Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 29 nov. 2017, n° 16/18873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2016, N° 15/13045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2017
(n° 37 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18873
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/13045
APPELANTS
Monsieur X Y
222, rue du Lycée-Polonais
Villard-de-Lans
Représenté et assisté par Me Jean-Rémi COGNARD de l’ASSOCIATION VERHEYDEN & COGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0109, avocat postulant et plaidant
EURL X Y
222, rue du Lycée-Polonais
Villard-de-Lans
Représentée et assistée par Me Jean-Rémi COGNARD de l’ASSOCIATION VERHEYDEN & COGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0109, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SAS AU VIEUX CAMPEUR PARIS DE RORTHAYS & CIE
[…]
[…]
N° SIRET : 622 012 540
Représentée et assistée par Me Christine LUSSAULT, de la SELARL ODINOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Z A, Président de la chambre
Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère
Mme Delphine DE BOISHEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Z A
Greffier, lors des débats : Mme C D E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Z A, président et par Mme C D E F, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
La société AU VIEUX CAMPEURS DE PARIS DE RORTHAYS & CIE (ci-après LE VIEUX CAMPEUR), a publié dans la revue Nordic Magazine une publicité illustrée d’une photographie de X Y, sans l’autorisation de celui-ci. De même que ce magasin a utilisé sur son site en ligne l’image et le nom de du demandeur, en reproduisant une interview donnée par ce dernier à la société One Way, fabricante de matériel de ski.
Le tribunal pour le débouter de sa demande, par jugement du 7 septembre 2016, de même que l’EURL X Y dont l’objet est l’exploitation des droits sur l’image et le nom de ce champion, a retenu que la photographie litigieuse ne permettait pas l’identification de l’intéressé. Par ailleurs, la reproduction d’une interview de X Y, autre objet du débat, serait selon le premier juge la conséquence d’une autorisation de diffusion accordée à la société ONE WAY. Il se trouve que cette société qui propose des produits haut de gamme, ne les distribue que par l’intermédiaire de commerçants qu’elle considère au niveau de ceux-ci. Elle est ainsi lié par un partenariat avec le VIEUX CAMPEUR. Des pièces produites, le tribunal a déduit que l’interview litigieuse se situait à un point de convergence des intérêts des parties et de cette société tiers, et que le défendeur pouvait se considérer comme fondé à utiliser ce document, tant dans son intérêt que dans celui de son client.
Les demandeurs, outre leur condamnation aux dépens, ont été condamnés à payer au VIEUX CAMPEUR une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y et l’EURL du même nom ont relevé appel de cette décision. Ils demandent l’infirmation de ce jugement, ainsi que la condamnation du VIEUX CAMPEUR à lui payer la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts et de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le VIEUX CAMPEUR a sollicité la confirmation de la même décision, subsidiairement que soit constaté que l’appelant n’établit ni la réalité ni l’étendue de son préjudice. Cette société demande encore la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants rappellent le remarquable palmarès de champion mondial et olympique de biathlon qui est le sien. L’eurl X Y a pour objet la gestion commerciale de l’image et du nom de cet athlète professionnel.
Ils n’ont donc pas accepté qu’en mars 2014, au plus haut de son image, le VIEUX CAMPEUR ait usé de celle-ci sans son consentement. Cette société lui a opposé des arguments relatifs à une chaîne de transmission de l’image en cause et a refusé toute solution transactionnelle.
Son statut justifie, selon lui le caractère patrimonial de son image qui lui permet de monnayer l’exploitation commercial de celle-ci, outre son droit incessible sur elle.
Il serait anormal que dans ces conditions son image ait pu être exploitée sans son accord. Le tribunal a écarté le moyen tiré par l’intimé de ce qu’il ne serait pas reconnaissable sur la photographie litigieuse. Il s’agirait en effet, selon le VIEUX CAMPEUR, dans la page publicitaire en cause d’un cliché de petit format figurant au milieu d’autres photographies de skieurs, sur lequel son visage n’est pas reconnaissable, en ce qu’il porte un bonnet, des lunettes de ski.
Les appelants considèrent à l’inverse que X Y serait parfaitement identifiable sur la photographie litigieuse. Ce document figure dans sa pièce 12, soit le numéro de mars 2014 de Nordic Magazine. Il contredit sur ce point l’argumentation de l’intimé, en ce que les accessoires qui masqueraient les traits du skieur, même sur une photographie de petit format seraient au contraire des éléments de son identification, car il s’agirait d’une tenue emblématique du champion lorsqu’il est en compétition, outre le fait que la carabine qu’il porte sur le dos situe la discipline dans laquelle il s’est illustré. Ils précisent qu’il est porteur d’un dossard jaune, qui rappelle son titre de champion du Monde, que sur son bonnet figure le nom de son partenaire, SOMFY, et qu’il porte encore des lunettes spécialement dessinées pour lui par la marque JULBO. Ces éléments d’identification ne pouvaient, selon eux, passer inaperçus pour le lectorat d’une revue très spécialisée.
La cour relèvera que les appelants ne contestent pas véritablement la bonne foi de l’intimé quant à la diffusion en ligne visée initialement par leur demande, dans la mesure où il est acquis que la société ONE WAY est partenaire commun des parties. Sur ce point la cour rejettera la demande des appelants par adoption des motifs du tribunal.
Quant à la photographie de Nordic Magazine, il apparaît qu’elle est effectivement de petit format (environ 5x4 cm), présentée au milieu de documents identiques relatifs à des skieurs anonymes. Mais surtout, ce numéro du magazine qui en raison de l’actualité de l’époque, propose un grand nombre d’autres photographies de X Y, qu’il s’agisse de portraits posés ou bien de prises de vues en compétition, qui sont présentées en format pleine page. Sur aucune de celles-ci l’intéressé ne porte les éléments précédemment décrits, supposés emblématiques de sa silhouette, qu’il s’agisse de son bonnet (il porte généralement un bandeau élastique) ou de ses lunettes (dont l’une des caractéristiques selon la photographie litigieuse est d’avoir une monture jaune) et son dossard est absent. Il est donc particulièrement difficile, même pour un lecteur éclairé de faire un rapprochement entre ces photographies destinées à l’illustration du magazine et la modeste vignette objet du litige.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des appelants relative à la publication de la photographie de X Y dans Nordic Magazine et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
L’équité commande que X Y et l’EURL éponyme soient condamnés à payer au VIEUX CAMPEUR une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ils seront encore condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 7 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum X Y et l’EURL X Y à payer à la société AU VIEUX CAMPEUR PARIS DE RORTHAYS & CIE une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne les appelants aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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