Infirmation partielle 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 sept. 2017, n° 16/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/DG
MINUTE N° 17/1300
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/00619
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Juliette DE GUIO, remplaçant Maître Nicolas BOISSERIE, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 402 125 033
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Suzy CAILLAT, remplaçant Maître Jean-Bernard MICHEL, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Clarisse GOEPFERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 04/05/2017 par M. Y,
— le 30/05/2017 par la Sas Vecteur Plus
et oralement soutenues à l’audience ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que M. Y a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 25 Septembre 2008, à effet du 6 Octobre 2008 en qualité de cadre commercial par la Sàrl Vecteur Plus moyennant un salaire brut mensuel fixe de 2500 € outre une part variable constituée de commissions, et c’est la Convention Collective de Bureaux d’Etudes Techniques dont relève l’entreprise ;
Que le 13 Novembre 2013 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le 22 avril 2014 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis sollicité qu’elle soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que M. Y fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de l’essentiel de ses prétentions ;
Attendu que d’emblée il échet de rappeler – et ainsi que l’ont fait les premiers juges il n’y a lieu qu’à examen des effets de la prise d’acte de rupture de la relation contractuelle – que M. Y qui entend imputer celle-ci à faute à l’employeur, supporte exclusivement la charge d’établir que celui-ci a commis des manquements à ses obligations d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail, et si un doute subsiste il doit profiter à la Sàrl Vecteur Plus ;
Qu’à cet égard – et la Sàrl Vecteur Plus y acquiesce – les premiers juges ont retenu qu’outre congés-payés la somme de 387,27 € devait revenir à M. Y pour le remplir de ses droits au paiement du salaire conventionnel minimum mais ils ont justement considéré que ce montant très modeste ne suffisait pas pour imputer à l’intimée les torts de la rupture de la relation contractuelle, et sur ces points c’est donc la confirmation du jugement qui s’impose ;
Attendu que pour le surplus M. Y se prévaut des mêmes griefs qu’en première instance et les premiers juges, par une motivation pertinente qu’il y a seulement lieu de compléter, mais en soulignant qu’il n’est pas excipé de moyens nouveaux, ont avec pertinence retenu que l’appelant échouait à prouver qu’ils imposaient la prise d’acte avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que d’abord c’est en citant exactement les termes clairs du contrat – qui ne donnent donc lieu à aucune interprétation même implicite comme tente encore vainement de le soutenir M. Y – de travail et en en tirant les exactes conséquences que les premiers juges ont constaté que l’appelant avait été rempli de ses droits à commissions sur les chiffres d’affaires 'réalisés et payés ' ce qui en l’absence d’autres stipulations contractuelles ne permet pas d’étendre les droits à commissions aux renouvellements des contrats, d’autant que sans être contredite la Sas Vecteur Plus expose que cette opération s’effectue sans réalisation d’une nouvelle intervention du cadre commercial ;
Que cette analyse commande de ce chef la confirmation du jugement ;
Attendu que c’est à tort, ainsi que l’ont fait ressortir les premiers juges que M. Y argue de la modification de son contrat de travail tenant à l’incidence sur sa rémunération des changements d’attribution de secteurs mis en oeuvre en septembre 2011 ;
Que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences du contrat de travail qui n’instaurait pas comme condition de celui-ci – mais seulement comme condition de travail – de secteurs géographiques ni de clientèle, et alors qu’au contraire de ce que prétend l’appelant conformément à la Convention Collective compte tenu de la nature itinérante des tâches assignées à celui-ci, la référence à la Région Est définissait suffisamment le lieu de travail, en retenant l’absence de toute faute de l’employeur à cet égard ;
Qu’ils ont justement mis en exergue que la prétendue incidence, négative sur la rémunération ne s’avérait pas suffisamment constituée au vu de la durée ayant séparé la modification critiquée et la prise d’acte ;
Qu’en outre au moyen de mails non équivoques émanant de M. Y la SAS Vecteur Plus démontre que ce dernier avait accepté les objectifs ;
Que les arguments de l’appelant tirés de l’effet retardé sur sa rémunération de la modification du secteur au vu de la durée de prospection et de la réalisation du chiffre d’affaires, ni ses distinctions sur les objectifs en chiffres d’affaire, et en rendez vous, ne s’avèrent pas de nature à convaincre indubitablement d’un manquement grave imputable à l’employeur ;
Qu’il en est de même des allégations afférentes aux conséquences de la télévente, étant souligné que si la SAS Vecteur Plus n’a pas justifié d’une répartition claire sur le recours à la télévente, dans le cadre juridique qui est celui du présent litige et qui a été rappelé en exorde des motifs du présent arrêt, elle ne supporte pas de charge probatoire;
Attendu que s’agissant enfin du harcèlement M. Y allègue avoir subi le climat tendu et délétère qui s’était installé dans la société, mais force est de constater avec les premiers juges que s’il produit des documents médicaux le lien de causalité de ceux-ci avec une dégradation des conditions de travail causée par le prétendu harcèlement n’est pas caractérisé alors que l’appelant ne fait état d’aucun élément l’ayant personnellement touché ;
Que les cas d’autres salariés, et les enquêtes menées par le CHSCT à propos de ceux-ci ne suffisent pas à justifier un raisonnement par analogie le concernant ;
Attendu que consécutivement la confirmation du jugement s’impose sur toutes les demandes de M. Y au titre de la prise d’acte ainsi que sur la qualification de démission de celle-ci ;
Attendu que la confirmation est aussi justifiée faute de preuve d’un préjudice sur l’information afférente à la prévoyance, sur la réparation de la méconnaissance du minimum conventionnel, ainsi que par voie de dépendance nécessaire du tout sur la prétendue exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail ;
Attendu qu’en revanche l’infirmation du jugement est justifiée, ainsi que le fait avec pertinence valoir l’intimée et appelante incidente, sur le débouté de la demande de celle-ci au titre du préavis de démission à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 9550,32 € que M. Y sera condamné à payer ;
Que cette obligation du salarié démissionnaire est à exécuter quand bien même l’employeur ne subirait aucun préjudice – les premiers juges ayant à tort statué en ce sens en se référant à l’équité – et en l’espèce son montant résulte de l’application ensemble de l’article 15 de la Convention Collective (dernier alinéa concernant les cadres) et de l’article 1234-17-1 du Code du Travail qui même en Alsace Moselle renvoie à l’application des dispositions conventionnelles ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que M. Y qui succombe totalement en appel sera condamné aux dépens de cette instance ainsi qu’à payer à la SAS Vecteur Plus la somme de 1500 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le débouté de la demande reconventionnelle de préavis ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne M. Y à payer à la SAS Vecteur Plus les sommes suivantes :
— Préavis de démission : 9550,32 €
(neuf mille cinq cent cinquante euros et trente deux centimes)
— Frais irrépétibles d’appel : 1500,00 € ;
(mille cinq cents euros)
Condamne M. Y aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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