Confirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mai 2016, n° 16/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 8 janvier 2016, N° 15/00218 |
Texte intégral
11/05/2016
ARRÊT N° 16/471
N° RG: 16/00456
MTJB
Décision déférée du 08 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 15/00218
Mme X
Y-Z A
C/
SARL LOTIRPLUS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y-Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane CULOZ de la SELARL SC AVOCAT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
SARL LOTIRPLUS
XXX
XXX
Représentée par Me Y-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. G et P. DELMOTTE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. G, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. G, président, et par M. L. E, greffier de chambre.
Vu l’ordonnance rendue le 8/1/2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi, à laquelle il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur Y-Z A tendant à la condamnation de la S.A.R.L. LOTIRPLUS à lui remettre les attestations délivrées par les autorités compétentes certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n’est pas contestée et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, qui a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui a condamné Monsieur Y Z A aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29/1/2016, Monsieur Y-Z A a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22/2/2016, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise, la condamnation de la S.A.R.L. LOTIRPLUS à lui remettre les attestations délivrées par les autorités compétentes certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire n’est pas contestée et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il fait valoir en substance que le contrat de vente en état futur d’achèvement reprend les obligations imparties au vendeur par les articles L 462-1 et L 462-2 du code de l’urbanisme, que contrairement à l’opinion du premier juge, la convention intègre le délai d’obtention par le vendeur de l’attestation de conformité, qu’aucune des parties n’avait soulevé l’argument retenu par le premier juge pour écarter la demande présentée, que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que l’intimée ne démontre aucune impossibilité juridique ou matérielle, de sorte que son appel est fondé.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22/3/2016, l’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise, le rejet de l’appel et des prétentions de l’appelant et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les motifs retenus par le premier juge avaient été soulevés par l’intimée, que la demande se heurte à des contestations sérieuses au regard du contenu de l’acte de vente selon lequel l’obligation de remise de l’attestation de conformité ne comporte aucun terme précisément défini, et ce alors que le délai d’achèvement ne peut se confondre avec celui de remise de l’attestation de conformité, que la demande se heurte à une impossibilité juridique dès lors que la commune a contesté la conformité des travaux réalisés dans les délais de l’article R 426-6 du code de l’urbanisme, étant par ailleurs relevé qu’elle met tout en oeuvre pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves émises par la commune.
L’ordonnance de clôture est en date du 6/4/2016.
Motifs
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la demande de condamnation présentée par l’appelant à l’encontre de l’intimée ne peut utilement prospérer dans le cadre de la présente instance en référé dans la mesure où elle se heurte à des contestations sérieuses et échappe de ce fait à la compétence du juge des référés, lequel n’a en effet pas compétence pour se livrer à une interprétation des conventions conclues entre les parties.
En effet, l’obligation impartie à l’intimée d’avoir à remettre l’attestation de conformité délivrée par les autorités compétentes certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire ne fait l’objet d’aucune contestation ne comporte aucun terme précisément défini dans l’acte du 16/5/2012 et ce alors que, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, il ne peut être soutenu que la date d’achèvement des travaux serait celle de l’obligation impartie à l’intimée d’avoir à remettre l’attestation de conformité litigieuse.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée par adoption de motifs.
L’appelant qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. Toutefois, l’équité ne commande pas de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
Confirme par adoption de motifs l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur Y-Z A.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L E J. G
.
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