Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 28 janv. 2016, n° 13/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/01530 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 9 octobre 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/01530
AFFAIRE :
I A, K Z épouse A
C/
O Z
XXX
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée à
Me GARRELON, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
==oOo==---
Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur I A, de nationalité Française
né le XXX à XXX
représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
Madame K Z épouse A, de nationalité Française, née le XXX à XXX
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d’un jugement rendu le 09 octobre 2013 par le tribunal d’instance de BRIVE
ET :
Monsieur O Z, de nationalité Française, né le XXX à XXX
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13/8055 du 17/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 Décembre 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Q R, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur AX-AY AZ, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur O SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
XXX
M et Mme I et K A et M. O Z ont des parcelles contiguës commune de XXX en Corrèze, lieu BG 'chez carabin':
— A : parcelle XXX,
— Z : parcelle XXX.
M et Mme A ont engagé une action en bornage dont ils ont été déboutés par jugement du Tribunal d’Instance de Brive la Gaillarde du 9/10/2013 qui a retenu l’existence d’un bornage antérieur.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour a réformé le jugement, déclaré recevable l’action en bornage de monsieur et madame I et K A, ordonné le bornage judiciaire, dans leur contiguïté, des parcelles situées commune de XXX, lieu BG 'chez carabin', cadastre XXX, propriété de M et Mme A, et XXX, propriété de M. O Z, désigné pour y procéder M. W J, en tant qu’expert.
M. J a établi son rapport le 28 mai 2015 ( le rapport d’expertise sera désigné par abréviation RE).
***
Monsieur et Madame A demandent :
— de débouter Monsieur Z de ses demandes,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. J,
— de dire et juger que la limite entre les parcelles est la ligne E- F conformément au plan numéro 11 de M. J,
— de dire et juger que les bornes seront posées par l’expert à la requête de la partie la plus diligente.
M. Z demande que la limite séparative des parcelles soit définie par les point A et B du plan numéro un de M. J.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 3 novembre 2015 et par l’intimé le 19 octobre 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015.
Motifs
Il peut être rappelé que la délimitation de deux propriétés contiguës qui est l’objet de l’action en bornage se fait en fonction de tous éléments utiles.
L’action en bornage, certes pétitoire, n’est ni une action en revendication, ni une action possessoire (avant la récente suppression de ce type d’action) ou en protection possessoire.
Dans ces conditions, notamment, une possession ne s’impose pas, elle peut être prise en considération mais simplement comme élément de délimitation.
***
En l’occurrence, il apparaît qu’il ressort du dossier (explications et pièces des parties, rapport d’expertise judiciaire) deux éléments importants: la présence de repères par pierres en ardoise et des titres (ou des documents de base de titres).
Il y a ainsi d’abord deux pierres d’ardoise reliée par une clôture légère ( piquets avec ruban de style clôture électrique, soit la ligne A-B du plan N°1 RE).
Il a été jugé par l’arrêt du 18/12/2014 que ces pierres ne correspondaient pas à un bornage antérieur.
La clôture est récente ( RE page 6).
Un attestant, M. F, indique qu’elle remplace une précédente au même endroit mais l’époque d’implantation de celle-ci n’est pas connue. Il peut être observé que ce remplacement a été fait à l’occasion d’une coupe de bois ( pratiquée semble-t-il en 2012 et qui apparaît – à part la clôture- le seul acte de possession caractérisé sur la zone de terrain entre les points des plans de l’expert : AB/EF ou AB/HG).
Et, M. J précise que ce type de clôture est utilisé par ailleurs par M. Z sans pour autant que des bornes définissent les limites.
Sur l’ancienneté de ces pierres, l’expert expose notamment que celle-ci n’a pu être située, y compris avec M. Z ( RE page 4 premier paragraphe, page 6 début analyse du dire).
Mme Y, autre attestante, écrit les avoir vues toujours, ce qui est vague.
M. C, indiquant avoir 47 ans en 2015, indique dans son attestation avoir connu ces bornes à cet endroit depuis quarante ans. Indépendamment du fait qu’il s’agit du neveu de M. Z, il était alors quand même très jeune pour se remémorer une telle donnée banale.
Il n’est pas déterminé non plus par qui et à quelle occasion, dans quelle circonstance, ces pierres ont été posées.
Quoiqu’il en soit exactement sur cet indice résultant de ce repère matériel trouvé sur les lieux mais dont l’origine reste donc quand même assez indéterminée, il y a un autre type d’élément utile à prendre en considération.
***
Selon les parties et l’expert :
— il y avait à l’origine, en tout cas avant 1911, une parcelle 92 et 92-bis ( vu notamment plan napoléonien, annexe 3 RE),
— à l’occasion d’un partage le 5 mai 1911 des consorts X (cinq enfants), une moitié en valeur de ces deux parcelles a été attribuée à AU AS X, l’autre moitié à Berthe X épouse H,
— ces deux moitiés ont été réunies pour créer la parcelle B 362 ( pas d’acte produit à ce sujet),
— la parcelle B 362 a été elle-même divisée en 1967 et de cette division sont issues les parcelles XXX et XXX.
Par rapport au partage de 1911, il n’y a pas d’élément permettant d’être assuré à quelle délimitation a alors abouti concrètement sur le terrain le partage en valeur des parcelles 92 et 92 bis.
Il peut être observé que ces parcelles sont décrites en nature de taillis et châtaigneraie ( attribution à AU AS X, 7°, et non 4°) et de taillis et bruyère ( attribution Berthe X, 2°). Il n’est pas fait référence par les propres personnes de l’époque à une culture de vigne, un terrain en nature de vigne, de telle sorte que la déduction tirée du rapport de Mme B Issertes du 23 juillet 2014 n’est guère fondée.
De toute façon, il est admis que ces deux moitiés de parcelle ont été réunies puisque la parcelle issue de cette réunion, B 362, a été elle-même divisée en 1967 et a donné lieu aux deux parcelles litigieuses. Et, ainsi que cela va être examiné, le partage de 1967 n’a pas été fait en valeur mais en contenance et rien n’établit qu’il aurait été opéré en référence au critère de division de 1911 ( moitié en valeur). La réunion des deux moitiés de parcelle à nouveau en une seule et la division de celle-ci ont créé une rupture dans la répartition de cet ensemble de terrain de telle sorte que la référence au mode de partage de 1911 n’a plus lieu d’être.
Par acte du 5 juillet 1967, M. G Z et M. AH AS Z ( héritiers de leurs parents AH Z et U V X) ont cédés divers biens à M. AB Z ( père de M. O Z) dont la parcelle XXX.
Des documents de division cadastrale de la parcelle B 362 ont été établis par un géomètre expert, M. E.
Il y a :
— un document du 11/03/1967 d’arpentage établi sur extrait de plan cadastral, selon indications au bureau des propriétaires, visant la parcelle 362 et H N parcelle 1307- Z AH succession parcelle 1308, document signé du géomètre et des propriétaires,
— une 'esquisse’ selon formulaire pour le cadastre pour la constatation d’un changement de limite de propriété à la demande de M. H N et M. Z AH BG N ( succession).
Or, il ressort de ces documents et d’une partie de leur analyse par l’expert qu’il a été procédé à une division de la parcelle B 362 et une répartition entre les parcelles XXX et XXX par contenance, et ceci de la manière suivante: parcelle de base B 362: 79 ca, parcelle XXX: attribution de 39 ca, parcelle XXX : attribution du solde, soit 40 ca.
Cette même contenance de 39 ares pour la parcelle XXX Z est indiquée dans le document d’arpentage qui trace une ligne vers la moitié de l’ensemble initial.
Il n’est pas fait référence à une répartition en valeur et notamment au partage de 1911.
Il est rappelé que le document BG d’arpentage est signé des propriétaires de l’époque. Cela n’est pas contesté selon les conclusions. Il s’agit des propriétaires dont les parties tiennent leurs droits.
Ces contenances, selon les parcelles considérées, se retrouvent dans l’acte du 5 juillet 1967 et les quelques actes ultérieurs produits :
— l’acte du 5 juillet 1967 de cession par G et AH AS Z à AB Z vise en page 3 la parcelle XXX d’une contenance de 39 ares,
— l’acte du 11/09/1972, de donation partage de AB Z et son épouse à AP Z épouse C et O Z, vise aussi ( page 6) la parcelle XXX pour 39 ares, il s’agit du propre titre de M. O Z,
— l’acte de succession de N G BC H du 7/08/1987 fait notamment état de la parcelle XXX pour 40 ares,
— l’acte du 8/12/1999, vente des consorts H (dans l’origine de propriété il est mentionné N G BC H) à M et Mme I A et son épouse K Z, vise notamment la parcelle XXX de 40 ares.
Il résulte donc de ces éléments que la parcelle XXX doit avoir une surface de 40 ares et la XXX de 39 ares, en tout cas que la superficie de la première est supérieure à celle de la seconde.
En adaptant ces données (répartition de contenances et document d’arpentage sur déclarations et pièce, avec les tolérances admissibles, étant observé que M. J précise qu’en réalité ce qui correspondait à la parcelle B 362 a une superficie de 79 a. 80) l’expert judiciaire aboutit à un plan en annexe 11 avec une ligne EF, environ au milieu de l’ensemble, avec 40 a. 10 pour la parcelle XXX et 39 a. 70 pour la parcelle XXX.
Cela respect le principe de la plus grande superficie à la parcelle XXX et la parcelle XXX a quand même une plus grande surface que la contenance de son titre.
Une ligne A-B ( RE plan annexe 1) selon les pierres d’ardoise aboutit à une superficie de 32 a. 10 pour la parcelle XXX et 47 a. 70 pour la parcelle XXX, ce qui est en nette discordance avec les contenances des actes et la ligne du plan d’arpentage, sans que cette discordance soit justifiable, notamment par la division de 1967 (ni même par l’acte de 1911, vu les observations ci-dessus ou l’avis de l’expert courant page 5).
Il est rappelé que cette division de 1967 a été faite par les propres auteurs des parties, qu’ils ont signé le document d’arpentage et que les divers actes consécutifs reprennent les données en résultant. Il y a donc là des titres ou documents se rattachant à des titres fondant la situation à partir de la division de 1967.
Ces éléments sont préférables à celui plus incertain issu des pierres d’ardoise.
En conséquence, il convient de s’y référer pour déterminer la limite séparative.
Il est ajouté que le plan annexe 12 avec une ligne G-F divisant l’ensemble par parts égales ( 39 a. 90 pour chaque parcelle) n’est pas adapté à la situation et à l’esprit de la division de 1967.
Il sera donc retenu le plan en annexe 11 avec la ligne E-F.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme A l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
BG que la limite séparative des parcelles figurant au cadastre de la commune de XXX en Corrèze section XXX et n° 1308 est constituée par la ligne reliant les points E et F du plan figurant à l’annexe 11 du rapport d’expertise judiciaire de M. W J du 28 mai 2015 ( dont copie est annexée au présente arrêt),
Ordonne l’implantation de bornes à chacun de ces deux points, sous le contrôle de M. W J qui sera saisi à cette fin par la partie la plus diligente, aux frais avancés de celle-ci,
Précise qu’en conséquence, si M. J est saisi par M et Mme I A, ils seront tenus au paiement des frais de M. J envers celui-ci, et M. O Z sera lui-même tenu de les rembourser à M et Mme I A, sur présentation d’une facture acquittée de M. J,
Condamne M. O Z à payer à M et Mme I A 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Condamne M. O Z aux dépens de première instance, d’appel, dont le coût de l’expertise judiciaire de M. J et les frais d’implantation de bornes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Q R. AX-AY AZ.
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