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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 mars 2022, n° 19/06044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/06044 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QC76
Mme T O-P
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Mme G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
Madame T O-P
[…]
[…]
représentée par Me Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie DUPIRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
représentée par Mme I J, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 17 novembre 2015, Mme T O-P, téléconseillère, a été victime d’un accident de la circulation survenu sur le trajet travail-domicile le 16 novembre 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 janvier 2018, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 6% et lui a attribué une indemnité en capital le 6 décembre 2017 au vu des conclusions médicales alors qu’elle était âgée de 48 ans.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme O-P a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 2 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- déclaré recevable Mme O-P en sa demande et fixé le taux d’IPP à 8 % au 5 décembre 2017, date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 16 novembre 2015 ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 5 septembre 2019, Mme O-P a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 août 2019.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 25 novembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme O-P demande principalement à la cour, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision de la caisse accordant un taux d’incapacité de 6% à Mme O-P ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de Mme O-P et limité son taux d’incapacité à 8% ;
Y ajoutant,
- ordonner une expertise et nommer tels experts spécialistes en psychiatrie et en neurologie qu’il plaira à la cour afin qu’ils déterminent les séquelles imputables à l’accident du 25 novembre 2015 et le taux d’incapacité consécutif ;
- dire que ces experts pourront s’adjoindre de tout sapiteur de leur choix ;
- dire que les experts devront attester sur l’honneur ne pas travailler ou être rémunérés par l’une ou l’autre des parties à l’instance ;
- dire que les experts devront communiquer aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d’au moins 4 semaines pour qu’elles produisent leurs observations sur celui-ci ;
- dire que l’affaire fera l’objet d’un retrait du rôle de la Cour dans l’attente du dépôt du rapport des experts ;
A titre subsidiaire,
- réévaluer à la hausse le taux d’incapacité dont souffre Mme O-P et considérer qu’il ne peut être inférieur à 25% ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse à verser à Mme O-P la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise ;
- dire et juger que l’accident de trajet dont a été victime Mme O-P le 16 novembre 2015 a entraîné des séquelles médicales indemnisables à hauteur de 8% de taux d’incapacité à la date de la consolidation du 5 décembre 2017 ;
- débouter Mme O-P de sa demande relative à la condamnation de la caisse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Rappel des éléments d’appréciation du taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable au litige est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il y est rappelé que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S’agissant d’évaluer les séquelles résultant comme en l’espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S’agissant de l’indemnisation du syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne le barème d’invalidité des accidents du travail, applicable en l’espèce, prévoit:
4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20.
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
2. Sur les séquelles présentées par Mme O-P et le taux médical
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges relèvent que :
À l’issue de l’examen médical, le médecin expert a estimé que le taux d’IPP de 6 % indemnisait correctement le préjudice d’ordre médical subi par Mme O-P, conformément au barème indicatif d’invalidité. Attendu qu’au vu de ces éléments, de l’ensemble des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, le tribunal considère que la caisse n’a pas fait une juste appréciation de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail en fixant le taux à 6 % à la date de consolidation. Au regard des éléments avancés dans le rapport du docteur X et compte tenu d’un nystagmus battant vers le bas, typique d’une lésion de la charnière, et extrêmement probablement à mettre en relation avec un traumatisme cervico occipital, il y a lieu d’attribuer à Mme O-W T un taux médical de 8 %.
Il convient de relever que cette motivation ne permet pas d’appréhender et de contrôler les éléments qui ont déterminé le tribunal à retenir le taux de 8%.
Le taux d’incapacité de 6% a été fixé par le médecin conseil à compter du 6 décembre 2017 avec les conclusions suivantes : Persistance de séquelles d’un AVP rentrant dans le cadre d’un syndrome subjectif mais sans notion de traumatisme crânien ni de commotion cérébrale, avec troubles cognitifs, anxiété, photophobie, céphalées, brûlures oculaires, et troubles de l’attention qui ne peuvent être rapportés au seul état antérieur diagnostiqué et les majorant.
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2015 par le docteur Q R S, praticien hospitalier au SMUR fait état d’un AVP Contusion dorsale avec reprise d’un travail léger le jour même et reprise de travail le 21 novembre 2015.
Il y a lieu de relever que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du docteur Y, médecin conseil et produit par Mme O-P fait aussi état de lésions cervicales, au bras, à l’avant bras
, aux jambes et à la tête.
Des documents médicaux font état d’une cervicalgie secondaire.
Mme O-P expose qu’elle a été violemment percutée par l’arrière par une camionnette, qu’une I.R.M. a notamment mis en évidence la présence de plusieurs angiomes caverneux, préexistant au traumatisme mais jusqu’alors asymptomatiques, qu’outre un mal de cou et de dos, elle présente aujourd’hui un nystagmus vers le bas, une hypersensibilité à la lumière et des troubles cognitifs non négligeables, problèmes de mémoire, anxiété, grande fatigue, troubles de l’attention et de la concentration. Elle souligne que le médecin conseil, l’expert et le médecin consultant qui l’ont examinée ne sont ni neurologue, ni psychiatre, ni ophtalmologue, que leur évaluation est discutable; que le médecin consultant s’est limité à retenir l’imputabilité des séquelles cervico-dorsales tout en estimant néanmoins imputables les troubles de la mémoire et n’explique pas la confirmation du taux de la caisse; que le tribunal a contesté au demeurant le taux initial en considérant ainsi que l’ensemble des préjudices n’ont pas été pris en compte. Elle ajoute que le taux retenu est très faible compte tenu de ses troubles particulièrement handicapants au quotidien ce que souligne l’AGEFIPH, et qu’elle ne pourra jamais retravailler. Elle relève également que le médecin a écarté les lésions issues de la décompensation de la cavernomatose, ce qui est critiquable, dès lors qu’elles ont été déclenchées par l’accident.
La caisse rétorque que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit pour indemniser le syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne un taux compris entre 5 et 20
%, que le médecin-conseil a constaté que les séquelles présentées par l’assurée étaient imputables à la cavernomatose, anomalie antérieure mais dont les symptômes ont été majorés par l’accident et justifiant l’indemnisation dans le cadre du syndrome subjectif sans trauma crânien, ni commotion cérébrale, ni traitement. Le docteur Z a constaté un marche normale, une examen normal au plan neurologique, la seule présence d’un nystagmus, des troubles de l’élocution récents imputables exclusivement au cavernome. Le médecin consultant retient aussi ce syndrome et non pas un syndrome post traumatique, pathologie psychiatrique. Il relève aussi les douleurs cervicales, lesquelles ne sont indemnisables que si elles s’accompagnent d’une gêne fonctionnelle, ce qui n’est pas le cas. La caisse conclut qu’il n’y a pas lieu à expertise neurologique et encore moins psychiatrique, aucune lésion psychique n’ayant été constatée.
Sur ce,
Le docteur K L, neurologue au centre mémoire du CHU de Nantes après réception des résultats d’un PET scan et d’une I.R.M. encéphalique de contrôle indique dans un rapport de consultation du 5 octobre 2017que :
Ses difficultés ont débuté suite à un accident de voie publique survenu en novembre 2015 à faible cinétique avec dans les suites un cortège de symptômes évocateurs d’un état de stress post traumatique avec céphalées, vertiges, troubles de la mémoire, troubles visuels’ etc. Elle a bénéficié de multiples consultations qui ont donc conclu à un syndrome de stress post-traumatique. Elle a bénéficié du fait de troubles neurovisuels complexes, d’une I.R.M. encéphalique qui a mis en évidence une cavernomatose (…). Elle est actuellement en arrêt travail étant en grande difficulté au quotidien pour gérer les activités instrumentales de la vie courante. L’examen neurologique met essentiellement en évidence le nystagmus vertical battant vers le bas qui la gêne au quotidien. On ne note pas d’autre anomalie. Le bilan neuropsychologique a mis en évidence au premier plan des difficultés attentionnelles associées à un défaut de mémoire à court terme et de mémoire de travail. La patiente se montre en effet extrêmement sensible aux interférences rendant la mémoire de travail peu mobilisable. (…) (…) On se situe devant deux problématiques :
- à savoir d’une part une décompensation de troubles visuels en lien avec les lésions de cavernomatose qui ont clairement été décompensées par l’AVP.
- D’autre part des troubles cognitifs tout à fait caractéristiques d’un syndrome post-traumatique qui ne sont absolument pas liés au cavernome vu leur localisation, mais bien à l’accident. La symptomatologie est en effet typique de troubles cognitifs post-traumatiques.
Un compte rendu de bilan orthophonique du 19 septembre 2017 permet de relever un tableau symptomatique marqué par :
- un trouble de la fluence caractérisé par des pauses et de nombreuses hésitations dans le discours en situation spontanée comme dirigée,
- un déficit de la mémoire de travail engendrant des difficultés de restitution et de compréhension de corpus longs.
- des difficultés d’élaboration de phrases à partir de mots abstraits.
L’orthophoniste a au vu de ce bilan demandé une rééducation de la communication et du langage dans les troubles neurologiques non aphasiques.
Une expertise médicale de Mme O-P a été réalisée le 5 décembre 2017 par le docteur Z, médecin expert, titulaire d’un DIU Réparation juridique du dommage corporel au visa de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Sa conclusion est la suivante :
On a un état de séquelles post-traumatiques dans les suites de l’accident de voiture à type de céphalées, vertiges, troubles de la mémoire, troubles visuels etc.' et il est découvert un état antérieur : la mise en évidence d’une cavernomatose (cavernomatose cérébelleux gauche et au niveau de la j o n c t i o n b u l b o p r o t u b é r a n t i e l l e à g a u c h e ) a v e c a n o m a l i e d e d é v e l o p p e m e n t v e i n e u x trans-mésencépahalo protubérantielle qui se décompense.
Il y a des séquelles de cet accident avec des troubles cognitifs donc de la mémoire, une anxiété, une photophobie, des céphalées de tension, des brûlures oculaires à l’attention, troubles de l’attention après 15 à 20 minutes de conduite, une gêne lors de la conduite automobile. Les troubles de l’équilibre ne sont pas constatés et n’empêchent pas la marche. Les troubles de l’élocution récents sont patents et incompatibles avec le travail d’opératrice téléphonique mais liés au cavernome. L’état de santé n’est pas guéri. Il est consolidé à la date du 5/12/2017 avec des séquelles qui sont liées pour partie à l’état antérieur décompensé par l’accident du 16/11/2017.
Conclusion : l’état de santé en lien avec accident du travail du 16/11/2017 est consolidé à la date du 5/12/2017 avec des séquelles qui sont liées pour partie à déterminer à l’état antérieur décompensé par l’accident du 16/11/2017.
Par ailleurs, dans un rapport médical du docteur Cosson daté du 27 décembre 2017 cité par les premiers juges l’ophtalmologue évoque en effet un nystagmus battant vers le bas, anomalie à mettre probablement en relation avec un traumatisme cervico-occipital. Celui-ci est confirmé par un autre ophtalmologue , le docteur A qui le qualifie de vertical très modéré et qui fait aussi état d’une hypersensibilité à la lumière. Est joint un bilan orthoptique dans lequel il est notamment précisé que les tests neurovisuels retrouvent un champ visuel, attentionnel de type ufov sans troubles attentionnels précis mais avec une très nette augmentation des temps de réaction pratiquement
multipliés par 3 pour les tâches d’attentions divisées.
Il est également indiqué qu'un bilan neurologique et neuropsychologique par une équipe spécialisée au CHU de Nantes est nécessaire.
Mme O-P produit le compte rendu du service de neurologie unité de neuropsychologie d’un hôpital de Nantes daté du 24 avril 2018.
Mme B psychologue indique les résultats suivants :
L’évaluation réalisée auprès de Mme O-P met en évidence une relative stabilité du profil cognitif comparativement aux précédents bilans. On relève un léger affaiblissement des capacités en mémoire épisodique verbale, avec un déficit des processus de récupération mais aussi de stockage (perte d’information à long terme). En revanche, la mémoire visuelle incidente (Rappel de la figure de Rey) reste correcte. Les capacités en mémoire de travail apparaissent toujours faibles. De plus, les capacités visuoconstructives sont également affaiblies. Cependant, les fonctions exécutives évaluées restent satisfaisantes, et les capacités attentionnelles semblent améliorées, bien que l’on note toujours une importante fatigabilité. Par ailleurs, on observe ce jour un ralentissement, ainsi que l’apparition de troubles de la parole (pseudo- bégaiement).
Une lettre de transmission mentionne que ces derniers troubles devraient progressivement rentrer dans l’ordre mais force est de constater qu’il s’agit d’un nouveau symptôme.
Mme O-P produit également un rapport d’évaluation du docteur C, neurologue, établi après entretien et examen clinique du 14 juin 2019, lequel relève :
À distance de l’accident du 16/11/2015, elle conserve :
-des sensations vertigineuses occasionnelles (lors des changements rapides de position) et le dowbeat nystagmus qui explique sans doute la persistance de difficultés à la lecture sur écran informatique. Ces troubles ne peuvent être rattachés à un simple « syndrome subjectif » du traumatisé crânien.
- des troubles cognitifs en rapport avec le retentissement psychologique qui semble le fait d’un réel psycho-traumatisme qui n’a bénéficié d’aucune prise en charge spécifique.
- Les résultats de l’auto questionnaire IES-R, qui est un test validé en anglais et en français pour mesurer la sévérité des symptômes d’intrusion, d’évitement et d’hyper réveil (symptômes neurovégétatifs vécus pendant les sept derniers jours, donne un score total de 57 (sachant que, pour un score supérieur ou égal à 33, la plupart des personnes souffrent d’un trouble de stress post-traumatique)
- Des douleurs rachidiennes intermittentes.
Il s’avère ainsi que les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT en date du 18/12/2017 ne tiennent pas compte de l’intégralité des séquelles qui ne peuvent entrer dans le cadre d’un simple « syndrome subjectif ».
Le taux d’incapacité permanente de 6 % qui a été retenu ne correspondant pas à la réalité des séquelles.
Pour l’apprécier au mieux, il convient de solliciter l’avis d’un spécialiste en psychiatrie et d’un spécialiste en neuro-ophtalmologie. Mme O-P produit encore un avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur D, daté du 29 juin 2021.
Celui-ci indique :
Il est à noter qu’il n’y a pas eu d’examen psychiatrique malgré les difficultés thymiques, des éléments phobiques, cauchemars à répétition, etc.'
En effet Madame se plaint : « de rester déconnectée aux événements qui se passent, insensible au chagrin et au découragement de sa fille lors d’un voyage en Italie en 2019, des sentiments discordants, sensible à un dessin animé mais pas à ce qui arrive à ses proches. »
Éléments phobiques en rapport avec l’accident : peur qu’on lui rentre dedans, malaise aux abords des villes même comme passagère, freinage qui entraîne un stress maximum, ne supporte pas d’être dans une petite voiture.
Cauchemars :
Très fréquent après l’accident « je cauchemarde qu’on veut m’écraser en voiture », puis moins fréquent mes déplacements par la peur de mourir en voiture, peur d’être assassinée, peur de se noyer ou peur de se suicider.
On remarque que la mort est toujours présente dans ces cauchemars.
En grand l’élément dissociatif pendant la désincarcération :
Les cauchemars, les éléments phobiques signent un stress post-traumatique évident qui n’a pu être ni diagnostiqué ni traité.
Se rajoutent comme souvent des troubles de l’humeur à type dysthymique.
Vie sexuelle gravement perturbée.
Plus de sport
[…]
Il est fortement conseillé de faire une EMDR
Enfin le médecin du travail a déclaré Mme O-P inapte à son poste et à tous les postes , sans possibilité d’aménagement ou de transformation de son poste et il résulte d’un rapport de l’AGEFIPH que Mme O-P est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle , quelle qu’elle soit, même en ESAT.
Il y a lieu de relever comme précisé au II du barème, que l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver et il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Par ailleurs force est de constater qu’au delà du syndrome subjectif, post-commotionnel pouvant être indemnisé par un taux maximum de 20 %, et auquel peut être ajouté l’indemnisation de séquelles neurologiques dès lors qu’elles sont objectivés par des examens éventuels, ce qui apparaît être le cas, il résulte des multiples éléments visés supra que des séquelles autres, consécutives à syndrome post traumatique tel qu’évoqué et constitutives de lésions psychonévrotiques telles que décrites au paragraphe 2.1.10. du barème d’invalidité apparaissent probables et ne peuvent être exclues.
Ces éléments justifient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise. Elle sera ordonnée avant dire droit et confiée à un spécialiste en neurologie qui pourra s’adjoindre un sapiteur.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme O-P à la date de consolidation du 5 décembre 2017 :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur M N, www.ophtalliance.fr avec mission de :
- convoquer Mme O-P en lui indiquant qu’ elle peut se faire assister par son médecin traitant ;
- aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qu’ils peuvent assister à l’expertise ;
- invite la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
- se faire communiquer par Mme O-P tous documents médicaux relatifs à l’accident du 16 novembre 2015 , en particulier le certificat médical initial ; en prendre connaissance ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme O-P ;
- fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activité professionnelle de Mme O-P, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- à partir des déclarations de Mme O-P et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident et les modalités du traitement appliqué pour y remédier ;
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme O-P et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas d’incapacité permanente antérieure, dire si l’accident a été la cause déclenchante de l’incapacité permanente actuelle ou si celle-ci se serait de toute façon manifestée spontanément dans l’avenir;
- donner son avis sur le taux médical d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident au 5 décembre 2017 en se référant au barème indicatif d’invalidité susvisé ;
- donner son avis sur la majoration éventuelle du taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
- soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile énonçant :
L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans les six mois de sa saisine et le notifier directement aux parties ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
DESIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
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