Infirmation 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 juin 2014, n° 13/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06153 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 17 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE c/ Société BEL' M PRODUCTIONS SA |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°275
R.G : 13/06153
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
C/
M. C X
SA BEL’M A SA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2014
devant Mme LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
représentée par Mme LE STRAT, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Alban X, avocat au barreau de NANTES
Société BEL’M A SA
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle CHEVRE-PRALONG BONE, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 Janvier 2010, la société BEL’M Z a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu à son salarié le 7 janvier 2010 à 7 h 40 , connu de l’employeur le même jour , décrit par la victime et mentionnant que 'M. X venait de sortir sa voiture du garage. Il a glissé en voulant monter dans sa voiture.'
Le certificat médical initial établi par le docteur Y des Nouvelles Cliniques Nantaises le 13 janvier 2010 mentionne une ' fracture fémur droit ostéosynthésée le 07.01.10".
A réception de la déclaration, une demande de renseignements complémentaires a été adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Nantes et Saint Nazaire à la victime. Le 20 janvier 2010, suite à l’interrogation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie demandant de ' préciser si le lieu de votre chute est à l’intérieur ou à l’extérieur de votre propriété, s’il s’agit d’une propriété privée ou non’ M. X a répondu : ' Intérieur de la propriété’ , indiquant en réponse au lieu précise de l’accident : ' Devant mon garage. Je m’apprêtais à partir à mon travail. Au moment où je montais dans mon véhicule j’ai glissé sur une plaque de verglas.'
Le 28 janvier 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire
Atlantique( la caisse) a notifié à M. X un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant :
' L’accident est survenu à l’intérieur des limites de la propriété.'
M. X a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable en faisant valoir notamment que le point de départ du trajet vers le lieu de travail, s’entend de son habitation proprement dite et des dépendances de celle-ci et que la jurisprudence n’exige pas que l’accident soit survenu en dehors des limites de la propriété pour retenir la qualification d’accident de trajet.
Dans sa séance du 4 mai 2010, la commission a confirmé le refus opposé par le service administratif et a refusé la prise en charge de l’accident de M. X au titre de la législation professionnelle.
Saisi par M. X le 9 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, par jugement du 17 juillet 2013, a reçu M. X en ses demandes, a infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit en conséquence, que l’accident dont M. C X a été victime le 7 janvier 2010 constitue un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a déclaré le jugement opposable à la société BEL’M A.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que constitue un accident de trajet, l’accident qui se produit sur l’itinéraire protégé défini par l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale , que cet itinéraire est délimité par des extrémités que sont le lieu de travail et la résidence principale ou secondaire, que lorsque le salarié habite une maison individuelle, l’extrémité du trajet correspond aux limites de son habitation proprement dite et des dépendances de celle-ci et que les accidents survenus dans les parties privatives de l’habitation du salarié dans lesquelles il est le seul à prendre les mesures de prévention constituent des accidents de droit commun et non des accidents de trajet, que le trajet commence dès lors que le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises et se termine dès qu’il en franchit les limites . Le tribunal a considéré en l’espèce que la chute est intervenue au moment où l’intéressé montant dans son véhicule situé à l’extérieur du garage et avait donc quitté son habituation ou ses dépendances, que l’accident ne s’est donc pas produit à l’intérieur des limites de la résidence, qu’il y a lieu de considérer ainsi que les conditions d’application des dispositions de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies, que par suite l’accident dont M. X a été victime constitue un accident de trajet.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 18 juillet 2013, en a interjeté appel le 30 juillet 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, la caisse demande à la cour de réformer le jugement déféré et de confirmer sa position en ce qu’elle a rejeté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 7 janvier 2010 à M. X.
Au soutien de son appel, la caisse expose que constitue un accident de trajet, tout fait accidentel qui se produit sur l’itinéraire protégé défini par l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale , que l’itinéraire protégé est délimité par les extrémités que sont le lieu de travail et la résidence principale notamment , que lorsque le salarié habite une maison individuelle comme c’est le cas en l’espèce, l’extrémité du trajet correspond aux limites de son habitation et des dépendances de celle-ci , qu’ainsi tout fait accidentel qui survient dans les parties privatives de l’habitation du salarié constitue un accident de la vie courante et ne peut relever dès lors de la législation professionnelle, qu’en l’espèce il apparaît que lors de l’instruction M. X a reconnu que son accident est survenu à l’intérieur de sa propriété, que par ailleurs elle produit des reproductions du domicile de l’assuré où il apparaît que le garage est bien situé à l’intérieur de la propriété, que c’est donc à tort que le tribunal a fait droit à la demande de l’assuré.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir en substance que l’accident de trajet est défini comme l’accident survenu entre la résidence principale du salarié et son lieu de travail, que la jurisprudence a précisé la notion de résidence principale et le point de départ du trajet du salarié , qu’elle a considéré que le trajet ne commence que lorsque le salarié a quitté sa résidence et se termine dès qu’il en franchit les limites, que lorsque le salarié habite une maison individuelle, l’extrémité du trajet correspond aux limites de son habitation proprement dite et des dépendances de celle-ci, que le trajet commence lorsque le salarié a quitté son habitation et ses dépendances et non pas lorsque celui-ci a franchi les limites de sa propriété, que la Cour de cassation n’a pas souhaité étendre la notion de résidence principale à l’ensemble des parties privatives dans lesquelles le salarié est le seul habilité à prendre des mesures de prévention , que lorsque l’accident survient après que le salarié ait quitté son garage et son habitation, l’accident de trajet est caractérisé. Il estime que la caisse a mal interprété les conditions posées par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en considérant que l’accident dont il a été victime ne constituait pas un accident de trajet au seul motif que l’accident est survenu à l’intérieur de la propriété . Il soutient que l’accident de trajet est bien caractérisé dans la mesure où au moment de l’accident il avait quitté son garage et son habitation , qu’il avait quitté son habitation principale et ses dépendances, comme l’a retenu le tribunal par un jugement dont il approuve la motivation, et qu’en montant dans son véhicule automobile, il était en route pour se rendre sur son lieu de travail sans interruption, que le seul fait de monter dans son véhicule pour se rendre sans interruption sur son lieu de travail constituant un commencement d’exécution du trajet reliant la résidence principale du salarié à son lieu de travail, qu’en l’espèce il avait définitivement quitté son domicile au moment où l’accident est intervenu puisqu’en montant dans son véhicule il avait commencé le trajet reliant sa résidence principale à son lieu de travail. Il en conclut que les conditions d’application des dispositions de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale se trouvent pleinement remplies.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SA BEL’M A s’en remet à la sagesse de la cour.
Elle soutient qu’en application de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale constitue un accident de trajet, l’accident survenu à un travailleur pour le trajet entre sa résidence principale et le lieu de travail , que selon une jurisprudence constante, le trajet ne commence que lorsque le salarié a quitté sa résidence et se termine dès qu’il en franchit les limites, qu’en l’espèce M. X dans sa réponse du 20 janvier 2010 atteste que l’accident s’est produit à l’intérieur des limites de sa résidence , que lorsque le salarié habite une maison individuelle, l’extrémité du trajet correspond aux limites de son habitation proprement dite et des dépendances de celle-ci , que les accidents survenus dans les parties privatives de l’habitation du salarié où il est le seul habilité à prendre des mesures de prévention constituent des accidents de droit commun et non des accidents de trajet . Elle relève qu’en l’espèce l’accident dont M. X a été victime s’est produit dans sa propriété alors qu’il s’apprêtait à monter dans son véhicule, qu’il a donc eu lieu dans les limites de sa propriété , raison pour laquelle la caisse a refusé la prise en charge . Elle observe qu’il résulte de la décision du tribunal qui a estimé que M. X avait quitté son habitation ou ses dépendances au moment de l’accident et que par conséquent ce dernier ne s’était pas produit à l’intérieur de la résidence, une imprécision quant à la partie privative ou non de l’extérieur du garage où s’est situé l’accident, or qu’il ressort des pièces du dossier que la chute de M. X a eu lieu devant son garage se situant dans l’enceinte privée de sa résidence, que les conditions d’application de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale n’étaient donc pas remplies contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droits apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour entre :
1° La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier;…'
Les extrémités du trajet protégé sont constituées d’une part, du lieu du travail, d’autre part de la résidence principale, ou d’ une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité. Le trajet commence lorsque le salarié a quitté sa résidence , dépendances comprises, et se termine dès qu’il en franchit les limites.
S’agissant d’une maison individuelle, ne constitue pas un accident du trajet mais un accident de droit commun, l’accident survenu soit dans l’habitation, soit dans les dépendances de celle-ci, lieux où l’intéressé est seul habilité à prendre des mesures de prévention. Dès lors que l’accident survient dans des parties privatives, la qualification d’accident de travail est refusée.
L’accident survenu dans les dépendances de l’habitation proprement dite, entre le garage et la voiture, dans l’enceinte privée de la résidence de l’assuré, en un lieu où ce dernier était le seul habilité à prendre des mesures de prévention, en sorte qu’il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile , qu’il n’avait pas encore quitté, au lieu de son travail, ne constitue pas un accident de trajet.
En l’espèce, le 7 janvier 2010, M. X a été victime d’un accident , alors qu’il se trouvait dans l’enceinte privée de sa résidence, ainsi qu’il résulte de sa réponse au questionnaire de la caisse du 20 janvier 2010, précisant que la chute a eu lieu à 'l’intérieur de la propriété', alors qu’il était devant son garage et qu’il s’apprêtait à partir à son travail, lorsqu’au moment où il montait dans son véhicule, il a glissé sur une plaque de verglas , ainsi qu’il résulte toujours du questionnaire rempli par l’assuré. La caisse du reste produit des vues du domicile de M. X sur lesquelles il apparaît que le garage est bien situé à l’intérieur de la propriété ( pièce N° 8).
M. X qui invoque qu’il avait quitté son habitation et son garage n’établit pas qu’il avait quitté l’enceinte privée de sa propriété lorsqu’ en voulant monter dans son véhicule automobile pour se rendre à son travail, il a glissé sur une plaque de verglas et a chuté et n’établit donc pas qu’au moment de la survenance de sa chute il avait quitté sa résidence , dépendances comprises et se trouvait sur le trajet protégé reliant son domicile à son lieu de travail.
Dès lors que l’accident dont M. X a été victime est survenu dans l’enceinte privée de sa résidence, à 'l’Intérieur de la propriété’ , lorsqu’il a glissé sur une plaque de verglas , tandis qu’il montait dans son véhicule pour se rendre à son travail , cet accident survenu dans les dépendances de l’habitation proprement dite , en un lieu où l’assuré était seul habilité à prendre des mesures de prévention , en sorte qu’il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu’il n’avait pas encore quitté, au lieu du travail , ne constitue pas un accident de trajet tel que prévu par l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal , le jugement devant être infirmé de ce chef.
Par suite, il convient de retenir qu’à bon droit la caisse a opposé à M. X un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 7 janvier 2010.
M. X, partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
Dit qu’à bon droit la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 7 janvier 2010 à M. C X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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