Confirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 7 avr. 2022, n° 16/18555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/18555 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SEA FIN, SARL MACO PRIMEURS, SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES, SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, SARL GASTRO FOOD MENTON c/ SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, SA MAISON INNOCENTINI, SARL GASTROFOOD NICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 16/18555 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7MTB
Ordonnance n° 2022/M100
M. A Z
Représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MACO PRIMEURS
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SEAFIN
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Me F X
Représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Denis GASNIER, ès qualité de représentant de la SCP BTSG², agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GASTROFOOD NICE, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 02/11/2016 en remplacement de Me D E, ès qualité de la SELAS
ETUDE D E désignée par Jugement du tribunal de commerce de Nice du 17/11/2010
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
M. B C SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
R e p r é s e n t é e p a r M e R o m a i n C H E R F I L S d e l a S E L A R L L E X A V O U E B O U L A N C H E R F I L S
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA MAISON INNOCENTINI, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me G-B Y, ès qualités
SARL GASTROFOOD NICE en liquidation judiciaire, prise en la personne de Me D E ès qualités de mandataire liquidateur
Intimés
SARL GASTRO PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS
Représentant : Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA Z
Représentant : Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 AVRIL 2022
Nous, Madame Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffière,
Après débats à l’audience du10 février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 avril 2022, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Maison Innocentini a été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2006, Maître Y étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître X en qualité d’administrateur judiciaire.
Un plan de cession a été arrêté le 27 septembre 2007 au profit de la SARL SNDA avec faculté de substitution.
La SA Maison Innocentini a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2007, Maître Y étant alors désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 20 mars 2009, la SARL SNDA, la SARL SNDA Antibes, la SARL Gastro Food Menton, A Z, la SARL Maco Primeurs et la SARL Sea Fin ont assigné en responsabilité F X et G-B Y.
Par jugement en date du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Nice les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à F X la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts outre celle de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à G-B Y la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts outre celle de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL SNDA, la SARL SNDA Antibes, la SARL Gastro Food Menton, A Z, la SARL Maco Primeurs et la SARL Sea Fin ont interjeté appel du jugement le 24 avril 2012.
P a r a c t e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 , l e s a p p e l a n t s o n t a s s i g n é e n i n t e r v e n t i o n f o r c é e l a s o c i é t é PricewaterhouseCoopers (PwCE), expert comptable de la société Maison Innocentini aux fins de dire que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et opposable et de la voir condamner solidairement avec F X et G-B Y au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la reprise de la société Maison Innocentini.
Par conclusions d’incident du 27 Août 2013, la société PwCE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer nulle son assignation en intervention forcée.
Sur incident soulevé par G-B Y, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 janvier 2016 , a prononcé la caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties et déclaré sans objet les demandes de la société PwCE tendant à la nullité de son assignation.
Par arrêt de déféré du 29 décembre 2016, la cour a infirmé l’ordonnance susvisée, déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de Maître Y et dit que l’instance se poursuivra entre toutes les parties.
Par courrier du 5 septembre 2018, la société PwCE, après avoir relevé qu’il n’avait jamais été statué sur sa demande d’annulation de son assignation en intervention forcée, a demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur cette exception de procédure.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté qu’il avait été statué sur l’ensemble des demandes de sorte que l’incident avait déjà été tranché.
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour saisie d’un référé-nullité, a annulé l’ordonnance susvisée, le conseiller de la mise en état ayant commis un excès de pouvoir négatif en refusant de statuer sur l’incident de nullité de l’assignation en intervention forcée en l’absence de toute décision ayant statué sur sa recevabilité et son bien fondé.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, la magistrat chargé de la mise en état, statuant sur l’incident de nullité de l’assignation:
-a déclaré recevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée de la société PwCE
-l’a rejetée
-a déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à la condamnation de la société PwCE à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive
-a condamné la société PwCE à payer aux appelants la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-a réservé les dépens
La société PwCE a déféré cette ordonnance à la Cour.
Par arrêt sur déféré en date du 21 mars 2021, la cour a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2019.
Le 10 Août 2021, la société PwCE a fait déclarer pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES demande au conseiller de la mise en état de :
-ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur le moyen de défense soulevé consistant en une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée que les appelants lui ont fait signifier en appel le 29 mai 2013
-DEBOUTER les demandeurs à l’intervention forcée de leur demande de condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
-RESERVER les dépens
La société PwCE fait valoir que la question de l’éventuelle nullité de l’assignation est fondamentale et la réponse définitive qui y sera apportée sera déterminante quant à la suite de la procédure.
Elle expose que sa demande de suris à statuer dans l’attende de cette décision est fondée d’une part au regard des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et d’autre part au regard des dispositions de l’article 110 du même code aux fins de respect des droits de la défense.
Elle conteste les moyens adverses tirés du caractère non suspensif du pourvoi en cassation et du délai raisonnable de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une question d’exécution d’un jugement mais d’une question d’opportunité voire de nécessité de suspension de l’instance en l’attente d’un événement susceptible d’être considéré comme déterminant pour la solution du litige.
Elle ajoute que les consorts Z sont malvenus à invoquer le droit à un délai raisonnable au regard de leur comportement qui a conduit à une situation procédurale complexe et longue.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 2 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL SNDA, la SARL SNDA ANTIBES, la […], Monsieur A Z, la SARL MACO PRIMEURS, la SARL SEA FIN ainsi que la SARL GASTRO PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS et la SA Z demandent au conseiller de la mise en état de:
REJETER la demande de sursis à statuer présenté par la société PwCE
DEBOUTER la société PwCE de ses demandes
DECLARER l’appel recevable
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure d’incident
LA CONDAMNER aux dépens de l’instance
Ils font valoir qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif et qu’ordonner un sursis à statuer reviendrait à contourner le caractère exécutoire des décisions de cour d’appel.
Ils invoquent par ailleurs le droit à un délai raisonnable tel que résultant de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toute demande postérieure à sa désignation relative notamment à une exception de procédure.
Par ailleurs bien que traité au chapitre des incidents d’instance dans le code de procédure civile, le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de sorte que sa connaissance ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le caractère non suspensif du pourvoi n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans le cas présent, il ne peut sérieusement être contesté que le pourvoi en cassation formé par la société PwCE est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la cause dont la cour est saisie et qu’il procède dès lors d’une bonne organisation de la justice d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du CPC entre les parties.
La SARL SNDA, la SARL SNDA ANTIBES, la […], Monsieur A Z, la SARL MACO PRIMEURS, la SARL SEA FIN ainsi que la SARL GASTRO PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS et la SA Z seront déboutées de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour de cassation
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience collégiale du MERCREDI 22 FEVRIER 2023 à 08 h 40 en salle 7 au Palais Monclar.
DISONS que la clôture interviendra le 26 Janvier 2023.
DEBOUTONS la SARL SNDA, la SARL SNDA ANTIBES, la […], Monsieur A Z, la SARL MACO PRIMEURS, la SARL SEA FIN ainsi que la SARL GASTRO PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS et la SA BALICCOles parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
RESERVONS les dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière,
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