Infirmation partielle 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 19/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00612 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 7 mars 2019, N° 18/33 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.R.L. SEGOULA S E G" |
Texte intégral
FV/LL
C/
B X
Z Y épouse X
S.A.R.L. SEGOULA S E G'
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00612 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHQ5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 mars 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Montbard – RG : 18/33
APPELANTE :
SA DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SADRA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame Z Y épouse X
née le […] à HAYWARD (ETATS-UNIS)
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistés de Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELARL EQUITY AVOCATS
SARL SEGOULA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
94864 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX
représentée par Me Jose-Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2021 pour être prorogée au 30 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2015, Monsieur B X et son épouse née Z Y signent dans le cadre d’un démarchage à domicile un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’une installation solaire composée de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur avec la SARL SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G. Le coût total de 19 500 ' TTC est financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE le même jour.
Les travaux sont réalisés en juillet 2016, et sont réceptionnés par les époux X sans réserve le 18 juillet 2016, une fiche de réception étant transmise à la SA DOMOFINANCE qui débloque les fonds au profit de la Sarl SEGOULA.
Par acte d’huissier en date du 13, 16 et 19 février 2018, Madame Z X née Y et Monsieur B X ont fait assigner la Sarl SEGOULA, exerçant sous
l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G devant le tribunal d’instance de Montbard, en expliquant que d’une part des travaux complémentaires ont été nécessaires pour que l’installation soit raccordée à ERDF, que la mise en service n’est finalement intervenue que le 23 novembre 2016, et surtout que l’installation n’est pas rentable car elle ne permet pas de couvrir les mensualités du prêt souscrit.
Au terme de leurs dernières écritures, ils demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,
— déclarer à titre principal que Madame Z X née Y et Monsieur B X ne sont pas tenus de rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 19 500,00 ' avec intérêts et à titre subsidiaire,
— condamner la Sarl SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G, à leur restituer la somme de 19 500 ', à charge pour eux de la reverser au prêteur,
— condamner la Sarl SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G, à venir reprendre l’intégralité des matériels livrés et installés à leur domicile et à remettre leur toiture en état, dans le délai d’un mois à compter du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard durant 6 mois,
— condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer la somme de 4 277,37 ', arrêtée au mois de juin 2018, ainsi que toute autre somme prélevée postérieurement sur leur compte bancaire,
— condamner solidairement la sarl SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La Sarl SEGOULA et la SA DOMOFINANCE ne comparaissent pas bien que régulièrement convoquées.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal d’instance de Montbard :
— Prononce la résolution judiciaire du contrat signé le 24 août 2015 entre Madame Z
X née Y et Monsieur B X et la SARL SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G, correspondant au bon de commande n°1568,
En conséquence,
— Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé le 24 août 2015, entre Madame Z X née Y et Monsieur B X et la SA DOMOFINANCE,
— Dit la SA DOMOFINANCE privée, le cas échéant, de sa créance de restitution, au vu des fautes commises,
— Condamne la SA DOMOFINANCE, à restituer à Madame Z X née Y et
Monsieur B X l’ensemble des échéances réglées par ces derniers au titre du crédit affecté, soit la somme de 4 277,37 ' (quatre mille deux cent soixante dix sept euros trente sept centimes) arrêtée au mois de juin 2018, ainsi que toute autre somme prélevée postérieurement sur leur compte bancaire,
— Condamne la SARL SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G à venir reprendre l’intégralité des matériels livrés et installés au domicile de Madame Z X née Y et Monsieur B X et à remettre leur toiture en état, dans le délai d’un mois à compter du jugement et passé ce délai, elle versera la somme de 50,00 ' par jour de retard durant 6 mois,
— Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
— Condamne solidairement la Sarl SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G et la SA DOMOFINANCE à payer à Madame Z X née Y et Monsieur B X la somme de 2 000,00 ' (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Rappelle, que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que les indemnités allouées dans le présent jugement, bien qu’exigibles par provision, n’acquerront un caractère définitif qu’en l’absence d’appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d’appel aura expiré,
— Condamne solidairement la Sarl SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens.
* * * * *
La SA DOMOFINANCE fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2019.
Par conclusions d’appelant n°3 déposées le 6 mai 2021, elle demande à la cour d’appel de :
'Vu l’article L 312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal d’instance de Montbard du 7 mars 2019,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal d’instance de Montbard,
En conséquence, et statuant à nouveau, et y ajoutant,
A titre principal,
— Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— Dire et juger que Madame Z X et Monsieur B X ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— Dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— Débouter Madame Z X et Monsieur B X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que Madame Z X et Monsieur B X seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— Dire et juger que l’absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— Condamner solidairement Madame Z X et Monsieur B X à payer la somme de 19 500 ' (déduction à faire des règlements) à la société DOMOFINANCE,
— Condamner la société SEGOULA à garantir les époux X de la condamnation prononcée à leur encontre ainsi qu’à payer à la socièté DOMOFINANCE une somme de 5 625,60 ' au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— Condamner la société SEGOULA à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 25 125,60 ' au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— Condamner solidairement Madame Z X et Monsieur B X à payer à la société DOMOFINANCE une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens'.
Par conclusions d’intimé II en déposées le 22 avril 2021, la Sarl SEGOULA demande à la cour de :
'Vu l’ancien article L.111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’ancien article 1338 du code civil,
Vu l’article L.312-56 du code de la consommation,
Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
(…)
— Déclarer la Société SEGOULA recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux X à l’encontre de la concluante,
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société DOMOFINANCE à l’encontre de la concluante,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal d’instance de Montbard en date du 7 mars 2019 sauf en ce qu’il a privé la société DOMOFINANCE de sa créance de restitution,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le contrat litigieux nul aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation :
— Juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société SEGOULA, et que les documents contractuels soumis aux époux X sont conformes à ces dispositions,
— Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux X ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
— Juger que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société SEGOULA au bénéfice des époux X, ces derniers ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— Juger qu’en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux, et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque DOMOFINANCE, les époux X ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux X ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
En conséquence,
— Débouter les époux X de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du
contrat de vente conclu,
A titre subsidiaire
— Sur les demandes indemnitaires formulées par la Banque DOMOFINANCE à l’encontre de la société SEGOULA :
— Juger que la Société SEGOULA n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu,
— Juger que la Société DOMOFINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— Juger que la Société SEGOULA ne sera pas tenue de restituer à la Société DOMOFINANCE BANQUE les fonds empruntés par les consorts X augmenté des intérêts,
— Juger que la Société SEGOULA ne sera pas tenue de restituer à la société DOMOFINANCE les fonds perçus,
— Juger que la Société SEGOULA ne sera pas tenue de garantir la Société DOMOFINANCE ;
En conséquence,
— Débouter la Banque DOMOFINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société SEGOULA ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les époux X à payer à la société SEGOULA, la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
— Condamner solidairement les époux X à payer à la société SEGOULA, la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux X aux entiers dépens'.
Par conclusions n°4 déposées le 10 mai 2021, Monsieur B X et son épouse née Z Y demandent à la cour de :
'Vu les anciens articles L. 111-1 et L. 311-31 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Vu l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
(…)
— Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions sauf à prononcer la nullité des contrats ou subsidiairement leur résolution,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait le jugement et refuserait
d’exonérer les Consorts X de rembourser le crédit, condamner la Sarl SEGOULA, exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN S E G, à restituer aux consorts X la somme de 19 500 ', à charge pour eux de la reverser au prêteur, déduction faite des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux,
— Y ajoutant, condamner in solidum la SA DOMOFINANCE et la Sarl SEGOULA au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Monsieur B X et Madame Z X'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 11 mai 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
- Sur la validité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
L’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de vente prévoit que sur les contrats conclus hors établissement, le professionnel est tenu d’indiquer les mentions suivantes :
'1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de vente prévoit que :
' I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.- Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Article R111-2 du code de la consommation en sa version applicable à la date du contrat stipule :
' I.- Pour l’application du I de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
a) Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
b) Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
c) Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
d) Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
e) S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
f) S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
g) Les conditions générales, s’il en utilise ;
h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
i) L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement'.
En l’espèce, la cour ne peut que relever que la Sarl SEGOULA, dont le siège social est situé Zac de la Fosse aux Moines , […], ne conteste pas que le contrat de vente litigieux a été conclu avec elle alors que le contrat produit par les époux X, qui est le seul produit aux débats, ne porte aucune mention concernant cette société, seule l’indication 'SOLAR ECO GREEN’ apparaissant sur la première page, et les pages 3 et 4 tout comme le mandat spécial pour le raccordement d’un site ou d’un programme immobilier au réseau public de distribution d’électricité faisant état d’une société 'Solar eco Green’ dont le siège social est fixé au […].
Le contrat de prêt conclu avec DOMOFINANCE pour financer l’opération ne mentionne lui aussi que cette société Solar eco Green, tout comme la fiche de réception des travaux qui comporte une signature apposée sur le cachet correspondant à cette société.
Il s’en déduit que le formulaire de rétractation renvoie lui aussi à une société autre que la Sarl SEGOULA.
Par ailleurs, à juste titre les époux X relèvent qu’au mépris des dispositions ci-dessus rappelées :
— le contrat mentionne un prix global sans même distinguer le prix du matériel de celui de la main d’oeuvre pour l’installation des panneaux, et de celui des prestations de service accessoires, ce qui ne permet pas de procéder efficacement à des comparaisons de prix,
— le contrat ne mentionne aucun délai de livraison, la simple mention dans les conditions générales de vente selon laquelle 'les livraisons sont opérées en fonction des dispositifs et dans l’ordre d’arrivée des commandes’ ne répondant manifestement à l’obligation légale contrairement à ce que la société SEGOULA soutient, étant d’ailleurs relevé que l’article 4 qu’elle invoque ajoute 'Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement', ce qui signifie bien qu’un délai doit être mentionné au contrat. Or le formulaire utilisé ne prévoit même pas une telle indication.
Il s’ensuit que le bon de commande conclu entre Monsieur et Madame X et la société SEGOULA présentent plusieurs irrégularités qui sont de nature à entraîner la nullité de la vente.
La Sarl SEGOULA et la SA DOMOFINANCE soutiennent toutefois que ces irrégularités, à les supposer établies, ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que Monsieur et Madame X auraient renoncée à invoquer, en n’usant pas de la faculté de rétractation, en acceptant sans réserve la livraison du matériel et sans opposition l’exécution des travaux et en ayant, de surcroît, signé une attestation de fin de travaux par laquelle ils ont donné ordre à la banque de procéder au déblocage des fonds avant de procéder au remboursement des échéances du prêt.
Or, en application de l’article 1338 (ancien) du code civil, la confirmation d’un acte nul exige tout à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Aucun acte ne révèle qu’antérieurement à l’engagement de la présente procédure, Monsieur et Madame X avaient connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. La seule reproduction des dispositions de ce code au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas non plus à démontrer qu’ils avaient une pleine connaissance de cette réglementation et de l’irrégularité du contrat de vente.
D’ailleurs à aucun moment avant l’introduction de cette instance, les époux X n’ont argué de cette irrégularité pour échapper au paiement du crédit.
Dès lors, le non-exercice de la faculté de rétractation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel
et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l’attestation de livraison ne suffisent pas à établir qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, Monsieur et Madame X ont entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de la confirmation de l’acte irrégulier, et de prononcer la nullité du contrat de vente.
En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2013 entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit accessoire à cette vente en raison de l’interdépendance de ces deux contrats.
Le jugement, en ce qu’il a improprement prononcé la résolution des deux contrats doit être infirmé, et, statuant à nouveau, il convient de prononcer leur nullité.
- Sur les restitutions
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat, réputé n’avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l’obligation de restitutions réciproques.
*au titre du contrat de vente
La nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit, a pour effet de replacer les parties dans leur situation antérieure à la vente, de sorte que la société SEGOULA sera condamnée à restituer la somme de 19 500 euros correspondant au montant du prix de vente, aux époux X avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant l’enlèvement des matériels livrés et installés et à remettre la toiture en état.
Les demandes présentées par Monsieur et Madame X étant justifiées, la société SEGOULA ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
*Au titre du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce Monsieur et Madame X soutiennent que la banque doit être privée de sa créance de restitution en raison des fautes qu’elle a commises d’une part en ayant omis de l’avertir des anomalies affectant le bon de commande, et d’autre part en ayant débloqué les fonds alors que la fiche d’achèvement des travaux ne portait que sur une partie des prestations prévues.
Ils réclament par ailleurs le remboursement des mensualités réglées.
Il convient de relever que les contrats de vente et de prêt sont indivisibles. S’il est exact que le contrat de crédit ne met à la charge de l’organisme de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de professionnel des crédits affectés, il se devait de vérifier, à tout le moins la régularité du bon de commande au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation de manière à s’assurer de l’efficacité de l’opération financée.
En l’espèce, en versant les fonds et en s’abstenant au préalable de procéder aux vérifications qui lui
auraient permis de constater les irrégularités qui affectaient de manière apparente le contrat de démarchage à domicile, et le caractère lacunaire des informations communiquées à Monsieur et Madame X, la banque a commis une faute.
Par ailleurs, alors que le contrat principal portait sur la fourniture des éléments de l’installation solaire photovoltaïque et leur pose, mais également sur des démarches administratives, une mise en service, le raccordement ERDF, un consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l’onduleur, la SA DOMOFINANCE en délivrant les fonds sur la seule production d’une fiche de réception des travaux faisant état d’une visite des travaux exécutés et d’une déclaration selon laquelle l’installation était terminée avec la précision 'livraison et pose’ a manqué à ses obligations légales.
Toutefois Monsieur et Madame X ne justifient pas avoir subi un quelconque préjudice en lien direct avec le manquement de la banque. En effet, ayant exécuté le contrat de crédit partiellement, ils sont fondés à obtenir de la banque la restitution des échéances de remboursement du prêt déjà réglées en exécution du contrat de prêt annulé à concurrence de 4 277,37 euros et au surplus, tirant les conséquences de l’annulation du contrat de vente, ils seront remboursés par le vendeur du coût de la dépose des panneaux photovoltaïques.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de priver la SA DOMOFINANCE, de sa créance de restitution correspondant au capital prêté d’un montant de 19 500 euros dont à déduire le montant des mensualités payées à concurrence de 4 277,37 euros.
- Sur les autres demandes
La SA DOMOFINANCE ne justifie d’aucun fondement légal à sa demande de condamnation de la Sarl SEGOULA à garantir les époux X de la condamnation prononcée contre eux à son profit, aucun lien contractuel ne la liant à cette société.
Quant à une éventuelle responsabilité délictuelle, la perte par la société de crédit des intérêts qu’elle devait percevoir résulte de sa propre faute dès lors qu’à tort elle a accepté de financer une opération irrégulière au regard du code de la consommation.
Les dispositions du jugement en ce qu’elles portent sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Montbard du 7 mars 2019 en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente signé le 24 août 2015 entre Monsieur et Madame X et la société SEGOULA et la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé le même jour entre les époux X et la SA DOMOFINANCE, dit la SA DOMOFINANCE privée de sa créance de restitution des fonds prêtés, et condamné cette société à restituer la somme de 4 277,37 ',
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat signé le 24 août 2015 entre Monsieur B X et son épouse née Z Y et la Sarl SEGOULA correspondant au bon de commande n°1568,
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté signé le 24 août 2015 entre Monsieur B X et son épouse née Z Y et la SA DOMOFINANCE,
Condamne solidairement Monsieur B X et son épouse née Z Y à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 15 222,63 ' en remboursement des fonds prêtés,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl SEGOULA à verser à Monsieur B X et son épouse née Z Y la somme de 19 500 ' en remboursement du prix perçu, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA DOMOFINANCE de ses prétentions à l’encontre de la Sarl SEGOULA,
Déboute la Sarl SEGOULA de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la Sarl SEGOULA et la SA DOMOFINANCE aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl SEGOULA et la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur B X et son épouse née Y 1 500 ' pour leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Clause de non-concurrence ·
- Utilisation ·
- Service ·
- Salariée ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Produit ·
- Matière première ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Déchet ·
- Livraison
- Associations ·
- Pension d'invalidité ·
- Maintien de salaire ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Solde ·
- Indemnités journalieres ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Complément de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de travail ·
- Épouse ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Caractère ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Réception
- Achat ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Commission européenne ·
- Union européenne ·
- Producteur ·
- Aide ·
- Installation
- Douanes ·
- Option ·
- Agrément ·
- Tabac ·
- Fonds de commerce ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Gérance ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieux ·
- Photographie ·
- Magazine ·
- Image ·
- Interview ·
- Lunette ·
- Identification ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Titre
- Autocar ·
- Lot ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Transport scolaire ·
- Appel d'offres ·
- Sanction
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Thérapeutique ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Épouse ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Primeur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Sursis
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Stock ·
- Changement ·
- Établissement ·
- Service ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur
- Fonds de commerce ·
- Graisse ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Vices ·
- Installation ·
- Permis de construire ·
- Salubrité ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.