Infirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 mai 2016, n° 14/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 22 septembre 2014 |
Texte intégral
DA/IK
MINUTE N° 749/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/05071
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame X Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me NGUYEN remplaçant Me Nicole RADIUS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me DAIRION remplaçant Me Jean Baptiste TRAN MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. ADAM, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société ND Logistics, désormais dénommée XPO Logistics, appartient au groupe Norbert Dentressangle et exerce une activité d’entreposage et de stockage non frigorifiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport routier.
Elle emploie Mme X Z en qualité de cariste depuis le 9 juin 2008,
Le 21 janvier 2014, cette salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter, sur le fondement de l’article L.3122-39 du code du travail, l’attribution ou l’indemnisation de repos compensateurs qu’il considère lui rester dus pour le travail de nuit.
Par le jugement entrepris en date du 22 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Saverne a débouté la demanderesse de ses prétentions au principal motif qu’elle avait bénéficié d’une compensation financière venant se substituer « aux effets » du repos compensateur.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2014.
Par conclusions déposées le 2 juin 2015 et actualisées le 8 mars 2016, Mme X Z demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à lui attribuer 70 heures de repos compensateur et, à défaut d’exécution dans les quinze jours, à payer la somme de 815,37 € à titre d’indemnité compensatrice du repos compensateur ; en tout cas, à payer les sommes de 2000 € au titre du préjudice subi et de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
' qu’aux termes de l’article L.3122-39 du code du travail, l’attribution de repos compensateurs constitue la contrepartie de principe au travail de nuit, et qu’une autre contrepartie sous forme salariale est facultative ;
' que cette interprétation est confirmée par la circulaire DRT 2002-09 du 5 mai 2002 et par la jurisprudence ;
' que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit en son article 3.1 une prime horaire de 20% s’ajoutant à la rémunération effective d’une part, et en son article 3.2 une compensation sous forme de repos d’une durée égale à 5% du travail nocturne en complément de la compensation pécuniaire d’autre part ;
' que l’arrêté du 2 juillet 2002 portant extension du protocole d’accord de branche du 14 novembre 2001, qui a introduit l’article 3.2 initialement réservé aux travailleurs accomplissant au moins 50 heures de nuit par mois, a expressément indiqué que la compensation sous forme de repos devait être accordée à tous les personnels sédentaires de nuit ;
' que si l’employeur se réfère à un procès-verbal d’accord du même jour que l’accord de branche du 14 novembre 2001, selon lequel les partenaires sociaux ont convenu qu’une compensation pécuniaire équivalente pouvait se substituer au repos compensateur et s’ajouter à celle prévue à l’article 3.1, il ne peut faire prévaloir un accord qui n’a pas fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, qui n’a pas été annexé à l’accord du 14 novembre 2001 étendu, dont le président de la commission nationale d’interprétation et de conciliation prévue par la convention collective a simplement donné acte, et qui déroge à des dispositions d’ordre public visant la protection de la santé des travailleurs ;
' que contrairement à ce que soutient l’employeur, le repos compensateur n’a pas même fait l’objet d’une substitution pour les salariés effectuant moins de 50 heures de nuit par mois ;
' que la mauvaise foi de l’employeur est caractérisée par la réponse qu’il a fournie à la réunion des délégués du personnel du 19 avril 2010 en indiquant que la société ND Logistics avait « préféré rémunérer le repos compensateur de nuit ».
Qu’enfin, elle renonce à revendiquer le statut de travailleur de nuit.
Que les bulletins de paye attestent néanmoins de 270 heures de travail accomplies dans une période de douze mois consécutives;
Que ses prétentions sont calculées sur la base des documents délivrés par l’employeur.
Que l’employeur n’établit pas les temps de pause qu’il allégue.
Par conclusions déposées le 2 mars 2016, la société XPO Logistics, anciennement dénommée société ND Logistics, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de réduire à de plus justes proportions le montant des demandes, et de condamner la partie appelante à lui verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
' que la salariée n’établit avoir le statut de travailleur de nuit au sens de l’article L.3122-31 du code du travail, en apportant la preuve qu’il a accompli, au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidien durant la période entre 21 heures et 6 heures du matin ;
' que les salariés effectuant moins de 50 heures de travail de nuit par mois ont perçu une prime horaire de 20%, et ceux effectuant plus de 50 heures une prime horaire de 25% ;
' que cette substitution d’une compensation salariale à la compensation en repos, que la société ND Logistics avait déjà choisi de pratiquer avant l’accord de branche étendu du 14 novembre 2001, reste plus favorable aux salariés ;
' que cette substitution est conforme au procès-verbal annexé à l’accord de branche étendu du 14 novembre 2001, avec lequel il constitue un ensemble juridique unique ;
' qu’il incombe à la partie demanderesse de prouver que sa demande au titre du repos compensateur est formulée sur la base de temps de travail effectif, à l’exclusion des temps de pause ;
' subsidiairement, que les repos compensateurs non alloués ont déjà été indemnisés, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes ;
' subsidiairement, que le préjudice de la partie demanderesse est nécessairement limité en ce qu''elle a fait le choix de travailler de nuit et qu’elle n’a présenté ses réclamations qu’après avoir perçu les compensations financières versées.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
sur la recevabilité
sur la qualité de travailleur de nuit :
Attendu que pour s’opposer à la recevabilité des demandes, la société intimée invoque les dispositions de l’article L.3122-31 du code du travail qui réservent la qualité de travailleur de nuit aux travailleurs qui soit accomplissent, au moins deux fois par semaine et selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de leur temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, soit accomplissent un nombre minimal d’heures de nuit pendant une période de référence fixé par convention ou accord collectif ou, à défaut, au minimum fixé par l’article 3122R.-8 du même code comme correspondant à 270 heures de travail accomplies dans une période de douze mois consécutives ;
Attendu que si la salarié appelante déclare renoncer à revendiquer cette qualité de travailleur de nuit, il fait valoir sans être démenti que selon les énonciations des bulletins de paie délivrés par l’employeur, elle a effectivement accompli au moins 270 heures de travail de nuit dans une période de douze mois consécutives ;
Attendu qu’en tout état de cause, dès lors que la société intimée a, selon les énonciations des bulletins de paie, appliqué certaines dispositions conventionnelles instituées dans l’intérêt des travailleurs de nuit et qu’elle a donc nécessairement reconnu à salariée appelante le bénéfice de contreparties du travail accompli la nuit, son exception doit être écartée ;
sur le bien fondé des demandes :
Attendu que selon l’article L. 3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, au titre de périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
Attendu que ces dispositions sont d’ordre public en ce qu’elles ont pour objet la protection de la santé des travailleurs ;
Qu’elles imposent de prévoir sous forme de repos compensateur la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;
Attendu que pour cette contrepartie, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit en son article 3.1 une prime horaire de 20% s’ajoutant à la rémunération effective d’une part, et en son article 3.2 une compensation sous forme de repos d’une durée égale à 5% du travail nocturne en complément de la compensation pécuniaire d’autre part ;
Attendu que l’arrêté du 2 juillet 2002 portant extension du protocole d’accord de branche du 14 novembre 2001, qui a introduit l’article 3.2 initialement réservé aux travailleurs accomplissant au moins 50 heures de nuit par mois, a expressément indiqué que la compensation sous forme de repos devait être accordée à tous les personnels sédentaires de nuit ;
Attendu que la société intimée, qui reconnaît ne pas avoir attribué de repos compensateur et qui soutient y avoir substitué une compensation financière, se prévaut d’un procès-verbal d’accord du même jour que l’accord de branche du 14 novembre 2001, selon lequel les partenaires sociaux ont convenu qu’une compensation pécuniaire équivalente pouvait se substituer au repos compensateur et s’ajouter à celle prévue à l’article 3.1 ;
Que ce procès-verbal d’accord, qui n’a pas fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, ne peut cependant déroger aux dispositions impératives de l’arrêté d’extension du 2 juillet 2002 ;
Qu’au demeurant, contrairement à ce que soutient la société intimée, le protocole d’accord n’a pas été annexé à l’accord du 14 novembre 2001 étendu, mais le président de la commission nationale d’interprétation et de conciliation prévue par la convention collective s’est borné à donner acte de son dépôt ;
Qu’au surplus, le protocole d’accord ne peut déroger à des dispositions légales qui sont d’ordre public en ce qu’elles ont pour objet la protection de la santé des travailleurs ;
Attendu que la société intimée est dès lors tenue d’attribuer des repos d’une durée égale à 5% du travail nocturne accompli ;
Attendu que la société intimée fait valoir que le travail nocturne doit être diminué des temps de pause qu’elle affirme avoir été observés ;
Qu’elle n’apporte cependant aucun élément au soutien de son assertion ;
Que faute pour la société intimée de préciser la durée des pauses qu’elle soutient avoir consenties au salarié appelant, elle est tenue par les énonciations des bulletins de paie qu’elle a délivrés ;
Attendu qu’en conséquence, la salariée appelante est fondée à obtenir l’attribution des heures de repos compensateurs qu’elle réclame exactement en contrepartie des heures de nuit que son employeur a mentionnées comme ayant été accomplies ou, en cas d’inexécution par l’employeur, une indemnité compensatrice desdits repos ;
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation de fournir une contrepartie en repos engage sa responsabilité pour le préjudice que la salariée appelante a subi en étant privé des temps de repos qui auraient dû lui être reconnus au fur et à mesure de l’exécution du travail de nuit ;
Que ce préjudice existe nécessairement, même si la salariée appelante a perçu des montants que l’employeur a présentés comme des compensations financières substitutives, qu’elle ne s’est pas opposé au travail de nuit qui lui a été demandé, et qu’elle n’a pas antérieurement formulé de réclamation ;
Qu 'au vu des éléments que lasalariée appelante présente sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 1000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel ;
Attendu que la société XPO Logistics qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement du 22 septembre 2014 du conseil de prud’hommes de Saverne et statuant à nouveau,
Condamne la société XPO Logistics à attribuer à Mme X Z des repos compensateurs d’une durée de 70 (soixante-dix) heures, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ou en cas d’inexécution, à payer une indemnité compensatrice de 815,37 € (huit cent quinze euros et trente sept centimes);
Condamne la société XPO Logistics à verser à Mme X Z :
' la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 500 € (cinq cents euros) en contribution aux frais irrépétibles ;
Condamne la société XPO Logistics à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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