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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2015, n° 13/06684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06684 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DU 29/01/2015
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG : 13/06684
Tribunal arbitral de LILLE
du 15 Novembre 2013
REF : PC/VC
APPELANTS
Monsieur A B pour son compte et pour le compte de son enseigne commerciale IMMOBILIER ET STRATEGIE , IMMOSTRAT
né le XXX à XXX
demeurant : 2 RUE DE LA GRANDE COUTURE – XXX
Représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE FINANCIERE VAUBAN, société SPRL de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : 2 RUE DE LA GRANDE COUTURE – XXX
Représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
SARL SOCIETE FINANCIERE Z Y FINARCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE,
SARL X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE,
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE,
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE,
Nous, Pierre CHARBONNIER, magistrat de la mise en état, assisté de Patricia PAUCHET, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 18 décembre 2014, avons rendu le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
Attendu que le 26 novembre 2013 A B et la Société FINANCIERE VAUBAN ont formé un recours en annulation d’une sentence arbitrale du 15 novembre précédent rendue dans le litige qui les oppose à Z et E Y et aux sociétés FINARCO et X ;
Attendu que par conclusions du 4 septembre 2014 les consorts Y et autres ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater l’irrecevabilité du recours intenté par A B et la Société FINANCIERE VAUBAN ; qu’ils observent que ceux-ci, alors que l’article 1495 du code de procédure civile soumet le recours en annulation aux règles qui régissent la procédure d’appel en matière contentieuse définie aux articles 900 à 930-1 du même code, se sont abstenus, en méconnaissance dudit article 930-1, de remettre à la Cour leur déclaration de saisine par voie électronique, se contentant d’établir leur acte de recours sur support papier ; qu’il leur était cependant possible de diligenter ce recours par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en précisant sur la déclaration destinée à la cour d’appel, dans le cadre graphique où doit être désignée la décision attaquée, que la sentence arbitrale querellée était l’objet d’un recours à fin d’être annulée en toutes ses dispositions ; qu’ils réclament la condamnation solidaire de A B et de la Société FINANCIERE VAUBAN à leur verser une indemnité de 200.000 € pour procédure abusive, outre une somme de
50.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que A B et la Société FINANCIERE VAUBAN font valoir en réponse que si les arrêtés du Garde des Sceaux des 30 mars 2011 et 18 avril 2012 pris pour définir les modalités des échanges par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel disposent chacun dans son article 3 que pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011 les envois et remises des déclarations d’appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique, cependant ni l’un ni l’autre de ces textes ne traite du recours en annulation ; que le logiciel RPVA est quant à lui dépourvu de toute fonctionnalité spécifique correspondant au recours en annulation d’une sentence arbitrale ;
Attendu que, quand même les arrêtés de 2011 et 2012 dans leurs dispositions traitant de l’envoi et de la transmission des actes par voie électronique ne font aucune mention du recours en annulation mais se bornent à viser la déclaration d’appel, il n’en demeure pas moins que le recours en annulation, dès lors que l’article 1495 du code de procédure civile énonce qu’il doit être formé selon les règles relatives à la procédure d’appel en matière contentieuse prévue aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, relève du régime de l’article 930-1, alinéa 1er, de ce code qui dispose qu'« à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » ; que A B et la Société FINANCIERE VAUBAN ne sont par conséquent pas fondés à prétendre que, dans le silence des arrêtés de 2011 et 2012, le recours en annulation ne serait assujetti à aucune règle imposant la communication par voie électronique ;
Mais attendu que l’article 930-1 énonce dans son deuxième alinéa que « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis aux greffe » ;
Attendu que A B et la Société FINANCIERE VAUBAN versent aux débats une correspondance émanée le 22 septembre 2014 du président de la Commission Intranet & Nouvelles Technologies du Conseil National des barreaux qui confirme que les tables de la Chancellerie, en l’état d’utilisation de la plate-forme e-Barreau, ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d’une sentence arbitrale » ni ne permettent d’identifier, dans ce cadre, un « demandeur au recours » ou un « défendeur au recours » ;
Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à A B et à la Société FINANCIERE VAUBAN d’avoir, comme les y invitait l’article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile, utilisé le support papier pour déposer au greffe de la Cour leur recours en annulation transmis et enregistré le 26 novembre 2013 ; qu’il n’importe à cet égard que, comme le relèvent les consorts Y et autres, une déclaration d’appel puisse être rebaptisée en « déclaration de saisine » et complétée sous la rubrique « Objet/Portée de l’appel » par l’indication qu’il s’agit en réalité non pas d’un appel mais d’un recours en annulation ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige en effet de l’auteur d’un tel recours qu’il procède lui-même à la confection d’un modèle d’acte informatique qui n’est pas proposé sur la messagerie RPVA ;
Attendu que le moyen d’irrecevabilité soulevé par les consorts Y et autres doit donc être rejeté ;
Attendu que, par suite, les consorts Y et autres ne sont pas justifiés en l’état actuel de la procédure à se prévaloir d’un dommage occasionné par le caractère abusif du recours exercé par A B et la Société FINANCIERE VAUBAN ;
Attendu qu’il y a lieu pour le surplus de réserver à statuer sur les dépens et les frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclarons recevable le recours en annulation formé par A B et la Société FINANCIERE VAUBAN ;
Renvoyons l’affaire à la conférence de mise en état du 6 mars 2015 ;
Déboutons Z et E Y et les sociétés FINANCO et X, comme non fondés, de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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