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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 2 juil. 2019, n° 19/08024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08024 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 27 juillet 2018, N° 11-18-0190 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08024 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2018 Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 11-18-0190
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean LECAROZ, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
à
DÉFENDEUR :
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Juin 2019 :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 2018, le tribunal d’instance de Pantin a condamné M. Z X à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEOLIA) la somme de 6'429,09 euros avec intérêts à compter du 5 octobre 2017 au titre de factures impayées,
outre la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Selon acte du 24 avril 2019, M. X a fait citer devant le délégataire du premier président, statuant en référé, la société VEOLIA aux fins de se voir relever de la forclusion et de dire que les frais et dépens suivront ceux au fond.
Lors de l’audience du 4 juin 2019, M. X a maintenu ses demandes tandis que la société VEOLIA n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur Quoi,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que':
«'Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel'».
La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de M. X consiste dans la saisie attribution des comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP Paribas qui a été diligentée le 26 février 2019. La demande de relevé de forclusion présentée par M. X le 24 avril 2019 est donc recevable pour avoir été présentée dans le délai prévu par l’article précité.
Le défendeur doit être relevé de la forclusion encourue lorsque la signification a été faite sans recherches suffisantes de l’huissier instrumentaire. Il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’adresse à laquelle a été cité M. X puis signifié le jugement ([…] à Y) se trouvait la société parisienne de traitement des métaux A B qui hébergeait gratuitement M. X. Cette société, ou son successeur, la société THOMET traitements thermiques, ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 2013, le liquidateur a notifié à M. X son licenciement économique. Depuis le 19 avril 2013, M. X déclare être domicilié à Colonard Corubert. Il en résulte que le procès-verbal d’huissier selon lequel l’adresse de M. X à Y a été confirmée par le voisinage, ne permet pas d’établir la réalité de cette adresse d’autant que, comme le démontrent les photographies versées aux débats, il n’existe pas de boîte aux lettres à ce nom à l’adresse indiquée. Il est donc fait droit à la demande de relevé de forclusion de M. X selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Succombant à l’instance, la société VEOLIA est condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. X.
Relevons M. Z X de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel.
Disons que le délai d’appel court à compter de la date de la présente ordonnance.
Condamnons la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean LECAROZ, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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