Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 mai 2022, n° 22/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Cécile RAMONATXO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00112 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW4S
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [S], représentant du Préfet des Pyrénées-Orientales,
En présence de Madame [O] [X], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [D], né le 29 Janvier 1977 à BENIN CITY (BENIN), de nationalité Béninoise, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [D], né le 29 Janvier 1977 à BENIN CITY (BENIN), de nationalité Béninoise et la remise de l’intéressé aux autorités française à la suite d’un contrôle d’identité effectué par les autorités espagnoles révêlant sa situation irrégulière,
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [D], né le 29 Janvier 1977 à BENIN CITY (BENIN), de nationalité Béninoise, le 24 mai 2022 à 19h18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,vu
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [V] [D], ainsi que les observations de Monsieur [L] [S], représentant de la préfecture des Pyrénées-Orientales et les explications de Monsieur [V] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 25 mai 2022 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [D], se disant ressortissant du Nigéria, a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 avril 2022.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 23 mai 2022 à 12 heures 30 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des moyens, M. le Préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2022 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a
— accordé l’ aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D] :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] ;
— déclaré la procédure diligentée à l’égard de M. [V] [D] régulière ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la la cour d’appel de Bordeaux, le 24 mai 2022 à 19 heures 18, le conseil de M. [V] [D] a fait appel de l’ordonnance du 24 mai 2022.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
— l’absence de diligences de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
— l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de M. [D].
Le conseil de M. [V] [D] demande en conséquence à la Cour de :
— dire régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par M. [V] [D] ;
— accorder à M. [V] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— juger la procédure irrégulière ;
— infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 mai 2022 ;
— ordonner la remise en liberté immédiate de M. [V] [D] ;
— condamner M. le Préfet des Pyrénées-Orientales à verser au conseil la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s’assurer d’une part que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce,
Il convient de préciser que M. [V] [D] est détenteur d’un certificat de résidence à Milan, d’une carte de demandeur d’asile en Italie, d’un récépissé d’identité au nom de [M] [V] né le 1 janvier 1988, qu’au vu des données de la base Eurodac, il a déjà été signalisé en Italie en 2015 et 2018.
S’agissant des documents de voyage
M. [V] [D] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité étant seulement en possession de faux documents d’identité italiens.
Lors de l’audience devant la Cour il donne encore une date de naissance différente.
S’agissant de l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement
Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [V] [D], sa demande d’asile ayant été rejetée en Italie et bien que n’ayant fait aucunes démarches pour régulariser sa situation, a déclaré s’opposer à son retour en Italie.
Il déclare vouloir gagner Paris où vivraient sa compagne (ex ') et sa fille âgée de 7 ans, ce qu’il n’est pas en mesure de justifier.
S’agissant des diligences de l’autorité administrative
Ainsi que relevé par le Premier juge, l’administration a effectué les diligences nécessaires puisque la requête de reprise en charge a été adressée dès le 24 avril 2022 aux autorités italiennes qui y ont répondu favorablement conformément au règlement UE n°604/2013 dès le 2 mai 2022.
La préfecture a alors pris le 3 mai 2022 un arrêté de transfert vers l’Italie, décision attaquée et confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 mai 2022.
Un routing a été demandé dès le 3 mai 2022. Le vol prévu le 16 mai 2022 a été annulé et un nouveau vol est prévu pour le 31 mai 2022, le laissez-passer européen ayant été délivré le 19 mai 2022.
S’agissant de l’état de vulnérabilité
Le conseil de M. [V] [D] se fonde sur un certificat médical du docteur [W] du 9 mai 2022 qui atteste que « l’intéressé décrit une symptomatologie psychiatrique dont le diagnostic n’est pour l’instant pas posé et pour laquelle il serait nécessaire d’avoir une évaluation psychiatrique. Depuis son arrivée en France, il bénéficie d’un traitement neuroleptique (Loxapac) et anxiolitique (Séresta) qui selon ses dires l’ont grandement amélioré ».
Ce certificat étant daté du 9 mai 2022, il n’était pas connu de l’autorité administrative à laquelle il ne saurait en conséquence être reproché de ne pas en avoir tenu compte.
Ainsi que relevé par le Premier juge, depuis son arrivée au centre de rétention, il a pu consulter un médecin à deux reprises à Toulouse le 24 avril puis à Bordeaux le 9 mai 2022 et aucun n’a jugé utile de l’hospitaliser ni même de contre indiquer son maintien au centre de rétention. Le docteur [W] relève que depuis qu’il suit un traitement médicamenteux son état s’est, selon les dires même de M. [D] « grandement amélioré ».
Ce traitement médicamenteux ou tous autres soins nécessaires pourront lui être prodigués en Italie.
Ainsi il n’est pas justifié que M. [V] [D] présente un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec son maintien en rétention ;
De sorte que ce moyen ne saurait davantage prospérer.
En conséquence, les conditions de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 mai 2022.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [D] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 24 mai 2022 en ce qu’il a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D],
— déclaré la procédure diligentée à l’égard de M. [V] [D] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours,
Déboutons Maître Nadia EDJIMBI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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