Infirmation partielle 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 juin 2018, n° 16/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 6 novembre 2015, N° 14.5255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00434 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FPAR
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 06 Novembre 2015 -
RG n°
14.5255
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2018
APPELANTE :
LA SAS ETABLISSEMENTS PIEDNOIR prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 389 675 935
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Eric STRUJON, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur A B
N° SIRET : 440 405 348
La Maugardière
[…]
représenté et assisté de Me Stéphanie POULTIER-DOMET, avocat au barreau de LISIEUX
LA SARL CREA’HOME prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 532 981 552
La Briqueterie
[…]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Emmanuelle DUVAL, substituée par Me DANET, avocats au barreau de LISIEUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 avril 2018
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Juin 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Etablissements Piednoir (entreprise Piednoir), exerçant dans le domaine du commerce des grains, aliments du bétail, fourrages, pailles, céréales, engrais et autres, a décidé au printemps 2012 d’édifier sur son site de Blangy-le-Château un pont-bascule enterré destiné à peser les véhicules, de marque italienne Bilanciai et commercialisé en France par la société Omnipesage.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés oralement à M. A B, entrepreneur de maçonnerie.
M. A B a entrepris ses prestations sur la base de plans établis par la société Bilanciai fournis par la SAS Etablissements Piednoir.
En cours de chantier, il a été sollicité la fourniture de plans de massifs et de ferraillage à la SARL Crea’Home. Ces plans, dont le coût, soit la somme de 956,80 euros TTC, a été réglé par M. A B, se sont révélés inadaptés, comme correspondant à un pont à bascule hors sol, en sorte que ce dernier a continué et terminé son intervention sur la base des plans établis par la société Bilanciai.
A l’issue de sa prestation, M. A B a présenté une facture de 58 307,08 euros TTC, que la SAS Etablissements Piednoir, prétextant divers manquements, n’a honorée qu’à concurrence de 30 000 euros le 10 août 2012.
Le 5 novembre 2012, M. A B a saisi le juge des référés pour, à titre principal, obtenir la condamnation de la SAS Etablissements Piednoir à lui payer une provision de 20 000 euros et, à titre subsidiaire, voir désigner un expert judiciaire.
M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 30 novembre 2012, les opérations d’expertise étant ultérieurement étendues aux sociétés Crea’ Home et Omnipesage.
M. Z a déposé son rapport le 23 décembre 2013.
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2014, M. A B a fait assigner la SAS Etablissements Piednoir devant le tribunal de commerce de Lisieux sur le fondement des articles
1134, 1147 et 1382 du code civil, lui demandant de la condamner à lui payer la somme de 28 307,08 euros TTC au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 février 2015, la SAS Etablissements Piednoir a fait assigner la SARL Crea’Home devant le tribunal de commerce de Lisieux pour la voir condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d’être laissée à sa charge en principal, frais et accessoires.
Par jugement en date du 6 novembre 2015, auquel la cour renvoie pour le détail des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— condamné la SAS Etablissements Piednoir à payer à M. A B les sommes de :
— 28 307,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2014,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Crea’Home de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la SAS Etablissements Piednoir à payer à la société Crea’Home la somme de 1 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Crea’Home aux dépens d’instance en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise et a liquidé les frais de greffe à la somme de 115,44 euros
La SAS Etablissements Piednoir a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel en date du 9 février 2016.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 avril 2017 par la SAS Etablissements Piednoir,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er juillet 2016 par M. A B,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 mars 2018 par la société Crea’Home
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
La SAS Etablissements Piednoir et M. A B ont convenu un contrat d’entreprise qui suppose que l’entrepreneur exécute la prestation commandée en toute indépendance à l’égard du maître d’ouvrage.
La SAS Etablissements Piednoir expose que M. A B est intervenu sans devis préalable. Elle ne peut cependant que vainement faire valoir cette situation dès lors qu’il est constant qu’elle lui a confié en urgence la réalisation de l’ouvrage de fondation du pont bascule sans lui imposer d’établir préalablement un tel devis.
Elle s’est donc engagée à en payer le prix, dès lors que la prestation réalisée est conforme à la commande, a été exécutée d’une manière régulière et satisfait sa destination convenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A B a exécuté sa prestation. La SAS Etablissements Piednoir en a d’ailleurs partiellement payé le prix réclamé.
La SAS Etablissements Piednoir affirme que M. A B aurait dû impérativement exécuter sa prestation sur la base d’un plan d’études fourni par le bureau d’études Crea’Home.
Sur ce point, en premier lieu, M. A B et la société Crea’Home produisent différentes pièces (devis du 6 juin 2012 et plans adressés à l’entreprise Piednoir et courriels d’acceptation du représentant de cette société du même jour) établissant suffisamment que l’accord sur la prestation et le prix de celle-ci est intervenu entre la société Crea’Home et la SAS Etablissements Piednoir. M. A B et été destinataire des plans le 7 juin 2012. La SAS Etablissements Piednoir a simplement demandé que la facture finale de la société Crea’Home soit établie au nom de M. A B, ce dernier ayant de fait réglé cette facture, étant en toute hypothèse constaté qu’il avait vocation à en réintégrer le coût dans sa propre facturation finale.
En second lieu, la question de la détermination du rapport contractuel concernant cette commande de plans est sans emport décisif sur le règlement du litige, qui s’analyse en une demande en paiement d’une prestation contractuelle, puisqu’il résulte du rapport d’expertise de M. Y, non utilement contesté sur ce point, que la société Crea’Home a établi un plan pour un pont bascule hors sol et non enterré.
Ainsi, quel que soit donc le rapport contractuel concernant ces plans, cette dernière ne peut en toute hypothèse que vainement reprocher à M. A B de ne pas avoir construit l’ouvrage conformément à ces plans puisque ces derniers étaient totalement inadaptés.
L’entreprise Piednoir prétend que la société Crea’Home a manqué à ses obligations en fournissant des plans inadaptés. Cependant, une telle situation ne peut pas constituer un obstacle à la demande en paiement de la prestation de M. A B.
A cet égard, il est encore reproché à M. A B de ne pas avoir demandé à la société Crea’Home de modifier et d’adapter son plan de ferraillage initial et d’avoir pris le risque d’exécuter un chantier sur la base de plans de la société Balanciai qu’il savait parfaitement inadaptés comme étant de simples plans de génie civil.
Cependant, il résulte encore du rapport d’expertise que, en premier lieu, M. A B, professionnel des ouvrages de maçonnerie, a effectivement réalisé son ouvrage conformément à des plans émanant de la société Balanciai, laquelle est le fabricant du pont bascule, qui lui avaient été initialement remis par l’entreprise Piednoir, peu important qu’il s’agisse de simples plans de génie
civil, que, en deuxième lieu, il a pour ce faire utilisé les quantités de matériaux adaptées qu’il a facturées conformément aux prix du marché, et que, en dernier lieu, cet ouvrage commandé et réalisé ne présente aucun désordre.
L’entreprise Piednoir produit au débat des photographies censées démontrer l’ouvrage que M. A B aurait prétendument dû réaliser mais, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, strictement rien ne démontre qu’il a en l’espèce réalisé un ouvrage inadapté, insuffisant ou encore surdimensionné.
Il n’est donc pas démontré que l’ouvrage n’a pas été réalisé dans les règles de l’art ou ne serait pas conforme à sa destination.
C’est en conséquence d’une manière fondée que l’entreprise Piednoir a été condamnée à régler le solde de la facture de M. A B.
Le caractère abusif de la résistance de l’entreprise Piednoir n’est cependant pas établi. Le jugement sera réformé sur ce point et M. A B sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Le caractère dilatoire et abusif de l’appel n’est pas davantage démontré. M. A B doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce point.
Les observations qui précèdent doivent être étendues aux demandes similaires de la SARL Créa’Home. Celle-ci a été justement déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef en première instance et doit être déboutée de sa demande formée au titre du caractère dilatoire et abusif de l’appel.
S’agissant de la demande de l’entreprise Piednoir tendant à voir condamner la société Créa’Home à la garantir de toute condamnation susceptible d’être laissée à sa charge, il doit être opposé, d’une part, que l’ouvrage n’a précisément pas été réalisé en exécution des plans inadaptés de cette dernière et que, d’autre part et surtout, la somme de 28 807,08 euros principalement mise à sa charge ne constitue que le solde du prix d’une prestation dont elle s’est contractuellement engagée à en régler le coût et que les autres sommes mises à sa charge (frais irrépétibles, dépens) ne sont que la conséquence de son refus d’exécuter son obligation principale de maître d’ouvrage, soit de payer la prestation promise réalisée, donc de sa seule mauvaise foi, ayant contraint M. A B à saisir le juge.
Etant d’une manière surabondante constaté que l’entreprise Piednoir ne démontre pas le type de plans qu’elle avait précisément commandé à la société Créa’Home (pont bascule enterré ou hors sol), elle a donc été justement déboutée de sa demande de garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les frais irrépétibles ont été justement appréciés par le premier juge.
A l’inverse, c’est d’une manière erronée que ce dernier, après avoir indiqué justement que les dépens devaient être supportés par la partie succombante, à mis ceux-ci à la charge de la société Créa’Home. Le jugement sera réformé sur ce point et l’entreprise Piednoir sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de référés et d’expertise.
Egalement condamnée aux dépens de l’instance d’appel, l’entreprise Piednoir sera enfin condamnée à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Etablissements Piednoir à payer à M. A B la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et a condamné la société Crea’Home aux dépens de l’instance en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déboute M. A B de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de la SAS Etablissements Piednoir,
Condamne la SAS Etablissements Piednoir aux dépens de première instance comprenant les frais de référés et d’expertise,
Déboute M. A B et la SARL Crea’Home de leur demande indemnitaire respective pour appel abusif et dilatoire de la SAS Etablissements Piednoir,
Condamne la SAS Etablissements Piednoir à payer à M. A B et à la SARL Crea’Home la somme complémentaire de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etablissements Piednoir aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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