Irrecevabilité 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 juil. 2017, n° 16/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07581 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 2 octobre 2015, N° 15-000732 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/07/2017
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG : 16/07581
Tribunal d’Instance de TOURCOING
du 02 Octobre 2015
(RG N° 15-000732)
APPELANT
Monsieur X Z Y
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Sabrina Taleb, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
*
* *
Nous, Caroline C-D, magistrat de la mise en état, assisté de Maryline A, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 13 juin 2017,avons rendu le 06 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe l’ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
******
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Tourcoing qui, pour l’essentiel, a constaté à la date du 28 2015 l’de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 8 juillet 2010 et 26 i 2011 entre la SA d’HLM 'une part, X et Myriam 'autre part, suspendant les effets de la clause ré, condamné locataires à verser à la SA Vilogia sommede 4 222,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation autorisé ces derniers à s’acquitter de cette somme 35 mensualités de 50 euros chacune, et une 36e mensualité solder la dette en principal, frais et intérêts ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y en date du 16 décembre 2016 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 mars 2017 par lesquelles la SA Vilogia demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. Y, et de le condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure ;
M. Y n’a pas conclu sur incident.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’appel interjeté par M. Y le 16 décembre 2016 est postérieur à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile pour exercer cette voie de recours, courant à compter de la signification de la décision entreprise, soit à compter du 5 novembre
2015 ;
Que, par ordonnance rendue le 22 septembre 2016 par le Premier Président de cette cour, M. Y a cependant été relevée de la forclusion de l’expiration du délai d’appel, ce en application de l’article 540 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de cette décision et de la lettre du texte précité, que le relevé de forclusion a pour conséquence de faire courir un nouveau délai d’appel d’un mois compter de ladite décision du 22 septembre 2016 ; que M. Y a formé une déclaration d’appel le 16 décembre 2016, et donc postérieurement à l’expiration de ce nouveau délai qui lui était imparti par l’ordonnance du Premier Président ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à l’incident et de déclarer irrecevable l’appel formé par M. Y le 16 décembre 2016 ;
Attendu que M. Y doit être condamné aux dépens du présent
incident ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que la SA Vilogia sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. Y le 16 décembre 2016,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. Y aux dépens du présent incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
M. A C. C-D
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