Infirmation 11 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 avr. 2011, n° 09/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/06318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 octobre 2009, N° 08/00037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L' ALIMENTATION c/ SA POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM |
Texte intégral
.
11/04/2011
ARRÊT N° 207
N°RG: 09/06318
CF/CD
Décision déférée du 09 Octobre 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/00037
Mme A
SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
C/
SA POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM
représenté par la SCP MALET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE ONZE
***
APPELANTE
SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble de bureaux à Z, ZAC DU PONT DU BOIS, dont le maître de l’ouvrage désigné était la SCI MAISON DE LA COOPERATION AGRICOLE, la réalisation du lot serrurerie a été confiée en juin 2006 à la SA POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM (PMMA) par la SARL SUD CONSTRUCTION ENGENEERING (SCE) pour un montant de 15.000 euros HT porté 17.530 euros HT, soit 20.965,88 euros TTC.
La SARL SUD CONSTRUCTION ENGENEERING a fait l’objet d’une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 18 avril 2007.
La SA POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMININIUM a, par acte d’huissier du 29 novembre 2007, fait assigner la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION en paiement du solde de son marché et de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a condamné la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION à payer à la SA PMMA la somme de 9.480,88 euros TTC en principal, outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, et condamné la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE l’ALIMENTATION aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 18 décembre 2009.
Elle demande à la cour :
— à titre liminaire, de constater que la créance invoquée par la société PMMA est de 10.001,91 euros ;
— à titre principal, sur la loi de 1975, de :
*dire et juger que la société SCE est intervenue en qualité d’entreprise générale et la société PMMA en qualité d’entreprise sous-traitante,
*dire et juger que la société PMMA n’a adressé à la société SCE aucune mise en demeure de paiement, ni pris aucune garantie à cet effet,
*dire et juger qu’elle a entièrement soldé le montant de son marché conclu avec la société SCE,
*en conséquence, infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a qualifié le contrat entre la société SCE et elle-même de contrat de mandat ;
— à titre subsidiaire, sur le mandat, de :
*dire et juger qu’elle a réglé l’intégralité des appels de fonds sollicités par la société SCE,
*dire et juger que les agissements fautifs, constitutifs d’une infraction pénale, commis par la société SCE l’ont été en dehors du mandat convenu, et que le mandant n’a pas à répondre de ces agissements vis à vis des tiers,
*en conséquence, infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a estimé les agissements de la société SCE comme faisant partie de son mandat ;
— en toute hypothèse, de condamner la société PMMA à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
L’appelante fait valoir que le contrat qu’elle a conclu avec la société SCE est un contrat d’entreprise, que les conditions d’exercice de l’action directe de la société PMMA, entreprise sous traitante, ne sont pas réunies, qu’elle n’avait pas connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour ne pas avoir agréé un sous-traitant, et qu’il y a lieu de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la société PMMA n’a pas sollicité la caution personnelle et solidaire de l’entrepreneur principal pour garantir le paiement de son marché.
A titre subsidiaire, la SCI prétend que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences juridiques de la qualification de contrat de mandat, que la société SCE a perçu le montant total du marché, dont elle a détourné une partie à son profit, étant donné que la réclamation de la société PMMA a été admise, qu’un tel acte constitue une infraction pénale et dépasse le cadre de son mandat, de sorte que seul le mandataire est responsable envers les tiers dans un tel cas.
La SAS PMMA conclut à titre principal à la confirmation du jugement, sauf à condamner la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION à lui payer le solde du marché soit la somme de 11.664,65 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, elle demande de constater son intervention en qualité de sous-traitant, de dire et juger que la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION a failli à ses obligations en sa qualité de maître de l’ouvrage, et en conséquence de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts le solde du marché soit la somme de 11.664,65 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement par la SCP MALET.
L’intimée soutient que dans le cadre de ses conclusions de première instance l’appelante confirmait la qualité de maître d’ouvrage délégué de la société SCE, ce qui constitue un aveu judiciaire, que dans ses relations avec les tiers intervenants SCE a systématiquement pris la qualité de maître d’ouvrage, que les rapports mandant/mandataire lui sont inopposables, que sa facture situation n°4 du 25 octobre 2006, en ce compris les travaux supplémentaires, n’a jamais été contestée, si ce n’est postérieurement à l’engagement de la procédure, et que l’obligation de payer incombe au maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle dit que l’appelante n’ignorait pas que la société SCE aurait inéluctablement recours à la sous-traitance, qu’ayant connaissance d’intervenants sur le chantier elle aurait dû s’enquérir de leur identité pour faire utilement face à ses obligations, et qu’elle a méconnu les obligations que lui impose l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat principal conclu entre le maître de l’ouvrage et la société SUD CONSTRUCTION ENGENEERING
Le contrat principal versé aux débats, daté du 22 septembre 2005, non signé, portant sur la 'conception et la réalisation d’un bâtiment de bureaux’ , est qualifié de 'contrat d’ingénierie’ et a été conclu entre la SCI MAISON DE LA COOPERATION AGRICOLE, sise à CASTANET TOLOSAN 13, allée des Peupliers BP 56, désignée comme maître de l’ouvrage, et la société SUD CONSTRUCTION ENGENEERING.
La SCI MAISON DE LA COOPERATION AGRICOLE n’est pas partie au présent litige, mais la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION, seule assignée en qualité de maître de l’ouvrage, et dont le siège social déclaré est également situé allée des Peupliers à CASTANET TOLOSAN, ne conteste pas être le véritable maître de l’ouvrage de l’opération.
Aux termes de l’article III du contrat susvisé, le maître de l’ouvrage confie à la société SCE :
1°) Les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution du projet (démarches relatives au permis de construire)
2°) La recherche des solutions techniques les mieux adaptées
3°) La réalisation 'clés en main’ des travaux qui sera conforme au cahier des charges établi entre le maître de l’ouvrage et SCE, lequel cahier des charges comprendra le programme des travaux établi par le maître de l’ouvrage, le descriptif des travaux à entreprendre, établi par SCE, les plans et documents graphiques nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, établis par SCE.
Il est précisé à l’article IV que l’entreprise d’ingénierie assumera la responsabilité d’ensemble des études, de l’exécution et de la livraison des ouvrages, objet des présentes, à l’exclusion de toute autre prestation qui n’aurait pas été expressément définie dans le présent contrat, et à l’article VI qu’à la date d’achèvement des travaux, la société SCE demandera au maître d’ouvrage, par lettre recommandée au moins dix jours à l’avance, la réception des ouvrages.
Par ailleurs l’article VIII du contrat relatif au prix stipule que la société S.C.E. s’engage à construire le bâtiment décrit dans le descriptif quantitatif joint, pour le prix HT de 1.777.554 euros, soit 2.125.954,60 euros, et l’article IX détaille les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage s’engage à payer à la société SCE l’intégralité de ce prix.
Il résulte de ces stipulations que les prestations confiées à la société SCE ne consistent pas, à l’exception des démarches relatives à l’obtention du permis de construire, en l’accomplissement d’actes juridiques au nom du maître de l’ouvrage, impliquant le pouvoir de représenter celui-ci, mais en la réalisation d’actes matériels afférents à la construction d’un ouvrage caractérisant l’existence d’un véritable contrat d’entreprise, et non d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les travaux confiés à la société PMMA ont au demeurant fait l’objet de devis adressés à la société SCE, et d’avenants conclus entre ces deux sociétés, sans que la société SCE soit mentionnée sur ces documents comme mandataire du maître de l’ouvrage, l’ordre de service délivré pour le lot n°3 bis 'serrurerie’ n’est pas signé par le maître de l’ouvrage, et la société PMMA a facturé ses travaux directement à la société SCE.
Il apparaît que celle-ci est en réalité intervenue comme entreprise générale ayant sous-traité les différents lots à diverses entreprises, dont la société PMMA.
Certes la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION a indiqué dans ses écritures de première instance avoir délégué à la société SCE le mandat de mener une opération immobilière à un prix déterminé.
Cette déclaration relative à la qualification d’un contrat porte sur un point de droit et ne peut donc être considérée comme un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil.
Il convient donc de dire que le contrat principal liant le maître de l’ouvrage à la société SCE est un contrat d’entreprise.
Par suite la société PMMA n’a pu intervenir qu’en qualité de sous-traitant de la société SCE.
Sur les demandes formées par la société PMMA à l’encontre de la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION
Selon l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
L’article 13 précise que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
De plus le maître de l’ouvrage doit, en application de l’article 14-1 de la même loi, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3, ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.
En l’espèce la société PMMA ne justifie pas avoir mis en demeure la société SCE de lui régler les sommes lui restant dues, ni avoir adressé copie d’une telle mise en demeure au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de l’action directe.
La SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION affirme qu’elle s’est acquittée du paiement de l’intégralité du marché et qu’elle ne doit plus rien à la société SCE depuis le mois de décembre 2006, ce que la société PMMA ne conteste pas.
Monsieur Y, architecte qui assurait la maîtrise d’oeuvre du chantier, atteste le 19 mars 2007 que : 'La maison de la coopérative agricole notamment monsieur X était parfaitement au courant, depuis le début du chantier, des difficultés que la société SCE avait à honorer les situations de paiement des différentes entreprises.'
Il ne peut être déduit des termes très généraux de cette attestation que le maître de l’ouvrage disposait dès le début des travaux de renseignements suffisamment précis pour lui permettre de connaître la présence de la société PMMA sur le chantier, étant observé que celle-ci du fait de la nature de son lot n’a pu intervenir qu’à un stade déjà très avancé des opérations de construction, et en toute hypothèse au cours du deuxième semestre 2006, son marché initial étant du mois de juin 2006.
L’intimée fait valoir que le contrat d’ingénierie prévoit que la société SCE fournira un plan détaillé des travaux pour chaque intervenant comprenant la date de démarrage du chantier jusqu’à la fin des travaux, et qu’il sera prévu des réunions hebdomadaires de chantiers définies préalablement.
Elle ne produit cependant aucun planning de travaux, procès verbal de compte rendu de chantier, ou correspondance dont le contenu pourrait établir avec certitude que le maître de l’ouvrage avait identifié cette société comme intervenant dans l’opération de construction en cours en qualité de sous-traitant de la société SCE, avant de régler le montant du marché à celle-ci.
En conséquence aucune faute ne peut être reprochée à la SCI MAISON DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ALIMENTATION sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Il convient donc de débouter la société PMMA de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Les demandes formées d’indemnité formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
La société PMMA qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement,
Déboute la SAS POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SCI MAISON DE LA COOPERATION ET DE L’ALIMENTATION de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SAS POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoué à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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