Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 28 janv. 2016, n° 13/06000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/06000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 30 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 0143/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/06000
Décision déférée à la Cour : 30 Octobre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame I Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SA OREST GROUP, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me SONNET remplaçant Me Philippe WITTNER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame I Y a été engagée par la société SA OREST GROUP à compter du 6 février 1995 en qualité d’assistante commerciale.
La société OREST a pour activité la fabrication de bijoux en or.
Elle occupait, au moment du licenciement, environ 210 salariés en contrat à durée indéterminée sur trois sites, le site d’ERSTEIN employant environ 180 personnes, les autres salariés étant répartis entre Montpellier et Paris.
La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités s’y rattachant du 5 juin 2010.
Courant avril 2010, la société Orest group a mis en 'uvre un projet de licenciement collectif pour motif économique touchant Madame I Y.
Par courrier du 27 avril 2010, Madame I Y a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement économique et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2010, elle a été licenciée pour motif économique, l’employeur invoquant :
— le retournement violent de la conjoncture économique à compter du premier trimestre 2009,
— l’évolution de la structure de coût,
— la réorganisation du plateau commercial sédentaire et notamment l’unité comptes-clefs à laquelle appartenait Madame Y.
Madame I Y a accepté la convention de reclassement personnalisée le 3 juin 2010.
Elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2010, demandé à bénéficier de la priorité de ré-embauchage.
Le 14 décembre 2010, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le motif économique de son licenciement, le non-respect des critères d’ordre de licenciement, le manquement à l’obligation de reclassement, le non-respect de la procédure de licenciement économique et la non observation de la priorité de ré-embauchage.
Elle a également sollicité un rappel de salaire au motif qu’elle percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail occupant un poste identique d’assistante commerciale.
Elle a sollicité diverses sommes au titre de ces différents chefs de prétention.
Par jugement rendu le 30 octobre 2013 le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes à l’exception du non-respect de la priorité de ré-embauchage pour lequel il a alloué à la salariée la somme de 3386 € à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 18 décembre 2013, Madame I Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 décembre 2013.
Par ses conclusions reçues le 4 septembre 2014, oralement soutenues à l’audience, la salariée demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a J droit à sa demande au titre du non-respect de la priorité de ré embauchage,
— statuant à nouveau,
— dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que l’ordre des licenciements n’a pas été observé par la société Orest Group,
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande de rappel de salaire,
En conséquence, condamner la société OREST GROUP à lui payer les montants suivants :
*30'000 € à titre de dommages-intérêts tant sur le fondement de l’article L 1235 ' 3 à titre principal que sur le fondement de l’article L 1233 ' 7 à titre subsidiaire,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations légales en matière d’ordre des licenciements,
*25'375'092 €, subsidiairement 8713,20 € au titre de rappel de salaire,
*2537,59 € subsidiairement 871,32 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
*2739,60 € subsidiairement 77,11 € au titre de la prime d’ancienneté,
*273,96 € subsidiairement 7,71 € au titre des congés payés y afférents,
*3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les montants alloués porteront intérêts à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur l’audience de conciliation du conseil au titre des créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages-intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Madame I J valoir principalement que :
— les difficultés économiques alléguées ne sont pas caractérisées puisque :
*le conseil de prud’hommes ne pouvait justifier de l’existence de difficultés économiques en 2009 par référence aux années 2007 et 2008 alors qu’il s’agissait d’années exceptionnelles,
*au contraire l’année 2009 correspond au retour à une activité normale,
*l’activité est restée très forte, l’entreprise n’était pas en sureffectif, preuve en est la forte augmentation de travailleurs temporaires en fin d’année 2010,
*le résultat réalisé en 2009 était positif ;
— le motif également évoqué par l’employeur tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise du secteur d’activité du groupe n’est pas pertinent alors qu’il n’était pas menacé, l’or constituant une valeur refuge en cas de crise économique.
Au demeurant, la société OREST Group n’a pas produit les bilans et comptes de résultats de 2010 et 2011.
L’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements :
— il n’a pas pris en compte l’un des critères légaux, à savoir la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion particulièrement difficile,
— il n’a pas régulièrement mis en 'uvre les critères d’ordre des licenciements :
*il n’a jamais défini des catégories professionnelles concernées par les licenciements qui n’ont donc pas J l’objet d’un débat devant le comité d’entreprise,
*ce faisant l’employeur pouvait librement choisir qui il voulait licencier ou qu’il ne voulait pas reclasser,
*elle a été licenciée alors que d’autres salariés qui occupaient des fonctions de même nature qui avaient la même qualification et qui devaient relever de la même catégorie professionnelle ont été exclus du champ de licenciement,
*elle a été privée de toute possibilité de reclassement alors que ses collègues parisiennes se sont vues proposer des postes à Erstein,
*ce n’est pas elle qui aurait dû être licenciée au regard du nombre de points obtenus, l’employeur ne pouvant se prévaloir de moins bonnes notes lors de résultats d’évaluation dont elle n’est pas en mesure de justifier du caractère objectif et véritable en l’absence de consultation du comité d’entreprise.
L’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement :
— il s’est borné à lui proposer un poste de production de moniteur polisseur qui modifiait sa qualification et ses attributions,
— il aurait dû lui proposer un autre poste puisque :
*il emploie de nombreux intérimaires,
*il aurait dû lui proposer le poste d’une de ses collègues, Madame L B qui allait partir pendant un an dans le cadre d’une formation longue,
*il aurait dû lui proposer le poste de responsable commercial pour lequel il a embauché Monsieur A,
*on ne lui a pas proposé l’activité commerciale qui a été proposée à une salariée parisienne,
*on ne lui a pas proposé non plus le poste de senior commercial agent en Chine,
*on ne lui a pas fourni l’information que des sociétés extérieures ont invité les salariés concernés par le licenciement à enregistrer leur CV sur les sites Internet et qu’elles s’étaient engagées à les recontacter les salariés pendant un délai d’un an si un poste correspondant à leur profil venait à s’ouvrir.
L’employeur n’a pas observé la procédure de licenciement puisque la consultation du comité entrepris était incomplète (pour la fixation de l’ordre de licenciement) et aucun calendrier prévisionnel n’a été fourni aux élus.
De plus le comité d’entreprise a été consulté avant le CHSCT.
L’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauchage alors qu’elle avait J valoir son droit par lettre recommandée du 13 juillet 2010 conformément à l’article L 1233 ' 45 et que des emplois ont été disponibles durant l’année qui a suivi.
Sur le rappel de salaire
Elle percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail alors qu’elle occupait un poste identique d’assistante commerciale.
Le rappel de salaire auquel elle peut prétendre entraîne rappel de la prime d’ancienneté qui correspond à un pourcentage du salaire de base.
En réplique et par ses conclusions reçues le 2 avril 2015, oralement reprises à l’audience, la société SA OREST Group demande à voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a J droit à la demande de la salariée relative au non-respect de la priorité de ré-embauchage,
Dans tous les cas et statuant à nouveau,
— débouter Madame I Y de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
La société OREST group expose pour l’essentiel que :
La procédure de licenciement a été parfaitement respectée :
— elle n’avait pas à organiser une réunion de consultation du comité d’entreprise dès lors que le projet de licenciement économique visait moins de 10 salariés en l’occurrence 8,
— la convocation du comité d’entreprise était régulière comme étant accompagné de l’ensemble des éléments exigés par l’article L 1233 ' 10,
— elle a communiqué au comité d’entreprise un calendrier prévisionnel des licenciements,
— les représentants du personnel ont été consultés s’agissant de la fixation de l’ordre des licenciements,
— la salariée n’est pas recevable à invoquer le J que le comité d’entreprise ait rendu son avis avant le CHSCT
Le motif économique est suffisamment motivé dans la lettre de licenciement et il est justifié puisqu’en effet :
— elle est spécialisée dans la fabrication d’alliances en or, marché qui a connu un important recul depuis l’année 2004,
— elle a été particulièrement touchée à compter de l’exercice 2008 avec une chute brutale de plus d’un quart de son chiffre d’affaires en 2009 par rapport à 2008 et un résultat négatifs de l’ordre de -130'756 € en 2009 contre + 1'513'659 en 2008 et des résultats enregistrés au cours du premier trimestre 2010 qui ne permettaient pas d’espérer une reprise de l’activité.
— le licenciement de Madame Y se situe dans le cadre d’un licenciement pour sauvegarde de la compétitivité d’entreprise dans la perspective de laquelle elle a pris différentes mesures de réorganisation et de maîtrise des coûts qui ont révélé cependant un déséquilibre structurel dans l’entreprise.
— le pôle commercial auquel appartenait la salariée devait être adapté en raison de la
baisse du chiffre d’affaires relatif à une baisse de commandes et à une informatisation grandissante de la gestion des commandes.
— elle a respecté les critères d’ordre des licenciements et Mme Y a obtenu le nombre de points le plus faible parmi les salariés avec lesquels elle était en concurrence, qui appartenaient à la même catégorie professionnelle que l’appelante,
— aucun des salariés concernés ne relevait d’une situation de handicap et le défaut de prise en compte de ce critère ne peut invalider le processus d’établissement des critères d’ordre des licenciements,
— elle a régulièrement mis en 'uvre pour apprécier l’ordre des licenciements les qualifications professionnelles des salariés.
— Elle a respecté ses obligations de reclassement :
— aucun reclassement n’était possible à Paris puisque le bureau a été fermé,
— aucun reclassement n’était possible au sein de la société holding qui n’emploie que deux salariés occupés à la direction et au secrétariat de direction,
— aucun reclassement n’était envisageable au sein de l’établissement de Montpellier qui est dévolu à 100 % à la production et/ou aucun poste n’était disponible,
— à Erstein, un seul poste était disponible au sein de la production, un poste de polisseur qui a été proposé à Madame Y et qu’elle a refusé,
— elle ne pouvait lui proposer en reclassement le poste de Madame B qui n’était à remplacer que pour une durée déterminée,
— le poste de Monsieur E A créé au 6 septembre 2010 l’a été en raison des compétences particulières de ce dernier dans le domaine de la vente du diamant.
— Elle a effectué les recherches de reclassement dans les établissements situés à l’étranger,
— aucun poste disponible dans sa filiale espagnole qui connaissait une perte telle qu’elle a cessé définitivement son activité en décembre 2012,
— il existait un seul poste éventuel dans la filiale chinoise, à la production, pour un salaire d’environ 300 € ans mais la salariée avait refusé un poste en production sur le territoire français,
— le poste de commercial évoqué par la filiale chinoise était un projet de création et non un poste disponible.
La demande de rappel de salaire est mal fondée alors que la salariée justifie d’une ancienneté moindre à celle des salariés avec lesquels elle se compare et que s’agissant des augmentations de salaire, l’employeur est en droit d’individualiser les salaires en tenant compte du mérite et des qualités professionnelles de chacun des salariés ;au demeurant, Madame Y a bénéficié, comme ses collègues, des augmentations collectives ainsi que des augmentations individuelles.
La classification de Madame Y à l’échelon 3 respecte les dispositions de la convention collective.
Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties qu’elles ont oralement soutenues à l’audience, pour un exposé complet des moyens invoqués des prétentions émises.
SUR CE, LA COUR,
Sur la consultation du comité d’entreprise
Mme I Y soutient que l’employeur n’a pas valablement consulté le comité d’entreprise en ne procédant qu’à une réunion unique, en présentant une information incomplète et en n’ayant pas saisi préalablement le CHSCT.
Cependant, d’une part, il s’agissait en l’espèce d’un licenciement collectif de moins de 10 salariés pour lequel la double consultation n’est pas prévue et qui est soumis à la simple procédure d’information ' consultation du comité d’entreprise.
D’autre part, la salariée n’apparaît pas recevable à invoquer le J que le comité d’entreprise ait été consulté avant le CHSCT.
Enfin, il résulte de l’annexe à la convocation du comité d’entreprise et du procès-verbal qui a suivi la réunion du 15 avril 2010 que le Comité avait été destinataire de l’ensemble des informations nécessaires.
C’est dès lors par une motivation pertinente, que la cour reprend, que le premier juge a considéré que la procédure de licenciement avait été respectée.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article 1233 '3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise peut également constituer une cause économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, Madame I Y a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 7 mai 2010 lors duquel les documents relatifs au contrat de reclassement lui ont été remis.
Le 3 juin 2010, elle a accepté la convention de reclassement personnalisé.
Elle a été destinataire d’une lettre de licenciement datée du 19 mai 2010 l’informant des difficultés économiques motivant la rupture du contrat de travail.
Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.
Pour satisfaire aux exigences légales de motivation, la lettre de licenciement doit énoncer, non seulement, une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique, mais aussi l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou sur le contrat de travail du salarié.
La réorganisation de l’entreprise constitue une cause économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou qu’elle était liée à des difficultés économiques de mutations technologiques, et il appartient au juge de le vérifier.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement mentionne la réorganisation du service commercial Comptes Clefs rendue nécessaire par le résultat d’exploitation qui s’est brusquement effondré, devenant fortement déficitaire, à compter du premier trimestre 2009, révélant un déséquilibre de la structure de coûts et rendant nécessaire la réorganisation du plateau commercial avec développement du système informatique de gestion des commandes, entraînant la suppression du poste d’assistante commerciale de Madame Y.
Cette lettre qui énonce comme motif économique la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par des difficultés économiques actuelles justifiant la suppression du poste de Madame Y répond à l’exigence légale de motivation.
Dans le cadre de la présente instance, l’intimée soutient que la réorganisation de l’entreprise était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité tout en alléguant des difficultés économiques.
La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante ; la réorganisation conduite dans le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne constitue pas une cause économique de licenciement.
Lorsque la réorganisation est motivée par des difficultés économiques, le motif économique doit être apprécié en considération des difficultés économiques existant à la date du licenciement, le juge ayant la faculté de s’appuyer sur des éléments de preuves connus ou divulgués postérieurement dès lors qu’ils se rapportent à la période contemporaine au licenciement ou permettent d’éclairer la situation qui existait à l’époque.
Dès lors, la salariée n’est pas recevable à solliciter la production du bilan des années postérieures à son licenciement.
Il ressort des pièces produites que le chiffre d’affaires de la société, dont il est rappelé qu’elle est spécialisée dans la fabrication d’alliances en or, a connu une chute brutale de plus d’un quart en 2009 par rapport aux exercices précédents puisqu’il ne s’élevait qu’à 30'000'322,9 199 € contre une moyenne de 41 millions d’euros environ pour les années 2006 à 2008, que le total des produits d’exploitation a baissé de 29 % entre 2008 et 2009, que le résultat courant avant impôts sur la période de 2006 à 2009 est passé de 2,7 millions d’euros à -130'756 € avec une réduction de presque 80 % en un an du bénéfice.
Il sera encore relevé, avec le premier juge, que les pièces produites par l’intimée montrent que sa position sur le marché des alliances en or se fragilisait. Alors que le marché de la vente d’alliances en or était en recul de 19,8 % de 2004 à 2009, la société OREST GROUP perdait 24,8 % de son chiffre d’affaires sur ce marché durant la même période.
La preuve des difficultés économiques alléguées est donc rapportée.
Aux termes du courrier du 19 mai 2010, le licenciement de Madame I Y est motivé par la suppression de son emploi, suppression dont la réalité n’est pas discutée et qui ne saurait être remise en cause par l’embauche, plusieurs mois plus tard, de travailleurs temporaires alors qu’il est au surplus établi qu’ils n’ont pas été affectés dans le secteur d’activité de la salariée.
La cour rappelle que Madame Y était employée au plateau commercial sédentaire et notamment à l’unité comptes-clés.
L’employeur explique avoir au cours de l’exercice 2009 , commencé par entreprendre des mesures de réorganisation et de maîtrise des coûts par la réduction des dépenses de fonctionnement, qui ne se sont cependant pas révélées suffisantes alors que la structure des effectifs était surdimensionnée par rapport un chiffre d’affaires en baisse conséquente.
La réalité des difficultés économiques alléguées est avérée et l’employeur qui expose que face à la baisse du chiffre d’affaires, qui est constante, liée en particulier à une baisse de commandes ainsi qu’ au développement inévitable du système informatique de gestion des commandes qu’illustre notamment la baisse importante des appels téléphoniques depuis 2008 selon le relevé produit, et ce dans un processus qui ne peut que s’accentuer, démontre l’existence d’une menace sur sa compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante.
Il justifie ainsi de la nécessité d’une réorganisation du service commercial qui passait par la suppression du poste d’assistante commerciale occupée par Madame Y.
Ainsi, les éléments matériels à la date du licenciement économique sont caractérisés.
Sur l’ordre des licenciements
Madame I Y soutient avoir été licenciée en violation des critères d’ordre des licenciements.
Elle reproche tout d’abord à l’employeur de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des critères légaux définis par l’article L 1233 '5 du code du travail à savoir la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, ce que l’employeur ne conteste pas.
S’il est constant que l’employeur doit tenir compte de chacun des critères prévus à l’article L 1233 ' 5 , cependant, en l’espèce il n’est pas allégué et encore moins démontré qu’un seul des salariés concernés relèverait de ce critère, dont la prise en compte aurait ainsi et en tout état de cause été neutre de sorte que ce moyen n’est pas pertinent.
À hauteur de cour, la salariée reproche encore à la société OREST de n’avoir jamais défini les catégories professionnelles concernées par les licenciements de sorte qu’elle pouvait librement choisir qui elle voulait licencier et qui elle ne voulait pas reclasser.
Elle J valoir qu’ainsi d’autres salariés dont Madame Z, auraient été exclus du champ du licenciement alors qu’ils appartenaient à la même catégorie professionnelle.
L’employeur réplique que les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués au sein des autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que l’appelante, à savoir les salariés du service grande distribution, ainsi que des services France détaillant et export et il précise que Madame Z a également été soumise aux critères d’ordre des licenciements mais qu’elle a bénéficié d’un nombre de points supérieur à celui de l’appelante.
Il est constant que lorsqu’un emploi est supprimé, c’est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu’il faut appliquer les critères de choix retenus par l’employeur sans se limiter à ceux directement concernés par la baisse d’activité.
La notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne 'l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune'.
En l’espèce, si l’employeur n’a pas procédé à une définition des catégories professionnelles concernées par les licenciements, il n’est pas pour autant établi que des personnes qui relevaient de la même catégorie que Madame Y aient été exclues du champ du licenciement, l’employeur ayant précisé lors de la réunion du CHSCT du 23 avril 2010 que, sur les sept postes à supprimer, seul le poste d’assistante commerciale comptes clés devait faire l’objet d’un arbitrage car il concernait trois salariés.
Or et en particulier, l’employeur justifie que Madame Z a bien été soumise aux critères d’ordre des licenciements.
Madame Y soutient encore que le choix n’aurait pas dû se porter sur elle et elle conteste le caractère objectif et véritable du dispositif d’évaluation qui a servi de base à l’élaboration de l’ordre des licenciements.
L’employeur réplique que l’appréciation des qualifications professionnelles relève de son appréciation souveraine.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur, de prendre en considération l’ensemble des critères qui déterminent l’ordre de licenciement, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En l’espèce, l’employeur indique avoir entendu privilégier la qualification professionnelle.
Il produit aux débats la grille fixant les critères retenus qui détaille les modalités de prise en compte des différents postes inclus au titre de la qualification professionnelle (savoir, savoir-faire, savoir être) avec indication du coefficient de pondération appliqué à chacun d’eux de sorte qu’ il justifie par là même s’être appuyé, pour arrêter sa décision, sur des éléments objectifs et vérifiables, étant encore relevé qu’il résulte de l’examen des tableaux produits, concernant six salariés comparés que Madame I Y a présenté, au final, le nombre de points le moins élevé.
Il s’ensuit que l’employeur justifie avoir respecté les règles gouvernant la détermination de l’ordre des licenciements.
Sur l’obligation de reclassement
En application des dispositions de l’article L 1133 '4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
En l’espèce, Madame Y reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste d’une de ses collègues, Madame L B, qui occupait un poste équivalent et qui était en instance de départ pour une durée d’un an dans le cadre d’une formation longue.
L’employeur confirme que ces éléments de J sont conformes à la réalité.
Il prétend que le poste de Madame B ne pouvait pour autant être proposé à l’appelante dans le cadre de la recherche de reclassement préalable dès lors qu’il s’agissait d’un poste à pourvoir pour une durée déterminée.
Or, si les recherches de reclassement doivent porter sur les emplois salariés effectivement ouverts à la date du licenciement, en raison notamment de départs volontaires, et si l’employeur n’a pas à créer des postes, pour autant, il importe peu à cet égard que l’emploi présente un caractère précaire : le contrat proposé peut valablement être à durée déterminée (Cass.Soc, 29 janvier 2002 n°00-41.885) ou même à temps partiel.
Dès lors, le poste de Madame B, qui occupait un poste équivalent à celui de Mme Y et qui allait être libéré au moins durant une année, aurait dû être proposé à Madame Y alors au surplus que l’employeur, qui, en particulier, ne produit pas le registre du personnel, ne justifie aucunement que le remplacement de cette personne aurait, ainsi qu’il l’affirme, été assuré en interne par une salariée de la société.
Par ailleurs, les postes dont la création est envisagée au moment du licenciement doivent également être proposés, sous réserve qu’ils soient suffisamment définis.
Or, il est constant que M. A a été recruté peu de temps après le licenciement de Mme Y, selon un projet existant déjà manifestement à cette date, sans que la seule production de son curriculum vitae, dont il ressort essentiellement qu’il avait été cadre commercial dans un groupe de bijouterie-joaillerie, ne démontre qu’il disposait d’une compétence ou d’une spécificité pour l’accomplissement d’un poste qui n’aurait pas pu revenir à Mme Y.
En outre, l’employeur ne fournit aucune explication sur les postes de reclassement qu’il a proposés à trois salariés du bureau de Paris selon le courriel de M. G H, Responsable des ressources humaines daté du 16 avril 2010 ni et surtout pour quelle raison il ne les a pas proposés à Mme Y.
Il suit de là que l’employeur ne justifiant pas s’être trouvé dans l’impossibilité de procéder au reclassement de Madame I Y, la procédure de licenciement pour motif économique diligentée à son encontre est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’inobservation de la priorité de ré-embauchage
C’est par une motivations pertinente que la cour reprend expressément que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations en matière de priorité de ré-embauchage et qu’il a alloué à la salariée la somme de 3086€ qui sera confirmée.
Sur les conséquences financières du licenciement
Au regard de l’âge de la salariée au moment du licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, la cour estime disposer des éléments suffisants pour évaluer son préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30'000.€.
Sur la demande en rappel de salaire
Madame I Y expose qu’à l’occasion de son licenciement, elle s’est aperçue qu’elle bénéficiait d’une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail alors qu’elle occupait un poste identique d’assistante commerciale.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ces salariés pour autant qu’ils soient passé dans une situation identique et qu’ils effectuent un même travail ou au moins un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, Madame I Y soutient qu’elle a J l’objet d’une différence de traitement par rapport à ses collègues.
Elle indique ainsi qu’en 2005 son taux horaire avait été fixé à 8,96 euros alors que Madame D percevait 10,104 euros et Madame X 12,156 € tandis que Madame Z, dont l’ancienneté était inférieure, bénéficiait également d’une rémunération supérieure à la sienne.
Elle oppose ainsi son salaire mensuel de base depuis 2005 à celui de ses collègues sus-nommées.
Il résulte des tableaux qu’elle produit que, depuis 2005, le salaire de Mme Y est inférieur à celui de ces dernières et en particulier que, pour l’année 2009, alors qu’elle percevait un salaire de base mensuel de 1693 €, celui de :
— Madame d’D s’élevait à 1769,53 euros,
— Madame X s’élevait à 2012,49 euros,
— Madame Z s’élevait à 1770,24 euros.
Mme Y expose être au même niveau et au même échelon que Madame D à savoir niveau III échelon 3 tandis que Madame X, si elle est au même niveau III est à l’échelon 4 et elle verse notamment aux débats le mail du 1er septembre 2008 dont il résulte qu’elles sont toutes les trois sur la 'BU Centrales'.
Elle indique encore et en justifie, en particulier par le mail du 26 septembre 2007, avoir travaillé à l’export comme assistante commerciale de mai 2004 à août 2008 tout comme Madame X, tandis que Mesdames D et Z s’occupaient des clients France.
Pour justifier de cette disparité, la société Orest invoque l’ancienneté plus grande de Mesdames D, entrée dans la société le 14 octobre 1991 soit trois années et demi avant l’appelante et de Madame X, entrée dans l’entreprise le 1er septembre 1977.
Elle expose encore que Madame Y a bénéficié, comme ses collègues des augmentations collectives ainsi que d’augmentations individuelles et précise, s’agissant de ces dernières, que l’employeur est en droit de les individualiser en tenant compte du mérite et des qualités professionnelles de chacun de ses salariés.
Elle ajoute, s’agissant de la classification conventionnelle, que le J que Madame X soit placée à l’échelon 4 résulte de son plus grand degré de maîtrise des différents critères classant de la convention collective compte tenu de ses 18 années d’expérience supplémentaires.
Il ne peut qu’être constaté que si le critère de l’ancienneté peut être un critère objectif et s’il est constant que Madame X bénéficiait effectivement d’une ancienneté nettement supérieure à celle de Madame Y, l’employeur ne justifie pas de manière pertinente et objective de la disparité de salaire de l’appelante en tout de cause avec Madame Z qui exerçait les mêmes fonctions que l’appelante et dont l’ancienneté était de six années inférieures à la sienne.
Il convient donc, infirmant de ce chef le jugement déféré, de condamner l’employeur à payer à Madame I Y , à titre de rappel de salaire, la somme de 8713,20 euros augmentée de celle des 871,32 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel ainsi, qu’au titre de la prime d’ancienneté la somme de 77,11 euros augmentée de celle de 7,71 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Orest qui succombe principalement devra supporter les entiers dépens de la procédure et elle sera condamnée à payer à Madame I Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SA OREST à payer à Madame I Y la somme de 3386 € (trois mille trois cent quatre vingt six euros) au titre de non-respect de la priorité de ré-embauchage ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame I Y de ses demandes au titre de l’inobservation de la procédure de licenciement et pour violation des obligations légales en matière d’ordre des licenciements ;
L’infirme pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de Madame I Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA OREST à payer à Madame I Y la somme de 30'000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA OREST à payer à Madame I Y, à titre de rappel de salaire, les sommes de :
*8713,20 euros (huit mille sept cent treize euros et vingt centimes),
*871 ,32 € au titre des congés payés y afférents (huit cent soixante et onze euros et trente deux centimes),
*77,11 € (soixante dix sept euros et onze centimes) au titre de la prime d’ancienneté,
*7, 71 € (sept euros et soixante et onze centimes) au titre des congés payés y afférents;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010;
Condamne la SA OREST à payer à Madame I Y la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Condamne la SA OREST aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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