Infirmation partielle 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 janv. 2014, n° 12/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 août 2011, N° 11/02933 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE O
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 Janvier 2014
(n° 7 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12754
12/00085
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de O – Section activités diverses – RG n° 11/02933
APPELANT
Monsieur H I J Z
XXX
LE PETIT O
XXX
représenté par Me J louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du 73/79 AVENUE H M N O
représenté par son syndic, le D A CAZALIERES
XXX
75017 O
représentée par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de O, toque : E0738
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame F-J GRIVEL, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z a été embauché, le 28 février 1995, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 73/79 avenue H M à O, ayant pour syndic, alors, le D E et, en dernier lieu, la SAS D A CAZALIERES ( plus loin 'le syndicat des copropriétaires’ ), en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé catégorie A, niveau C, avec la qualification d’homme d’entretien, à compter du 1er avril 1994.
La rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur Z était de 2.570 €, lors de la rupture de son contrat de travail.
Le syndicat des copropriétaires emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celles des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
En arrêt de travail, pour maladie, du 7 octobre 2009 au 2 mars 2010, Monsieur Z a été autorisé à reprendre une activité à mi-temps thérapeutique, après avis du médecin du travail du 26 février 2010, ce à compter du 2 mars suivant.
Par avenant du 2 mars 2010, les horaires de travail de Monsieur Z ont été aménagés, pour qu’il soit tenu compte de ce mi-temps thérapeutique.
Le 25 mars 2010, Monsieur Z s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Les 26 octobre, 30 novembre et 23 décembre 2010, le médecin du travail a émis des avis relatifs à l’aptitude de Monsieur Z à exercer ses fonctions.
Par lettre datée du 4 janvier '2010', en fait 2011, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 janvier 2011.
Le 17 janvier 2011, Monsieur Z a demandé à être reclassé au poste de gardien d’immeuble.
Par lettre du 18 janvier 2011, il a été licencié pour inaptitude, avec mention du fait que son reclassement était impossible. Il n’a pas effectué de préavis, la lettre de licenciement mentionnant qu’il ne pouvait l’effectuer.
Le 10 février 2011, Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de O, aux fins de voir dire que son licenciement était nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 29 août 2011, le Conseil de Prud’hommes de O a :
— pris acte de ce que le syndicat des copropriétaires s’engageait à payer à Monsieur Z la somme de 4.519, 21 €, à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et a ordonné le paiement de cette somme, en tant que de besoin,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 5.140 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 514 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 15.420 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé de ce jugement,
— débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le 21 décembre 2011, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
Le 4 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Représenté par son Conseil, Monsieur Z a, à l’audience du 31 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
— de dire son licenciement nul et dépourvu d’effet,
Subsidiairement,
— de dire que le syndicat des copropriétaires a méconnu son obligation de reclassement,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner 'la copropriété’ au paiement des sommes suivantes :
— 46.260 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4.519, 21 €, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 5.140 €, au titre du préavis de deux mois,
— 514 €, au titre des congés payés y afférents;
— 438, 08 € bruts, au titre des congés payés,
— de condamner la copropriété à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner la copropriété aux dépens.
Représenté par son Conseil, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SAS D A CAZALIERES a, à cette audience du 31 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur Z les sommes de :
— 5.140 €, au titre du préavis de deux mois,
— 514 €, au titre des congés payés y afférents;
— 15.420 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur Z de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 31 octobre 2013, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure
Considérant qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les instances, connexes, issues des appels respectifs des parties ;
Sur la demande relative à l’exécution du contrat de travail
Considérant que Monsieur Z fait valoir qu’il a demandé à bénéficier de 4 jours de congés payés, le 30 novembre 2010 ; que, par lettre du 7 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires lui a demandé de demeurer à son domicile ; que ces congés payés n’avaient, donc, pas à être décomptés de son salaire ; qu’il est, donc, fondé à en demander le remboursement à concurrence de 438, 08 € bruts ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la lettre qu’il a adressée au salarié n’interdisait nullement à ce dernier de prendre ses congés et ne l’obligeait pas à demeurer à son domicile ; qu’il s’est contenté de demander au salarié de ne pas se rendre sur son lieu de travail, en l’attente d’une deuxième visite médicale ; qu’il ajoute que Monsieur Z ne démontre pas ne pas avoir pris les 4 jours de congés considérés ;
Qu’il est justifié de ce que Monsieur Z a demandé, le 30 novembre 2010, à bénéficier de 4 jours de congés annuels, entre les jours travaillés des 16 et 21 décembre 2010, des 23 et 28 décembre 2010 et des 30 décembre 2010 et 4 janvier 2011, alors qu’à mi-temps thérapeutique, il ne travaillait pas le lundi ; que, par lettre du 7 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires lui a fait savoir qu’il devait 'cesser son activité au sein de la résidence et ne pas se rendre sur son lieu de travail au moins jusqu’à la prochaine visite médicale du travail et à compter de la date de première présentation’ de cette lettre ; que si le syndicat des copropriétaires a, ainsi, considéré que le contrat de travail de Monsieur Z était suspendu, à raison de l’incapacité reconnue par le médecin du travail, il ne peut légitimement soutenir que, dans le même temps, le salarié bénéficiait de congés payés, ce qu’il n’a pas prétendu dans la lettre, précitée, adressée à ce dernier ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur Z, de ce chef ;
Sur la nullité du licenciement
Considérant que si, en vertu des dispositions de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le licenciement d’un salarié d’un syndicat des copropriétaires entre dans les pouvoirs du syndic, ce dernier doit, cependant, respecter le règlement de copropriété si celui-ci instaure une procédure d’autorisation préalable au licenciement du personnel de ce syndicat ; que le fait que l’article 31 précité prévoie que l’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ne sous-entend nullement qu’une telle consultation doive être préalable à toute mesure de licenciement des membres de ce personnel ; qu’en revanche, le fait que l’article 45 de la loi du 10 juillet 1965 stipule qu’est réputée non écrite toute disposition du règlement intérieur contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 41 à 42 et 46 est sans portée, dans le cas d’espèce ; que le fait qu’un règlement intérieur de copropriété prévoie qu’un syndic doit recueillir l’avis de l’assemblée générale des copropriétaires avant de procéder au licenciement d’un salarié du syndicat des copropriétaires n’est, en effet, nullement contraire aux dispositions de l’article 18 de loi du 10 juillet 1965, qui définit les fonctions du syndic, en précisant que ce dernier assure l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des décisions de l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, le règlement intérieur de copropriété applicable prévoit en son chapitre II, article 10, relatif au 'concierge', que ce dernier exécute les ordres qui lui seront donnés par le syndic dans l’intérêt de l’immeuble et devra être congédié su l’assemblée générale des propriétaires le décide à la majorité prescrite à la troisième partie, mais après préavis d’usage ;
Qu’alors qu’il est constant que le syndicat des copropriétaires emploie un gardien et un employé d’immeuble, Monsieur Z, employé d’immeuble, ne peut se prévaloir de dispositions du règlement intérieur de copropriété exclusivement applicables au 'concierge’ ; que le syndic avait, donc, qualité pour licencier Monsieur Z sans décision préalable de l’assemblée générale des propriétaires ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Z tendant à voir déclarer nul son licenciement ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Considérant qu’en vertu des dispositions des article L 1226-2 et L 1226-3 du Code du travail, si un salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que ni le classement du salarié en invalidité de 2e catégorie, ni l’avis du médecin du travail déclarant l’intéressé inapte à tout emploi dans l’entreprise, ne dispensent l’employeur de son obligation de reclassement ;
Qu’en l’espèce, le médecin du travail a émis les avis suivants :
— à l’occasion d’une visite périodique, le 26 octobre 2010 : 'apte au ménage léger avec matériel, par de charge, limitées à 10 kg, reclassement à envisager avec formation DIF. CIF pour métier administratif, sous-traiter sortie des poubelles',
— le 30 novembre 2010, au visa de l’article R 4624-31 du Code du travail, à l’occasion d’une visite demandée par le médecin, le salarié et l’employeur : 'inapte à la sortie des containers, des poubelles des locaux de vide-ordures en sous-sol et inapte au port de charges de plus de 15kg, pour danger immédiat. Apte aux tâches administratives de gardien d’immeuble / distribution de courrier, permanence d’accueil, état des lieux, réception des entreprises, inscrire à CIF par DIF. pour reclassement administratif', le médecin du travail faisant, donc, référence à un danger immédiat, mais sans préciser qu’il s’agissait d’une visite unique,
— le 23 décembre 2010 : '2e visite, inapte définitif au poste actuel, pour danger immédiat, selon article R 4624-31 du Code du travail. Reclassement à faire à un poste administratif sans port de charges supérieures à 15kg, ni de travaux d’effort en élévation et antépulsion des membres supérieurs’ ;
Que Monsieur Z justifie du fait que, le 2 décembre 2010, son médecin traitant a établi un certificat médical mentionnant qu’il était apte à un travail léger d’entretien, de gardiennage, de surveillances diverses, de distribution de courriers, d’accueil et de réception et apte aux tâches administratives ; qu’il justifie avoir adressé, le 17 janvier 2011, à son employeur, une lettre mentionnant qu’il réitérait son souhait d’être reclassé au poste de gardien d’immeuble dont les fonctions n’étaient pas contraires aux restrictions médicales préconisées pour son cas, en précisant que son collègue, Monsieur B, assurant la fonction de gardien, partait en retraite à la fin de ce mois et qu’il était prêt, pour sa part, à répondre à toute formation utile afin de pourvoir ce poste ;
Qu’il est constant que le syndicat des copropriétaires a licencié Monsieur Z pour inaptitude, par lettre du 18 janvier 2011, en ne citant les avis du médecin du travail des 30 novembre et 23 décembre 2010 qu’en ce qu’il concluaient à une inaptitude et en ne citant aucune des mentions figurant dans ces avis, relatives à l’aptitude du salarié à des tâches administratives de gardien d’immeuble, à la nécessité de le former pour le reclasser et aux mesures permettant un tel reclassement ;
Qu’il est aussi constant qu’aucune proposition de poste de reclassement n’a été faite à Monsieur Z, que l’employeur n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail ayant trait au reclassement possible de l’intéressé, n’a pas interrogé ce médecin sur les conditions de mise en oeuvre d’un tel reclassement, et, en particulier sur la compatibilité des fonctions de gardien avec ses préconisations ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune réponse de sa part, à la demande de reclassement aux fonctions de gardien présentée par Monsieur Z ; que, dans la lettre de licenciement, il n’a fourni à ce salarié aucune explication relative aux raisons précises pour lesquelles son reclassement était impossible aux fonctions de gardien, se bornant à affirmer qu’aucun reclassement n’était possible 'dans la mesure où les spécificités de son poste d’employé d’immeuble nécessitaient de fréquents déplacements et des travaux de manutention, tout reclassement s’avérant impossible, y compris par mutation, transformation, adaptation du poste ou aménagement des horaires’ ;
Que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’affirmation de Monsieur Z selon laquelle il employait un autre salarié, en qualité de gardien, ni celle selon laquelle ce salarié allait quitter cet emploi à la fin du mois, ni celle selon laquelle une partie des tâches que le salarié pouvait être amené à exercer, incompatible avec les préconisations du médecin du travail, pouvait être sous-traitée par une entreprise, qui assurait régulièrement cette sous-traitance ;
Que Monsieur Z verse aux débats deux attestations, de Monsieur X, de Monsieur C, qui confirment l’existence d’un gardien salarié du syndicat des copropriétaires, Monsieur B, comme le fait que ce dernier devait faire valoir prochainement ses droits à la retraite ;
Que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à opposer à Monsieur Z le fait qu’aucun poste purement administratif n’existait en son sein, alors qu’à la lecture des avis du médecin du travail, ce dernier qualifiait de poste administratif la fonction de gardien, en ses attributions ne nécessitant pas de manutention lourdes ; que ce syndicat ne peut, non plus, opposer son salarié le fait qu’il n’avait pas une qualification professionnelle suffisante, alors qu’un reclassement peut être mis en oeuvre grâce à une formation, qu’une telle formation a été préconisée par le médecin du travail et que Monsieur Z s’est expressément déclaré prêt à la suivre ; qu’il n’est pas plus fondé à opposer à ce salarié le fait qu’il n’est pas 'une entreprise au sens commun du Code du travail', alors qu’en sa qualité d’employeur, il est soumis aux dispositions de ce code applicables à tous les employeurs, qu’ils soient des particuliers, des sociétés commerciales, des associations ou des syndicats ;
Que, dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires n’évoque pas le départ prévu de son salarié gardien, ni la possibilité de faire appel à la société Y NETTOYAGE, pour assurer l’entrée et la sortie des poubelles, comme il ne conteste pas que cette société assurait cette prestation pendant les congés de Monsieur Z, toutes circonstances qui pouvaient permettre à ce dernier d’être reclassé en qualité de gardien, pour assurer la distribution de courrier, la permanence d’accueil, les états des lieux et la réception des entreprises, mais sans sortir des containers, des poubelles des locaux de vide-ordures en sous-sol et sans port de charges de plus de 15kg, sans travaux d’effort en élévation et antépulsion des membres supérieurs, conformément aux préconisations du médecin du travail ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et que, de ce fait, la rupture du contrat de travail de Monsieur Z est abusive ;
Que le syndicat des copropriétaires ne produit pas son livre d’entrée et de sortie du personnel ; que Monsieur Z faisant valoir qu’il n’a pas été remplacé en qualité d’employé d’immeuble, le syndicat des copropriétaires ne commente pas cette affirmation et ne produit aucune pièce qui la démentirait ; que ce syndicat verse aux débats un contrat de travail de gardien-concierge à durée indéterminée, daté du 28 juillet 2011, non signé ; que Monsieur Z ayant été licencié le 18 janvier 2011, la production de ce contrat ne démontre pas l’impossibilité de reclassement de ce dernier aux fonctions de gardien-concierge, mais tend à confirmer son affirmation selon laquelle son collègue gardien devait quitter son emploi à la fin du mois de janvier 2010 ;
Que ces circonstances confirment le caractère abusif du licenciement considéré ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Considérant que, le 29 août 2011, les premiers juges ont pris acte de ce que le syndicat des copropriétaires s’engageait à payer à Monsieur Z la somme de 4.519, 21 €, à titre de complément d’indemnité de licenciement et ordonné le paiement de cette somme, en tant que de besoin ; que Monsieur Z confirme, dans ses écritures, le fait que cette somme lui a été réglée le 4 novembre 2011 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de constater que le syndicat des copropriétaires a, alors, respecté son engagement et que la demande de Monsieur Z, sur ce point, est devenue sans objet ;
Considérant que si la loi exclut du bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis le salarié inapte physiquement dont l’inaptitude a une origine non professionnelle, ce salarié peut, toutefois, prétendre au versement d’une telle indemnité si l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement ; que Monsieur Z est, donc, fondé à réclamer le paiement d’une telle indemnité ; que le syndicat des copropriétaires n’est, donc, pas fondé à opposer à cette réclamation le seul fait que le salarié a été licencié pour inaptitude ; que Monsieur Z faisant valoir qu’il peut prétendre à une indemnité égale à deux mois de salaire, le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur Z, la somme de 5.140 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 514 €, au titre des congés payés y afférents ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires employant moins de 11 salariés, Monsieur Z est fondé à réclamer une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail sur le fondement de l’article L 1235-5 du Code du travail, en fonction du préjudice qu’il a subi ;
Qu’il fait valoir qu’il est désormais âgé de 55 ans, avait, au sein de la copropriété une ancienneté de plus de 16 ans, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, en l’absence de toute qualification, compte tenu de ses difficultés de santé et de son âge ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé et perçoit une pension d’invalidité ; qu’il perçoit des allocations de retour à l’emploi qui ont vocation à disparaître après 3 ans, qu’il sera en situation précaire à compter du mois de janvier 2014, qu’il a réussi à obtenir un stage rémunéré auprès de POLE EMPLOI d’une durée de 7 mois à compter de fin mai 2013, dans le Nord de la France, qu’il est marié, père de deux enfants toujours à charge, que son préjudice est, donc, incontestable ; qu’il est fondé à réclamer une indemnité équivalente à 18 mois de salaire, son préjudice ayant été sous-évalué par les premiers juges ;
Considérant qu’à la date de son licenciement, le 18 janvier 2011, Monsieur Z était âgé de 52 ans et 7 mois, avant une ancienneté de près de 16 années et percevait une rémunération moyenne brute égale à 2.570 € ; qu’il justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi du 24 février au 3 août 2011, pour une durée maximum de 1.095 jours calendaires, être marié et père de deux enfants, nés en 1987 et 1995, l’aînée de ces enfants étant étudiante, pendant l’année 2012-2013 et le le plus jeune de ses enfants étant élève de terminale à compter du 3 septembre 2012 ; que Monsieur Z justifie également avoir suivi, de mai à décembre 2013, une formation d’encadrant technique d’insertion ; qu’il y a lieu, compte tenu du préjudice démontré, subi par Monsieur Z, d’allouer à ce dernier la somme de 30.840 €, à titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel ;
Que le syndicat des copropriétaires, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12/ 00085 et
11/ 12754, sous ce dernier numéro,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— pris acte de ce que le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O s’engageait à payer à Monsieur Z la somme de 4.519, 21 €, à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et en a ordonné le paiement, en tant que de besoin,
— rejeté la demande de Monsieur Z tendant à voir déclarer nul son licenciement,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 5.140 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 514 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O, représenté par son syndic, la SAS D A CAZALIERES, à verser à Monsieur Z la somme de 30.840 €, à titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O, représenté par son syndic, la SAS D A CAZALIERES à verser à Monsieur Z la somme de 438, 08 € bruts, correspondant à 4 jours de congés payés et déduite de son salaire,
Constate que le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O, représenté par son syndic, la SAS D A CAZALIERES a respecté son engagement de paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et que la demande de Monsieur Z, sur ce point, est devenue sans objet,
Dit que le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O, représenté par son syndic, la SAS D A CAZALIERES a méconnu son obligation de reclassement,
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z a été abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O, représenté par son syndic, la SAS D A CAZALIERES, à verser à Monsieur Z la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 73/79 avenue H M N O, représenté par son syndic, la SAS D A CAZALIERES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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