Confirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 mai 2016, n° 16/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2016, N° 15/02179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ADVENTO, SNC CAMELIA AQUITAINE, SAS PROMOTION PICHET c/ SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, SARL PROJET BASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 mai 2016
(Rédacteur : Arlette MEALLONNIER, Président)
N° de rôle : 16/01635 – jonction du dossier RG 16/01223
BG
SNC E F
c/
Monsieur A J
SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN
XXX
Monsieur A B
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
avec assignation à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
— ordonnance rendue le 15 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 15/02179) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2016 (RG 16/01223)
— assignation à jour fixe en date du 16 mars 2016 (RG 16/01635)
APPELANTES :
SAS PROMOTION PICHET, agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
SARL ADVENTO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
SNC E F, agissanten la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
et demanderesses à l’assignation à jour fixe.
INTIMÉS :
Monsieur A J
né le XXX à XXX – XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et défendeurs à l’assignation à jour fixe.
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
************
OBJET SUCCINCT DU LITIGE-PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 février 2016 par la SNC E F, la SARL ADVENTO, la SAS PROMOTION PICHET à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 février 2016,
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET le 24 février 2016,
Vu l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux du 25 février 2016 autorisant la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à assigner à jour fixe pour l’audience du 6 avril 2016 à 14 heures ;
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2016 à la requête de la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, Monsieur A J et la XXX et déposée au greffe de la cour le 9 mars 2016,
Vu la jonction des procédures 16/1223 et 16/1635 par mention au dossier avec accord des parties sous le numéro 16/1635 ( assignation à jour fixe),
Vu les dernières conclusions de la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET du 5 avril 2016,
Vu les conclusions de Monsieur A J et la XXX du 5 avril 2016,
Vu les conclusions de la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN du 6 avril 2016,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur A B du 5 avril 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 avril 2016 par mention au dossier,
Vu la note en délibéré autorisée par le président en application de l’article 445 du Code de procédure civile et déposée le 12 avril 2016 par Monsieur A J et la XXX .
Dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009, 'hôpital, patients, santé et territoire', le centre hospitalier Y Z d’Arcachon s’est associé avec la clinique d’Arcachon pour regrouper leurs activités et créer sur un même site, un nouveau pôle de santé ;
Dans ce contexte, le centre hospitalier Y Z a lancé au mois de janvier 2011, une consultation d’opérateurs urbains, dans l’objectif de valoriser le site qu’il libérait à la Teste de Buch, représentant une emprise foncière de 13,6 hectares.
Un cahier des charges était établi par le centre hospitalier. Ce cahier des charges fixait les conditions de la consultation et notamment les enjeux paysagers et urbains, le contexte réglementaire et les éléments de programmation à respecter par les candidats.
Au mois de juillet 2011, le groupement emmené par la SNC COGEDIM F a vu son projet retenu et a été désigné lauréat pour l’aménagement du site en cause.
La SNC COGEDIM F a confié à Monsieur A J, un contrat d’architecte et d’urbaniste pour la conception et le suivi architectural du chantier et à la XXX un contrat de paysagiste pour la réalisation d’un projet d’écoquartier sur le site de l’ancien hôpital.
Dans le cadre de ce projet, la SNC COGEDIM F a également confié à la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN une mission partielle de conception et le suivi architectural des travaux.
Monsieur A J et la XXX ont poursuivi les études du projet, ont réalisé les études d’avant-projet ainsi que les études et les plans constitutifs du dossier de permis de construire puis démarré les études de projet.
Par arrêté du 7 juin 2013 un permis de construire a été accordé pour la démolition des bâtiments existant, l’édification de 449 logements, ainsi que des commerces, bureaux, piscines et terrains de tennis.
A la fin de l’année 2013, la SNC COGEDIM F a décidé de ne pas poursuivre le projet. Les missions confiées aux tiers ont été interrompues.
Le groupe PICHET qui avait participé à la mise en concurrence initiale a été sollicité par l’hôpital pour reprendre le projet.
Un nouveau permis de construire a été délivré au printemps 2015.
La maîtrise de ce projet est désormais exercée par la SNC E F qui a désigné la SARL ADVENTO comme architecte.
Estimant que la SARL ADVENTO avait repris leur projet initial, Monsieur A J et la XXX ont envoyé divers courriers et mises en demeure qui sont restés sans effet.
Par exploit du 6 novembre 2015, Monsieur A J et la XXX ont assigné la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux. Ils ont également appelé en la cause la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN qui était également intervenue en phase de conception du permis de construire.
Par ordonnance de référé du 15 février 2016 à laquelle il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS PROMOTION PICHET ;
— déclaré recevable l’action engagée par les demandeurs ;
— déclaré que les plans et notices d’architecture et paysagère établis par, la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, Monsieur A J et la XXX au soutien du permis de construire délivré par le maire de la commune de la Teste de Buch, le 7 juin 2013 constituent une oeuvre de l’esprit originale ;
— constaté que la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET ont porté atteinte aux droits d’auteur de la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, Monsieur A J et la XXX ;
— constaté que ces derniers subissent un trouble manifestement illicite ;
— ordonné à la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET de suspendre toute utilisation des plans et études contrefaisantes ainsi que les travaux entrepris sur le site de l’ancien centre hospitalier Y Z, sis XXX, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 1 500 € par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
— dit se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamné in solidum la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à verser à Monsieur A J, à titre de provision, la somme de 10 000 € et celle de 100 000 €, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée, respectivement à son droit moral et à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— condamné in solidum la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à verser à la XXX, à titre de provision, la somme de 10 000 € et celle de 50 000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée, respectivement à son droit moral et à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— condamné in solidum la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à verser à la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, à titre de provision, la somme de 150 000 €, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral et patrimonial d’auteur ;
avant dire droit sur l’indemnisation définitive du préjudice des demandeurs,
— ordonné une expertise et désigné à cette fin, Monsieur G H expert près la cour d’appel de Versailles ;
— fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à la somme de 9 000 € ;
— condamné in solidum la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à verser sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile à Monsieur A J et la XXX la somme de 6 000 € et à la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN la somme de 3 000 € ;
— condamné in solidum la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET aux dépens de la présente instance.
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET, sociétés appelantes, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé entreprise ;
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de Monsieur A J et de la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN du fait du défaut de conciliation obligatoire préalable à toute action en justice prévue par le Code de déontologie des architectes ;
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur A J faute de mise en cause de Monsieur A B, sur le fondement des articles L 113-2 et 113-6 du Code de la propriété intellectuelle ; à tout le moins réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de Monsieur A J faute de mise en cause de Monsieur A B ;
— mettre hors de cause la SAS PROMOTION PICHET en l’absence de faute personnelle de sa part, en l’absence de mise en demeure par acte extrajudiciaire préalable à l’introduction de l’instance, nécessaire pour engager sa responsabilité en qualité d’associé de SNC, en l’absence enfin d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, nécessaire pour engager sa responsabilité en qualité de gérant de la SARL ADVENTO ;
— dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent et d’une obligation à réparation non sérieusement contestable ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, rejeter leurs demandes tendant à déclarer nulle les assignations à jour fixe devant la cour d’appel, et tendant au renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— reconventionnellement, les condamner à leur payer solidairement une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Monsieur A J et la XXX demandent à la cour de :
à titre principal :
— constater le non-respect de l’ordonnance présidentielle du 25 février 2016 autorisant les appelantes à assigner à jour fixe sous réserve de délivrer leur assignation avant le 7 mars 2016 ;
— déclarer nulles les assignations qui leur ont été délivrées et par voie de conséquence déclarer les demandes irrecevables ;
à titre subsidiaire,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 925 du Code de Procédure Civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à leur verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN demande à la cour de :
— rejeter comme tardive la demande de fin de non recevoir ;
— dans tous les cas l’écarter comme infondée ;
— condamner les appelantes à verser aux intimés une indemnité de 1 000 € à ce titre ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état ;
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à verser à la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur A B intervenant volontaire demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état ;
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une note en délibéré a été déposée le 12 avril 2016 par Monsieur A J et la XXX à la demande du Président en application de l’article 445 du code de procédure civile afin de permettre à ces intimés de répondre au nouvel argument présenté juste avant l’audience par les appelantes. Aucune autre note n’a été en revanche autorisée.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leur dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE :
— Sur la nullité des assignations à jour fixe
Les intimés font observer que les appelantes n’ont pas respecté l’ordonnance présidentielle qui avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux intimés avant le 7 mars 2016. Elles l’ont été en fait le 7 mars 2016. Le respect imparti n’ayant pas été respecté, les assignations sont nulles et les demandes des appelants sont irrecevables.
Les appelantes considèrent que ce moyen n’est pas fondé dans la mesure où aucun texte ne sanctionne la nullité de l’assignation pour un non-respect d’un éventuel délai de délivrance.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel le 25 février 2016 a autorisé les appelantes à assigner à jour fixe, précision étant faite que l’assignation devait être délivrée avant le 7 mars 2016.
En application de l’article 642 du Code de Procédure Civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 6 mars 2016 étant un dimanche, il sera fait application des dispositions de l’article 642 du Code de Procédure Civile et l’argument tiré du non respect du délai sera écarté comme non fondé puisque les assignations ont été délivrées le 7 mars 2016 avant minuit. En tout état de cause, aucun texte ne prévoit que l’assignation puisse être annulée en cas de non respect de ce délai. Les défendeurs ne font au demeurant état d’aucun grief et ils ont pu constituer avocat et répondre aux arguments des appelants.
— Sur le renvoi à la mise en état
Les intimés sollicitent le renvoi de l’affaire à la mise en état dans la mesure où les arguments avancés par les appelantes à l’appui de leur requête en assignation à jour fixe ne satisfont pas aux dispositions de l’article 917 du Code de Procédure Civile et à la notion de péril auquel les droits d’une partie et non de tiers se doivent d’être exposés.
Les éléments invoqués sont extérieurs à la situation des parties et concernent des tiers à la procédure. Au demeurant, les travaux n’ont pas été interrompus et les appelantes n’ont même pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président.
Pour la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET la simple perspective de suspension des travaux à bref délai suffisait à constituer la mise en péril de leurs droits, même si les travaux n’étaient pas suspendus à la date de la requête soit le 24 février 2016, l’ordonnance de référé entreprise n’étant pas exécutoire à cette date.
En fait, l’ordonnance du premier président constitue une mesure d’administration judiciaire qui comme telle n’est pas susceptible de recours. Cet argument sera donc rejeté.
— Sur la mise hors de cause de la SAS PROMOTION PICHET
La SNC E F est le maître d’ouvrage du projet immobilier en cause. Cette société a été enregistrée le 29 avril 2014 en forme de société en nom collectif et sa gestion est assurée par la SAS PROMOTION PICHET en qualité de gérant associé, ces deux sociétés ayant en outre la même adresse.
Par ailleurs, les courriers adressés par la SNC E F aux intimés les 15 juin 2015 et 20 août 2015 l’ont été sur papier à en tête du groupe PICHET. La société Promotion Pichet est une des principales entreprises du Groupe PICHET (pièce 25). La SNC E F est une filiale de la société Promotion PICHET. Le constat d’huissier dressé le 21 mars 2016 (pièce 23) révèle les éléments suivants :
— présence d’un panneau sur la gauche de la voie publique indiquant : 'PICHET IMMOBILIER – premier écoquartier du bassin d’Arcachon.'
— présence d’un gros panneau portant la mention ' PICHET’ sur l’établissement donnant sur l’allée de la Montagnette ;
— panneau de permis de construire situé à l’entrée du chantier comportant les mentions suivantes :
PICHET
UNE REALISATION DU GROUPE PICHET
XXX
XXX
tel : 05 56 07 47 00 fax : 05 56 07 47 01
Maître d’ouvrage :
SCCV E F
XXX
XXX
tel : 05 56 07 47 00 fax : 05 56 07 47 01
XXX
XXX
XXX
tel 05 56 07 89 89 fax : 05 56 07 47 01….
Comme l’a justement relevé le premier juge après avoir rappelé les dispositions des articles L 221-1 et L 221-3 alinéa 2 du code de commerce, il ressort des éléments de la cause que la SAS PROMOTION PICHET dispose d’un pouvoir d’initiative dans la conduite de la SNC E F et notamment dans le cadre de la gestion du projet d’aménagement du site du centre hospitalier Y Z.
La mise hors de cause sollicitée par la SAS PROMOTION PICHET n’est donc pas fondée puisqu’elle est associée de la SNC E F et également la société mère de celle-ci. La SAS PROMOTION PICHET est directement intéressée à la présente instance.
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’inobservation du préliminaire de conciliation prévu par le code de déontologie des architectes et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN
Les appelantes soutiennent que la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN et Monsieur A J n’ont pas respecté le préalable de conciliation prévu par l’article 25 du code de déontologie des architectes et que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
Elles considèrent en outre que ce sont les mêmes faits qui sont reprochés à l’architecte et au maître d’ouvrage et que les griefs allégués par les intimés sont indivisibles et doivent recevoir une solution identique pour éviter tout risque de contrariété de décision.
La SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN considère que cette fin de non-recevoir présente un caractère dilatoire alors qu’aucun élément n’a changé depuis le début de la procédure. Au surplus ce moyen ne pourrait être pertinent qu’à l’encontre de la SARL ADVENTO et ne peut être retenu. Contrairement à ce qui est soutenu, les demandes ne présentent pas de caractère indivisible.
Dans la note en délibéré autorisée déposée le 12 avril 2016, Monsieur A J et la XXX font observer que la jurisprudence dont se réclament les appelants est exclusivement rendue en matière de clause contractuelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir. À titre subsidiaire, s’agissant d’une procédure en référé introduite dans l’urgence et à titre conservatoire, cette fin de non-recevoir n’est pas applicable.
En tout état de cause, elle ne concerne pas la SNC E F et la SAS PROMOTION PICHET ni la XXX et les demandes sont recevables pour ces parties.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 123 du Code de Procédure Civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La fin de non-recevoir déposée après les conclusions des intimés dans une procédure d’assignation à jour fixe sera déclarée recevable et l’intention dilatoire n’étant pas démontrée, la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Au fond, l’article 25 du Code de déontologie des architectes visé par les appelantes ne peut avoir pour vocation de priver l’architecte, qui y contreviendrait, de son droit d’agir devant les juridictions civiles étant rappelé que l’article 1 du même Code est ainsi libellé :
'Les dispositions du présent Code s’imposent à tout architecte ou société d’architecture ou agrée en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre'.
Les règles de déontologie sont des règles professionnelles internes qui ne concernent que les architectes, lesquels peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de violation.
En revanche, il est de principe qu’une procédure préalable de conciliation ne peut résulter que d’une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s’imposer au juge.
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET ne font état d’aucune clause contractuelle entre les parties en cause à l’appui de leur fin de non-recevoir et celle-ci sera en conséquence purement et simplement écartée.
— Sur l’intervention volontaire de Monsieur A B
Les appelantes ont demandé à la cour de déclarer les demandes de Monsieur A J irrecevables faute de mise en cause de Monsieur A B sur le fondement des articles L 132-2 et L 132-6 du Code de la propriété intellectuelle. Elles estiment qu’il existe une ambiguïté quant à la qualité d’auteur des plans.
La SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN soutient qu’elle est bien co-auteur avec Monsieur A J et la XXX des plans en débat.
Pour éviter une controverse stérile, Monsieur A B intervient volontairement à la procédure. Il confirme avoir participé au projet en qualité de gérant de la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN et pour son compte et reprend les écritures développées par la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable et les demandes de la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET tendant à voir déclarer les prétentions de Monsieur A J irrecevables faute de mise en cause de Monsieur A B seront rejetées. Les demandes de Monsieur A J seront déclarées recevables et l’ordonnance de référé confirmée sur ce point.
— Sur la compétence du juge des référés
Les appelantes soutiennent à l’appui de leur appel que la caractérisation de la contrefaçon alléguée ne peut résulter de la simple similitude des plans de masse des parties, mais doit résulter du constat de l’existence d’une oeuvre protégeable par le droit d’auteur.
Pour elles, il n’y a pas eu d’atteinte aux droits d’auteur telle qu’allégués par les intimés, dans la mesure où les éléments prétendument constitutifs de l’oeuvre originale de l’esprit protégée par le droit d’auteur, résultent en réalité de la configuration des lieux, des contraintes programmatiques et réglementaires, provenant notamment du plan local d’urbanisme, du cahier des charges de la consultation établi par le centre hospitalier d’Arcachon, des contraintes énumérées dans la note du cabinet X et de la concertation avec les services instructeurs de la demande de permis de construire et spécialement de la ville de la Teste de Buch.
Les appelantes versent au soutien de leurs dires une attestation établie le 12 janvier 2016 par la mairie de la Teste de Buch qui rappelle que le plan de masse est la traduction des intentions que la commune a affiché dès 2007 pour ce site, que le projet avec la société COGEDIM résultait d’une longue période de négociation, d’un travail collaboratif intense et constituait la concrétisation de plusieurs mois de travail avec ses services et d’une longue concertation.
Elles versent également une attestation concordante de l’agence TOURNY MEYER qui avait été chargée par le centre hospitalier d’Arcachon d’une mission de conseil et d’assistance dans le cadre du projet en cause. Cette agence atteste en ces termes ' la commune a entendu imposer à l’opérateur qui serait chargé de la reconversion du site et à son architecte ses attentes en termes d’implantation et orientation des bâtiments, formes urbaines, cheminements et dessertes'.
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET estiment qu’il n’y a pas d’oeuvre originale en la matière susceptible de protection puisque le plan de masse et la notice paysagère n’ont fait que répondre à des contraintes programmatiques. Le caractère manifeste, indéniable de la contrefaçon n’est pas établi, ce qui fait obstacle à la compétence du juge des référés.
Pour la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN et Monsieur A B le débat porte sur l’existence de leurs droits qui, comme l’atteinte qui en a été faite sont incontestables. Le constat du trouble manifestement illicite légitime le recours au juge des référés. Ce constat est indépendant de l’originalité de l’oeuvre copiée alors qu’en outre cette originalité ne souffre d’aucune contestation.
Pour Monsieur A J et la XXX, la compétence du juge des référés doit bien être retenue en l’espèce puisque l’originalité des projets urbains et paysager qu’ils ont conçus est évidente au vu des pièces versées. Cette originalité résulte notamment de l’implantation et de l’organisation spécifique des bâtiments et équipements composant le projet, des choix retenus en matière de voirie, de cheminements de piétons et d’agencement formel des emplacements de stationnement, de la création et du positionnement des équipements sportifs et de loisirs, de la création, implantation et forme des noues paysagères de recueil des eaux de pluie, de la création et du traitement de plusieurs ambiances paysagères spécifiques et du traitement des devantures des villas et des limites séparatives.
En application de l’article 809 du Code de Procédure Civile :
'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicité.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'
En l’espèce, les parties à l’initiative de la procédure ont saisi le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite dont elles s’estiment victimes. Il appartient donc au juge des référés de rechercher et de vérifier au vu des documents produits et des caractéristiques de l’oeuvre en cause si le trouble manifestement illicite allégué est constitué ou non. Cette recherche relève bien de la compétence du juge des référés telle que rappelée à l’article 809 du code de procédure civile. L’argument tiré de la non compétence du juge des référés soulevé par les appelantes sera, en conséquence, rejeté.
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
* sur l’absence d’oeuvre protégeable
Comme cela a été rappelé plus haut, la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET considèrent qu’il ne peut y avoir de trouble illicite en l’espèce dans la mesure où il n’existe pas d’oeuvre protégeable par le droit d’auteur eu égard au plan de masse et aux contraintes programmatiques et réglementaires.
Le juge des référés a été saisi à l’initiative de Monsieur A J et de la XXX par exploit du 5 novembre 2015. La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET n’ont pas jugé opportun malgré ce long délai et les demandes qui leur ont été faites à plusieurs reprises de produire en appel, les plans et études qu’elles avaient elles-mêmes établis lors de la première consultation, prétextant curieusement et opportunément qu’elles n’étaient plus en possession de ces pièces qu’elles ne pouvaient produire dans le cadre de la présente procédure.
Or, les intimés ont versé aux débats, le projet du candidat retenu en deuxième place lors de la première consultation. L’examen de ce projet révèle une organisation de l’espace différente de celle retenue par Monsieur A J et la XXX, démontrant ainsi que les contraintes soulevées par les appelants n’imposaient pas l’établissement d’un projet identique à celui retenu lors de la première consultation, en l’espèce le projet de Monsieur A J et de la XXX. Les attestations versées aux débats ne permettent pas de démontrer le contraire, alors qu’il suffisait aux appelants de produire leur propre projet initial pour justifier leurs dires.
Le moyen tiré des contraintes imposées et de l’absence d’oeuvre protégeable sera écarté comme non fondé.
* sur l’originalité du projet en cause
Les intimés soutiennent que leur oeuvre originale a été copiée, cette originalité résidant en premier lieu tout d’abord dans la volonté qu’ils ont eu de créer un quartier matérialisant la rencontre de logements et du paysage d’exception sous la forme de mains entrelacées l’un représentant le bâti et l’autre le végétal intimement liés.
Pour ceux-ci, et contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes la disposition spécifique des bâtiments et équipements ne résulte nullement et exclusivement de la configuration des lieux et des différentes contraintes ci-dessus évoquées. Une solution différente a été en effet apportée et non retenue par le deuxième candidat lors de la première consultation.
Les candidats avaient donc toute latitude quant au choix de l’orientation de l’implantation des différents immeubles, étant rappelé qu’aucun élément dans le cahier des charges ne prédéfinit la répartition spatiale des pleins et des vides.
Aux vu de ces éléments, à savoir l’implantation et l’organisation spécifique des bâtiments et équipements, l’oeuvre présente un caractère original qui ne peut être copié sans autorisation.
De leur côté la SNC E F, la SARL ADVENTO, et la SAS PROMOTION PICHET soutiennent que les choix en matière de voirie, de cheminement piétons et d’aménagement des emplacements répondaient à un impératif fonctionnel, exclusif de la notion d’originalité justifiant la protection d’un droit d’auteur. Or ni le cahier des charges de la consultation, ni les orientations d’aménagement n’ont imposé le maintien de la voirie existante.
Dès lors, l’originalité des choix pourra être retenue sur ce point, au vu des éléments suivants :
— création de dessertes supplémentaires à la voirie existante formant une boucle triangulaire au sud ;
— choix de parcours de piétons sinueux en lignes brisées innervant le projet dont le tracé suit la disposition et l’orientation des doigts bâtis et des noues paysagères ;
— positionnement des places de stationnement semi enterrées agencées selon un système de parking en longueur accessible depuis une rampe positionnées dans la continuité de la circulation intérieure ;
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET considèrent également que la création et le positionnement des équipements sportifs et de loisirs s’imposaient dans la mesure où il s’agissait de créer un nouveau quartier de près de 450 logements étant précisé que selon elles, il existe des différences entre les deux projets.
La caractère original du projet des intimés doit être retenu en l’espèce au vu du choix qu’ils ont fait d’implanter :
— un terrain de jeux de la forme d’un polygone complexe au nord du terrain d’assiette à l’écart des bâtiments ;
— deux terrains de sports au sud entre les extrémités des trois premiers ' doigts’ bâtis et selon la même orientation que ces derniers.
Par ailleurs, alors qu’il n’y avait aucune contrainte particulière, il convient de relever que les aires de loisirs sont positionnées exactement aux mêmes endroits sur les deux projets et la contrefaçon doit être appréciée au regard des ressemblances et non des différences alléguées à savoir la seule existence d’un équipement central supplémentaire.
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET contestent encore l’originalité de l’oeuvre des intimés en ce qui concerne la récupération des eaux de pluie au regard des contraintes et opportunités naturelles rappelées dans le dossier de déclaration au titre de l’eau. Pour elle, le dispositif retenu des noues paysagères et leur orientation étaient dictés par la configuration naturelle des lieux et l’implantation des bâtiments. En s’inspirant des singularités hydrographiques des lieux, les intimés ont sans doute fait oeuvre d’architecte mais n’ont pas fait preuve d’originalité, c’est à dire fait preuve de fantaisie propre à la création artistique.
Or, le PLU a juste prévu sur ce point que la bonne gestion des eaux pluviales devait être recherché.
Ainsi, en dehors des contraintes liées au bon écoulement des eaux, les concepteurs étaient libres de composer comme ils l’entendaient, la forme, les proportions, le nombre, la localisation du système de gestion des eaux pluviales. Ils ont fait le choix de créer trois noues longeant six lanières construites pour se jeter dans une longue coulée verte créée à l’est du projet sur un axe nord sud.
Les appelantes ne démontrent pas l’impossibilité de trouver une autre solution étant précisé que ce n’est pas tant la topographie du site mais bien le projet en son entier qui a généré la stratégie de récupération des eaux pluviales permettant de retenir le caractère original de ce projet de récupération des eaux pluviales.
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET estiment également en ce qui concerne le volet paysager du site qu’elles se sont contentées de reprendre la végétation locale endémique pour l’aménagement d’un éco-quartier et que de ce fait, aucun caractère original ne peut être retenu sur ce point dans le projet des intimés.
Or, le projet paysager conçu par la XXX est formalisé par la création et le traitement localisé de quatre ambiances paysagères distinguant quatre secteurs dans le projet et dont la formalisation ne se limite pas à la simple reproduction du milieu naturel local. Les quatre ambiances à savoir, jardins forestiers, jardins dunaires et jardins gravières résultent d’un panachage précis et délibéré d’espèces sélectionnées au sein du milieu naturel environnant de référence et complété et enrichi d’espèces adaptées au sol mais non endémiques, ce qui permet de retenir ici le caractère original du projet paysager des intimés.
En ce qui concerne, les devantures des villas, les appelantes ne présentent aucune observation sur ce point se contentant d’indiquer que les intimés ne produisent pas de pièces justificatives pour démontrer que les projets sont similaires.
Le projet des intimés prévoit le traitement des devantures des villas en dalles alvéolaires remplies de gravier pour les espaces de stationnement situés devant les villas ainsi que le traitement des limites séparatives par des clôtures végétalisées entre les villas et le principe d’implantation en bandes parallèles aux villas. L’originalité du projet sur ce point sera également retenue.
* Sur l’existence d’un trouble illicite
Les articles L 11-1, L 112-2 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle sont ainsi libellés :
'article l 111-1 : l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'
'article l 122-2 : sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent Code ….7e les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
12e : les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences
'article l 122-4 : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'
Dans leur requête afin d’assignation à jour fixe, les appelantes ne contestent pas la similitude des plans de masse et de certains éléments du volet paysager entre les deux projets successivement autorisés. Elles contestent uniquement le fait que ces éléments seraient des oeuvres protégées. Il convient de rappeler que la notice urbaine et architecturale établie en juin 2014 par la SNC E F et la SARL ADVENTO au soutien de leur demande de permis de construire accordé par arrêté du maire de la commune de la Teste de Buch le 10 octobre 2014 indique expressément:
'qu’elles entendent réaliser sur le site un projet qui dans son esprit, sa conception et sa configuration géographique et urbanistique sera en tous points identique au projet initialement porté par la SNC COGEDIM F'.
Il n’est ainsi pas contestable que l’analyse comparative des deux projets en cause permet de mettre en évidence que la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET ont repris les plans et études des intimés qui présentent un caractère original comme cela a été souligné plus haut.
Ces reprises portent notamment sur les éléments originaux suivants :
— l’ implantation et l’organisation spécifique des bâtiments et équipements composant le projet d’écoquartier ;
— la voirie, le cheminement des piétons et l’agencement formel des emplacements des stationnements ;
— la création et le positionnement des équipements sportifs et de loisirs ;
— l’implantation et la forme du système de gestion des eaux de ruissellement à savoir quatre noues paysagères de recueil des eaux, réservoirs paysagers et prairies d’infiltration ;
— les ambiances paysagères spécifiques ;
— le traitement des devantures des villas en dalles alvéolaires remplies de gravier pour les espaces situés devant les villas ;
— le traitement des limites séparatives par des clôtures végétalisées entre les villas et le principe d’implantation en bandes parallèles aux villas.
Il y a lieu ainsi de considérer au vu de ce qui précède que l’atteinte aux droits d’auteur des intimés est caractérisée par les très nombreux points de similitude existant entre le projet de la SNC E F et celui de la SNC COGEDIM F.
Cette utilisation et cette appropriation du projet des intimés et de leurs droits d’auteur par la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET sont parfaitement caractérisées et constituent un trouble manifestement illicite
au sens de l’article 809 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce qu’elle a:
— déclaré recevable l’action engagée par les demandeurs ;
— déclaré que les plans et notices d’architecture et paysagère établis par, la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, Monsieur A J et la XXX au soutien du permis de construire délivré par le maire de la commune de la Teste de Buch, le 7 juin 2013 constituent une oeuvre de l’esprit originale ;
— constaté que la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET ont porté atteinte aux droits d’auteur de la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, Monsieur A J et la XXX ;
— constaté que ces derniers subissent un trouble manifestement illicite ;
— ordonné à la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET de suspendre toute utilisation des plans et études contrefaisantes ainsi que les travaux entrepris sur le site de l’ancien centre hospitalier Y Z, sis XXX, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 1500 € par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
— dit se réserver la liquidation de l’astreinte.
En effet, la suspension des travaux jusqu’au règlement opposant les parties, bien que contestée par les appelantes qui ne la considère pas adaptée à l’espèce, sera maintenue car elle est le seul moyen de faire cesser le trouble manifestement illicite et de limiter le préjudice des intimés. Il sera observé en tout état de cause que les travaux n’ont pas été arrêtés à ce jour.
— Sur les provisions sollicitées et l’expertise
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET s’opposent aux provisions demandées qui selon elles se heurtent à une contestation sérieuse, étant rappelé qu’il ne peut y avoir de préjudice patrimonial, les intimés ayant déjà été rémunérés pour leurs travaux. À titre subsidiaire, les provisions devront être ramenées à de plus justes proportions. Ils concluent au rejet de la mesure d’expertise puisqu’un expert peut être désigné par l’ordre des architectes. Au demeurant la mission retenue par le premier juge n’est pas pertinente.
La SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN et Monsieur A B sollicitent la confirmation de la décision car ils estiment que le premier juge a accordé une provision proportionnée aux éléments soumis.
Monsieur A J et la XXX demandent également la confirmation de l’ordonnance de référé entreprise et soutiennent que leur préjudice patrimonial est bien réel du fait de l’utilisation sans autorisation ni cession des études qu’ils ont conçues, sans oublier leur préjudice moral, la violation de leurs droits ayant entraîné une perte de notoriété et de référence dues à la revendication par la SARL ADVENTO de la paternité de l’oeuvre.
Le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a répondu à l’argumentation des parties sur les provisions lesquelles seront confirmées dans leur principe et dans leur quantum.
Par ailleurs et afin de déterminer le montant de l’indemnisation définitive de chacun des intimés, la mesure d’expertise telle que fixée par le premier juge sera confirmée.
— Sur l’article 700 du Code Procédure Civile et les dépens
La SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET qui succombent seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile. Elles seront en outre condamnées aux entiers dépens.
Ils serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais irrépétibles par eux engagés en cause d’appel.
Les appelantes seront condamnées in solidum à payer en cause d’appel à Monsieur A J et à la XXX la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, cette somme venant s’ajouter à celle déjà allouée par le premier juge.
Les appelantes seront condamnées in solidum à payer à la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN en cause d’appel la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, cette somme venant s’ajouter à celle allouée par le premier juge.
Les appelantes seront enfin condamnées in solidum à payer à Monsieur A B en cause d’appel, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET de leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN et de Monsieur A J ;
Déboute la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN de sa demande de dommages et intérêts au titre de la fin de non-recevoir ;
Déboute la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN, Monsieur A J, la XXX et Monsieur A B de leurs demandes relatives à la nullité des assignations et au renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Reçoit Monsieur A B en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamne la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET in solidum à payer en cause d’appel à Monsieur A J et à la XXX la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, cette somme venant s’ajouter à celle déjà allouée par le premier juge ;
Condamne la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET in solidum à payer à la SARL FGAD ARCHITECTURE ET DESIGN en cause d’appel la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, cette somme venant s’ajouter à celle allouée par le premier juge ;
Condamne la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET in solidum à payer à Monsieur A B en cause d’appel, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamne la SNC E F, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY A. MEALLONNIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des architectes
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