Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mars 2019, n° 18/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2017, N° 15/16103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2019
(n° 8/2019, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01014 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16103
APPELANTE
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Charles-Emmanuel SOUSSEN de la SCP J-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W17, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SAS LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 582 093 324
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Assistée de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie X, Présidente
Mme G CHESNOT, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie X, Présidente
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
Mme G CHESNOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie X, Présidente et par D E, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2015 à la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE, à la requête de B F qui demandait au tribunal, au visa de l’article 9-1 du code civil, à la suite de la publication d’un article intitulé 'Repus de famille à la caisse de retraite' dans l’hebdomadaire I ENCHAINE du 15 juillet 2015 :
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi à la suite de l’atteinte portée à sa présomption d’innocence,
— d’ordonner la publication, en première page du numéro suivant le prononcé du jugement, d’un communiqué judiciaire, sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la société défenderesse aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 6 juillet 2016, disant n’y avoir lieu à transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE,
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a :
— débouté B Z de ses demandes,
— débouté la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné B Z à verser à la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné B Z aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit du conseil de la défenderesse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté par B Z le 2 janvier 2018,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°4 et interruptives de prescription signifiées par RPVA le 7 décembre 2018 par B Z qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de constater l’atteinte portée à sa présomption d’innocence,
— de condamner la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts,
— d’ordonner la publication d’un communiqué en première page du journal I ENCHAINE sous astreinte,
— de condamner la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du même code,
Vu les conclusions de la société LES EDITIONS MARÉCHAL – I ENCHAINE, signifiées le 27 avril 2018, qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté B Z de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du même code,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
Outre diverses activités syndicales et autres, B Z a été élue à la présidence de la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel (CREPA) en 1988 ; elle en a été présidente ou vice-présidente de juillet 2000 au 23 octobre 2015, date à laquelle elle a démissionné de ses fonctions.
La CREPA -devenue KERIALIS PREVOYANCE- est une institution de prévoyance de droit privé à but non lucratif, régie par le code de la sécurité sociale et placée sous la surveillance de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France).
L’hebdomadaire I ENCHAINE, édité par la société LES EDITIONS MARÉCHAL – I ENCHAINE, a publié dans son numéro du 15 juillet 2015 un article intitulé 'Repus de famille à la caisse de retraite', signé par G H et rédigé en ces termes :
'Ce n’est plus une caisse de retraite, c’est un tiroir-caisse grand ouvert… A la Crepa, la caisse de retraite des personnels des cabinets d’avocats, les dirigeants se gobergent en famille. Maman, fistons, frangine : personne n’est oublié autour de la table. La brigade financière a ouvert une enquête après la plainte, en 2014, d’un syndicat d’avocats. Le festin a aussi intéressé la Banque de France : dans un projet de rapport daté du 6 mai, son Autorité de contrôle prudentiel en détaille le menu. Avec champagne pour tout le monde, au sens propre : selon les années, entre 126 et 270 bouteilles sont envoyées au domicile de 'personnalités' amies.
La caisse a surtout été prise de fièvre acheteuse, ces dernières années. Elle a acquis des immeubles à tour de bras, avec, chaque fois, un même intermédiaire immobilier : le fils de la présidente, J-K Z. En cinq ans, le rejeton a empoché 743 000 euros de commissions. Une fois les immeubles acquis et mis en location, les biens sont gérés… par le même fiston, qui empoche au passage 4 % des loyers.
Un bouge 5 étoiles
Il est vrai qu’il connaît le logement parisien : son agence immobilière se trouve à Y. Les immeubles de la caisse, eux, sont tous à Paris, sauf un ! En janvier 2005, le fils a acheté, avec un associé, un immeuble à Montluçon. Un mois plus tard, il l’a revendu… à la Crepa, pour 183 000 euros de plus. 'Ainsi, sifflent les limiers de l’Autorité de contrôle, les vendeurs ont réalisé [en un mois] une plus-value de 183 000 euros, soit 91 500 euros chacun.' Un coup en or. Plus fort encore : la caisse a revendu l’immeuble en 2012… avec toujours le même intermédiaire. Ou comment se régaler deux fois sur la bête.
Quant à la maman, B Z, elle est accrochée à la tête de la caisse, comme présidente ou vice-présidente, depuis vingt-sept ans. La fonction n’est pas payée mais richement défrayée. L’indéboulonnable patronne vit à Y et descend régulièrement à Paris, à l’Hôtel du Louvre, un modeste bouge cinq étoiles. Il y avait pourtant moins cher, note le rapport : 'Le secrétariat de la direction a négocié le tarif de trois hôtels proches des locaux de la Crepa', entre 120 et 155 euros la nuit. Trop bas de gamme : 'Mme Z réside toutefois à l’Hôtel du Louvre pour un prix négocié de 250 euros par nuit.' Et son conjoint l’accompagne dans son dur labeur : 'Les factures des dîners, en particulier celles de l’Hôtel du Louvre, indiquent presque systématiquement des couverts pour deux personnes, et régulièrement pour plus de deux.' Des dîners boulot-boulot, bien sûr !
Appart en or
En 2013, les frais d’hôtel, de resto et de déplacement de cette dévouée présidente ont atteint 42.300 euros. S’y ajoutent des 'indemnités de sujétion' pour 28 800 euros et d’ 'autres remboursements'. Total des sommes perçues par la maman présidente : 86 100 euros en 2013. Pas mal, pour du bénévolat. Le sens de la famille ne s’arrête pas là : la caisse a aussi embauché, en 2010, la soeur de la présidente. Payée 4 900 euros brut par mois, la frangine est logée dans un 'studio' de la Crepa, dans le très chic 1er arrondissement : 1 032 euros par mois pour 43 m2, selon son contrat de location. Les auteurs du rapport, eux, ont trouvé une surface de 58,3 m2 . Et des factures à foison : avant de louer à prix d’ami, la caisse a claqué 146 000 euros de travaux pour l’ 'agencement' du 'studio', 19 700 euros de mobilier, 4 000 euros d’électroménager et 22 000 euros pour un 'dressing’ !
Mais la famille de la présidente n’est pas la seule chouchoutée. Le fils du directeur de la communication a aussi été gâté : son agence de publicité, installée à A, a été choisie pour réaliser 'tous travaux graphiques et sonores, design et conseil en communication'. Entre 2010 et 2014, Mon chat et moi, c’est le petit nom de la boîte, a touché 225 900 euros de la Crepa.
Malgré tous ces talents aux manettes, la gestion de la caisse laisse à désirer. 'Le pilotage de l’activité de prévoyance est réalisé de façon grossière', s’inquiète le rapport. Plus fâcheux pour les 40 000 salariés qui y cotisent : 'Les pratiques et outils mis en oeuvre ne permettent pas [à la Crepa]
d’appréhender de façon fiable les risques assurantiels auxquels elle est exposée.'
Y a plus qu’a embaucher le reste de la famille.'
Pour débouter la demanderesse de ses prétentions, le tribunal de grande instance a retenu :
'- que l’indication de l’existence d’une enquête pénale ne traduit pas, en elle-même, un préjugé de culpabilité ;
- que le texte de l’article est par la suite factuel, détaillant le fait que des proches de B Z ont travaillé au sein ou pour le compte de la CREPA et que la demanderesse, eu égard aux indemnités et frais perçus, a connu un train de vie dispendieux en tant que responsable de la CREPA ;
- que de telles allégations, qu’elles soient fondées ou non, ne constituent pas l’indication que B Z aurait à l’évidence commis des infractions pénales, le journaliste ne faisant pas état du caractère délictueux des faits en cause, ne mentionnant aucune infraction pénale spécifique et se limitant, pour l’essentiel, à lui imputer des notes de frais et des indemnités de sujétion très élevées ;
- que le ton employé est certes satirique ; qu’il faut toutefois rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la ligne éditoriale propre à chaque publication, I ENCHAINE revendiquant un ton goguenard ;
- que, précisément, s’agissant des termes employés dans l’article, certains commentaires sont certes peu amènes à l’encontre de B Z ('repus de famille', 'tiroir-caisse grand ouvert', 'les dirigeants se gobergent en famille', 'richement défrayée', 'Pas mal, pour du bénévolat') ; que, pour autant, les expressions employées, même vives, demeurent en rapport avec le fond de l’article, à savoir des notes de frais conséquentes et l’emploi de membres de la famille, sans que le lecteur ne puisse en déduire que B Z a commis, à l’évidence, des infractions pénales, n’étant pas même évoqués dans l’article des détournements illicites ou frauduleux'.
Le tribunal en a conclu que l’article en cause, par son caractère essentiellement factuel et compte tenu de l’absence d’indication sur les infractions pénales supposées, ne contient pas de conclusions définitives, manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité.
Devant la cour,
B Z fait principalement valoir que le titre de l’article et les faits articulés en son sein font référence expressément aux malversations prétendues pour lesquelles l’enquête préliminaire aurait été ouverte, après qu’une plainte pénale ait été déposée préalablement à l’enquête administrative de l’ACPR, que les faits sont présentés sous une forme affirmative, sans respecter le contradictoire, sans réserve ni nuance, que le ton de l’article révèle un préjugé quant à sa culpabilité et crédibilise la teneur du pré-rapport unilatéral de l’ACPR.
La société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE répond en particulier que I a choisi de commenter, sur le ton goguenard habituel qui est sa marque, les conclusions d’un pré-rapport documenté de 29 pages de l’ACPR faisant état de graves dysfonctionnements à la tête de la CREPA depuis plusieurs années sous la présidence de B Z et qu’il se contente de porter un regard critique sur des faits établis par une autorité administrative de contrôle indépendante, portant en filigrane un jugement moral mais jamais une condamnation pénale.
SUR CE
Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que 'chacun a droit au respect de la présomption d’innocence' et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence 'lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire'.
Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.
Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
— l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
— l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
— la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
En l’espèce, l’article litigieux énonce dès son premier paragraphe que 'La brigade financière a ouvert une enquête après la plainte, en 2014, d’un syndicat d’avocats', sans jamais préciser l’objet exact de la plainte ni les potentielles infractions sur lesquelles l’enquête pénale serait ouverte, puisqu’immédiatement la journaliste ajoute que 'Le festin a aussi intéressé la Banque de France : dans un projet de rapport daté du 6 mai, son Autorité de contrôle prudentiel en détaille le menu.'
Le lecteur comprend que la suite de l’article ne fait que reprendre des éléments de ce rapport administratif dont de nombreux extraits sont reproduits en italiques et entre guillemets.
Il est notamment fait état d’acquisitions immobilières ayant permis au 'fils de la présidente' d’empocher de très importantes sommes en qualité d’intermédiaire immobilier, puis des frais d’hôtel, de restaurant et des 'autres remboursements' de la présidente nommément désignée, ainsi que de l’embauche de 'la soeur de la présidente' logée dans des conditions particulièrement intéressantes pour elle, le fils du directeur de la communication ayant également été 'chouchouté'.
S’il est exact que l’article est rédigé à la forme affirmative et jamais au mode conditionnel, qu’il n’évoque à aucun moment la position de l’appelante sur les faits relatés -contrairement à d’autres articles où le respect de ce contradictoire a pu entraîner le débouté de ses demandes- et qu’il se base sur un projet de rapport non définitif, il n’en demeure pas moins que la journaliste spécifie dès le début de son texte qu’il s’agit bien d’un 'projet de rapport' établi le 6 mai 2015 par l’Autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France dont les extraits cités ne sont pas au conditionnel.
Même si le lecteur perçoit manifestement que le journal critique les faits qui y sont relatés, le ton satirique habituel du CANARD ENCHAINE et les expressions humoristiques employées dans l’article n’aboutissent ni à minimiser ni à accentuer la portée des propos ; dès lors que l’article ne mentionne jamais l’objet précis de l’enquête pénale et n’utilise aucune terminologie pénale pour citer
ou commenter ce pré-rapport administratif, le tribunal a pu à juste titre juger que l’article ne contenait pas de conclusions définitives manifestant pour acquise la culpabilité de B Z sur des faits faisant l’objet d’une procédure pénale en cours.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté B Z de ses demandes fondées sur une atteinte à sa présomption d’innocence.
Sur les autres demandes
La société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE soutient que I ENCHAINE a le droit de dire qu’en recourant à l’article 9-1 du code civil, B Z le prive d’un débat sur le fond, ainsi que des moyens de défense tirés de l’exception de vérité et de la bonne foi.
Toutefois, la demanderesse a également le droit d’agir sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, cette action prévue par la loi ne se confondant pas avec les infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Son action n’apparaît pas abusive au cas présent et la société défenderesse doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En équité, il y a lieu de confirmer la somme de 2.000 € qui lui a été accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter celle de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin B Z sera condamnée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne B Z à payer à la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne B Z aux dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats de la société LES EDITIONS MARECHAL – I ENCHAINE dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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