Infirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 févr. 2017, n° 15/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
J-LV
MINUTE N° 99/2017 Copies exécutoires à
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
— LAISSUE
Le 08 février 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 08 février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/05544
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur G H
XXX
XXX
représenté par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître FADY, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
S.A. B GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
SCHILTIGHEIM
XXX représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E, exploitant à titre individuel un garage automobile, a souscrit un contrat d’assurance garantissant les risques d’arrêt de travail auprès de la société B Alsace (B) le 13 novembre 2002, prenant effet au 1er août 2002. Il a dû cesser son activité professionnelle à partir du 2 février 2010 pour des raisons de santé. B lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 21 décembre 2010, puis a cessé au vu d’un rapport du médecin conseil le Dr D. Un deuxième praticien le Dr X a examiné M. E et conclu à un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % et un taux d’incapacité accidents du travail de 30 %. Un troisième expert a été désigné en référé à la demande de M. E, le Dr Y, qui a déposé un rapport le 10 juillet 2013 déterminant les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle et l’existence d’un état d’invalidité au sens du contrat d’assurance : cet expert a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 50 % et un taux d’incapacité fonctionnelle de 28 %.
M. E a fait citer B devant le tribunal de grande instance de Strasbourg par un acte d’huissier du 21 janvier 2014 en vue d’obtenir la prise en charge de la garantie d’invalidité et le paiement d’indemnités journalières de 1980 € par mois à compter du 15 mai 2013.
Par un jugement du 24 septembre 2015, le tribunal l’a débouté de sa demande.
M. E a interjeté appel du jugement.
Il demande à la Cour de :
à titre principal, • dire que le taux d’incapacité professionnelle est de 100 % et le taux d’incapacité fonctionnelle de 35 %, • dire et juger que le barème croisé de B est applicable, • dire et juger que la garantie d’invalidité est mobilisable, • condamner B à lui payer une rente de 2205 € par mois à compter du 15 mai 2013 jusqu’à la date d’échéance du contrat,
à titre subsidiaire, • dire et juger que le taux d’incapacité fonctionnelle est de 35 %, • condamner B à lui payer une rente de 18 522 € par an à compter du 15 mai 2013 jusqu’à l’échéance du contrat, • en tout état de cause, • condamner B à lui payer une indemnité de procédure de 4000 €, outre les dépens, les frais d’expertise et les frais du référé, • avant-dire droit, • enjoindre à B de produire les conditions générales applicables depuis le mois de septembre 2009.
Il expose : les conditions générales d’assurance prévoient le versement d’une rente en cas d’invalidité ; l’indemnité journalière est due à compter d’un taux d’invalidité de 33 % ; elle est proportionnelle entre 33 % et 66 % et totale à partir de 66 % ;
il a été en arrêt de travail puis hospitalisé en 2010, pour un infarctus et des problèmes cardiaques ; l’assureur a décliné sa garantie à partir du 21 décembre 2010 sur la base du rapport du Dr D ; d’autres praticiens ont retenu un taux supérieur : le Dr I-L a retenu une invalidité totale et définitive ; le Dr C, cardiologue, a exclu une reprise d’une activité professionnelle ; le Dr Z a retenu une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 15 %, ainsi qu’une invalidité globale selon le barème à double entrée supérieure à 66 %; enfin le Dr A a retenu une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 34 % alors qu’il a été victime ensuite au mois d’octobre 2012 d’une pancréatique aiguë ; depuis 2012, il est toujours en arrêt de travail ; le taux d’invalidité est total et la garantie contractuelle est due ; le tribunal a pris en compte le seul taux d’incapacité fonctionnelle et non le taux d’incapacité professionnelle ; il n’a pas fait application du barème croisé qui doit pourtant s’appliquer ; le contrat d’assurance souscrit en 2002 s’est renouvelé par tacite reconduction ; les conditions générales ont été modifiées par l’assureur, de sorte qu’un nouveau contrat s’est formé sur ces bases ; le document relatif aux conditions d’indemnisation a été modifié par l’assureur en 2009 et lui a été communiqué en 2010 ; il prévoit la prise en compte des taux d’invalidité selon un barème croisé et annule et remplace les dispositions antérieures ; B l’a admis devant le juge des référés ; le nouveau barème vaut avenant et doit s’appliquer ; les différents médecins, sauf le Dr Y, désigné en référé, ont fixé le taux d’incapacité professionnelle à 100 %; il a été déclaré inapte par le RSI le 1er février 2012 ; le Dr A, désigné par l’assureur Assrances du Crédit Mutuel, a estimé que l’incapacité de travail était totale et que le taux d’incapacité fonctionnelle était de 34 % ; l’expert judiciaire a sous-estimé son incapacité fonctionnelle ; il est toujours en arrêt de travail et a dû racheter à B le compte d’épargne ; l’assureur a pris sa demande en compte en admettant son classement dans la deuxième ou la troisième catégorie d’invalidité ; l’expert judiciaire a retenu arbitrairement des taux d’incapacité distincts pour les différentes affections, sans prendre en compte son problème cardiaque ; l’incapacité fonctionnelle doit être fixée au minimum à 40 % ; le taux d’invalidité permanente est de 50 % ; les indemnités calculées sur la base du barème croisé sont donc dues. B demande à la Cour de : • confirmer le jugement, • subsidiairement, si le barème croisé est jugé applicable, • fixer le taux d’appel d’incapacité de M. E à 33 %, • fixer la rente à 17 463, 60 € par an, • condamner M. F aux frais et au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 €.
B fait valoir : M. E a souscrit un contrat d’assurance au mois de novembre 2002 prévoyant le versement d’indemnités en cas d’incapacité ; aucun avenant n’a été conclu postérieurement ; l’assuré ne peut se prévaloir de la note d’information annexée au contrat Energie Prévoyance en 2009, qui modifie les conditions de calcul de la garantie d’invalidité, pour adopter une évaluation à
partir d’un barème croisé de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle ; tant le médecin-conseil que l’expert judiciaire ont conclu à un taux d’invalidité inférieur à 33 % ; à titre subsidiaire, seule une invalidité comprise entre 33 % et 66 % pourrait être appliquée, si l’on retenait le barème croisé qu’invoque l’assuré ; en ce cas, l’indemnité serait proportionnelle au taux d’invalidité ; l’impossibilité pour M. E de reprendre son activité professionnelle comme garagiste ne lui interdit pas d’exercer toute activité ; le refus de garantie est donc justifié.
Sur ce, la Cour,
Le contrat d’assurance souscrit par M. E en 2002 et applicable depuis le 1er août 2002 prévoit le versement d’indemnités sous forme de rente en fonction des taux d’invalidité : si le taux est ou devient inférieur au seuil d’intervention indiqué sur le certificat d’adhésion, la rente n’est pas due ou cesse d’être versée ; ce certificat d’adhésion, adressé à M. E le 13 novembre 2002 mentionne sous « rente d’invalidité toutes causes : 130 € indexés AGIRC », avec une revalorisation annuelle prévue en page 62 des conditions générales, et : « franchise du seuil d’invalidité : 33 % ».
Par ailleurs, si le taux est ou devient égal ou supérieur au seuil d’intervention et inférieur à 66 %, l’assureur verse à l’assuré « une rente proportionnelle au taux d’invalidité ». Enfin, si elle est égale ou supérieure à 66 %, l’assureur verse à l’assuré « la totalité de la rente » (page 61 du contrat d’assurance).
À la suite de l’arrêt de travail de M. E, le médecin-conseil de l’assureur, le Dr D, l’a examiné et estimé, aux termes de son rapport du 1er juillet 2011, que l’incapacité professionnelle selon le barème accident du travail était évaluée à 30 % et le taux d’incapacité fonctionnelle à 20 %, ce qui a conduit l’assureur à considérer que l’incapacité était inférieure à 33 % et ne donnait pas lieu à garantie.
Il y a lieu d’observer dès à présent que l’expert s’est bien basé sur le tableau comportant les taux d’incapacité professionnelle et les taux d’incapacité fonctionnelle, faisant référence de manière distincte au taux d’incapacité fonctionnelle (comme étant l’atteinte à l’intégrité physiologique de l’assuré en dehors de tout critère lié à l’activité professionnelle) et au taux d’incapacité professionnelle (correspondant au retentissement de l’incapacité fonctionnelle sur la profession exercée par l’assuré), en mentionnant que la prise en compte de ces taux était effectuée selon ce barème croisé. Le praticien s’est basé pour ce faire sur un document annexé au contrat d’assurance Energie Prévoyance, document dont l’assureur conteste aujourd’hui l’application.
M. E ayant contesté le rapport, l’assureur a demandé une contre-expertise au Dr X. Ce dernier a retenu une incapacité professionnelle de 30 % et une incapacité fonctionnelle de 20 %, soit un taux contractuel de 15 %, tout en appliquant le barème croisé. La compagnie d’assurances a de ce fait confirmé son refus.
L’assuré se prévaut des avis contraires d’autres praticiens : le Dr I-J a estimé qu’il était dans une situation d’invalidité totale et définitive (courrier du 12 septembre 2011) ; le Dr C a jugé qu’une reprise d’une activité professionnelle n’était pas envisageable (courrier du 12 septembre 2011) ; le Dr Z, expert judiciaire, a retenu pour sa part une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 15 % (rapport du 17 septembre 2012) ; le Dr A a estimé, pour un autre assureur, que le taux d’incapacité professionnelle était de 100 % et le taux d’incapacité fonctionnelle de 34 % (rapport du 25 avril 2012) ; enfin, l’expert judiciaire désigné en référé a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 50 % et un taux d’incapacité fonctionnelle de 28 % (rapport du 10 juillet 2013).
L’assureur conteste l’application du barème croisé, contenu dans le document annexé à la notice d’information du contrat Energie Prévoyance, qui annulait un paragraphe de la garantie d’invalidité initiale pour le remplacer par une évaluation à partir du barème croisé. Selon l’assureur, cette nouvelle disposition, prévue pour les contrats d’assurance en 2009, ne pouvait s’appliquer sans un avenant au contrat d’origine de 2002, avenant qui n’a pas été établi. B soutient qu’elle a communiqué par une « erreur de production de pièces » ce document à l’assuré.
Au moment de la conclusion du contrat, la notice d’information valable selon les conditions générales précisait que l’invalidité est un état physiologique dans lequel l’assuré se trouve lorsque la stabilisation de son état de santé et la consolidation des blessures montre une capacité fonctionnelle, physique ou mentale réduite, sans mentionner une incapacité fonctionnelle. Le seul barème indicatif était celui publié par la revue du concours médical, qui était alors applicable.
Mais le contrat d’assurance a été renouvelé par tacite reconduction, pouvant donner lieu à l’application de nouvelles conditions.
Si un avenant est en principe nécessaire pour concrétiser l’accord des parties au contrat sur la base de nouvelles conditions d’indemnisation, les circonstances de l’espèce conduisent à considérer que l’assureur s’est volontairement soumis aux dispositions nouvelles qui lui sont donc opposables. L’assureur a en effet admis expressément l’application du barème croisé à double entrée pour contester sa garantie : il s’y réfère expressément dans une lettre adressée à l’assuré le 26 juillet 2011, mentionnant les conclusions du Dr D, qui retenait à la fois un taux d’incapacité professionnelle de 30 % et un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 %, conduisant à un taux d’incapacité permanente de 15 %.
L’assureur a confirmé sa position dans une lettre ultérieure à l’assuré du 19 septembre 2012, précisant que la rente est évaluée par expertise en référence au barème des conséquences fonctionnelles en droit commun (évaluation faite en dehors de toute considération professionnelle) et en tenant compte du retentissement de l’incapacité fonctionnelle sur la profession exercée d’autre part. Il y précise encore que les taux et les durées des incapacités sont définis selon le barème propre à son contrat. Enfin, il conclut expressément qu’il a étendu en 2010 l’évaluation du taux d’invalidité au barème des accidents du travail afin de prendre également en considération le retentissement de l’incapacité fonctionnelle sur la profession exercée par les assurés.
À cette occasion, il a diffusé le « document annexe à la notice d’information du contrat Energie Prévoyance que le soussigné (l’avocat de B) produit en pièce jointe n° 1 ». Il fait également référence au barème croisé dans ses conclusions devant le juge des référés du 17 décembre 2012.
C’est donc avec une particulière mauvaise foi que l’intimée soutient à présent le contraire et prétend que cette communication serait une erreur et que seul le barème d’origine serait applicable. Elle ne peut se contredire aux dépens de l’appelant, qui est dès lors fondé à se prévaloir des taux d’incapacité résultant du barème croisé applicable à partir de 2010.
En ce qui concerne les taux d’incapacité applicables, les différents experts ayant examiné M. E ont retenu qu’il ne pouvait plus exercer sa profession. Artisan garagiste, il a subi divers affections décrites par les experts, un infarctus et des problèmes cardiaques, accompagnés par la suite d’un cancer de la peau nécessitant une chimiothérapie et constituant un obstacle à la reprise de son activité. L’activité d’artisan garagiste est caractérisée par des tâches physiques et un stress professionnel rendant tout effort incompatible avec sa pathologie. Les experts, y compris l’expert judiciaire, ont considéré qu’avant même l’affection du pancréas survenue en octobre 2012, M. E était totalement inapte à reprendre son activité. L’expert judiciaire a relevé en outre qu’il ne pouvait plus intervenir dans son garage que pour des conseils à son ouvrier, pour s’occuper du planning de l’activité et de la réception de la clientèle, toutes activités accessoires au travail d’un artisan garagiste.
L’expert judiciaire retient ainsi un taux de 50 %, dans l’ignorance de l’importance du travail manuel, essentiel pour un artisan exploitant une petite entreprise de garagiste, où les tâches manuelles dominent largement sur les aspects administratifs et commerciaux.
Le Dr C, cardiologue, avait estimé dès le 12 septembre 2011 que la reprise d’une activité professionnelle n’était pas envisageable. C’est donc bien un taux de 100 % qui doit être retenu à ce titre.
En ce qui concerne l’incapacité fonctionnelle, l’expert judiciaire a retenu un taux de 28 % soit moins que le minimum de 33 % requis pour une indemnisation.
Les affections décrites sont pourtant une coronopathie, une pancréatite aiguë et splénectomie, une brûlure et un carcinome entraînant irritation, inflammation et larmoiements.
Les problèmes cardiaques, rendant impossible tout effort, caractérisent une insuffisance cardiaque modérée mais réelle. Le Dr A, mandaté par un autre assureur pour garantir un prêt au mois d’avril 2012, a évalué l’incapacité fonctionnelle de M. E, à 34 % soit avant même qu’il soit atteint d’une pancréatite aiguë au mois d’octobre 2012.
Le taux d’incapacité fonctionnelle doit être fixé en conséquence à 40 %.
Compte tenu du barème croisé applicable, le taux d’invalidité résultant des incapacités prises en compte s’établit à 50 %.
L’indemnité due par B a été calculée par M. E selon un détail développé dans ses conclusions récapitulatives du 18 avril 2016, auxquelles B n’a pas apporté de contestation particulière. L’assuré a chiffré l’indemnité due en fonction de ces taux et du point AGIRC, et de son évolution annuelle à partir de l’indemnité prévue par le contrat de 130 € par mois au mois de novembre 2012.
Sur cette base, l’indemnité s’établit en 2013 à 147 €, d’où des indemnités journalières calculées comme suit : 147 X 50 / 73,5 X 100 = (pour 12 mois) 26 640 €, soit 2205 € par mois. Les indemnités sont réclamées à compter du 15 mai 2013, ce point n’étant pas discuté.
M. E ne réclame pas le versement d’intérêts de retard sur chaque échéance, mais seulement à compter de ses conclusions. Il y a lieu d’en prendre acte.
Le refus de garantie opposé par B n’est pas pertinent et aurait justifié des dommages et intérêts pour résistance abusive qui n’ont pas été réclamés.
L’obligation d’engager une demande et de former appel a occasionné à M. E des frais irrépétibles qui appellent une indemnisation.
PAR CES MOTIFS ================ INFIRME le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
DIT et JUGE que la société B Alsace est tenue d’indemniser M. E en application du contrat d’assurance invalidité sur la base des taux d’incapacité fixés selon le barème croisé,
CONDAMNE en conséquence la société B Alsace à payer à M. E une indemnité mensuelle de 2205 € (deux mille deux cent cinq euros) par mois à partir du 15 mai 2013, avec les intérêts légaux à compter du 18 avril 2016, date de la notification de ses conclusions récapitulatives, jusqu’à la date d’échéance du contrat,
CONDAMNE la société B Alsace à payer à M. E la somme de 4000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens et ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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