Infirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 févr. 2021, n° 19/05794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 février 2019, N° 15/00680 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05794 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B757R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00680
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0456
INTIMÉE
8 rue Mercier – ZI Mitry-Compas
77290 MITRY-MORY
Représentée par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0492
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— copntradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B X, née en 1972, a été engagée par la SAS Serimax par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de responsable des services généraux, statut cadre.
Le contrat comportait une clause de non-concurrence prévoyant l’interdiction pendant un an à compter de la cessation effective du travail pour la salariée de travailler pour une entreprise concurrente de la même branche d’activité.
Il était prévu une contrepartie financière fixée à 50% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise, payable mensuellement pendant toute la durée de l’interdiction.
En dernier lieu, Mme X occupait le poste de responsable environnement de travail et sécurité / sûreté et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 4.043,94 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
Par lettre datée du 3 février 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2015.
Elle a ensuite été licenciée pour faute par lettre datée du 20 février 2015 ainsi rédigée :
« (…)
A l’occasion de votre réunion bi-hebdomadaire du 20 octobre 2014 avec Monsieur Y, lorsqu’il a souhaité faire le point sur le parc de véhicules de service de la société, ce dernier a découvert l’existence du véhicule immatriculé DG-503-TQ et donc du contrat de leasing (LDD) de 48 mois que vous aviez souscrit pour sa mise à disposition.
A la suite de cette réunion, un certain nombre d’informations vous ont été demandées afin d’éclaircir les circonstances de cette commande. Or vous avez attendu plus de deux mois pour nous communiquer une partie seulement desdites informations, et notamment les dates de commandes et de livraison du véhicule de service, qui ne nous ont été transmises que le 7 janvier 2015. La gestion des contrats de location (LDD) des véhicules de service relève pourtant de vos missions. En outre, vous êtes la signataire du bon de commande du véhicule immatriculé DG-503-TQ, et vous en avez supervisé la livraison. La collecte et la transmission par vos soins de ces informations ne présentaient donc aucune difficulté particulière. Par ailleurs, vous ne nous avez jamais transmis le carnet de bord dudit véhicule.
Après analyse de la situation, il s’est avéré que vous aviez décidé, à votre initiative, de commander et d’affecter ce véhicule de service exclusivement à vos propres déplacements professionnels, ce qui vous a conduit à volontairement omettre de l’inscrire dans la base informatique des ressources de l’entreprise (dont la gestion vous incombe), afin que ce véhicule n’apparaisse pas comme disponible pour les autres collaborateurs.
Or, cela n’a été fait que le 21 octobre 2014, 3 mois après la livraison, sur instruction expresse de Monsieur Y. Cet usage réservé d’un véhicule de service déroge par ailleurs aux règles d’utilisation des ressources communes, que vous ne pouvez ignorer puisque cela relève de vos missions.
Il s’avère que vous avez pris cette décision dérogatoire sans en référer à votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y. Sur ce point, vous avez indiqué que la commande avait été passée en janvier 2014, et que ce dernier n’était pas encore en poste. Or, Monsieur Y. a succédé à Monsieur D E le 1er février 2014. Les documents que vous avez transmis le 7 janvier 2015 ont permis d’établir que vous aviez en réalité passé commande du véhicule en cause le 19 mai 2014 et non en janvier comme initialement précisé. La commande est donc intervenue alors que M. Y était en poste depuis plus de trois mois et que rien ne s’opposait à ce qu’il soit prévenu.
Face à ce constat, vous avez souligné la modicité de l’engagement financier représenté par la signature du contrat de LLD, que vous aurait au demeurant validé sur le principe Stéphane Guillot (Directeur Financier Serimax Holdings), et l’incertitude quant au plafond des engagements que vous pouviez souscrire sans l’accord préalable de votre supérieur hiérarchique.
Il convient de préciser que ce qui vous est reproché, ce n’est pas d’avoir outrepassé vos autorisations de dépenses, mais d’avoir pris l’initiative de commander et de vous réserver l’usage d’un véhicule de service, privant ainsi les autres collaborateurs de l’utilisation d’un véhicule alors que vous ne pouviez pas ignorer, étant vous-même responsables de la gestion des véhicules de service, du caractère dérogatoire de cette attribution, et cela, sans prendre le soin d’en référer à votre responsable hiérarchique compte tenu du caractère sensible de votre décision. Vous avez ce faisant, fait preuve d’un manque de discernement quant à la portée de votre initiative, et pris des libertés évidentes par rapport aux procédures qu’il vous appartient, de par vos fonctions, de faire respecter. (.)
Cet état de fait est d’autant plus incompréhensible que vous avez pourtant continué à utiliser votre véhicule personnel, alors que le véhicule de service avait été livré :
- avant votre départ en congés : notes de frais pour les 16,17, 21 et 22 juillet ;
- à votre retour, au mois d’août : notes de frais pour les 21, 25, 26 et 27 août.
- Au mois de septembre 2014 :notes de frais pour les 1er, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23 et 26 septembre, soit 13 jours sur les 22 jours ouvrés du mois.
Au silence qui a entouré la commande de ce véhicule s’ajoute un flou quant aux raisons qui vous ont conduit à passer cette commande. En effet, lors de nos différents échanges, vous avez présenté les explications contradictoires suivantes (…).
Ces explications confuses confirment si besoin, le manque de discernement dont vous avez fait preuve dans votre prise de décision. Il n’est par ailleurs pas acceptable de constater que, insatisfaite du traitement fiscal et social des indemnités kilométriques – qui échappe pourtant au contrôle de Serimax et est notoirement connu dans l’entreprise par la diffusion des notes de service et repris dans la politique 2-AP-02 Notes de frais-vous avez décidé d’y remédier à votre façon.
Par ailleurs, les documents que vous nous avez transmis le 7 janvier dernier ont permis d’établir que le véhicule avait été livré le 15 juillet 2014. Les conditions de son utilisation au cours de la période du 15 juillet au 21 octobre 2014 -soit de sa livraison à son inscription dans la base des ressources- restent énigmatiques. Le véhicule avait 41 km au compteur lorsqu’il a été livré, et plus de 4000 km lorsque nous avons découvert son existence. A ce jour, plus de 3000 km restent inexpliqués.
Vous avez reconnu l’avoir utilisé de façon exclusive entre le 16 juillet et le 30 juillet au soir date de votre départ en congés. Nous comprenons de vos déclarations comprenant le véhicule à votre retour de congés, le 21 août suivant, vous auriez constaté qu’il avait parcouru environ 3000 km pendant votre absence.
Vous nous avez expliqué que, pendant vos congés, les clés du véhicule étaient accessibles aux salariés de l’entreprise, et que l’un d’eux avait dû en faire usage sans remplir le carnet de bord, ce qui était confirmé, selon vos déclarations, par le fait que la voiture ne se trouvait plus, à votre retour, à l’endroit où vous l’aviez garée. En pratique, cela voudrait dire qu’un ou plusieurs salarié(s) aurai(en)t eu connaissance de l’existence du véhicule, su qu’il ne figurait pas dans la base des ressources, décidé de prendre les clés dans votre bureau sans atiré l’attention, choisi de s’affranchir de l’accord préalable de son responsable et anqué à son obligation de remplir le carnet de bord. Ce(s) comportements(s), d’une gravité toute particulière, aurai(en)t nécessité que leur(s) auteurs(s) soient identifiés.
Vous n’avez pas jugé utile d’en informer votre hiérarchie et /ou le service des ressources humaines, et vous n’avez mené aucune démarche pour comprendre ce qui s’était passé. En outre, le fait que vous ne nous ayez pas communiqué le carnet de bord du véhicule, pourtant sollicité à plusieurs reprises, est incompréhensible : vous auriez dû, dans l’absolu, être en mesure de nous communiquer rapidement ce document et, compte tenu des circonstances dans lesquelles il vous est demandé, faire preuve d’une diligence toute particulière.
Quelles que soient les conditions exactes d’utilisation du véhicule de service, elles ont été rendues possibles par le fait qu’il n’était pas inscrit dans la base des ressources – tâche qui vous incombait – et par le fait que vous avez laissé, d’une façon ou d’une autre, libre accès aux clés du véhicule pendant votre absence alors qu’il n’était pas dûment répertorié.
Nos demandes d’éclaircissement sur la gestion des véhicules de service ont par ailleurs mis en exergue d’autres comportements de même nature.
En premier lieu, nous avons constaté que vous aviez utilisé la carte Total pour régler des frais de péage les 8 et 10 septembre 2014 lorsque vous vous êtes rendue à la formation au management MOP en Bourgogne. S’agissant de frais professionnels, l’imputation de la dépense n’est pas en soi critiquable. En revanche, la carte Total doit être remise avec le véhicule de service auquel elle est rattachée et ne peut être utilisée lorsque le déplacement est fait avec un véhicule personnel, ce qui était apparemment votre cas les 8 et 10 septembre 2014. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits et minimisé leur portée en indiquant que la société n’avait subi aucun préjudice. Quoiqu’ anecdotique au regard des autres faits, ce constat illustre les libertés que vous avez prises avec les règles internes de l’entreprise, dont vous êtes par ailleurs garante, de par vos fonctions.
Cela est également particulièrement vrai concernant les autorisations que vous avez données à Monsieur G F pour l’utilisation du véhicule de service Citroën Berlingot immatriculé CL-266-HX. Nous avons en effet découvert également le 27 octobre 2014 lors d’un autre point avec Monsieur Y, que votre collaborateur G F dispose depuis le 16 octobre 2012 (date de livraison) d’un véhicule utilitaire dédié. (')
Or, la situation que vous avez créée expose en réalité la société mais également Monsieur F à un risque social et fiscal. La prise en charge par l’employeur des déplacements domicile/ ravail est en effet strictement encadrée, et les conditions permettant de les considérer comme des frais professionnels ne sont pas réunies en l’espèce, ou difficilement justifiables compte tenu de l’absence de carnet de bord. (')
Vous avez fait preuve à ce sujet également, d’une mauvaise appréciation des risques et du périmètre de vos missions. Même si vous estimez qu’il n’y avait pas de risque avéré, il ne vous appartenait pas, ni dans un cas ni dans l’autre, vous vous substituez à l’appréciation du Responsable des Ressources Humaines, seul compétent en la matière, en préjugeant de l’impact de votre décision sur les relations sociales et de ses incidences en matière d’exonération.
Il est à noter également que les autorisations de sortie que vous avez signées en 2012 et 2013 pour votre collaborateur l’ont été pour son véhicule personnel uniquement, la case « véhicule de service '» étant restée vide. ('..)
Vos observations lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation de ces différents faits fautifs, d’autant plus que la découverte de ces éléments intervient dans un contexte où nous avons déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de vous mettre en garde sur votre façon de travailler, seule, sans prendre attache auprès de votre hiérarchie ou des autres fonctions supports, experts et en responsabilité sur leurs domaines d’expertise (').
L’ensemble de ces éléments rende impossible la poursuite de votre contrat de travail voit dans ces conditions, nous sommes malheureusement de l’obligation de vous notifier par le présent de notre licenciement pour faute.(…)
Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser intégralement de l’exécution de ce préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré.
(…) »
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois et la SAS Serimax occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 15 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement rendu le 21 février 2019, a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de Mme X était justifié, débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2019, Mme X a relevé appel de cette décision qui ne lui avait pas été notifiée.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de la recevoir en en son appel et la déclarer bien fondée, d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Serimax à lui payer la somme de 145.582,2 euros (36 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que la société Serimax ne l’a pas valablement déliée de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail,
— condamner la société Serimax à lui payer la somme de 23.253,90 euros au titre de la contrepartie financière outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2015,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code
civil,
— condamner la société Serimax à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.043,94 euros,
— condamner la société Serimax aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Serimax demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les faits reprochés à la salariée n’étaient pas prescrits et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de 1re instance, et, de :
— juger que la demande formée par la salariée au titre de la clause de non-concurrence est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et, subsidiairement, comme étant prescrite car formée par conclusions du 29 juillet 2019 pour la première fois,
— débouter la salariée de toutes ses demandes,
— condamner la salariée à la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 17 décembre 2020. A cette audience, le conseil de la société Serimax a indiqué qu’il n’avait pas de pièces à déposer pour le compte de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme X au titre de la clause de non-concurrence
La SAS Serimax soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de Mme X relative à l’indemnité de non-concurrence, cette demande ayant été formulée pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 29 juillet 2019.
Subsidiairement, la SAS Serimax soutient que la créance à ce titre est de nature salariale et est soumise au délai de prescription applicable aux salaires, soit la prescription triennale.
Mme X soutient que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé les dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, impliquant la suppression de la règle de l’unicité d’instance et de la recevabilité des demandes nouvelles, comporte des dispositions transitoires prévues à l’article 45 qui prévoit que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, qu’ayant saisi le conseil des prud’hommes de Meaux le 16 juin 2015, sa demande nouvelle devant la cour d’appel est parfaitement recevable.
Elle ajoute que la prescription de cette demande nouvelle a été interrompue par la saisine du conseil des prud’hommes le 16 juin 2015.
*
La saisine du conseil de prud’hommes étant antérieure au 1er août 2016, la demande de Mme X qui dérive du même contrat de travail est recevable en application des dispositions des articles R1452-6 et R 1452-7 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Par ailleurs, l’introduction de la procédure prud’homale a interrompu la prescription applicable en sorte que la demande de Mme X n’est pas prescrite.
***
Mme X sollicite le paiement de la somme de 23.253,90 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
La société Serimax ne présente aucune observation au fond sur cette prétention.
Le salarié qui n’a pas été libéré de la clause de non-concurrence dans le délai conventionnel a droit au paiement de l’intégralité de l’indemnité prévue. Celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté la clause de non-concurrence.
Il résulte de l’article 3 du contrat de travail de Mme X qu’une clause de non-concurrence lui était applicable pour une durée d’un an commençant à courir à compter du jour où elle cesserait ses fonctions, le contrat précisant que si le préavis n’est pas effectué, l’interdiction de non-concurrence s’appliquera dès la cessation effective du travail.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, il était stipulé une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par la salariée au cours de ces trois derniers mois de présence dans l’entreprise, l’indemnité étant versée mensuellement, à la fin de chaque mois, pendant toute la durée de l’interdiction.
Le contrat ajoutait que la société Serimax pourra se décharger de l’indemnité ci-dessus en libérant Mme X de la clause de non-concurrence sous condition de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dès la date à laquelle le préavis a cessé de s’exécuter ou en cas de dispense d’effectuer son préavis, dès la date de son départ effectif de la société Sérimax.
Dans la lettre de licenciement du 20 février 2015, la SAS Serimax a dispensé Mme X de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois.
Par lettre du 29 avril 2015, la société Serimax a informé Mme X qu’elle levait l’obligation de non-concurrence pesant sur elle à la date du 20 mai 2015 soit à l’issue de son préavis.
La mainlevée de la clause devait intervenir, selon les dispositions contractuelles, au plus tard à la date de cessation effective du travail soit à celle de la première présentation de la lettre de licenciement.
Cette mainlevée étant intervenue le 29 avril 2015, la société Serimax est tenue au paiement de la contrepartie financière due au titre de la clause de non concurrence, sur la base d’un salaire moyen brut de 4.043,94 euros.
Mme X n’ayant retrouvé un emploi qu’en juin 2016, a respecté la clause et est donc fondée à prétendre au paiement de la somme de 23.253,90 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans la limite de sa demande.
Cette somme, était payable par mensualités échues égales à compter de la présentation de la lettre de licenciement. Les intérêts seront par conséquent dus, par mensualité à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elle.
Sur le licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement vise plusieurs faits :
— les conditions de la commande d’un véhicule dont la salariée se serait réservé l’usage exclusif pour ses déplacements professionnels,
— les conditions anormales d’utilisation de ce véhicule durant les congés de la salariée, dont le carnet de bord n’a pas été transmis,
— l’utilisation inappropriée de la carte Total,
— l’autorisation donnée à M. G F d’utiliser un véhicule de service dans des conditions non conformes,
— ces faits ayant été commis malgré plusieurs mises en garde sur sa façon de travailler seule, sans prendre attache avec sa hiérarchie ou des autres fonctions support.
***
Mme X soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés.
La société Serimax soutient n’avoir pris connaissance des faits litigieux que le 7 janvier 2015, date à laquelle la salariée lui aurait transmis la copie du carnet de bord du véhicule, aucune précision n’étant apportée pour le second grief.
*
En application des dispositions de l’article L. 1332- 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme X que le 20 octobre 2014, la salariée a eu un entretien avec M. Y, son supérieur hiérarchique, au sujet du véhicule qu’elle avait commandé.
L’échange de mails qui a suivi cet entretien le lendemain (pièce 11 salariée) démontre que l’ensemble des faits évoqués dans le premier grief fait à la salariée dans la lettre de licenciement au sujet de ce véhicule était connus dès le 21 octobre 2014, notamment les conditions dans lesquelles cette commande avait été passée, la date de celle-ci, celle de la livraison et les conditions de son utilisation par la salariée.
Dans ce message, Mme X répondait aussi par l’affirmative à la question de savoir si un cahier de suivi (ou carnet de bord) a été mis en place sans qu’il lui soit demandé de le fournir.
Concernant l’autorisation donnée à M. G F, son collaborateur, d’utiliser un véhicule de service pour son usage exclusif, la société Sérimax a indiqué dans la lettre de licenciement avoir eu connaissance de ce fait le 27 octobre 2014.
Il est par ailleurs établi que Mme X avait informé par mail du 6 novembre 2014 le responsable des ressources humaines, M. A, ainsi que M. Y, de l’ autorisation accordée à M. F et demandait ce qu’il convenait de faire, compte tenu de la difficulté que posait cette autorisation aux yeux de « Guillaume » [M. Y].
S’agissant des conditions d’utilisation de la carte Total, ces faits sont datés dans la lettre de licenciement des 8 et 10 septembre 2014 et la société Serimax n’allègue ni ne justifie qu’elle en a eu connaissance moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Ces faits sont donc prescrits au regard de la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée puisque la lettre de convocation à l’entretien préalable a été adressée le 3 février 2015.
***
S’agissant de l’utilisation du véhicule durant les congés de Mme X, il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société Serimax n’en a eu connaissance que le 7 janvier 2015, date à laquelle Mme X lui a adressé le tableau de bord, ce que celle-ci ne conteste pas.
Ces faits seront donc considérés comme non prescrits.
La lettre de licenciement au sujet de cette utilisation est ainsi libellée :
« (…)
Par ailleurs, les documents que vous nous avez transmis le 7 janvier dernier ont permis d’établir que le véhicule avait été livré le 15 juillet 2014. Les conditions de son utilisation au cours de la période du 15 juillet au 21 octobre 2014 -soit de sa livraison à son inscription dans la base des ressources- restent énigmatiques. Le véhicule avait 41 km au compteur lorsqu’il a été livré, et plus de 4000 km lorsque nous avons découvert son existence. A ce jour, plus de 3000 km restent inexpliqués.
Vous avez reconnu l’avoir utilisé de façon exclusive entre le 16 juillet et le 30 juillet au soir, date de votre départ en congés. Nous comprenons de vos déclarations comprenant le véhicule à votre retour de congés, le 21 août suivant, vous auriez constaté qu’il avait parcouru environ 3000 km pendant votre absence.
Vous nous avez expliqué que, pendant vos congés, les clés du véhicule étaient accessibles aux salariés de l’entreprise, et que l’un d’eux avait dû en faire usage sans remplir le carnet de bord, ce qui était confirmé, selon vos déclarations, par le fait que la voiture ne se trouvait plus, à votre retour, à l’endroit où vous l’aviez garée. ('). En pratique, cela voudrait dire qu’un ou plusieurs salarié(s) aurai(en)t eu connaissance de l’existence du véhicule, su qu’il ne figurait pas dans la base des ressources, décidé de prendre les clés dans votre bureau sans atiré l’attention, choisi de s’affranchir de l’accord préalable de son responsable et anqué à son obvligation de remplir le carnet de bord. Ce(s) comportements(s), d’une gravité toute particulière, aurai(en)t nécessité que leur(s) auteurs(s) soient identifiés.
Vous n’avez pas jugé utile d’en informer votre hiérarchie et /ou le service des ressources humaines, et vous n’avez mené aucune démarche pour comprendre ce qui s’était passé. En outre, le fait que vous ne nous ayez pas communiqué le carnet de bord du véhicule, pourtant sollicité à plusieurs reprises, est incompréhensible : vous auriez dû, dans l’absolu, être en mesure de nous communiquer rapidement ce document et, compte tenu des circonstances dans lesquelles il vous est demandé, faire preuve d’une diligence toute particulière.
Quelles que soient les conditions exactes d’utilisation du véhicule de service, elles ont été rendues possibles par le fait qu’il n’était pas inscrit dans la base des ressources – tâche qui vous incombait – et par le fait que vous avez laissé, d’une façon ou d’une autre, libre accès aux clés du véhicule pendant votre absence alors qu’il n’était pas dûment répertorié. »
La société n’évoque dans ses écritures que le fait que Mme X a profité de ses fonctions pour s’attribuer la jouissance exclusive d’un véhicule de service, en violation des règles internes.
Ainsi que le fait valoir, sans être démentie, Mme X, elle ne peut être rendue responsable des conditions dans lesquelles ce véhicule a été utilisé pendant ses congés alors qu’elle avait confié les papiers, le cahier de suivi du véhicule ainsi que les clés à l’accueil, et ce, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’il n’existait aucune charte relative à l’utilisation des véhicules à destination des salariés.
S’il lui est également reproché de ne pas avoir informé sa hiérarchie, les conditions d’utilisation du véhicule pendant l’été ressortent du cahier de suivi (pièce 14 salarié) dont il n’est pas établi, contrairement, à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement que l’employeur lui avait demandé de le remettre à plusieurs reprises et qu’elle avait tardé à répondre à cette demande.
Ce grief n’est donc pas établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Mme X sollicite la condamnation de la société Serimax à lui payer la somme de 145.582,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’elle n’a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée que le 6 juin 2016, ce dont elle justifie.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant son licenciement, Mme X avait sept ans et quatre mois d’ancienneté et la société Serimax occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute moyenne de Mme X (4.043, 94euros), de son âge (43 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice de la salarié doit être évaluée à la somme de 32.000 euros, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La SAS Sérimax, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Serimax à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 23.253,90 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans la limite de sa demande avec intérêts dus, à compter de la date d’exigibilité de chacune des mensualités.
— 32.000 euros au titre de l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-3.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
ORDONNE à la SAS Serimax de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SAS Serimax aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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