Infirmation partielle 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 janv. 2014, n° 12/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 juillet 2012, N° 10/01787 |
Texte intégral
RG N° 12/03283
RG N° 12/03543
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU JEUDI 23 JANVIER 2014
Appel d’une décision (N° RG 10/01787)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 juillet 2012
suivant déclaration d’appel du 20 Juillet 2012
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Claire DELLERIE, infirmière référente et assistée de Me Cédric LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CAPDEVILLE, avocat au barreu de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Y B
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
Comparante et assistée de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/7908 du 29/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2013
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, chargé du rapport, et Madame Gilberte PONY, Président, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 Janvier 2014.
RG 12/3283 FP
Mme Y X a été engagée par contrat à durée indéterminée par l’Association familiale de Claix à compter du 2 mai 2007, en qualité d’aide à domicile à raison de 40 heures par mois.
Un avenant du 2 janvier 2008 a porté la durée du travail à 151,50 heures par mois.
La convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile est applicable.
Mme X a été avertie à deux reprises le 13 octobre 2010 et le 10 novembre 2010.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er novembre 2010.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes le 24 novembre 2010 d’une demande de résiliation judiciaire, de paiement de rappel de salaires, de remboursement de frais, d’indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à deux reprises le 23 janvier et 9 février 2012.
Par jugement du 9 juillet 2012 le conseil des prud’hommes a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail,
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association familiale de Claix à payer les sommes suivantes :
* 2907 € à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mars au 30 avril 2012, et 390,07 € de congés payés afférents,
* 3488 € de préavis et 348,80 € de congés payés afférents,
* 1511,65 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association familiale de Claix a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2012.
Mme X a été licenciée en cours de procédure le 30 octobre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’Association familiale de Claix demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme X de ses demandes et de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les avertissements étaient justifiés,
que Mme X n’a pas accepté ces avertissements et a préféré se placer en arrêt de travail,
que le médecin du travail lors des visites de reprise du 23 janvier et du 9 février 2012 l’a déclaré 'inapte au poste pour raisons de santé',
que l’état de santé ne permettait pas un reclassement comme l’a précisé le médecin du travail,
que c’est dans ce contexte que Mme X a été licenciée.
Elle soutient que la salariée a toujours travaillé avec légèreté et au mépris des règles en vigueur au sein de l’association,
que des observations orales lui avaient été faites avant les avertissements,
qu’elle s’est fait offrir du mobilier par une patiente ; que son ton était trop familier ; qu’elle a favorisé l’intervention de son frère pour des travaux à domicile,
que Mme X n’établit pas que ses congés n’avaient pas été respectés,
qu’elle n’établit pas plus que la dégradation de son état de santé résultait des agissements de l’employeur,
que sur les rappels de salaire, si l’association n’a pas repris le paiement du salaire en vertu de l’article L 1226-4 du code du travail, il convient de relever que Mme X était en arrêt de travail,
qu’elle percevait des indemnités ; qu’il ne s’agit pas d’un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail ;
que Mme X n’a jamais réclamé des bons d’essence, qu’elle a été indemnisée pour ses frais.
Mme X demande à la cour de :
— dire et juger que l’Association familiale de Claix n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— dire et juger qu’elle n’a pas payé le salaire dû,
— dire et juger qu’elle a violé les dispositions des articles L 1226-2 et L 1226-4 du code du travail,
— dire et juger qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement,
en conséquence,
— à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’association familiale,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner l’Association familiale de Claix à lui payer les sommes suivantes :
* 550 € de bons d’essence,
* 18 663,05 € à titre de rappel de salaire et 1866,30 € de congés payés afférents,
* 3488 € de préavis, et 348,80 € de congés payés afférents,
* 3052,37 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle expose que dès son embauche elle a connu des difficultés pour la transmission des plannings, le paiement de ses bons d’essence et l’interruption de ses congés,
qu’elle a été avertie à deux reprises ; qu’elle a contesté ces avertissements par lettre du 1er décembre 2010,
qu’elle a été très affectée par la situation,
qu’à l’issue des visites de reprise, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail,
que l’association n’a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement et de reclassement dans le délai d’un mois après la visite de reprise,
qu’elle a demandé à la fin de son arrêt de travail une visite de reprise,
que le médecin du travail a considéré qu’il s’était déjà prononcé,
Elle soutient que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail loyalement : reproches injustifiés, procédure de licenciement tardive,
que l’employeur ne lui a pas payé tous les bons d’essence dont il était redevable ; que les heures de nuit n’ont pas été assujetties aux cotisations sociales,
que lors de son arrêt de travail, aucun complément de salaire n’a été versé contrairement à ce que prévoit la convention collective,
que les avertissements ne sont pas fondés,
que sur la procédure de licenciement, aucune recherche de reclassement n’a été faite,
que l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires,
que l’attitude de l’employeur est à l’origine de la dégradation de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
attendu sur les avertissements que s’il ressort des attestations produites par l’employeur que le deuxième avertissement du 10 novembre 2010 est partiellement fondé en ce que la salariée ne respectait pas les méthodes de travail arrêtées après discussion sur le travail d’équipe et imposait à des personnes âgées de les faire dîner et coucher très tôt, il reste que le premier avertissement reprochant des abus de faiblesse ou l’acceptation de cadeaux de la part des personnes pour lesquelles elle intervenait n’est étayé par aucun élément concret ; qu’il est juste établi que la salariée a accepté le don de quelques objets mobiliers de la part de la famille d’une personne décédée ; que ce reproche nonobstant son bien fondé n’est pas visé dans la lettre d’avertissement ;
que le grief d’abus de faiblesse est particulièrement grave et ne pouvait que déstabiliser l’intéressée ;
attendu qu’il ressort également des conclusions de l’association familiale que celle-ci a soupçonné la salariée d’un vol d’argent chez une personne âgée après le deuxième avertissement, alors qu’aucune pièce du dossier n’établit que ces soupçons étaient fondés ;
attendu qu’il résulte de ces constatations que l’employeur n’a pas utilisé son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de direction avec discernement ;
Attendu ensuite qu’il ne ressort d’aucun bulletin de paie que des compléments de salaire ont été versés à Mme X lors des arrêts de travail, alors que celle-ci avait droit au maintien de son salaire pendant 90 jours d’arrêt de travail décomptés sur 12 mois consécutifs conformément à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile,
que l’inspecteur du travail a rappelé cette obligation à l’employeur par lettre du 27 mars 2013,
que Mme X n’a perçu ces compléments que le 26 août 2013 alors que les arrêts maladies ont débuté le 1er novembre 2010 ;
attendu sur la procédure d’inaptitude et de reclassement, que deux visites du médecin du travail ont eu lieu le 21 janvier et le 9 février 2012,
que le premier avis mentionne : 'inapte au poste pour raisons de santé. 1 ère visite d’inaptitude',
le second avis confirmant le premier mentionnant : 'inapte au poste pour raisons de santé. 2 ème visite d’inaptitude’ ;
que si le médecin du travail n’a pas dans ces avis précisé la mention 'visite de reprise', il ressort cependant de ces avis espacés de quinze jours conformément à l’article R 4624-31 du code du travail que le médecin du travail s’est prononcé aux termes de ces avis sur l’inaptitude de la salariée pour raisons de santé en précisant qu’il s’agissait du premier avis puis du second avis ;
attendu que dans ces conditions, ces visites du médecin du travail constituent des visites de reprise ;
attendu qu’il est établi que l’employeur a été avisé par le médecin du travail ainsi qu’il ressort du courrier adressé par le médecin du travail à l’association familiale de Claix,
attendu que le médecin du travail a conclu à deux reprises à l’inaptitude de la salariée,
que même si l’arrêt de travail de la salariée a été prolongé, la deuxième visite de reprise mettait fin à la suspension du contrat de travail,
attendu qu’il est constant que l’association familiale de Claix n’a pas repris le paiement du salaire un mois après la deuxième visite médicale de visite, alors qu’elle n’avait pas licencié la salariée,
que l’association a attendu le 30 octobre 2012 pour licencier Mme X soit plus de deux années après la deuxième visite de reprise, laissant celle-ci dans l’expectative quant à son contrat de travail et son éventuel reclassement,
Attendu sur les bons d’essence, qu’il n’est pas discuté que Mme X engageait des frais pour ses déplacements professionnels,
que le contrat de travail prévoit que la salariée sera remboursée d’un bon d’essence chaque mois,
que ce bon d’essence était d’un montant de 40 € ;
qu’il ressort des bulletins de paie qu’aucun bon d’essence n’a été accordé à Mme X en juin 2007, en mars, avril, juin et juillet 2008,
que l’association familiale de Claix a versé des bons d’essence d’un montant inférieur, soit 20 € d’août 2008 à février 2009 et de 30 € de mars 2009 à novembre 2010 ;
qu’elle affirme sans verser aucune pièce sur ce point, que les bons ont été réduits dans leur montant suite à un changement de secteur et qu’à plusieurs reprises un chèque était donné à la salariée pour qu’elle puisse remplir son réservoir,
attendu qu’au vu de ces éléments, l’association n’a pas exécuté son obligation de remboursement des frais de déplacement professionnel,
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association familiale de Claix a :
— reproché sans discernement des faits d’abus de faiblesse à Mme X,
— omis de verser à Mme X les salaires, compléments de salaires et remboursement de frais auxquels elle avait droit,
— licencié Mme X plusieurs mois après la deuxième visite de reprise,
attendu que l’employeur par ces manquements n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
que ces faits constituent des manquements répétés aux obligations essentielles de l’employeur,
que la gravité de ces faits justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
attendu que le jugement sera confirmé sur ce point sauf à ajouter que la résiliation est aux torts de l’employeur ;
attendu que la résiliation prend effet le jour du jugement soit le 9 juillet 2012 ;
attendu que l’employeur avait l’obligation de payer le salaire de Mme X jusqu’au jour de la résiliation,
que les salaires ne sont dès lors dus que du 10 mars 2012 au 9 juillet 2012, soit 21 jours en mars, et trois mois et 9 jours en juillet, ce qui établit quatre mois de salaire soit la somme de 6 976,84 € outre les congés payés de 697,68 € ;
attendu que l’association familiale de Claix est redevable des bons d’essence qu’elle n’a pas payé à la salariée, pour un montant de 550 € ;
attendu que la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
attendu que la salariée percevait un salaire de 1 744,21 € bruts et bénéficiait d’une ancienneté de cinq années,
attendu que Mme X a droit à l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois conformément à l’article 5-8 de la convention collective, soit la somme de 3 488,45 € bruts outre congés payés de 348,84 € ;
attendu sur l’indemnité légale de licenciement, que l’article 5-9 de la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile prévoit pour une ancienneté de moins de dix ans, une indemnité égale à 1/10 ème de mois par année d’ancienneté ;
que l’indemnité s’élève dans ces conditions à la somme de 872,10 € (1744,21 € /10 x 5) ;
que le préjudice résultant du licenciement sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 € ;
attendu que la partie perdante sera tenue aux dépens d’appel ;
attendu qu’elle devra indemniser Mme X pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 12/3283 et 12/3543
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association familiale de Claix à lui payer la somme de 3488 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 348,80 € de congés payés afférents, et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association familiale de Claix aux dépens ;
Y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE l’Association familiale de Claix à payer à Mme X la somme de 6 976,84 € à titre de rappel de salaire, celle de 697,68 € au titre des congés payés afférents, celle de 550 € à titre de remboursement des frais de déplacement professionnel, celle de 872,10 € à titre d’indemnité de licenciement et celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme X du surplus de ses demandes.
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme X dans la limite de six mois.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – 92 cours Lafayette – XXX.
CONDAMNE l’association familiale de Claix à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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