Confirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2015, n° 14/20990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2014, N° 12/06776 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20990
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2014
Juge de la mise en état de PARIS – RG N° 12/06776
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame K L
XXX
XXX
Monsieur DD-DT AE
Saint-Sulpice
XXX
Madame AB AE
Saint-Sulpice
XXX
Monsieur BX BY
XXX
XXX
XXX
Monsieur O P
XXX
XXX
Madame U V
XXX
XXX
Monsieur AJ AG
XXX
XXX
Madame AF AG
XXX
XXX
Monsieur BZ AY
XXX
XXX
Madame AX AY
XXX
XXX
Monsieur BR R
XXX
XXX
Monsieur BN BO
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur W AA
XXX
XXX
Madame CX-CY AA
XXX
XXX
Monsieur AJ H
XXX
XXX
XXX
Madame G H
XXX
XXX
XXX
Monsieur CB AQ
XXX
XXX
Madame AP AQ
XXX
XXX
Madame AB AC
XXX
45460 SAINT-AIGNAN DES GUES
Monsieur AH AI
XXX
XXX
Monsieur AZ BA
XXX
XXX
Monsieur CL J
XXX
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Madame I J
XXX
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Madame BB BC
XXX
XXX
Monsieur CP AS
XXX
XXX
Madame AR AS
XXX
XXX
Madame CF AM
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur B BK
XXX
XXX
Madame G BK
XXX
XXX
Monsieur AV AW
XXX
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
Madame Q R
XXX
XXX
Monsieur AN AO
XXX
XXX
Monsieur BT AU
XXX
XXX
XXX
Madame AT AU
XXX
XXX
XXX
Monsieur CH BW
XXX
XXX
Madame BV BW
XXX
XXX
Monsieur AL AM
XXX
XXX
Monsieur BF BG
XXX
XXX
Madame S T
XXX
XXX
Monsieur CR CS
XXX
XXX
Madame CX-DB CS
XXX
XXX
Représentés par Me Q FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistés de Me CH PAYAN de la SCP GOBERT et Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
à
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE Y-CU
XXX
21500 Y
Représentée par l’AARPI BONNELY LEVY PELIT-JUMEL, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me AJ RAPP de la SELARL ORION, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître CH C, notaire associé de la SCP C – A – DUBOST
XXX
XXX
SCP C – A – DUBOST, Notaires associés
XXX
XXX
Représentés par la SCP IFL Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistés de Me BW D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
14 Boulevard CX et Alexandre OYON
XXX
Représentée par Me BW RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP F -B – Z – X (D), en la personne de Maître BD X, es qualité de Mandataire liquidateur de la SNC BH BI
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
Monsieur DD-DE E
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
SAS E ET ASSOCIES, représentée par son Président Monsieur DD-DE E
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
Maître AR CK, es qualité d’Administrateur judiciaire de la SNC JCM INVEST
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
SCP BP BQ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC JCM INVEST
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
Maître DG DH-DR, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur DD-DE E
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
Maître M N, es qualité d’Administrateur judiciaire de Monsieur DD-DE E
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
Maître W-AL DL, es qualité de mandataire liquidateur de la Société HISTORIA BH
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
Maître DV DW-DX, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HISTORIA BH
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 17 Décembre 2014 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 septembre 2014, le juge de la mise en état de la 6e chambre du tribunal de grande instance, saisi par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE Y-CU dans l’instance opposant Madame K L, Monsieur DD-DT AE, Madame AB AE, Monsieur BX BY, Monsieur O P, Madame U V, Monsieur AJ AG, Madame AF AG, Monsieur BZ AY, Madame AX AY, Monsieur BR R, Monsieur BN BO, la XXX, Monsieur W AA, Madame CX-CY AA, Monsieur AJ H, Madame G H, Monsieur CB AQ, Madame AP AQ, Madame AB AC, Monsieur AH AI, Monsieur AZ BA, Monsieur CL J, Madame I J, Madame BB BC, Monsieur CP AS, Madame AR AS, Madame CF AM, Monsieur B BK, Madame G BK, Monsieur AV AW, Madame Q R, Monsieur AN AO, Monsieur BT AU, Madame AT AU, Monsieur CH BW, Madame BV BW, Monsieur AL AM, Monsieur BF BG, Madame S T, Monsieur CR CS et Madame CX-DB CS regroupées en l’XXX à la SCP F – B – Z – X (D) ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SNC BH RÉNOVATION, la SAS E ET ASSOCIES, Mme AR CK és qualité d’administrateur judiciaire de la SNC JCM INVEST, M. DD-DE E, M. CH C, la SCP DUBOST, C, A, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE Y-CU, la SCP BP BQ ès qualité de mandataire judiciaire de la SNC JCM INVESTM. DG DH-DI ès qualité de mandataire judiciaire de M. DD-DE E, Mme M N ès qualité d’administrateur judiciaire de M. DD-DE E, M. W-AL DL ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL HISTORIA BH et Mme DV DW-DX ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HISTORIA BH, a :
— constaté que l’incident de jonction avec les procédures connexes relatives aux mises en cause des organes de la procédure collective de diverses parties et l’incident d’interruption d’instance dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective de diverses parties sont sans objet ;
— constaté l’accord de toutes les parties présentes pour limiter l’objet de la présente décision au seul incident de sursis à statuer avec retrait du rôle introduit par la Caisse de Crédit Mutuel ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive mettant fin à la procédure pénale actuellement en cours à l’instruction auprès du tribunal de grande instance de Paris ;
— dans cet attente, ordonné le retrait administratif du rôle de la procédure ;
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
— réservé les dépens.
Par acte du 21 septembre 2014, les quarante-deux membres de l’ASL EYLAU et l’ASL EYLAU (les requérants) ont interjeté appel de l’ordonnance.
Ils ont assigné le 3 octobre 2014 les défendeurs sus mentionnés devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir autoriser l’appel immédiat de la décision ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, de fixer le jour ou l’affaire sera examinée par la cour, et condamner l’ensemble des défendeurs aux dépens du référé.
Par leur écritures déposées et soutenues oralement à l’audience publique du 17 décembre 2014, les requérants font valoir qu’ils justifient d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile, à savoir que :
— ils ont investi dans un programme d’investissement immobilier et la quasi totalité des fonds, soit 7.842.197 €, a été débloquée par l’association SYNDICALE LIBRE EYLAU ASL EYLAU (ASL EYLAU), qui les regroupe, au profit de la société BH BI, maître d’ouvrage délégué, sans que les travaux n’aient été effectués ;
— le chantier a été interrompu à leur insu ;
— les requérants ont subi de graves préjudices car ils sont propriétaires de lot qui n’existent pas et sont très endettés ;
— ils souhaitent être autorisés à interjeter appel à l’encontre du sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état au motif de la procédure pénale en cours, alors même que cette procédure pénale, mettant en cause principalement M. E, va durer plusieurs années en raison de la multiplicité des personnes concernées et des ramifications existant avec d’autres opérations immobilières du même type, organisées par les mêmes protagonistes ;
— que la demande de sursis à statuer présentée par la Caisse de Crédit Mutuel a un caractère dilatoire, les fautes civiles sur lesquelles est fondée leur demande de réparation n 'ont rien à voir avec la falsification, l’usage de virements litigieux et l’abus de confiance reprochés aux sociétés du groupe E ;
— qu’en effet, les requérants fondent leur action civile engagée à l’encontre de la banque, que sur des fautes civiles, à savoir le fait que la banque n’a pas vérifié la signature des ordres de virement, n’a pas contrôlé l’utilisation des fonds et a manqué à ses obligations de vigilance ;
— que certains défendeurs, à savoir maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société BH BI, et les MUTUELLES DU MANS, assureur des notaires ne se sont pas associés à la demande de sursis à statuer car le dossier est en état.
Les requérants font valoir, à titre subsidiaire, que l’affaire est en état d’être jugée en ce qui concerne la banque, que la disjonction d’instance peut être prononcée afin de donner une solution immédiate à leur demande faite à l’encontre de la banque.
Par ses écritures déposées le 16 décembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel DE Y-CU, défenderesse, demande :
— in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de disjonction formulée par L’ASL EYLAU et ses membres,
— de les débouter de leurs prétentions irrecevables et à tout le moins infondées,
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe un lien entre les ordres de virement litigieux qui font l’objet de la procédure d’information en cours et l’action en responsabilité engagée devant le juge civil ; que dès lors, les requérants ne justifient pas d’un motif grave et légitime au sens de l’article 389 du code de procédure civile.
Maître CH C et la SCP DUBOST C A, défendeurs, concluent au débouté des demandeurs et à leur condamnation in solidum à leur régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— l’ASL EYLAU et ses membres leur demandent des dommages-intérêts pour un défaut d’information et le fait de ne pas leur avoir conseillé le régime protecteur d’ une vente en état futur d’achèvement ; qu’ils demandent réparation du préjudice subi en raison d’un détournement de fonds allégué, sur lequel porte l’affaire pénale ; qu’il relève dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer,
— le notaire, qui n’est pas partie à la procédure pénale, a sollicité à titre subsidiaire la banque et M. BR R, en sa qualité de président de l’ASL EYLAU à le garantir de toute condamnation ; que dès lors la preuve de la falsification et de l’usage des virements litigieux et celle d’un abus de confiance de la part des sociétés du groupe E doivent être préalablement débattus devant le juge pénal.
La société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD a indiqué oralement s’en rapporter à justice.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés devant le premier président, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE
Attendu que l’article 380 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas » ;
Que le motif devant être démontré, à l’appui d’une telle demande, suppose qu’il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être réexaminée ; qu’une telle raison doit résider dans la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur le fond ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que l’ASL EYLAU, maître d’ouvrage d’une opération immobilière de rénovation de l’ancienne caserne KILLMANN à Tarascon, et ses membres ont engagé par acte du 26 décembre 2013 n° 12/06776 devant le tribunal de grande instance de Paris une action en responsabilité civile et en réparation à l’encontre de la société BH BI, société du groupe de sociétés E et maître d’ouvrage délégué, de la société E et associés, présidée par M. DD-CY E, chargé d’une mission d’ingénierie, de la société HISTORIA BH ;
Que le notaire chargé de la rédaction des actes de vente, maître C et la SCP DUBOST C A ont été mis en cause dans cette instance pour défaut d’information et de conseil ainsi que la banque gestionnaire du compte de L’ASL EYLAU, la Caisse de Crédit Mutuel DE Y-CU du fait de virements opérés sans vérification préalable ;
Qu’en outre, ont été mis en cause dans cette instance civile M. DD-DE E, la société d’assurance et la société JCM INVEST, vendeur du bien immobilier ;
Que l’action engagée par L’ASL EYLAU et ses membres devant le juge civil a pour objet la résiliation des contrats et mandats passés avec les sociétés HISTORIA BH ET BH BI et M. DD-DE E lors de cette opération immobilière et la réparation des préjudices subis par l’ASL EYLAU et ses membres en raison du paiement, par la Caisse de Crédit Mutuel DE Y-CU de l’intégralité du prix d’acquisition et des travaux à la société BH BI et en raison du non achèvement de l’ouvrage ;
Qu’il est constant que ces fonds ont été débloqués à la demande de la société HISTORIA BH dans des conditions litigieuses et sur la base d’ordres de virements argués de faux en écritures privées, infractions sur lesquelles porte l’information (n° J 2455/10/14, n° I 838110/14) ouverte parallèlement, sur plainte avec constitution de partie civile de L’ASL EYLAU, auprès du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris ;
Que M. DD-DE E, chargé de mission d’ingénierie, a été mis en examen par le magistrat instructeur ;
Attendu qu’en raison du lien existant entre les infractions faisant l’objet de l’information en cours et les fautes civiles reprochées notamment à la banque et au notaire et autres parties à l’instance civile et de la nécessaire influence de la décision à intervenir au pénal quant à l’existence de faux ordres de virements sur la détermination des fautes quasi délictuelles et manquements contractuels allégués devant le juge civil, la recherche des responsabilités engagées et l’évaluation des préjudices subis, le sursis à statuer de l’instance civile dans l’attente d’une décision définitive mettant fin à la procédure pénale en cours d’instruction relève d’une bonne administration de la justice et d’une exacte application de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en outre, le risque d’une durée excessive de la procédure pénale en cours n’est pas établi par les éléments versés aux débats ;
Qu’il s’en déduit que les requérants ne justifient pas de l’existence d’un motif grave et légitime justifiant qu’il soit fait droit à leur demande ;
Que la disjonction demandée à titre subsidiaire ne relève pas des pouvoirs du premier président saisi sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les requérants doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’interjeter appel immédiat,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les requérants aux dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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