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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2014, n° 13/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2013, N° F12/01385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 Janvier 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05557
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – section activités diverses – RG n° F12/01385
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SAS B C D
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
XXX
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne et assisté de Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z A (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit de compétence formé par la SAS B C D à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil, rendu le 28 février 2013, qui s’est déclaré compétent en ce qui concerne l’affaire qui oppose Monsieur X Y aux sociétés LES COMPAGNONS et B C D et a mis les dépens solidairement à la charge des deux sociétés';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 27 novembre 2013, de la SAS B C D qui demande à la Cour de':
— accueillir son contredit,
— infirmer le jugement,
— dire le conseil de prud’hommes de Créteil territorialement incompétent,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
— rejeter la demande d’évocation de l’affaire';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 27 novembre 2013, de la SARL LES COMPAGNONS qui demande à la Cour de':
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes qu’elle jugera compétent,
— rejeter la demande d’évocation de l’affaire';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 27 novembre 2013, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de':
— dire le conseil de prud’hommes de Créteil territorialement compétent,
— évoquer le fond de l’affaire,
— condamner chacune des deux sociétés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, les deux sociétés au paiement de la somme de 35 euros en remboursement des frais de saisine';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été recruté comme travailleur intérimaire auprès des deux sociétés 123 INTERIM et LES COMPAGNONS (CRIT INTERIM), pour effectuer diverses missions en qualité de responsable de zone avion, à compter de l’année 2009, pour la SAS B C D qui a pour activité l’D au sol des compagnies aériennes sur l’aéroport d’B.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 15 mai 2012, afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée.
La SAS B C D a soulevé, in limine litis, l’incompétence territoriale de cette juridiction prud’homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence de celle de Villeneuve-Saint-Georges, l’activité de Monsieur X Y s’étant développée exclusivement sur la zone aéroportuaire d’B.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, par jugement du 28 février 2013, s’est déclaré compétent.
La SAS B C D a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que la SAS B C D soutient que les demandes de Monsieur X Y relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au motif qu’il n’a exercé ses activités que sur la zone aéroportuaire d’B'; qu’elle affirme que, dans cette hypothèse, le salarié ne bénéficie pas des options offertes aux salariés par l’article R.1412-1 du code du travail en matière de saisine de la juridiction prud’homale';
Que la SARL LES COMPAGNONS fait également valoir que Monsieur X Y exécutait ses missions dans l’enceinte de l’aéroport d’B et que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est en principe exclusivement compétent pour connaître des litiges intervenus entre un employeur et un salarié travaillant sur cet aéroport';
Que Monsieur X Y explique qu’il a choisi de saisir le conseil de prud’hommes de Créteil dans le ressort duquel la SARL LES COMPAGNONS est établie, en précisant qu’elle dispose d’un établissement à Rungis où ses contrats de travail ont été signés ;
Considérant que l’article R.1412-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui où l’employeur est établi';
Que, par ailleurs, l’article L.1422-2 du même code dispose que les aérodromes, dont l’emprise s’étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, peuvent être rattachés par décret au ressort de l’un d’eux pour l’application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud’homale';
Que le décret du 29 mai 2008 relatif au siège et au ressort des conseils de prud’hommes, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, mentionne que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est compétent en ce qui concerne l’emprise de l’aérodrome de Paris-B';
Considérant que ce décret ne fait que définir le périmètre du ressort dans lequel sont situés les établissements dont l’activité se déploie au sein de l’aérodrome de Paris-B, en précisant que le siège de ce ressort est celui du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges';
Qu’en aucun cas, ce texte ne peut être interprété comme supprimant, pour le salarié, des droits en matière de saisine de la juridiction prud’homale, dont tous les autres salariés bénéficient en application de l’article R.1412-1 précité, au seul motif qu’il travaille dans une emprise aéroportuaire, que ce soit celle d’B ou de Roissy';
Qu’ainsi, un salarié qui travaille dans l’emprise aéroportuaire d’B conserve toutes les options qui s’offrent à lui en matière de saisine du conseil de prud’hommes, à savoir celui du lieu où son engagement a été contracté ou celui où son employeur est établi';
Considérant que l’extrait K bis de la SARL LES COMPAGNONS mentionne un établissement situé au XXX à Rungis et que l’adresse qui a été donnée par cette société au greffe du conseil de prud’hommes de Créteil était la même';
Que la SARL LES COMPAGNONS et la SAS B C D ne contestent, ni la localisation de l’un des établissements de la SARL LES COMPAGNONS à Rungis, ni la conclusion des contrats de mission de Monsieur X Y dans les locaux de cet établissement';
Que Monsieur X Y pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes de Créteil dans le ressort duquel la SARL LES COMPAGNONS dispose d’un établissement au sein duquel il a signé ses contrats de mission';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de dire que le conseil de prud’hommes de Créteil est compétent pour connaître de l’ensemble du litige opposant les parties';
Qu’il y a lieu de rejeter le contredit de compétence';
Sur l’évocation
Considérant que Monsieur X Y demande à la Cour d’évoquer le litige ;
Que les deux sociétés s’opposent à cette demande, au motif qu’elles seraient privées du double degré de juridiction';
Considérant que les demandes justifient le respect du double degré de juridiction';
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur X Y de sa demande d’évocation devant la Cour et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Créteil pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS B C D, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur X Y de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la SAS B C D aux frais de contredit et au paiement de la somme de 35 euros en remboursement des frais de saisine';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accueille le contredit,
Dit le conseil de prud’hommes de Créteil compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Condamne la SAS B C D au paiement à Monsieur X Y de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS B C D aux frais de contredit et au paiement de la somme de 35 euros en remboursement des frais de saisine.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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