Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 23 févr. 2017, n° 15/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2015, N° 13/00862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FONCIA FRANCO SUISSE, SAS IMMO DE FRANCE PARIS IDF "SYNDIC DES COPROPRIETES 2 BIS PLACE BIENVENUE - PARIS 15" |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 Février 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01906
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/00862
APPELANT
Monsieur Z Y
3 l’union jex
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1113
INTIMEES
SAS IMMO DE FRANCE PARIS IDF 'Syndic des Copropriétés XXX – PARIS 15"
XXX
XXX
représentée par Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2221 substitué par Me Laureen ABRAM-PROFETA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
XXX
XXX
XXX
non comparante, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Z Y a été engagé par la Société FONCIA FRANCO SUISSE aux droits de laquelle vient la SAS IMMO DE FRANCE PARIS IDF, représentant le Syndicat des copropriétaires de la résidence de LE MAINE BIENVENUE située XXX, par un contrat à durée indéterminée à compter du 01 avril 1995, en qualité de gardien. Il s’est vu attribuer un logement de fonction dans le cadre de cet emploi, logement mis à disposition par la SAS IMMO DE FRANCE suite au bail signé entre elle, représentant le syndicat des copropriétaires et Madame X.
Sa rémunération mensuelle brute s’est établie en dernier lieu à 1974, 24 euros.
L’entreprise compte moins de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 27 avril 2009.
Madame X a signifié au Syndicat des copropriétaires, par courrier en date du 04 mars 2011 adressé en recommandé, le non-renouvellement du contrat de location en vue de vendre le bien.
Le 16 février 2012, l’Assemblée générale des copropriétaires a rejeté à la majorité la résolution relative à l’achat de la loge par le syndicat des copropriétaires.
Convoqué le 13 mars 2012 à un entretien préalable fixé le 20 mars 2012, Monsieur Y a été licencié pour motif économique le 29 mars 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 25 janvier 2013 d’une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 12 janvier 2015, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes. Monsieur Y a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
• 59 277 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, • 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, • 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, • 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Monsieur Y demande également la condamnation de Syndicat des copropriétaires représenté par la SAS IMMO DE FRANCE au paiement de la somme de 2000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sollicite également le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y. Il demande aussi la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 09 janvier 2017, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
sur l’obligation de sécurité :
Monsieur Y sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale en se fondant sur les dispositions de l’article L 7214-1 du Code du travail. Il vise également le défaut d’entretien de son logement, sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la convention collective applicable, et produit aux débats un constat d’huissier en date du 30 mai 2013.
La Société IMMO DE FRANCE indique qu’elle a repris la gestion de la copropriété à compter de 2009 uniquement et qu’elle avait adressé à Madame X un courrier aux fins de réalisation de certains travaux. S’agissant des visites médicales, outre l’observation afférente à la reprise de la gestion depuis 2009, elle fait valoir que Monsieur Y a bénéficié d’une visite médicale en 2011. Elle rappelle également que le fondement juridique visé par Monsieur Y sur ce point a été abrogé.
Il ressort de la fiche de visite que Monsieur Y a été reçu dans le cadre d’une visite médicale le 16 février 2011.
Concernant le manquement à l’obligation d’entretenir le logement de fonction, la Cour relève qu’aucune des parties ne produit de pièces pertinentes, le courrier invoqué par la Société IMMO DE FRANCE sur ce point étant afférent en réalité à la seule réclamation de l’état des lieux auprès de la société ayant précédemment eu la gestion de cette copropriété et non à la réalisation de travaux comme elle le prétend et le constat d’huissier versé aux débats étant postérieur, de plus d’un an, à la rupture de la relation de travail.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur Y ne verse aucune pièce et ne fournit aucune explication de nature à étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
sur l’obligation de formation continue : Monsieur Y indique qu’il n’a bénéficié que d’une seule formation durant la relation de travail qui a duré 17 ans.
La Société IMMO DE FRANCE, gestionnaire depuis 2009, indique que la formation à laquelle a pu participer Monsieur Y date de 2012 et qu’elle n’a donc aucunement manqué à ses obligations en matière de formation continue. Elle rappelle que Monsieur Y n’a jamais sollicité de formation professionnelle malgré les dispositions de la convention collective qui lui en laisse aussi l’initiative.
Une fois encore, force est de constater que Monsieur Y ne verse aucune pièce et ne fournit aucune explication de nature à étayer le préjudice dont il sollicite la réparation. Il ne peut qu’être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
sur le licenciement économique :
Tout d’abord, Monsieur Y soutient que le licenciement d’un gardien d’immeuble par le Syndic qui l’emploie n’est pas soumis aux dispositions de l’article L 1233-1 du code du travail relatives au licenciement pour motif économique et qu’il doit nécessairement reposer sur un motif personnel.
L’article L 1231-1 du code du travail du titre III du livre II du code du travail applicable en vertu de l’article L 1211-1 du titre 1er de ce livre aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre soit, pour motif personnel ou pour motif économique.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 1233-1 du code du travail que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
La Cour relève qu’après avoir affirmé qu’un syndic de copropriétaires était exclu du champ d’application des dispositions précitées, Monsieur Y n’articule aucun moyen pertinent pour contester la qualité « d’entreprise privée de toute nature » au sens des dispositions précitées au Syndic des copropriétaires et l’exclusion revendiquée du champ de ces dispositions.
En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :
• les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l’emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu’il n’a pas acceptée ; • le reclassement du salarié est impossible,
En cas de contestations, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant. A défaut d’établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en application de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« comme vous le savez, Madame X, propriétaire du logement que vous occupez à titre accessoire de votre contrat de travail, a décidé de mettre en vente son bien.
Lors de l’assemblée générale du 16 février 2012, il a été demandé aux copropriétaires de se prononcer sur l’achat éventuel de ce logement, afin de vous permettre de continuer à l’occuper dans le cadre de vos fonctions. ['] le syndicat des copropriétaires a rejeté la résolution qui lui était soumise.
Sachant qu’il n’existe aucun autre logement disponible à la location au sein de la copropriété susceptible de se substituer à votre logement actuel et présentant les caractéristiques requises pour recevoir du public ou des entreprises, d’une part, et que, d’autre part, la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble, impose à l’employeur d’attribuer un logement de fonction au gardien d’immeuble en catégorie B, nous vous avons proposé par lettre recommandée du 21 février 2012 un reclassement sur un poste d’employé d’immeuble de catégorie A à temps partiel ' tenant compte de la disparition de la loge ainsi que du logement de fonction. Une proposition d’avenant à votre contrat de travail était jointe à cet envoi. [']
Dans la mesure où vous avez refusé la proposition de reclassement qui vous était faite, et étant dans l’impossibilité de vous reclasser au sein de la copropriété ou sur un autre poste de gardien d’immeuble au sein d’une autre copropriété, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. ['] »
La Société IMMO DE FRANCE répète que la suppression du poste de Monsieur Y repose sur la mise en vente de la loge par Madame X et le refus exprimé par l’Assemblée Générale des copropriétaires d’acquérir ce logement.
Monsieur Y soutient que la rupture de son contrat de travail ne repose pas sur un motif économique, mais sur la volonté d’externaliser le service de gardiennage et il ajoute que la Société IMMO DE FRANCE représentant le syndic des copropriétaires a manqué à son obligation de reclassement. Il ajoute que la proposition de modification qui lui a été faite, qui ne pouvait être discutée selon les propres termes de la lettre de licenciement car les horaires fixés reposaient sur la collecte des ordures ménagères, n’était pas sincère puisque le contrat de travail du nouveau gardien a des horaires différents de ceux proposés et ne sont donc pas liés à la collecte des ordures ménagères.
A la seule lecture de la lettre de licenciement qui n’évoque aucunement des difficultés économiques ou des mutations technologiques, et en l’absence de tout document relatif aux comptes de l’employeur produit aux débats, la réalité des difficultés économiques de l’employeur à l’origine de la suppression du poste de Monsieur Y n’est nullement établie, ce qui suffit à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, en ne versant aucune pièce afférente aux difficultés économiques du syndic des copropriétaires, et en se bornant à confondre difficultés économiques et suppression de poste, qui sont pourtant deux conditions cumulatives distinctes résultant des dispositions précitées, la Société IMMO DE FRANCE, représentant le syndic des copropriétaires,
Dès lors, le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
En application des dispositions de l’article L 1235-5 du Code du travail, au regard de l’ancienneté de Monsieur Y, des circonstances de la rupture et du préjudice subi, il convient d’allouer la somme de 30 000 euros à Monsieur Y à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Le jugement est infirmé.
sur le préjudice moral :
Monsieur Y sollicite la réparation d’un préjudice moral en indiquant qu’il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Il explique que le Tribunal d’instance, par ordonnance de référé en date du 02 juillet 2013, a ordonné son expulsion et qu’il lui a été refusé un délai par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Paris le 21 novembre 2013. Il ajoute qu’il a été contraint de saisir la commission de surendettement.
La Société IMMO DE FRANCE fait valoir que Monsieur Y ne peut solliciter la réparation d’un préjudice issu, le cas échéant, de sa propre attitude, à savoir son maintien dans les lieux sans droit ni titre.
La Cour relève que Monsieur Y sollicite la réparation d’un préjudice qui, effectivement, résulte du contentieux locatif postérieur à la rupture de son contrat de travail pour lequel les décisions des juridictions compétentes en matière locative lui ont rappelé à plusieurs reprises son obligation de quitter les lieux, ce qu’il a tardé manifestement à faire.
Dès lors, il ne peut réclamer la réparation d’un préjudice qui résulte de sa propre attitude.
Il est donc débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il est alloué la somme de 2000 € à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le licenciement de Monsieur Y et les dommages-intérêts pour rupture abusive,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société IMMO DE FRANCE représentant le Syndicat des copropriétaires de la résidence de LE MAINE BIENVENUE située XXX à payer à Monsieur A Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE la Société IMMO DE FRANCE représentant le Syndicat des copropriétaires de la résidence de LE MAINE BIENVENUE située XXX aux entiers dépens et au paiement, au profit de Monsieur Y, de la somme de 2000 € application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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