Cassation 11 juillet 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juil. 2018, n° 18-82.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82.771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01948 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R 18-82.771 F-D
N° 1948
CG10
11 JUILLET 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Le procureur général près la cour d’appel de Paris,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 8-1, en date du 3 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Manuel X… des chefs d’infractions à la législation sur les armes en récidive et recel en récidive, a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de ce dernier et renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l’avocat général Z… ; l’avocat du défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général pris de la violation des article 509 et 520 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 509 et 179 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le second, pris en ses alinéas 4 et 5, le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner le fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi et à titre exceptionnel, dans l’hypothèse où l’audience au fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, placé en détention provisoire le 14 septembre 2016, a été renvoyé, des chefs susvisés, devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction en date du 31 janvier 2018 qui l’a maintenu en détention par ordonnance séparée ; qu’il a comparu devant cette juridiction le 8 mars 2018 laquelle, par jugement de ce jour, a prolongé sa détention provisoire de deux mois à compter du 31 mars 2018 à minuit et renvoyé le jugement de l’affaire au fond au 10 avril 2018 ; qu’il a interjeté appel de cette décision, son avocat précisant à l’audience que cet appel ne tendait qu’à la seule remise en liberté de son client ;
Attendu que, pour ordonner la remise en liberté immédiate de M. X… que la cour d’appel a placé sous contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 803-7 du code de procédure pénale, annuler le jugement et évoquer, l’arrêt énonce notamment qu’il ne mentionne pas, en méconnaissance de l’article 179, alinéa 5, dudit code les raisons de fait et de droit faisant obstacle à l’examen de l’affaire au fond dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de renvoi du 31 janvier 2018 et constate que ce délai est écoulé au 3 avril 2018, jour de son prononcé ; que les juges d’appel ont renvoyé l’affaire à leur audience du 25 février 2019 afin qu’il soit statué au fond ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la cour d’appel a annulé le jugement, tant en ses dispositions ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire qu’en celles ayant renvoyé l’affaire, et fixé son examen à une audience devant elle, alors qu’elle ne devait, au regard de l’effet dévolutif de l’appel n’étant saisie que d’un appel circonscrit à la prolongation de la détention provisoire, que constater l’absence d’examen de l’affaire au fond par le tribunal dans le délai de deux mois de l’ordonnance de renvoi et l’absence de motifs dans la décision de prolongation de la détention provisoire prise par les premiers juges en méconnaissance des dispositions prévues par l’alinéa 5 de l’article 179 du code de procédure pénale et remettre le prévenu en liberté, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris en date du 3 avril 2018, mais en ses seules dispositions ayant évoqué et renvoyé l’affaire à l’audience de ladite cour du 25 février 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE le retour du dossier au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Guadeloupe ·
- Délégation ·
- Santé ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Licenciement abusif ·
- Fond ·
- Congé
- Technologie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Imprimante ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tarification ·
- Commission ·
- Prestation
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Burn out ·
- Médecin ·
- Anxio depressif ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Courriel ·
- Conditions de travail
- Hospitalisation ·
- Facturation ·
- Codage ·
- Contrôle ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Acte ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Pays basque ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Chiropracteur ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Formation continue ·
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Usage professionnel ·
- Délai
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Reclassement ·
- Logement de fonction ·
- Copropriété ·
- Gardien d'immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Date ·
- Clause resolutoire ·
- Marc ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avocat
- Instrumentaire ·
- Informatique ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Agent commercial ·
- Exclusivité ·
- Fichier ·
- Mission ·
- Expert
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Ags ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Fond ·
- Résiliation du contrat ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.