Désistement 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 21 juin 2016, n° 15/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 3 juillet 2015, N° 14/00364 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00523
XXX
C/
M. Z X Y
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE CENTRE LE GALION VOL.2
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JUIN 2016
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 14/00364 ;
APPELANTE :
XXX
Chez Mr Gilbert VINCENT-SULLY- XXX
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Z X Y
XXX
XXX
XXX
Non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE CENTRE LE GALION VOL.2
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roger MONDONNEIX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : M. Roger MONDONNEIX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Juin 2016
ARRÊT : Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, statuant sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE LE GALION VOL 2, a condamné la XXX à payer au dit syndicat la somme de 6967,31 € au titre des provisions exigibles de charges de copropriété outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 507,85 € au titre des dépens, le premier juge ayant dit n’y avoir lieu de déclarer opposable la décision à Z X Y faute pour la défenderesse d’avoir notifié au syndicat la vente du bien au sus-nommé.
La XXX a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 septembre 2015, laquelle a été signifiée à personne le 13 octobre 2015 pour Z X Y et à personne habilitée le 16 octobre 2015 pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE LE GALION VOL 2, les dites significations ayant été déposées le 23 octobre 2015.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2015, signifiées à Z X Y le 24 novembre 2015 et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE LE GALION VOL 2 le 25 novembre 2015, les dites significations ayant été déposées le 27 novembre 2015, la XXX expose qu’elle entend se désister de son appel à l’encontre des intimés sauf à dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE LE GALION VOL 2 et Z X Y n’ont pas comparu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi direct à l’audience en
application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Elle a été clôturée le 22 avril 2016 et retenue sur le champ, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait à leur disposition le 21 juin 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel de la XXX n’a pas besoin d’être accepté en ce qu’il ne contient aucune réserve et en ce que les intimés, qui n’ont pas comparu, n’ont formé ni appel incident ni demande incidente ;
Attendu qu’il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile qu’en l’absence de convention contraire, le désistement d’appel emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Donne acte à la XXX de son désistement d’appel ; le déclare parfait ;
Condamne la XXX aux dépens ;
Signé par Mme Caroline DERYCKERE, Présidente et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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