Confirmation 31 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 31 août 2011, n° 10/06020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2010, N° 08/12851 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 AOÛT 2011
( n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/12851
APPELANT
Syndicat des copropriétaires 43 RUE BOURSAULT XXX agissant poursuites et diligences M la personne de son syndic le Cabinet DOMUS ROME
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Agesilas MYLONAKIS, avocat au barreau de Paris, Toque : C1197
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assisté de Maître Brigitte REGNAULT BOYAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
M application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2011, M audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur D E, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries J le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur D E, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties M ayant été préalablement avisées J les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur D E, président et par Monsieur B C , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 11 mars 2010, le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris, 17e arrondissement, a appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e Chambre, 3e section, G :
— rejette comme irrecevable et mal fondée la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble tenue le 24 juillet 2008,
— annule la résolution n°12 adoptée par l’assemblée précitée,
— déboute Monsieur X Y de sa demande d’annulation de la résolution n°13 de la même assemblée,
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— rejette les demandes formées M application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens recouvrable conformément à l’article 699 du code précité,
— dit que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur X Y ne sera pas tenu de participer à la dépense commune des frais de procédure.
L’intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées J l’intérêt :
— du syndicat des copropriétaires du XXX, le XXX,
— de Monsieur X Y, copropriétaire, le XXX.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
La Cour écarte des débats la note M délibéré du 12 mai 2011 M application de l’article 445 du code de procédure civile, le président ayant posé une question à l’audience mais n’ayant pas demandé aux parties de lui adresser des notes M délibéré.
I. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 JUILLET 2008 M SON ENSEMBLE.
Les moyens que Monsieur X Y invoque à l’appui de l’appel incident par lui formé de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties J le détail d’une discussion H situant au niveau d’une simple argumentation.
La Cour confirme le jugement sur ce point.
II. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE DEUX DÉCISIONS DE CETTE MÊME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
1°) Résolution n°12.
L’assemblée était appelée à voter sur l’ordre du jour suivant :
' 12° DÉCISION A PRENDRE CONCERNANT LA REMISE AUX NORMES DES EVACUATIONS PRIVATIVES DE L’APPARTEMENT DE M. Y G H I J K L M N DU RÈGLEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE PARIS (articles 42 et suivants); VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES EQUIPEMENTS SANITAIRES DE L’APPARTEMENT CONCERNE PAR UN ARCHITECTE MANDATE PAR LE SYNDIC. AUTORISATION DONNE AU SYNDIC POUR AGIR M JUSTICE M CAS DE NON-RECEVOIR AVÉRÉES, M CAS DE REFUS D’ACCÉDER A L’APPARTEMENT OU M CAS DE NÉGLIGENCE.'
La décision prise sous cet ordre du jour est la suivante :
'L’assemblée autorise le syndic pour agir M justice M cas de non-conformités avérées, M cas de refus d’accéder à l’appartement ou M cas de négligence'.
Les moyens invoqués par l’appelant principal au soutien de la validité de cette résolution annulée par les premiers juges ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties J le détail d’une discussion H situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient toutefois d’ajouter ce G suit :
La conformité ou la non-conformité aux dispositions d’ordre public de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 de l’autorisation d’agir M justice donné au syndic s’apprécie au jour où l’assemblée générale a accordé le 'mandat d’ester’ et non M fonction de la survenance d’événements ou de circonstances postérieures.
M l’espèce, cette autorisation par son caractère vague et imprécis méconnaissait à l’évidence l’article 55 du décret précité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2°) Résolution n°13.
A l’inverse de ce G précède, la résolution n°13 G autorise le syndic à entreprendre toute action judiciaire à l’effet d’obtenir la suppression de deux velux installés sans autorisation par Monsieur X Y satisfait par sa précision et par son objet clairement déterminé aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Et Monsieur X Y, sur G pèse cette démonstration; ne prouve pas que l’action autorisée procède d’une intention contraire au intérêts collectifs de la copropriété ou empreinte de l’intention de nuire à un copropriétaire dénommé.
Le jugement est confirmé M ses dispositions ayant rejeté la demande d’annulation de cette décision d’assemblée.
III. SUR LES DEMANDES D’EXÉCUTION FORCÉE DE TRAVAUX SOUS ASTREINTE.
1°) Demande de suppression des deux vélux installés M toiture sans autorisation d’assemblée générale.
Il s’évince de l’examen des pièces régulièrement produites aux débats – notamment les attestations et les photographies admissibles M preuve – que les travaux litigieux, réalisés à l’occasion de la réfection de la toiture partie commune ensuite de la tempête de décembre 1999 ont consisté M le remplacement des deux anciennes 'tabatières', parties privatives, pratiquées sur une couverture zinc à faible pente par deux fenêtres de toit type Velux.
Il s’agit de fenêtres plates – et non de 'chien assis’ – à l’instar des tabatières remplacées G ne H fabriquent plus depuis des années.
IL n’est pas prouvé que ces éléments neufs, posés à plat comme les précédents, soient de dimensions supérieures à ceux-ci.
Leur apparence extérieure extrêmement proche des anciennes tabatières, leur pose aux mêmes emplacements que celles-ci et la faible inclinaison du versant de toiture concerné les rendent invisibles de la rue ou de la cour.
L’aspect extérieur L n’est pas 'affecté’ au sens de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Ces travaux, réalisés concomitamment à ceux de réfection de la couverture et n’ayant donc pas nécessité d’interventions particulières sur les parties communes telles que découpage de plaques de zinc ou sciage de pièces de la charpente, n’ont consisté qu’M de simples prestations de raccordement des châssis proprement dits aux éléments de couverture.
Ces travaux de remplacement – et non de création – d’ouvertures n’affectent pas les parties communes au sens de la disposition légale précitée.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces travaux ne nécessitaient pas l’autorisation de l’assemblée générale Leur demande de suppression est rejetée comme mal fondée.
La Cour confirme le jugement de ce chef par confirmation partielle de motifs sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties J le détail d’une discussion H situant au niveau d’une simple argumentation.
2°) Réalisation de travaux de mise aux normes des évacuations privatives.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges M page 6 de leur décision, l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale G avait autorisé le syndic à agir M justice ne permettait pas au syndicat des copropriétaires de solliciter l’exécution forcée de travaux.
La situation est identique M appel puisque la Cour a confirmé l’annulation de ladite décision d’assemblée.
La Cour confirme le rejet de la demande d’exécution forcée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens que l’annulation de la résolution 12 rend inopérants.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
La Cour confirme le jugement entrepris du chef des dépens et frais non compris J ceux-ci.
Les dépens d’appel pèsent sur l’appelant principal G succombe M ses prétentions essentielles.
L’équité commande M appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
La dispense de participation prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 profite à la partie gagnante. La Cour confirme de ce chef et étend cette dispense à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
REJETTE la note M délibéré de l’intimé,
CONFIRME le jugement entrepris M toutes ses dispositions,
Ajoutant :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros au tire des frais hors dépens d’appel,
CONDAMNE le même syndicat aux dépens d’appel G pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DIT que Monsieur X Y n’aura pas à participer à la dépense commune des frais de la procédure,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
B C D E
l
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