Infirmation 26 octobre 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 oct. 2017, n° 15/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02041 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 17 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ML INTERIM c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
ML/DG
MINUTE N° 17/1666 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/02041
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
SARL ML INTERIM, prise en la personne de son gérant, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Maître Frédérique DUBOIS substituée par Maître SPIESER, avocats au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur Y X, non comparant
[…]
[…]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Madame Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur Y A X, né en 1957, alors salarié de la société ML Intérim, mis à disposition de la société Werey Plâtres et Staff, a été victime d’un accident du travail le 12 août 2005, tombant d’un escalier, souffrant de côtes cassées et de la perforation d’un poumon.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Une rechute survenue le 20 mars 2010 a également été prise en charge à ce titre avec consolidation au 30 avril 2011.
Monsieur X a déclaré le 15 janvier 2013 une nouvelle rechute survenue le 8 janvier précédent, produisant un certificat médical mentionnant : « rechute douloureuse épaule gauche. Rx et rééducation ».
La Caisse en a avisé l’employeur le 31 janvier 2013 (par lettre improprement datée du 31 janvier 2014), indiquant qu’un délai d’instruction complémentaire était nécessaire dans l’attente de l’avis du médecin conseil.
Par décision du 19 février 2013, la Caisse a pris en charge la rechute au titre des accidents du travail.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail du 8 janvier au 30 septembre 2013.
La société ML Intérim a contesté la décision de la Caisse devant la Commission de recours amiable qui, le 25 septembre 2013, a rejeté son recours aux motifs que l’employeur n’avait formulé aucune réserve, que le certificat médical corroborait les faits énoncés dans la déclaration et que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’absence de lien de causalité entre la rechute et l’accident.
Saisi par l’employeur, par jugement du 17 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société ML Intérim à l’encontre de la qualification de rechute et confirmé la décision de la Commission de recours amiable.
La société ML Intérim a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2015.
Dans ses conclusions, déposées le 22 août 2016, signifiées par acte d’huissier du 4 octobre 2016 à Monsieur X et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2016 à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et soutenues oralement à l’audience, l’employeur demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que :
— l’évolution de l’état de santé de Monsieur X constatée le 8 janvier 2013 lui est inopposable,
— la Caisse ne rapporte pas la preuve que les lésions qu’elle a prises en charge au titre de la rechute sont la conséquence exclusive de l’accident du travail antérieur,
— la rechute ne doit pas être prise en charge par l’employeur et ne doit pas intervenir dans le calcul du coût moyen,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement,
— enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie et à Monsieur X de justifier de la comptabilité de l’état de santé de celui-ci avec son activité professionnelle depuis son entrée en service auprès de la SARL Werey Plâtre et Staff en produisant l’avis d’aptitude initial et les avis d’aptitude de suivi du médecin du travail ainsi que son carnet de suivi par la médecine du travail,
— ordonner une expertise médicale,
— réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a déposé des écritures le14 août 2017 par lesquelles elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer le recours irrecevable,
— subsidiairement,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la rechute,
— débouter la société ML Intérim de sa demande d’expertise et d’inopposabilité et de toutes ses prétentions.
Bien qu’avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 17 novembre 2016, Monsieur X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La Cour se réfère aux conclusions des autres parties soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties ayant conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société ML Intérim
L’appelante explique qu’elle est nécessairement affectée par la décision de prise en charge de la rechute, à tout le moins du point de vue moral tandis que, pour la Caisse, dans la mesure où le décret du 5 juillet 2010 a pour effet qu’un accident du travail n’est pris en compte qu’une seule fois quelles qu’en soient les conséquences ultérieures, la société ML Intérim n’a pas d’intérêt à agir.
Il est de droit que l’employeur est recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d’un accident du travail ou d’une rechute déclarés par un salarié, même s’il ne peut obtenir de cette inopposabilité aucune modification du taux des cotisations,
Par suite, l’action de la société ML Intérim est recevable, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance
La société ML Intérim fait valoir que les formalités de l’article R 441-11 I al.3 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées à savoir l’envoi du double de la demande de reconnaissance de la rechute par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Aux termes de l’article R 441-11 I §3 du Code de la sécurité sociale, «en cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées. »
Il n’est pas contesté que la Caisse n’a pas respecté ce formalisme et n’a pas envoyé le double de la demande à l’employeur.
Par suite, le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté et la société ML Intérim est fondée à prétendre que cette rechute et ses conséquences, fussent-elles simplement éventuelles ' ne lui sont pas opposables.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Cette inopposabilité rend sans objet la demande tendant à voir dire que la rechute du 8 janvier 2013 n’est pas imputable à l’accident du travail du 12 août 2005 et la demande subsidiaire d’expertise,
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devra payer 400 euros à la société ML Intérim au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
DIT que la demande de la société ML Intérim est recevable,
DIT que la rechute d’accident du travail du 8 janvier 2013 n’est pas opposable à la société ML Intérim,
CONSTATE que la demande tendant à voir dire que la rechute du 8 janvier 2013 n’est pas imputable à l’accident du travail du 12 août 2005 et la demande subsidiaire d’expertise sont sans objet,
Y ajoutant,
CONDAMNE Caisse primaire d’assurance maladiedu Haut-Rhin devra payer 400 euros à la société ML Intérim au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Date ·
- Clause resolutoire ·
- Marc ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avocat
- Instrumentaire ·
- Informatique ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Agent commercial ·
- Exclusivité ·
- Fichier ·
- Mission ·
- Expert
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Ags ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Fond ·
- Résiliation du contrat ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Pays basque ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Chiropracteur ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Formation continue ·
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Usage professionnel ·
- Délai
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Reclassement ·
- Logement de fonction ·
- Copropriété ·
- Gardien d'immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Absence de déclaration
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Au fond ·
- Récidive ·
- Contrôle judiciaire ·
- Renvoi ·
- Cour d'appel ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écusson ·
- Lot ·
- Autorisation
- Établissement ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Pont ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Facture
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Détention ·
- Navire ·
- Liberté ·
- Administrateur ·
- Police judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.