Confirmation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 14 févr. 2012, n° 10/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/02880 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 avril 2010, N° 2009F1263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA FONDERIES COLLIGNON c/ La SA LAFON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)
IT
N° de rôle : 10/02880
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2010 (R.G. 2009F1263) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 mai 2010
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place Auguste Collignon 08800 DEVILLE
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant assistée de Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant assistée de Maître Y JOSEPH, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROUGER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lafon est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture d’équipements pétroliers. Elle a réalisé pour le compte de la société Air Total des pompes de distribution de carburant. Ces pompes sont munies d’enrouleurs équipés d’un axe appelé 'fusée’ et ces axes sont réalisés en fonderie par un sous-traitant la société Collignon depuis 2003.
En avril 2008, la société Air Total a signalé un incident affectant un poste de distribution, caractérisé par la présence anormale de limaille et d’impuretés dans un filtre situé en amont du pistolet de distribution. Un constat d’huissier a été établi le 16 avril 2008.
A la requête de la société Lafon, une ordonnance de référé du 26 juin 2008 a organisé une expertise pour déterminer la cause des désordres et chiffrer le préjudice éventuel. L’expert monsieur Y X a déposé son rapport le 16 juin 2009.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2009, la société Lafon a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Fonderies Collignon en paiement de la somme de 57.395,32 € pour le coût de la restauration des pièces et en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— condamné la société Fonderies Collignon à payer à la société Lafon la somme de 56.259,16 €,
— condamné la société Fonderies Collignon à payer à la société Lafon la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a relevé que le défaut de surface a été constaté visuellement et que la défectuosité est suffisamment importante pour la constater sans qu’il soit nécessaire de procéder à un contrôle par magnétoscopie. Il a constaté que la société Fonderies Collignon ne pouvait ignorer l’usage qui allait être fait des pièces litigieuses compte tenu de la raison sociale de la société Lafon. Il a rejeté l’imputation du détachement de particules à la spécificité corrosive du carburant destiné à l’aviation dès lors que l’expert avait relevé ce défaut sur des pièces neuves.
Le tribunal a retenu en conséquence la responsabilité de la société Fonderies Collignon dans le défaut de surface des pièces qu’elle a livrées à la société Lafon et relevé que la société Lafon avait déjà alerté la société Fonderies Collignon de ce défaut, cette dernière ayant assuré avoir remédié au problème par un traitement complémentaire de surface qu’elle a facturé en supplément. Il a repris le montant du préjudice tel que calculé par l’expert.
La société Fonderies Collignon a interjeté appel le 4 mai 2010.
Les conclusions de la société Fonderies Collignon du 19 décembre 2011 tendent à:
— voir réformer le jugement déféré,
— avant dire droit:
— voir re désigner monsieur X en qualité d’expert,
— voir enjoindre à l’expert judiciaire de compléter son rapport en effectuant au contradictoire des parties, les contrôles par magnétoscopie tels que prévus par la norme EN 1369 sur les pièces litigieuses qui lui ont été soumises dans le cadre de son expertise,
— voir enjoindre à l’expert de soumettre les résultats de ces contrôles aux parties pour recueillir leurs observations et en suivant compléter voire amender son rapport au vu des résultats obtenus,
subsidiairement au fond:
au visa des articles 1386 et suivants et 1641 du code civil,
— voir infirmer le jugement déféré,
— voir dire et juger que la société Lafon n’a établi aucun cahier des charges dans sa commande passée ni a fortiori aucun cahier des charges spécifique pour les pièces destinées à des postes de dépotage voués à recevoir et dépoter du carburant aviation type Avgaz,
— voir constater que la société Lafon n’a émis aucune réserve à la livraison des pièces alors que l’expert judiciaire énonce que le défaut est visible à l’oeil nu et qu’il est indépendant de l’exploitation soit la mise en pression avec du carburant Avgaz,
— voir constater que le traitement des 138 pièces destinées à l’aviation a nécessité un traitement spécifique Max perles par un produit d’apport entraînant une plus-value dont la société Lafon tente de faire l’économie,
en conséquence:
— voir dire et juger que la société Lafon a purgé l’éventuel vice apparent à la réception et a exploité les pièces livrées par l’appelante et les a incorporées dans ses propres postes de dépotage,
— voir débouter la Sa Lafon de ses demandes,
— la voir condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la Sa Lafon du 18 avril 2011 tendent à:
au visa des articles 1134 et 1641 du code civil,
— voir confirmer le jugement entrepris,
— voir débouter la société Fonderies Collignon de son appel et de sa demande de complément d’expertise,
— la voir condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.
MOTIFS
Le litige porte sur la fusée de l’enrouleur du tuyau d’alimentation d’une station de distribution de carburant et, plus particulièrement, sur l’alésage de cette fusée constituant la pièce circulaire interne, brute de fonderie, de cette fusée, cette dernière étant une pièce de fonderie fabriquée par la société Les Fonderies Collignon selon un plan fourni par la société Lafon.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter:
— l’absence de cahier des charges initial ne peut être reprochée à la société Lafon dès lors que les plans ont été fournis, que l’usage de la pièce ne pouvait être ignoré de la société Les Fonderies Collignon puisqu’elle est en relations d’affaires depuis plusieurs années avec la société Lafon et que sa raison sociale, portée sur tous les bons de commande, comme l’ont relevé les premiers juges, concerne les équipements pétroliers.
— il ne peut être reproché à la société Lafon de ne pas avoir eu d’exigences de propreté dans la commande dans le présent litige puisqu’il s’agit de détachement de particules sous forme d’incrustations et non de dépôts; le désordre ne relève pas d’un critère de propreté mais d’une bonne tenue de la pièce.
— l’absence de contrôle par magnétoscopie, contrôle préconisé par la norme EN 1369 sur des discontinuités superficielles des pièces moulées en fonte et en acier, ne peut être reproché à l’expert dès lors que les désordres, caractérisés par des sortes de plaques de grains de sable adhérentes aux parois de l’alésage, étaient visibles à l’oeil nu comme l’a constaté l’expert et comme l’avait déjà constaté l’huissier le 16 avril 2008.
— la norme EN 1369 fixe des critères d’acceptation sous forme d’échelles de niveaux de sévérité et ces niveaux de sécurité sont fixés comme une échelle de référence en fonction des types d’indications (article 5.3.1). Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, il s’agit d’indications non linéaires isolées (SM) et que les tableaux 1 et 2 de cette norme renvoient au moyen d’observation selon leur taille et la nature des discontinuités, ici, 'des points de sable inclusions'. L’expert a rappellé que le tableau 2 comportant le critère SM3 donne comme non conforme une surface totale de 70 mm² avec une longueur isolée maximale de 6 mm. Dès lors que l’expert a constaté à l’oeil nu les surfaces et longueurs isolées et qu’il a pu voir que leur importance était bien supérieure à ce qui était prévu par la norme pour effectuer un contrôle par magnétoscope, il a pu légitimement écarter ce type de contrôle.
— l’expert a constaté (p21) que sur des pièces neuves des particules se détachent encore, même après le grenaillage supplémentaire mis en place en 2005 après un problème de pollution de particules. Il a convenu que le nombre de particules qui vont se détacher doit être variable et qu’à la mise en route, ce détachement est important puis diminue et devient insignifiant sauf si un phénomène de corrosion intervient au cours du temps; l’expert a déclaré que l’essence AVGAZ (pour l’aéronautique) n’est pas corrosive; il a souligné que le métal est un acier moulé G 30 mn 6 qui résiste aux hydrocarbures.
— l’expert a expliqué que la présence d’inclusions de grains de sable de fonderie provenait du noyau avec des quantités plus ou moins importantes et qu’ils ont partiellement fondu à la surface de la pièce lors de la coulée du métal en fusion dans le moule; que si le traitement mécanique de grenaillage a permis de détacher un maximum de grains de sable lors de la destruction du noyau en sable qui avait été placé dans le moule en sable avant la coulée, il subsiste des grains de sable partiellement fondus à la surface de la pièce. Il a ajouté qu’au cours du temps, les actions mécaniques provoquées par le débit du carburant dans l’alésage de la fusée et, à plus long terme, des réactions physico-chimiques dues au contact permanent du métal avec le carburant, entraînent le décollement de ces inclusions et génèrent ces particules ferro-siliceuses telles qu’elles ont pu être récupérées dans le circuit de l’installation chez Total. Le détachement de ces particules s’est ainsi produit tout au long de la vie de la fusée: sur des pièces neuves, au début de l’utilisation de la fusée, et à plus long terme, après une utilisation prolongée avec le débit du carburant.
— le contrôle par magnétoscopie auquel a procédé le Cetif de manière non contradictoire à la demande de la société Les Fonderies Collignon a eu lieu le 7 juillet 2010 et il ne résulte d’aucun élément que la fusée examinée provenait du lot litigieux des 138 pompes.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres sont imputables à un défaut de fonderie et non pas à une cause étrangère aux pièces litigieuses tel le phénomène de corrosion de l’essence aéronautique comme le prétend la société Les Fonderies Collignon.
Il s’agit bien d’un vice caché car, même si les particules étaient visibles sur l’alésage à l’oeil nu, leur détachement ultérieur rendant l’usage de la fusée impropre à sa destination ne pouvait être connu de la société Lafon d’autant que les mille autres pièces déjà fabriquées et livrées à d’autres distributeurs que Total n’avaient pas fait l’objet de réclamation.
Le chiffrage du préjudice n’a pas fait l’objet de contestation et correspond aux mesures de réparation du vice caché. Le jugement sera donc confirmé.
La société Lafon ne rapporte pas plus en appel l’existence d’un préjudice d’image et le rejet de sa demande sera confirmé.
L’équité commande d’allouer à la société Lafon une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la société Les Fonderies Collignon à payer à la SA Lafon la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Fonderies Collignon aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Christine Rouger, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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