiquée le 20 décembre 2004,
A titre reconventionnel,
' Condamner la demanderesse à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP Michel TARDIEU, avoués,
A titre infiniment subsidiaire :
* Concernant les interventions de lifting (les 2 janvier et 12 juillet 2004) :
' Dire et juger que Madame C ne pourrait recevoir une indemnisation que pour défaut d’information,
' Procéder à un abattement pour perte de chance,
' Dire et juger que Madame C ne pourrait bénéficier que d’une indemnisation à hauteur de 10 % de son préjudice total,
' Ramener l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions,
* Concernant l’intervention réalisée le 20 décembre 2004 :
' Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’F du 26 janvier 2010 concernant l’ITT, l’IPP, le préjudice d’agrément, le préjudice matériel et le préjudice esthétique,
' Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’F du 26 janvier 2010 concernant le pretium doloris,
' Ramener l’indemnisation sollicitée au titre du pretium doloris à de plus justes proportions,
' Débouter Madame C de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
' Ramener la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.'
A titre liminaire, les intimés concluent à l’inopposabilité de l’avis technique du docteur Z.
Sur le fond, au principal, ils concluent à l’absence de responsabilité du docteur A aux motifs que :
' il a respecté son obligation d’information et de conseil concernant les interventions des 2 janvier et 12 juillet 2004 ainsi que pour celle du 20 décembre 2004, pour laquelle Madame C était parfaitement informée des risques, notamment du risque d’ectropion,
' en tout état de cause, il n’existe aucun préjudice lié à l’information,
' aucune faute technique n’a été commise, l’allégation d’un résultat insatisfaisant ne suffisant pas à engager la responsabilité d’un chirurgien,
' l’apparition d’oedème en post-opératoire n’est pas une complication, mais une suite normale de l’intervention,
' aucune faute dans la prise en charge post-opératoire n’a été commise,
Sur l’intervention du 20 décembre 2004, le docteur A soutient qu’il s’agit en réalité d’une simple difficulté de cicatrisation, n’impliquant aucune faute de sa part, ajoutant que Madame C n’a pas respecté ses prescriptions médicales, n’ayant pas suivi les 20 séances de massage prescrites.
Il précise qu’en tout état de cause, le médecin est libre dans le choix de ses prescriptions et ne commet pas de faute si ce choix s’est avéré à posteriori inadéquat.
Il fait état également de l’aléa thérapeutique.
Subsidiairement, les intimés concluent sur le préjudice.
Par conclusions du 11 février 2011, la CPAM de VAUCLUSE demande à la Cour de :
'' Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité du (des) défendeur(s) et pour le cas où cette responsabilité lui (leur) serait imputée en totalité ou partiellement,
' Statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice global souffert par la victime,
' Condamner le (les) défendeur(s) à payer à la Caisse concluante la somme de 4.761,05 euros (total définitif) pour les causes dont s’agit, avec intérêts de droit du jour de la demande,
' Dire que cette somme sera prélevée par privilège et à due concurrence sur l’indemnité globale qui sera allouée à la victime,
' Condamner le (les) défendeur(s) à payer à la Caisse concluante la somme de 980 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (JO du 20 décembre 2005),
' Donner acte à la concluante de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l’accident dont s’agit,
' Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués soussignés.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2011.
II/ – MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 1147 du Code civil, le chirurgien, en matière de chirurgie esthétique, est tenu à une obligation de moyens renforcée ;
Sur les interventions des 2 janvier et 12 juillet 2004
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise complet et circonstancié du professeur K E que l’intervention du 2 janvier 2004, consistant en une intervention classique de lifting s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes ; que la technique opératoire utilisée est une technique très classique ; que l’oedème cervico- facial qui s’est produit ne constitue pas une complication spécifique et que son importance est totalement imprévisible et sans relation directe avec la technique opératoire ; qu’il précise que la durée d’incapacité après ce type d’intervention peut être très variable d’un patient à l’autre et ne saurait être reprochée à l’opérateur en l’absence de complication avérée ;
Attendu qu’ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, cette intervention a été réalisée dans les règles de l’art, que la survenance d’un oedème ne relève pas d’une faute médicale, qu’aucune carence dans le suivi post-opératoire n’est démontrée ;
Attendu que la défaillance du matériel de liposuccion, qui a contraint le docteur A à ne pas effectuer le 2 janvier 2004 la liposuccion de la région cervicale, est sans incidence ; que cet acte a été finalement réalisé le 12 juillet 2004 dans des conditions satisfaisantes ; qu’en effet, l’expert indique en substance que l’analyse de cette seconde intervention ne met pas en évidence de faute ou de manquement à l’obligation de moyens de la part du praticien ;
Attendu que si Mme C a considéré que les résultats de ces interventions n’étaient pas satisfaisants, comme l’indique à juste titre l’expert, il s’agit d’une appréciation subjective, étant en outre observé que l’imperfection du résultat finalement obtenu ne saurait suffire à engager la responsabilité du chirurgien en l’absence de toute faute caractérisée ou de résultats manifestement contraires à l’effet attendu ;
Attendu qu’en conséquence c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité du docteur A pour ces deux interventions ;
Sur le défaut d’information
Attendu que le chirurgien doit à son patient, avant l’intervention, une information complète, loyale et appropriée, sur les conditions et les risques de celle-ci et ses conséquences ; qu’il lui appartient de faire la preuve qu’il a donné cette information ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; attendu qu’en l’espèce le Dr A indique avoir donné les informations à sa patiente oralement ; que le tribunal ayant exactement relevé que Mme C avait été reçue à deux reprises avant l’intervention du 2 janvier 2004 (le 3 novembre 2003 et le 9 décembre 2003), qu’elle n’a jamais fait état notamment devant l’expert d’un manque d’information (que celui-ci précise que Mme C ne se plaint pas d’un manque d’information concernant l’intervention du 2 janvier 2004 réalisée dans les règles de l’art), qu’elle a bénéficié d’un laps de temps entre les consultations et les interventions, lui ayant permis utilement de réfléchir à l’opportunité de celles-ci, a pu à bon droit déduire de ces constatations que le chirurgien avait satisfait à son obligation d’information, étant en outre observé que Mme C avait subi deux interventions similaires plusieurs années auparavant (20 ans) alors que les techniques se sont considérablement améliorées depuis lors ;
Attendu que c’est également à juste titre que le tribunal a considéré que Mme C ne pouvait utilement invoquer un défaut d’information en ce qui concerne la lipo-aspiration effectuée le 12 juillet 2004 ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de l’ensemble de ses demandes relatives aux interventions des 2 janvier et 12 juillet 2004 ;
Sur l’intervention du 20 décembre 2004 (blépharoplastie)
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise du professeur E que l’intervention de blépharoplastie pratiquée sous anesthésie locale au cabinet du praticien et non dans un bloc opératoire s’est rapidement compliquée d’un ectropion bilatéral prédominant à droite ; que les conditions de réalisation de cet acte n’étaient pas satisfaisantes et que la technique utilisée n’était pas adaptée ; que la prise en charge post-opératoire a été très sommaire ; qu’à cet égard la circonstance que Mme C n’ait pas suivi toutes les séances de massages prescrites, qui étaient sans effet selon elle, n’a pas d’incidence caractérisée sur les complications survenues ; qu’il résulte du rapport d’expertise de façon claire que la responsabilité du docteur A est engagée concernant les complications survenues à la suite de la blépharoplastie qui a entraîné des séquelles post opératoires immédiates à type d’ectropion, ce qui a nécessité une intervention secondaire, dont le résultat final est satisfaisant ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le docteur A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour l’intervention du 20 décembre 2004 ; que le jugement déféré, qui a retenu sa responsabilité, doit être confirmé ;
Sur le préjudice
Attendu que l’expert E a retenu comme conséquence de l’intervention du 20 décembre 2004 :
« La nécessité d’une réintervention entraînant une ITT du 16 mai 2005 au 6 juin 2005,
une période d’ ITP de 15 % du 1er février 2005 au 15 mai 2005,
un pretium doloris de 3/7,
Une IPP de 0 %,
L’absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément ».
Attendu que le professeur E, en réponse à un dire du conseil de Mme C a fixé à 15 % le taux du déficit partiel pour la période du 1er février 2005 au 15 mai 2005 ; que cependant, il n’est justifié d’aucun arrêt de travail ayant entraîné une perte de salaire pour la période considérée en relation de causalité certaine et directe avec l’intervention litigieuse ; que le tribunal, qui en définitive a retenu une perte de salaire nette pendant l’ITT de 20 jours de 233,60 €, après déduction des indemnités journalières pour un montant de 796,40€ (soit 1546 €x2:3=1030 – 796,40) a fait une exacte appréciation de la perte de gains professionnels actuelle subie ; que cette décision doit être confirmée ;
Attendu que sur la base du rapport d’expertise du professeur E, retenant la nécessité d’une réintervention bilatérale ainsi que la période post-opératoire, le tribunal a évalué à leur juste mesure les souffrances endurées tant physiques que psychiques, en allouant à Mme C la somme de 5.000 € ; que cette réparation doit être confirmée ;
Attendu que l’expert a expliqué de façon pertinente que les troubles ophtalmologiques présentés par Mme C n’étaient pas en relation de causalité directe et certaine avec l’intervention du docteur A ; que d’ailleurs le docteur X lui-même, dans le courrier du 7 juin 2007 n’est pas affirmatif et relève un terrain préexistant ; attendu qu’en conséquence, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu de préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que l’expert E n’a pas mis en évidence l’existence d’un préjudice esthétique, expliquant que la très légère asymétrie orbito-palpébrale préexistait aux interventions ; qu’il n’y a pas davantage lieu pour ce motif à réparation d’un préjudice esthétique temporaire alors que les marques apparentes telles que coloration, 'dème, pansements, sutures sont notoirement inhérents à la période de cicatrisation consécutive au geste chirurgical ; qu’il s’agit en l’espèce d’un geste choisi, et ce choix implique nécessairement l’acceptation de ses effets secondaires et temporaires ; que Mme C a donc été à bon droit déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique ;
Attendu que le préjudice d’agrément indemnise la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées ; qu’il appartient à la victime de prouver la pratique antérieure d’une activité spécifique, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales ainsi que d’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence ;
Attendu qu’en l’espèce Mme C n’ établit pas qu’elle serait privée en raison de séquelles liées à l’intervention critiquée de la pratique d’une activité spécifique de sport ou de loisirs exercée antérieurement ; qu’elle a donc été à juste titre déboutée à de ce chef de sa demande ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que Mme C produit des justificatifs de paiement concernant notamment le séjour dans une chambre d’hôte du 14 avril 2006 pour 900 euros, une facture de la polyclinique Saint- B d’ un montant de 1359,50 euros pour une séjour du 4 avril 2006 au 6 avril 2006, une facture du docteur X pour une consultation d’un montant de 110 € du 25 juin 2007 ;
Attendu que, eu égard notamment à leur date, le lien de causalité direct et certain entre ces documents et les suites de l’intervention litigieuse n’est pas démontré, étant observé que l’expertise établit que Mme C a bénéficié de la reprise d’un lifting cervico facial le 4 avril 2006 et étant rappelé que l’intervention relative au lifting pratiquée par le Dr A n’est pas en cause ;
Attendu que la demande au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme de 4915 euros n’est pas justifiée ; que Mme C a été à bon droit déboutée de ce chef de sa demande ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions à l’égard de Mme G C ;
Sur la demande de la Caisse Primaire d’assurance-maladie de Vaucluse
Attendu que le recours de l’organisme social ramené devant la Cour à la somme de 4761,05 € est justifié au vu du décompte suffisamment détaillé et du bordereau de facturation versés aux débats. Qu’il doit être fait droit à la demande de la Caisse Primaire d’assurance maladie pour ce montant, outre les frais de gestion de 980 € en application des dispositions de l’article 15 de la loi numéro 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; que la Caisse sollicite les intérêts à compter de la demande sans en préciser et justifier la date ; qu’il convient de les lui allouer à compter de ses conclusions notifiées le 11 février 2011 ;
Attendu que le donné acte ne crée de droits ou d’obligations au profit ou à la charge de quiconque ; qu’il est sans objet ;
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que Madame C qui succombe en son appel doit en supporter les dépens ;
Que l’équité commande d’allouer au docteur A et à la compagnie d’assurances MÉDICAL Insurance Company Limited (MICL) la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les demandes formées par Mme G C ;
Réformant sur le montant alloué à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum le docteur A et la compagnie d’assurances MÉDICAL Insurance Company Limited à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse de la somme de 4.761,05 € au titre des prestations versées, avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2011 et la somme de 980 € titre des frais de gestion ;
Condamne Mme C à payer au docteur A et à la compagnie d’assurances MÉDICAL Insurance Company Limited la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP TARDIEU avoués et de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU avoués en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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