Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 8 déc. 2021, n° 21/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 15 novembre 2021, N° 21/318 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Décembre 2021
ORDONNANCE
MINUTE N° 2021/70
N° RG 21/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPS2
Décision déférée du 15 Novembre 2021
— Juge des libertés et de la détention d’ALBI – 21/318
APPELANT
Madame B Z A épouse X
[…]
[…]
[…]
POUR
Monsieur E Z A
FONDATION BON SAUVEUR D’ALBY-UMD LOUIS CROCQ
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DU TARN
régulièrement avisée
non comparant
[…]
CHEMIN DU SEMINAIRE DU ROC
[…]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2021 devant A. H, assisté de F
MINISTERE PUBLIC auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 02/12/2021 , a fait connaître son avis.
Nous, A H, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 AOUT 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Décembre 2021
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 12 novembre 2020, M. E Z A a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte suivant arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône pour 'menaces de mort provoquées sur la voie publique avec port d’une arme blanche', faisant suite à une mesure provisoire d’hopostalisation du 10 novembre 2020 prise par arrêté municipal de Marseille.
À la suite d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2020 ayant maintenu l’hospitalisation contrainte, M. E Z A a été transféré à l’UMD d’Albi le 20 avril 2021 en raison de la persistance d’un vécu persécutoire, d’angoisse massive et d’une imprévisibilité importante.
Sur requête de la préfète du Tarn du 26 octobre 2021, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire d’Albi a maintenu l’intéressé sous le régime de l’hospitalisation contrainte complète par ordonnance du 15 novembre 2021.
Mme B Z A épouse X en a relevé appel le 26 novembre 2021 en faisant valoir qu’elle souhaiterait que son frère soit transféré à l’hôpital psychiatrique d’Avignon afin de pouvoir le voir plus facilement, le manque se faisant vraiment ressentir au sein de la famille.
Son conseil a fait valoir qu’elle a été habilitée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Salon de Provence à représenter E Z A pour l’ensemble des actes d’administration et de disposition relatifs à ses biens et l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Il soulève l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation en soutenant qu’il ressort du dossier médical que le patient a été placé à plusieurs reprises en chambre d’isolement, sans qu’aucun élément ne soit fourni pour vérifier ou démontrer la régularité de ces mesures d’isolement. Il considère ainsi qu’en l’absence de décision relative à l’isolement, rendant impossible son contrôle par le juge, il existe une atteinte grave au droit du patient qui vicie nécessairement tous les actes postérieurs de la procédure d’hospitalisation justifiant la mainlevée de la procédure d’hospitalisation.
Subsidiairement, il sollicite la mainlevée des mesures d’isolement et de contention dont
M. Z A fait encore l’objet.
Le centre hospitalier régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 29 novembre 2021, l’état clinique de M. E Z A ne connaît guère d’évolution favorable. L’instabilité psychomotrice est très présente avec des idées de persécution centrée sur les autres patients, des persévérations d’allure frontale et une
adhésivité très forte au soignant. Au quotidien, il se montre harcelant, dans des demandes incessantes pour être avec les autres patients alors qu’il est rapidement persécuté et va même jusqu’à provoquer les autres pour s’en plaindre aussitôt. Les divers changements thérapeutiques n’ont pas permis une amélioration clinique satisfaisante. Il se trouve très souvent inadapté dans l’unité ou lors d’activités thérapeutiques avec une pulsionnalité débordante (tentative de strangulation d’un autre patient, masturbation dans la cour de l’unité, cendres de cigarettes mangées'). Il est inaccessible au discours soignant, ce qui est exacerbé par la barrière linguistique et les capacités de compréhension très limitées. Des éléments psychotiques, éparses, inconstants et très archaïques viennent se greffer. Cette dimension est pour l’heure peu sensible aux neuroleptiques. A plusieurs reprises, ces dernières semaines, le patient a dû être placé en chambre d’isolement devant son instabilité et sa sthénicité vis-à-vis des patients et soignants avec un risque auto et hétéro agressif non négligeable.
Par avis du 2 décembre 2021, le ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la soeur du malade qui n’est pas partie à la procédure. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation de la décision entreprise au vu de l’avis médical précité et de la dangerosité du patient.
M. Z A n’a pas voulu comparaître à l’audience.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article R 3211 ' 13 2° du code de la santé publique est notamment partie à la procédure la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle est hospitalisée son avocat dès sa désignation et s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux.
En conséquence, Mme B Z A épouse X qui a été habilitée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Salon de Provence à représenter son frère pour l’ensemble des actes d’administration et de disposition relatifs à ses biens et l’ensemble des actes relatifs à sa personne, a qualité à agir.
Elle se fonde sur l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique selon lequel l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doir faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l’établissement à ders professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Cependant, force est de constater que l’ordonnance dont il est fait appel ne porte pas sur une mesure d’isolement ou de contention mais sur le maintien de M. Z A sous le régime de l’hospitalisation contrainte complète.
En outre, quand bien même le certificat médical du Dr le Dez du 29 novembre 2021 indique qu’à plusieurs reprises ces dernières semaines, le patient a dû être placé en chambre d’isolement devant son instabilité vis-à-vis des patients et soignants avec risque auto et hétéro-agressif non négligeable, aucune mesure d’isolement ou de contention n’est actuellement en cours.
Enfin, à supposer son existence, l’irrégularité affectant une mesure d’isolement ou de contention ne pourrait donner lieu qu’à la mainlevée de cette dernière et non à celle de l’hospitalisation contrainte complète.
Et, il s’avère que l’état de santé de M. Z A ne connait pas d’évolution favorable, que l’intéressé présente toujours une forte instabilité psycho-motrice avec des idées de persécution centrées sur les autres patients, sans amélioration clinique satisfaisante malgré les divers changements thérapeutiques et sans sensibilité aux neuroleptiques, et qu’il est inacessible au discours soignant.
Ainsi, ses troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a maintenu le patient en hospitalisation complète.
Il sera enfin rappelé que le juge des libertés et de la détention n’a pas compétence pour décider du transfert de M. Z A vers un autre établissement.
Mme B Z A épouse X sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formée par Mme B Z A épouse X,
Déclarons régulière la procédure d’hospitalisation complète sous contrainte,
Déboutons Mme B Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Albi du 15 novembre 2021,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
F A. H
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